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Actu Sociale

Attestation de suivi médical : à ne pas confondre avec un avis d’aptitude !

14 mars 2023 - 2 minutes
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À la suite d’une visite médicale, une salariée conteste les conclusions du médecin du travail qui, selon elle, ne tiennent pas compte de son état de santé. Une attestation de suivi médical qu’elle ne peut pas contester, estime l’employeur puisqu’il ne s’agit pas d’un « avis d’aptitude » en tant que tel. Vraiment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attestation de suivi médical : un avis d’aptitude déguisé ?

Durant plusieurs années, une salariée à la santé précaire bénéficie d’un aménagement de son poste, lui interdisant une station debout prolongée et le port de charge de plus de 2 kg.

Lors d’une visite périodique d’information et de prévention avec le médecin du travail, ce dernier maintient les mêmes réserves que celles qu’avait fixées son prédécesseur, mais seulement le temps de procéder à des examens complémentaires…

Ces examens réalisés, le médecin du travail reçoit à nouveau la salariée afin de se prononcer définitivement sur son état de santé.

Il lui délivre alors une nouvelle attestation de visite, mais dans laquelle il ne reprend pas les préconisations individuelles dont bénéficiaient la salariée et qu’il avait pourtant lui-même maintenues… Ce que la salariée conteste !p>

Impossible, selon l’employeur ! Selon lui, elle n’en a pas le droit, puisque seuls peuvent être contestés les avis d’aptitude suivants établis par le médecin du travail :

  • les avis d’aptitude émis dans le cadre d’un suivi médical renforcé ;
  • les avis sur un aménagement de poste ;
  • les avis d’inaptitude.

Mais pour la salariée, cette attestation de visite est un avis d’aptitude déguisé ! En effet, le médecin lève ses propres préconisations médicales, ce qui modifie ses conditions de travail et lui donne pleinement la possibilité de la contester.

« À raison ! » approuve le juge, pour qui cette attestation constitue en effet un avis médical susceptible de recours !

Attention toutefois, cela ne signifie pas pour autant que toutes les attestations de suivi soient contestables, notamment si elles sont délivrées dans un autre contexte.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, de la Chambre sociale, du 26 octobre 2022, n°21-17484
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Actu Juridique

Environnement : votre entreprise est-elle « vertueuse » ?

20 février 2023 - 2 minutes
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En 2020, avec la volonté de se diriger vers la neutralité carbone, l’Union européenne a adopté un règlement dit « Taxonomie », qui vise à identifier les activités économiques les plus durables sur le plan environnemental. Les entreprises concernées doivent, dans ce cadre, justifier de leurs vertus … Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Comment prouver les bienfaits environnementaux de votre entreprise ?

Le règlement européen dit « Taxonomie » ambitionne d’identifier et de mettre en avant les entreprises les plus en adéquation avec la politique européenne de réduction des émissions de carbone et de préservation de l’environnement.

Mais pour faire partie de ces entreprises dites « durables », il est nécessaire de démontrer cette adéquation en prouvant que l’on contribue, de façon substantielle, a au moins un des objectifs environnementaux de l’Union européenne, sans pour autant porter préjudices aux autres.

Pour ce faire, les entreprises doivent publier des indicateurs de durabilité. C’est ce que l’on appelle l’obligation de « reporting ».

La Commission européenne a publié deux foires aux questions qui doivent permettre aux professionnels de mieux comprendre cette obligation de reporting et ses modalités.

Le premier de ces documents (disponible en anglais) aborde des questions générales liées à l’application des dispositions légales de ce règlement.

Le second (également disponible en anglais) s’attache à répondre aux questions en rapport avec la contribution des entreprises aux objectifs environnementaux de l’Union européenne.

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Sources
  • Actualité de l’AMF du 10 février 2023 : « Reporting taxonomie « article 8 » des sociétés : publication par la Commission européenne de foires aux questions »
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Actu Juridique

Association nationale de défense de l’environnement : pouvez-vous agir contre une décision locale ?

20 février 2023 - 2 minutes
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Faire valoir ses prétentions devant un juge peut parfois être compliqué, notamment au regard des questions procédurales qui peuvent se poser. Illustration avec une association de protection de l’environnement qui conteste une décision ayant des conséquences uniquement locales, alors même qu’elle ne dispose pas de siège social dans cette localité...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Intérêt à agir d’une association : principe et exception

Une association de protection de l’environnement « nationale » peut-elle avoir un intérêt lui donnant qualité pour agir contre une décision « locale » ? C’est la question à laquelle les juges ont récemment apporté une réponse.

Une association de protection de l’environnement n’ayant pas son siège social à La Réunion engage une action devant le juge, afin d’obtenir l’annulation d’une décision prise par le préfet de La Réunion autorisant la régulation des requins à la suite de plusieurs attaques sur l’homme.

