Commerçants : gestes barrières = paiement par carte bancaire ?
Petite question du jour :
Décidé à limiter les risques de contamination au coronavirus, un boulanger décide de refuser tout paiement en espèces de la part de sa clientèle.
A tort, selon un client, qui lui rappelle qu'il n'a pas le droit de refuser un paiement en liquide, et ce, même dans le contexte de crise sanitaire actuel...
Le client a t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Par principe, tout professionnel est tenu d'accepter un paiement en espèces de ses clients, dans la limite de 1 000 € (15 000 € pour les touristes étrangers).
Ce point de la règlementation n'a pas été modifié dans le cadre des mesures prises pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Si les paiements permettant d'éviter le contact ne sont pas imposés, ils sont néanmoins fortement recommandés.
Pour rappel, un professionnel qui refuse un tel paiement sans raison s'expose à une amende de 150 € maximum. Toutefois, la règlementation européenne autorise un professionnel à refuser un paiement en espèces qui comprend plus de 50 pièces à la fois.
Ici, le client peut donc exiger de payer le boulanger en espèces.
Déclaration de revenus : "l'erreur est humaine"!
Petite question du jour :
En mai 2020, un particulier a bénéficié du dispositif de déclaration automatique des revenus : l'administration a prérempli sa déclaration en fonction des données fiscales dont elle avait connaissance et, parce qu'il n'a rien eu à ajouter, elle a enregistré ce document comme valant déclaration de revenus.
Mais après réception de son avis d'imposition au cours de l'été, le particulier a finalement constaté qu'il y avait une erreur dans la rubrique crédit d'impôt.
Peut-il corriger cette erreur en ligne, en se connectant à son "espace particulier" sur le site des impôts ?
La bonne réponse est... Non
Seules les personnes ayant déclaré et validé leurs revenus 2019 en 2020 en ligne, ou qui ont bénéficié du dispositif de déclaration automatique des revenus, peuvent corriger leur déclaration de revenus en ligne, dès lors que l'erreur constatée porte sur certains éléments : informations relatives aux revenus, aux charges, aux personnes à charge, aux réductions et crédits d’impôt, etc.
Ici, puisque le particulier a bénéficié du dispositif de déclaration automatique, et puisque l'erreur constatée concerne un crédit d'impôt, il peut effectivement corriger sa déclaration en ligne.
Pour information, retenez qu'en 2020, la procédure de correction de la déclaration de revenus en ligne n’est possible que jusqu’au 15 décembre 2020 inclus.
Publication Facebook : tourner (7 fois ?) son pouce avant de cliquer ?
Petite question du jour :
Un employeur apprend, par l'intermédiaire d'un collaborateur, qu'un autre salarié vient de divulguer sur son compte Facebook personnel les produits développés par l'entreprise et destinés à une prochaine commercialisation.
Un manquement à son obligation de confidentialité qui doit être sanctionné, selon l'employeur. Mais pas selon le salarié qui considère que cette publication, à laquelle l'employeur n'avait pas accès directement, relève de sa vie privée.
Qui a raison ?
La bonne réponse est... Le salarié
L'employeur peut, effectivement, sanctionner le comportement fautif du salarié dès lors qu'il n'a pas obtenu la preuve de sa faute de manière déloyale.
L'information spontanée du collaborateur ayant accès au compte Facebook du salarié fautif fournit à l'employeur une preuve "loyale" de la faute du salarié.
L'employeur peut donc utiliser les éléments extraits du compte privé Facebook, loyalement obtenus, dès lors qu'ils sont indispensables à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte à la vie privée du salarié est proportionnée au but poursuivi, ici la défense de son intérêt légitime à la confidentialité de ses affaires.
Suspension de loyer = suspension d'impôt ?
Petite question du jour :
Le propriétaire d'un local commercial accorde à son locataire professionnel, mis en difficulté par la crise sanitaire, une suspension de loyers et de charges.
Dans ce contexte, le bailleur, imposé à l'impôt sur le revenu à raison de ces loyers, peut-il bénéficier, à due concurrence, d'une suspension automatique du prélèvement à la source ?
La bonne réponse est... Non
Les bailleurs commerciaux qui accordent une suspension de loyer à leurs locataires qui rencontrent des difficultés économiques suite à la crise sanitaire ne peuvent pas bénéficier d'une suspension "automatique" du prélèvement à la source de l'impôt foncier.
Toutefois, s'ils subissent une baisse de revenus liée aux suspensions de loyers accordées, ils peuvent adapter leur fiscalité, quasiment en temps réel, via le service « Gérer mon prélèvement à la source », accessible à partir de leur espace particulier sur le site impots.gouv.fr, en demandant une suppression de l’acompte de revenus fonciers, ou une modulation à la baisse de ce même acompte.
Coronavirus et reconfinement : venir travailler… sous condition ?
Petite question du jour :
A la suite de l'annonce du reconfinement, un employeur, qui tient un commerce dit essentiel, demande à ses salariés de continuer à se rendre sur leur lieu de travail.
Ses salariés doivent-ils obligatoirement détenir une attestation de déplacement pour venir travailler ?
La bonne réponse est... Non
Entre le 30 octobre et le 1er décembre 2020, la France est reconfinée pour stopper la propagation du coronavirus.
