C’est l’histoire d’un employeur qui emmène ses salariés en séminaire…
Une entreprise organise un séminaire dans les Alpes. Entre 2 jours de séminaire, pendant lesquels la présence des salariés est obligatoire, l’employeur leur accorde une journée libre. Ce jour-là, précisément, une salariée se blesse en faisant du ski.
« Ceci est un accident du travail », déclare-t-elle afin d’obtenir une indemnisation dès son 1er jour d’arrêt. « Non », rétorque l’employeur : la salariée s’est blessée lors de la journée de repos, en pratiquant une activité de loisir qu’il n’a ni organisée, ni prise en charge (la salariée ayant elle-même payé son forfait). Il ne peut donc pas s’agir d’un accident du « travail ».
Mais peu importe que l’activité sportive n’ait pas été organisée, ni prise en charge par l’entreprise, répond le juge : cette journée « libre » étant intégrée dans le séminaire, et rémunérée comme du temps de travail, il en déduit que la salariée était toujours sous l’autorité de son employeur, le jour de l’accident… et qu’il s’agit donc d’un accident du travail.
C’est l’histoire d’un agent immobilier, évincé par un client, qui réclame ses honoraires…
Un agent immobilier est mandaté par un client pour vendre sa maison. Mais, 15 jours après, le client résilie le mandat. Et l’agent apprend, 2 mois plus tard, que le bien a été vendu, sans intermédiaire, à un acheteur qui l’avait à l’époque contacté via une annonce en ligne qu’il avait publiée.
L’agent réclame alors une indemnité à son ex-client : aux termes du mandat, une indemnité est, en effet, due si le bien est vendu, même après l'expiration du mandat, à un acquéreur dont les coordonnées, récupérées grâce aux annonces publicitaires, ont été transmises au client. Et c’est bien ce qui s’est passé ici : l’acheteur figure sur une liste de personnes qui l’ont contacté, transmise au vendeur. Sauf que l’agent n’a accompli aucune diligence, ni même fait visiter la maison, conteste l’ex-client…
Peu importe, rétorque le juge : parce que l’ex-client a conclu la vente avec un acheteur qui avait à l’époque contacté l'agent immobilier, ce dernier doit être indemnisé, comme le prévoit le mandat.
C’est l’histoire d’une société qui reçoit une proposition de rectifications… pas tout à fait complète…
Une société reçoit une proposition de rectifications, qui comprend 9 pages, aux termes de laquelle l’administration rectifie non seulement le montant de son impôt sur les sociétés, mais aussi le montant de sa TVA. Problème : le feuillet correspondant au redressement TVA est vierge de toute explication. De quoi faire annuler ce redressement pour défaut de motivation estime la société…
Mais pas pour l’administration pour qui la société aurait dû s’assurer auprès du vérificateur que l’exemplaire de la proposition de rectifications reçu était bel et bien complet… d’autant que le propre exemplaire du vérificateur comporte le fameux feuillet manquant. Un reproche qui n’a pas lieu d’être, selon la société : sur son exemplaire, il est indiqué la présence de 9 pages, c’est-à-dire exactement le nombre reçu. Dès lors, elle ne pouvait pas imaginer que son exemplaire était incomplet !
Un argument suffisant pour le juge qui donne raison à la société et annule effectivement les rappels de TVA !
C’est l’histoire d’un professionnel qui rappelle à l’administration que son « droit » de communication ne l’exonère pas d’un « devoir » de communication…
Suite à un contrôle fiscal, un professionnel (médecin de son état) conteste les rehaussements d’impôt sur le revenu mis à sa charge : il a constaté que l’administration a obtenu d’un tiers (la Sécurité sociale en l’occurrence) des informations qu’elle ne lui a pas transmises en copie, alors même qu’il en avait fait expressément la demande.
Or, elle a l’obligation de lui communiquer, sur sa demande, les documents qu’elle a obtenus auprès de tiers en cours de contrôle : selon lui, ne pas respecter cette obligation conduit nécessairement à l’annulation du redressement fiscal ! « Pas nécessairement » répond l’administration : le dirigeant avait parfaitement connaissance du contenu des documents en question puisqu’il s’agissait des relevés de ses propres prestations.
« Et alors ? », rétorque le juge : le fait qu’il ait connaissance du contenu des documents en question ne dispense pas l’administration de lui en fournir une copie, s’il en fait la demande. Le redressement fiscal est donc annulé.
C’est l’histoire d’un employeur qui apprend la suspension de permis d’un salarié (itinérant)…
Un employeur apprend qu’un de ses salariés, employé comme chauffeur routier, s’est vu suspendre son permis de conduire. Il a, en effet, été contrôlé positif à l’alcoolémie au volant de son véhicule. Comportement qui empêche la poursuite du contrat de travail, selon l’employeur qui retient contre lui une faute grave, et le licencie.
Sauf que ces faits relèvent de sa vie privée, rétorque le salarié qui conteste son licenciement pour faute. Il était en vacances, au volant de son véhicule personnel, lorsque cet événement s’est produit : l’employeur ne peut donc pas le sanctionner pour ces faits, et doit au contraire l’indemniser.
Ce que confirme le juge : il rappelle qu’un fait tiré de la vie privée du salarié ne peut pas justifier un licenciement pour faute, sauf s’il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail, ce qui n’est pas le cas ici. Ce licenciement pour faute est donc sans cause réelle et sérieuse : l’employeur doit indemniser le salarié.