Elle avance, notamment, plusieurs vices de procédure et plusieurs erreurs de fond.

Le Préfet et le Gouvernement avancent, quant à eux, un argument procédural : selon eux, l’association a un ressort national. Elle ne peut donc pas agir contre un arrêté ayant une portée locale.

Que pensent les juges de cet argument ?

Par principe, rappellent-ils, une décision ayant un champ d’application territorial local ne permet pas à une association « nationale » d’avoir un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de cette décision.

Mais…

Les juges précisent que lorsque la décision soulève « en raison de ses implications, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales », il peut en aller autrement… Ce qui est ici le cas !

Aussi, dans la mesure où le but de l’association est de promouvoir la protection des espèces aquatiques sur le plan national, et que celle-ci souhaitait obtenir l’annulation d’une décision susceptible d’entraîner la destruction de spécimens d’espèces animales marines vulnérables ou en danger dans une réserve naturelle nationale, elle a bien un intérêt lui donnant qualité à agir.

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Sources
  • Arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 31 janvier 2023, n° 21BX04291
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Actu Juridique

Associations : connaissez-vous l’appel à la générosité du public ?

27 février 2023 - 2 minutes
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L’appel à la générosité du public est une procédure permettant à certains organismes de solliciter le public pour collecter des fonds. Cette possibilité est encadrée par la loi et obéit donc à des règles particulières. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Appel à la générosité du public : un guide pour les associations !

Pour mémoire, l’appel à la générosité du public (AGP) est une procédure permettant à certains organismes (associations ou établissements publics par exemple) de solliciter le public pour collecter des fonds.

Les organismes souhaitant utiliser ce mécanisme doivent procéder à une déclaration préalable à la préfecture. Cette déclaration doit être réalisée :

  • avant l’AGP, lorsque le montant des ressources collectées par ce biais au cours de l’un des 2 exercices précédents excède le seuil de 153 000 € ;
  • à défaut, pendant l’exercice en cours, dès que le montant des ressources collectées dépasse 153 000 €.

En raison des interrogations que ce mécanisme peut soulever, le secrétariat d’État chargé de l’Économie sociale et solidaire et de la vie associative a récemment mis en ligne un guide de l’appel à la générosité du public.

Celui-ci rappelle notamment :

  • les définitions clés de ce mécanisme (générosité, public visé, etc.) ;
  • les obligations liées à l’AGP (établissement d’un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public, par exemple).
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Sources
  • Actualité juridique associations.gouv.fr du 31 janvier 2023 : « Le guide de l’appel à la générosité du public »
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Actu Juridique

Logiciels libres : un atout pour les TPE-PME

27 février 2023 - 1 minute
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Pour les entreprises cherchant à développer leur activité, l’acquisition de matériels et de moyens de production peut s’avérer coûteuse. Et la mise en place de nouveaux logiciels n’y fait pas exception, une licence d’utilisation pouvant s’avérer très onéreuse. Néanmoins, il est possible de faire des économies…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Logiciels libres : une solution flexible et économique

Quels que soient leurs usages, les logiciels mis en vente dans le commerce peuvent parfois s’avérer hors de portée pour les plus petites entreprises. En cause, une licence d’exploitation trop coûteuse.

France Num, organisme gouvernemental pour la transformation numérique des TPE-PME, propose un rappel utile en ce qui concerne les logiciels libres (des outils dont le code source est accessible à tous les utilisateurs).

Ces logiciels, également appelés « open source », ont l’avantage d’être utilisables gratuitement par quiconque.

Mais au-delà de leur gratuité, ils présentent de nombreux avantages, dont :

  • la sécurité, puisqu’ils sont mis à jour régulièrement et bénévolement par les utilisateurs ;
  • l’adaptabilité, chacun pouvant modifier le logiciel pour répondre au mieux à ses attentes et usages.

Sur son site, France Num détaille l’ensemble des avantages de ces logiciels et propose des informations sur les logiciels libres existants utiles pour les TPE-PME.

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Sources
  • Actualité de France Num du 29 janvier 2023 : « Quels sont les avantages d’utiliser des logiciels libres pour des petites entreprises ? »
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Actu Juridique

Publicités lumineuses entre 1 heure et 6 heures du matin : oui ou non ?

03 mars 2023 - 2 minutes
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En octobre 2022, le Gouvernement a acté l’obligation d’extinction des publicités lumineuses entre 1 heure et 6 heures du matin. Une décision un peu trop hâtive ? C’est en tout cas l’avis d’un syndicat… Et du juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Publicités lumineuses : le Gouvernement aurait dû être plus prévoyant !