Dans ce cadre, le Président a annoncé que seuls certains déplacements sont autorisés, au titre desquels ceux effectués pour se rendre sur son lieu de travail.
Même dans le cas où il s'agit d'un commerce dit essentiel, les salariés de l'entreprise doivent donc détenir une attestation de déplacement pour pouvoir se rendre sur site.
Entrepreneur individuel = attestation individuelle ?
Petite question du jour :
Malgré le confinement, un entrepreneur individuel doit se rendre sur son lieu de travail.
Pour pouvoir se déplacer, doit-il se "fournir à lui-même" un justificatif de déplacement professionnel ?
La bonne réponse est... Non
Le justificatif de déplacement professionnel, établi par l'employeur, sert à justifier les déplacements professionnels d'un salarié.
Les travailleurs non-salariés, comme c'est le cas d'un entrepreneur individuel, ne peuvent donc pas se fournir à eux-mêmes ce document.
Néanmoins, pour pouvoir se déplacer, ils doivent se munir de l'attestation de déplacement dérogatoire en cochant la 1ère case " Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, ou un établissement d'enseignement ou de formation".
Recours au télétravail (réellement ?) obligatoire ?
Petite question du jour :
Pour maintenir son activité économique, une entreprise a eu massivement recours au télétravail durant le 1er confinement.
Cependant, elle a constaté qu'une partie de son équipe avait souffert de l'isolement. Elle décide donc de ne maintenir qu'un ou 2 jours de télétravail pendant le 2e confinement.
Encourt-elle des sanctions si elle n'impose pas un télétravail généralisé ?
La bonne réponse est... Non
Le Gouvernement a annoncé que des sanctions pourraient être prononcées à l'encontre des entreprises qui ne recourraient pas au télétravail à 100 % alors que cela serait possible.
L'entreprise s'expose à des sanctions civiles (des dommages-intérêts), en cas de contentieux, pour manquement à son obligation de sécurité, mais pas seulement : l'inspecteur du travail qui constaterait un manquement aux obligations d'hygiène et de sécurité pourrait, après mise en demeure non suivie d'effets, saisir le juge en référé afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour faire cesser tout "danger grave et imminent".
Notez néanmoins que le Ministère du travail autorise, dans certains cas et sur certains jours seulement, le salarié qui souffre d'isolement à revenir sur son lieu de travail.
Covid-19 et vente à emporter : à toute heure de la journée ?
Petite question du jour :
Un restaurateur peut-il ouvrir son établissement durant la période de couvre-feu pour vendre des plats à emporter à des clients qui se déplacent en cochant, sur leur attestation, la case "achats" ?
La bonne réponse est... Non
Depuis le 23 décembre 2020, les restaurateurs peuvent pratiquer la vente à emporter seulement entre 6h et 20h.
Ils peuvent toutefois continuer leurs activités de livraison, sans limitation horaire.
En outre, dans le cadre du couvre-feu, les "achats" ne font pas partie des motifs dérogatoires permettant de se déplacer.
Covid-19 : Achetez maintenant, payez plus tard ?
Petite question du jour :
Durement touchée par la crise sanitaire, une entreprise est contrainte de mettre ses salariés en activité partielle, ce qui génère une perte de revenus pour l'un d'entre eux.
Au vu de ses difficultés financières, ce salarié peut-il exiger de sa banque le report sans frais des échéances de son prêt à la consommation ?
La bonne réponse est... Non
Récemment interrogé sur la question, le Gouvernement a précisé qu'aucune mesure générale de report des remboursements d'échéances de crédit pour les particuliers n'était pour l'heure envisagée, et ce afin de ne pas fragiliser la stabilité financière des banques, qui sont aujourd'hui fortement sollicitées pour soutenir le maintien de l'activité économique, notamment via l'octroi de prêts garantis par l'Etat (PGE) aux entreprises.
Le Gouvernement a toutefois rappelé que les contrats de crédit à la consommation comportent en général une clause qui permet à l'emprunteur de moduler ses mensualités en cas de difficultés financières ponctuelles.
Tout emprunteur reste par ailleurs libre de solliciter, à titre gracieux, le report de ses mensualités de remboursement dans le cadre de sa relation habituelle avec la banque.
Remontées mécaniques fermées = vacances à reporter ?
Petite question du jour :
Un salarié demande à son employeur d'annuler ses congés payés de février : les remontées mécaniques étant à ce jour fermées, il ne pourra pas aller skier comme il l'avait prévu.
Sauf que l'entreprise connaît une baisse d'activité. Les vacances de ce salarié étaient donc les bienvenues pour l'employeur.
Celui-ci peut-il refuser le report de congé ?
La bonne réponse est... Non
L'employeur peut refuser la modification des dates de congé sollicitée par le salarié.
La fixation des dates de congé relève du pouvoir de direction de l'employeur, qui doit néanmoins informer le salarié de la date de ses vacances au moins un mois avant leur début.
Ces dates s'imposent non seulement au salarié, mais également à l'employeur qui ne pourrait pas non plus exiger une modification de dates sans respecter un délai de prévenance (prévu par accord collectif ou, à défaut, d'au moins un mois avant la date de début de congé).
