C’est l’histoire d’un bailleur qui estime que sa locataire, sur le départ, lui a donné un préavis trop court...
Le propriétaire d’un appartement loué reçoit de sa locataire un courrier qui l’informe qu’elle va quitter le logement. Et parce qu’elle s’est vu attribuer un logement HLM, elle rappelle, dans son courrier, que le préavis ne sera que d’un mois.
Ce que conteste le bailleur qui réclame le paiement de 2 mois de loyer supplémentaire : pour lui, le préavis est de 3 mois, faute pour la locataire d’avoir dûment justifié, en donnant son congé, qu’elle bénéficie effectivement d’un logement HLM. Mais la locataire lui fournit finalement un courrier de l’organisme HLM qui confirme l’attribution d’un logement et qui précise que cette attribution lui ouvre droit à un préavis d’un mois. Certes, admet le bailleur, mais c’est trop tard...
« Exact ! » confirme le juge : le locataire souhaitant bénéficier d’un délai de préavis réduit à 1 mois doit préciser le motif qui lui permet d’en bénéficier et le justifier au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis est bien de 3 mois...
C’est l’histoire d’une entreprise qui déduit ce qui, selon l’administration, doit être amorti...
Une société fait réaliser des travaux d'entretien d’une voie d’accès à son exploitation nécessités par le passage régulier de camions pesant entre 30 et 40 tonnes. Parce qu’il s’agit de « travaux d’entretien », elle les a immédiatement et en totalité déduits de son résultat imposable.
Mais l’administration a analysé de près la nature de ces travaux, et considère qu’ils ne sont pas déductibles, mais amortissables : parce qu’ils ont notamment consisté en la mise en place d’un revêtement en bitume, ils ont eu pour effet de renforcer la résistance et diminuer l’usure du chemin. Sauf que ces travaux n’ont ni accru l'utilisation, ni accru la valeur de cette voie d’accès, estime la société...
« Peu importe », confirme le juge : parce que les travaux ont effectivement eu pour effet de prolonger l'utilisation de cette voie d’accès, nécessaire à l'activité de l'entreprise, il s’agit bien d’une « immobilisation amortissable » ; la dépense de travaux n’est donc pas
« immédiatement » déductible.
C’est l’histoire d’une ex-épouse qui exige de son ex-mari la reconnaissance de son statut salarié…
Une épouse prête régulièrement main forte à son mari, gérant d’un commerce. Mais le couple se sépare... Et parce qu’elle s’estime salariée de l’entreprise de son ex-époux, elle lui réclame des indemnités de rupture d’un contrat de travail, et des rappels de salaires...
Ce qu’il conteste : sa demande suppose un contrat de travail, qui suppose lui-même un lien de subordination. Sauf qu’elle ne justifie pas qu’il ait eu le pouvoir de lui donner des directives, de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner d’éventuels manquements. Pourtant, rétorque-t-elle, elle se livrait de manière habituelle à des activités liées au bon fonctionnement de l’entreprise de son mari, qui sollicitait souvent son assistance et lui donnait des consignes pour qu’elle accomplisse ses tâches. Elle assurait même, sur injonction de son mari, la communication commerciale de l’entreprise.
De quoi caractériser l’existence d’un contrat de travail, selon l’ex-épouse… et selon le juge qui lui donne raison !
C’est l’histoire d’un couple qui fait face au travail d’investigation de l’administration fiscale...
Un couple a investi dans 2 appartements situés dans un ensemble immobilier qui fait l’objet de travaux de rénovation. L’ampleur de ces travaux amène l’administration à refuser au couple la possibilité de les déduire de ses revenus fonciers. Même d’ampleur, il ne s’agit pourtant que de simples travaux de rénovation, normalement déductibles, conteste le couple...
Mais, dossier technique déposé par l’architecte en charge des travaux à l’appui, qu’elle a obtenu auprès de la Mairie, l’administration relève que les travaux portent notamment sur la reprise de la charpente et de la toiture, la démolition et la reconstruction de certaines parties du gros œuvre, etc. Bien loin d’être de simples travaux de rénovation, il s’agit, pour elle, de travaux de reconstruction, par nature non déductibles...
Ce que confirme le juge : l’importance des travaux entrepris, ayant eu pour effet de modifier le gros œuvre, caractérise des travaux de reconstruction, effectivement non déductibles des revenus fonciers.
C’est l’histoire d’un artisan qui réalise des travaux sur la base d’un devis... non signé par sa cliente…
Un artisan envoie un devis d’un montant de 682 € à une cliente qui souhaite réaliser des travaux de démolition et de construction d’un pilier de portail. Après accord verbal de la cliente, l’artisan réalise ces travaux. Une fois les travaux exécutés, l’artisan réclame le paiement de sa facture, conformément au devis établi…
Mais la cliente refuse de payer : elle rétorque à l’artisan qu’elle n’a pas expressément consenti à la réalisation des travaux ; pour preuve, elle n’a pas signé le devis établi par l’artisan. Mais l’artisan rappelle que, pendant les 3 jours qu’ont duré les travaux, la cliente ne s’est pas opposée à leur réalisation. En outre, elle a fait poser un nouveau portail, en prenant appui sur le nouveau pilier qu’il a construit : elle a donc manifestement accepté les travaux réalisés.
« Exact », confirme le juge pour qui la cliente, de mauvaise foi ici, a accepté sans équivoque les travaux en utilisant le poteau pour y fixer un portail : elle doit donc payer la facture !