En octobre 2022, le Gouvernement a acté l’obligation généralisée d’extinction des publicités lumineuses entre 1 heure et 6 heures du matin et ce pour toutes les communes.

Ce qui a contrarié un syndicat, pour qui ces nouvelles dispositions sont illégales. La raison ? À l'exception des publicités lumineuses supportées par du mobilier urbain, aucun régime transitoire n’a été prévu pour permettre aux professionnels d’intervenir sur les dispositifs d’éclairage qui ne sont pas pilotables à distance (c’est-à-dire ceux qui ne sont pas équipés d’un système permettant de programmer une extinction entre 1 heure et 6 heures).

Conséquence : les entreprises concernées ont parfois dû intervenir pour régler ces dispositifs et programmer leur extinction nocturne.

Mais celles qui ne sont pas intervenues se sont retrouvées « hors la loi »… et parfois contraintes de régler des amendes.

C’est pourquoi le Gouvernement aurait dû prévoir des mesures transitoires pour différer l’entrée en vigueur de cette obligation généralisée d’extinction nocturne afin de permettre aux professionnels du secteur de se mettre en conformité…

Un raisonnement validé par le juge : l’entrée en vigueur de l’obligation généralisée d'extinction nocturne dès le lendemain de la publication de la nouvelle réglementation a bien porté une atteinte excessive aux intérêts des entreprises du secteur.

Le Gouvernement aurait dû, pour des motifs de sécurité juridique, prévoir, pour les entreprises concernées, un délai supplémentaire d’un mois pour pouvoir se mettre en conformité.

En pratique, cette décision du juge n’intéressera que les professionnels verbalisés « à tort » entre le 7 octobre 2022 et le 7 novembre 2022...

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Sources
  • Arrêt du Conseil d'État du 24 février 2023, n° 468221
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Tout secteur
Actu Juridique

Zones agricoles : sont-elles réservées aux activités agricoles ?

10 mars 2023 - 2 minutes
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Les collectivités locales peuvent, par le biais de leur plan local d’urbanisme (PLU), réserver certaines zones de leur territoire à l’exercice d’activités agricoles. Si le droit d’y construire de nouveaux bâtiments est limité, que faire des bâtiments érigés dans les règles mais qui ne sont plus exploités pour des activités agricoles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Zone agricole + bâtiment agricole = activité agricole ?

Par le biais du plan local d’urbanisme (PLU), les collectivités locales peuvent réserver certaines portions de leur territoire à des usages déterminés selon une nomenclature regroupant une vingtaine de types de zones définies.

Ces zones peuvent ainsi être destinées à l’urbanisation, au commerce, à l’industrie, à la protection des espaces naturels ou encore à l’agriculture.

Dans le cas des zones agricoles, le choix est fait au regard du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres visées. Lorsqu’un espace est désigné comme zone agricole (Zone A), les règles concernant la construction de nouveaux bâtiments deviennent très restrictives.

Les nouveaux bâtiments, en effet, doivent avoir pour vocation une exploitation agricole ou le stockage et l’entretien du matériel nécessaire à cette activité afin de pouvoir bénéficier d’une autorisation d’urbanisme.

Le Gouvernement a néanmoins été interpellé au sujet des bâtiments construits en Zone A dans le respect des règles d’urbanisme, mais qui après un certain temps, ne sont plus exploités à des fins agricoles. Une autre entreprise peut-elle s’y établir ?

Le Gouvernement indique que malgré les restrictions concernant les constructions nouvelles, il est possible qu’une entreprise à l’activité non agricole s’établisse en Zone A dans un bâtiment déjà existant. Une procédure de changement de destination du bâtiment doit néanmoins être suivie.

Il faudra pour cela démontrer que l’activité envisagée ne portera pas atteinte au potentiel agricole ou à la qualité paysagère du site et obtenir l’accord de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

Dans l’hypothèse où une entreprise déciderait de s’installer dans un bâtiment de Zone A sans réaliser le changement de destination, des amendes pouvant aller jusqu’à 300 000 € sont prévues, ainsi que des peines d’emprisonnement en cas de récidive.

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  • Réponse ministérielle Masson du 2 février 2023, Sénat, n° 04274 : « Exploitation d'une entreprise dans un bâtiment installé en zone agricole »
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Actu Fiscale

Déclaration de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère : des précisions…

03 mars 2023 - 2 minutes
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Des précisions étaient attendues quant aux modalités de déclaration de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère. Elles viennent d’être publiées. Alors, quand devez-vous faire votre déclaration ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère : un point sur vos obligations

Depuis le 1er janvier 2023, la gestion et le recouvrement de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente, temporaire ou saisonnière sont assurés par la DGFIP (Direction générale des finances publiques).

Est soumise à la taxe la 1re admission au séjour en France, au titre de l’exercice d’une activité professionnelle salariée, d’un travailleur étranger ou d’un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France.