C’est l’histoire d’un chauffeur flashé à 106 km/h sur une route limitée à 90 km/h…
Un chauffeur est flashé par la police à une vitesse enregistrée de 106 km/h (retenue pour 100 km/h), alors que la vitesse autorisée de la route sur laquelle il circule est de 90 km/h : il se voit donc infliger une amende et un retrait de points sur son permis de conduire. Sauf que le chauffeur conteste avoir commis un excès de vitesse…
Pour preuve, il produit le relevé du chronotachygraphe de son véhicule (appareil électronique qui enregistre, entre autres, la vitesse du véhicule) qui fait état, à l’heure indiquée sur le procès-verbal de contravention, d’une vitesse inférieure à 90 km/h. Il n’a pas, selon lui, commis d’excès de vitesse : il n’a donc, toujours selon lui, ni à payer d’amende, ni à perdre de points sur son permis de conduire.
A raison, selon le juge, pour qui l’administration (qui ne conteste pas la fiabilité des données figurant sur le chronotachygraphe) ne démontre pas que le chauffeur a réellement commis une infraction routière. Le chauffeur est donc mis hors de cause.
C’est l’histoire d’un professionnel qui réclame son « droit à la rétractation »…
Une société spécialisée dans la communication digitale signe, avec un architecte, un contrat pour la création du site web de son entreprise. Mais, après réflexion, l’architecte renonce à ce contrat et fait jouer son « droit de rétraction »…
« Impossible ! », rétorque la société : si un professionnel peut bénéficier d’un droit de rétractation, identique à celui d’un particulier, c’est à condition qu’il n’emploie pas plus de 5 salariés et que le contrat signé n’ait pas de rapport avec son activité principale. Or, si l’architecte travaille effectivement seul, la société constate que le contrat vise la création d’un site web dédié à son activité professionnelle. Dès lors, il entre dans le champ de son activité principale, ce qui interdit à l’architecte de se rétracter…
… à tort, pour le juge : la communication commerciale via un site web n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’un architecte… qui peut donc valablement se rétracter (pour autant qu’il le fasse dans les délais) !
C’est l’histoire d’un employeur qui fait (n’aurait pas dû faire ?) appel à un même salarié pour 2 CDD successifs…
Une entreprise emploie un salarié dans le cadre d’un CDD de 5 mois pour accroissement temporaire d’activité. 13 jours après l’expiration de ce CDD, l’employeur lui propose un nouveau CDD : un salarié est absent, il doit le remplacer. Ce que le salarié accepte...
… jusqu’à ce qu’il réclame finalement la requalification de son contrat en CDI au motif que l’employeur n’a pas respecté un délai de carence de 14 jours entre les 2 CDD. Mais ce dernier lui rappelle que le délai de carence, pour un même salarié et pour un même poste, ne s’applique pas en cas de CDD pour remplacement d’un salarié absent. Et c’est justement le motif de ce 2ème CDD.
Encore faut-il, dans ce cas, que le 1er CDD ait été conclu pour un motif le dispensant du délai de carence, souligne le juge. Or, le motif du 1er CDD était l’accroissement temporaire d’activité, motif qui imposait, ici, un délai de carence équivalant à 1/3 de la durée du contrat précédent dans la limite de 14 jours. Le 1er CDD est requalifié en CDI.
C’est l’histoire d’un employeur qui apprend qu’un salarié fait du covoiturage avec son véhicule de fonction…
Un employeur apprend qu’un salarié cadre effectue très régulièrement des prestations de covoiturage, contre rémunération, avec son véhicule de fonction. Mais parce que l’assurance automobile souscrite par l’employeur ne garantit pas les transports payants de personnes, le salarié a commis une faute justifiant son licenciement, selon l’employeur.
Sanction disproportionnée, estime le salarié : d’après lui, le règlement intérieur n’interdit pas le covoiturage avec un véhicule de fonction, d’autant qu’aucune information ne lui a été donnée en ce sens. Pour lui, s’il a effectivement commis une faute, elle n’est pas suffisamment grave pour justifier son licenciement.
Sauf que c’est au salarié, dans pareil cas, de solliciter l’autorisation de son employeur, rappelle le juge. Il l’aurait alors informé de l’absence de couverture par l’assurance. Or, en agissant ainsi, à l’insu de son employeur, il l’a exposé à un risque (défaut d’assurance), ce qui constitue une faute justifiant son licenciement.
C’est l’histoire d’un propriétaire qui achète lui-même les matériaux nécessaires pour rénover son appartement…
Un particulier décide de vendre plusieurs appartements après achèvement de quelques travaux de rénovation. Pour le calcul du montant imposable du gain réalisé, il retranche du prix de vente le prix d’achat qu’il majore du montant des travaux réalisés, comme l’autorise la règlementation fiscale.
Ce que lui refuse, partiellement, l’administration qui constate que les matériaux, bien que posés par un professionnel, ont été achetés directement en magasin par le propriétaire : si le coût de la pose peut être pris en compte pour diminuer le gain imposable et donc, le montant de l’impôt dû, ce n’est pas le cas du coût d’achat des matériaux, selon elle.
« Et pourquoi ? », conteste le propriétaire qui ne voit pas où est le problème : le fait d’acheter soi-même des matériaux et de faire appel à une société pour la pose est sans incidence sur la prise en compte des travaux pour le calcul de l’impôt. Mais pas pour le juge qui, partageant l’avis de l’administration, maintient le redressement fiscal.