C’est l’histoire d’un dirigeant qui demande à « détacher » un enfant majeur « rattaché » pour le calcul de son impôt sur le revenu…
Au moment de déclarer ses revenus, un dirigeant « rattache » son fils majeur à son foyer fiscal, mais omet d’indiquer les salaires perçus par son fils. Constatant cette omission, l’administration rectifie son impôt sur le revenu. Contestant ce redressement, le père réclame le « détachement » de son fils majeur...
Mais une telle demande ne peut plus être faite après l’expiration du délai de déclaration d’impôt sur le revenu, rappelle l’administration. Sauf qu’une tolérance admet qu’il puisse, malgré tout, revenir sur son choix s’il a mal apprécié les conséquences du rattachement de son enfant, rappelle le père... Sauf que cette tolérance suppose que la demande de détachement, nécessairement « gracieuse », ne fasse pas suite à des redressements sanctionnant la mauvaise foi de l’intéressé...
Ce qui n’est pas le cas ici, constate le juge : la demande, tardive, formulée dans le cadre de la contestation d’un redressement fiscal portant sur des revenus non déclarés, n’est donc pas recevable !
C’est l’histoire d’un employeur qui juge un salarié trop bavard…
Un dirigeant apprend que son adjointe de direction le dénigre auprès de ses collègues dans des propos qu’il considère comme étant manifestement excessifs. Selon lui, ces propos constituent une faute grave... et justifient son licenciement...
Ce que conteste la salariée qui estime, au contraire, qu’elle a simplement usé de sa liberté d’expression. Mais ses collègues ont, malgré tout, rapporté au dirigeant qu’elle le dénommait en usant de sobriquets peu agréables, disant qu’il était « bordélique », allant même jusqu’à affirmer qu’il n’est « pas apte à diriger ». Pour lui, la salariée a au contraire et tout simplement abusé de sa liberté d’expression.
Ce que confirme le juge : les attestations de ces collègues rapportent des propos excessifs et injurieux, qui portent gravement atteinte à la considération du dirigeant. Ils constituent effectivement un abus de la liberté d’expression dont peut disposer un salarié, qui plus est membre de l’équipe de direction. Le licenciement est donc validé.
C'est l'histoire d'un dirigeant qui estime avoir pris trop de risques (à ses dépens)...
Un dirigeant, caution d’un crédit de trésorerie souscrit par sa société, mise en liquidation judiciaire, se voit réclamer par la banque le remboursement des sommes restant dues. Mais, pour lui, parce que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en ne l’informant pas suffisamment des risques encourus, son engagement de caution n’est pas valable…
Mais la banque rappelle qu’elle a tout de même à faire à un professionnel, gérant et associé de la société, qui s’est de surcroît déjà porté caution pour cette même société 6 ans auparavant. Selon elle, il était donc parfaitement conscient de la santé financière réelle de son entreprise et de la portée de son engagement. Sauf qu’on ne peut déduire de sa seule qualité de gérant qu’il était une caution « avertie », estime au contraire le dirigeant...
« Et pourtant si », répond le juge qui, au vu de ce qu’a rappelé ici la banque, considère au contraire qu’il devait être conscient des risques encourus par sa société... et donc par lui...
C’est l’histoire d’un couple qui, pour bénéficier d’une réduction d’impôt, compte les jours …
Dans le cadre d’une opération de défiscalisation, et pour bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, un couple achète un logement vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA). Ce qui suppose toutefois de louer le logement dans les 12 mois de son achèvement, rappelle l’administration…
Ici, le logement a été achevé un 8 avril, conformément à l’attestation établie par le promoteur, et n’a été mis en location que le 15 avril de l’année suivante. Plus de 12 mois s’étant écoulés, l’administration refuse au couple le bénéfice de la réduction d’impôt. Sauf que le procès-verbal (PV) de livraison du logement que le couple a signé avec le promoteur date du 18 mai et non pas du 8 avril.
Et c’est bien la date du 18 mai qu’il faut retenir, pour le juge. L’achèvement d’un logement en VEFA doit résulter d’une constatation contradictoire entre le promoteur et l’acheteur, matérialisée ici par le PV de livraison. Le délai de mise en location de 12 mois étant respecté, la réduction d’impôt est accordée.
C’est l’histoire d’un employeur qui paye les amendes impliquant les véhicules de l’entreprise…
Une entreprise a pour habitude de payer les amendes de stationnement impliquant ses propres véhicules, mis à la disposition des salariés. A l’occasion d’un contrôle, l’inspecteur de l’Urssaf lui indique que le montant de ces amendes doit être pris en compte dans le calcul des cotisations sociales dues par l’entreprise.
Ce que conteste l’employeur, qui rappelle que c’est le titulaire de la carte grise qui est pécuniairement redevable des amendes liées au stationnement. Il appartient donc effectivement à l’entreprise titulaire de la carte grise de les payer, selon lui. Par conséquent, estime-t-il, les sommes ainsi acquittées ne sont normalement pas soumises aux cotisations sociales.
Sauf que la prise en charge, par l’employeur, des amendes sanctionnant une infraction au code de la route commise par un salarié de l’entreprise constitue un avantage financier, répond le juge. Lequel est nécessairement soumis à cotisations sociales, ajoute-t-il, validant ainsi le redressement Urssaf.