Elle doit être déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :

  • pour les redevables de la TVA soumis au régime normal d’imposition, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée au titre du mois de janvier ou du 1er trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
  • pour les redevables de la TVA soumis au régime réel simplifié d’imposition, sur la déclaration annuelle déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
  • dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 février de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
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Sources
  • Décret n° 2023-122 du 21 février 2023 précisant certaines formalités administratives relatives aux taxes annuelles sur l'affectation des véhicules à des fins économiques et à la taxe à acquitter par l'employeur d'un travailleur étranger ou accueillant un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France
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Tout secteur
Actu Fiscale

TVA facturée à tort = pas de TVA ?

09 mars 2023 - 2 minutes
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Une entreprise facture une prestation en appliquant le taux normal de TVA alors que cette prestation relève du taux réduit. Elle réclame donc le remboursement du différentiel de TVA. Problème : toute TVA facturée, même à tort, est normalement due. Vraiment ? Pas toujours, semble-t-il…

Rédigé par l'équipe WebLex.


TVA facturée à tort : si pas de perte de recettes fiscales…

Une entreprise, en l’occurrence autrichienne, qui exploite une aire de jeux d’intérieur, facture ses clients en appliquant un taux de TVA à 20 %. Or le taux applicable à son activité est un taux réduit de TVA (13 % dans cette affaire).

Elle demande donc le remboursement de l’excédent de TVA qu’elle a finalement collectée et décaissée en trop. Mais l’administration fiscale refuse pour les motifs suivants :

  • d’une part, l’entreprise n’a pas rectifié ses factures ;
  • d’autre part, dès lors que ses clients ont supporté le coût d’une TVA plus élevée, la régularisation sollicitée entraînerait un enrichissement sans cause de l’entreprise.

Mais l’entreprise fait remarquer que ses clients, ici, sont des consommateurs finaux, eux-mêmes non assujettis à la TVA, donc qui ne sont pas en mesure de bénéficier d’un droit à déduction de cette TVA.

Ce que relève aussi le juge, pour qui cela change effectivement tout !

Il en conclut qu’une entreprise qui a fourni un service et qui a mentionné sur sa facture un montant de TVA calculé sur la base d’un taux erroné n’est pas redevable de la partie de la TVA facturée à tort s’il n’existe aucun risque de perte de recettes fiscales au motif que les bénéficiaires de ce service sont exclusivement des consommateurs finaux ne bénéficiant pas d’un droit à déduction de la TVA payée en amont.

Rendue au bénéfice d’une société autrichienne, cette décision du juge européen devrait normalement, à notre sens, s’appliquer en France quand bien même il est admis que les opérations réalisées auprès des particuliers ne donnent pas nécessairement lieu à facturation.

En pareille hypothèse, il est admis qu’une erreur de TVA puisse faire l’objet d’une restitution dans le cadre d’une réclamation contentieuse.

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  • Arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 8 décembre 2022, n° C-378/21
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Actu Fiscale

Taxe de 3 % sur les immeubles : des exonérations sous conditions

15 mars 2023 - 2 minutes
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Les entreprises et autres organismes qui détiennent des immeubles, en France, sont susceptibles de s’acquitter d’une taxe de 3 % appliquée sur la valeur vénale de ces immeubles. De nombreuses exceptions sont toutefois prévues, mais qui nécessitent de respecter certaines conditions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe de 3 % sur les immeubles : une exception sous condition déclarative

Par principe due par les entreprises et organismes qui détiennent en France des immeubles, de nombreuses entités échappent en réalité à cette taxe de 3 %.

Il en est ainsi notamment des entreprises qui :

  • communiquent ou prennent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, chaque année, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux ;
  • ou déclarent spontanément chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont elles ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux.

A ce sujet, il faut savoir qu’en cas de première omission déclarative, les sociétés peuvent souscrire cette déclaration, soit spontanément, soit en réponse à une mise en demeure de l'administration fiscale, sans avoir à s'acquitter de la taxe de 3 %.

Cette tolérance administrative s’applique-t-elle aussi aux sociétés qualifiées de « primo-délinquantes » qui, sans commettre à proprement parler une omission déclarative, souscrivent une déclaration incomplète ou inexacte ?

Interrogé à ce sujet par un député, le Gouvernement répond par la négative et rappelle que ces sociétés pourront, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, et s'agissant des erreurs ou omissions commises de bonne foi, bénéficier d'une réduction des intérêts de retard de 50 %, en cas de régularisation spontanée, ou de 30 %, en cas de régularisation en cours de contrôle.

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  • Réponse ministérielle Masson, Assemblée Nationale, du 7 mars 2023, n° 4005
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