Cotisations des travailleurs indépendants : des changements en 2022
Des évolutions en faveur des travailleurs indépendants
- Concernant les attestations de vigilance provisoires
L’attestation de vigilance, qui permet de garantir que l’entrepreneur s’acquitte bien de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations sociales, pourra désormais être délivrée, de façon provisoire, aux travailleurs indépendants qui débutent leur activité et qui ne sont pas encore tenus de déclarer ou payer des cotisations et contributions sociales, dès lors que :
- l’activité a été régulièrement déclarée ;
- l’ensemble des formalités et procédures relatives à la création d’activité ont bien été respectées.
La validité de cette attestation cessera à la 1ère échéance déclarative ou de paiement à laquelle le travailleur indépendant est soumis.
- Concernant la déclaration en cours d’année d’un revenu sous-estimé
Un travailleur indépendant peut faire une estimation de son revenu et calculer ses cotisations provisionnelles sur cette base. Jusqu’à présent, lorsque le revenu définitif était supérieur de plus d’un tiers à celui estimé, le travailleur indépendant subissait une majoration de retard.
Cette majoration est désormais supprimée.
- Concernant la modulation des acomptes de cotisations en temps réel
Cette expérimentation, qui permet aux travailleurs indépendants volontaires de moduler leurs acomptes de cotisations en temps réel, est prolongée de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
De plus, à compter du 1er janvier 2023, elle est étendue à l’ensemble les travailleurs indépendants, à l’exception des médecins et médecins étudiants remplaçants, relevant du régime simplifié des professions médicales, et des indépendants relevant du régime micro-social.
- Concernant les cotisations vieillesse des professions libérales
Pour mémoire, certaines professions libérales n’ont pas été affiliées à une caisse de retraite pendant plusieurs années en raison de l’absence de reconnaissance légale de leurs pratiques (les ostéopathes par exemple).
Pour remédier à cette situation, les professionnels qui exerçaient avant le 1er janvier 2018 une activité qui relève désormais du régime de retraite de base des indépendants ou des professions libérales, et qui n’entraînait aucune affiliation à un régime obligatoire durant les périodes où elle était exercée, vont pouvoir racheter des trimestres de retraite de base.
Les modalités précises de ce dispositif de rachat seront fixées ultérieurement par décret (non encore paru à ce jour).
- Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754 (articles 19 et 108)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 18)
Indemnités journalières des travailleurs indépendants : de nouvelles évolutions !
Une meilleure indemnisation des travailleurs indépendants dans certaines situations
- En cas de reprise d’activité
Jusqu’à maintenant, le maintien exceptionnel des indemnités journalières (IJ) maladie/maternité pendant 12 mois, n’était pas applicable au travailleur exerçant une nouvelle activité professionnelle indépendante lui permettant de remplir les conditions d’ouverture de droits à de nouvelles IJ et ce, même si les modalités de calcul applicable le conduisaient à percevoir une IJ minimale en cas de maternité, ou nulle en cas de maladie.
Il est désormais prévu, en cas de reprise d’une activité indépendante, que le maintien des droits aux :
- IJ maladie soit applicable pour les travailleurs indépendants, même lorsque le calcul des prestations indique une indemnité nulle ;
- IJ maternité soit applicable même si les modalités de calcul des IJ forfaitaires, au titre de l’ancienne activité, donnent un montant d’IJ minimale.
Cette nouveauté concerne les arrêts de travail qui ont commencé à compter du 1er janvier 2020. Pour les travailleuses indépendantes, qui ont commencé leur activité à compter du 1er janvier 2019, cela concernera les périodes de versement des IJ maternité qui ont commencé à compter du 1er novembre 2019.
- En cas de cumul emploi-retraite
Pour les arrêts de travail qui ont débuté à compter du 1er janvier 2022, les retraités d'une activité indépendante qui bénéficient du système cumul emploi-retraite pourront percevoir des IJ maladie au titre de l'activité indépendante.
- Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754 (art 96)
« Contrat d’engagement jeune » : de nouvelles précisions !
Un contrat pour qui ? Pour quoi ?
A compter du 1er mars 2022, tout jeune de 16 à 25 ans révolus (ou 29 ans révolus pour les titulaires de la qualité de travailleur handicapé) qui rencontre des difficultés d'accès à l'emploi durable, qui n'est pas étudiant et qui ne suit pas une formation, va pouvoir bénéficier d'un contrat d'engagement jeune, soumis au respect d'exigences d'engagement, d'assiduité et de motivation qui seront précisées par décret (non encore paru à ce jour).
Ce dispositif est mis en œuvre par :
- les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ;
- Pôle emploi ;
- tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation, à l'accompagnement et au maintien dans l'emploi des personnes en recherche d'emploi.
Dès la signature de ce contrat, les jeunes qui vivent hors du foyer parental ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financer ou un soutien financier limité de la part de leurs parents vont bénéficier d'une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources, qui sera exonérée d'impôt sur le revenu et de contributions sociales (CSG et CRDS).
Son montant exact ainsi que les conditions dans lesquelles les ressources seront prises en compte pour sa détermination seront fixés par décret (non encore paru à ce jour).
Notez que les jeunes qui bénéficient déjà, au 1er mars 2022, d'une allocation dégressive dans le cadre de la "garantie jeunes" continueront à en bénéficier dans les conditions en vigueur à la date de contractualisation de leur parcours d'engagement.
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 208)
Crédits d’impôt : un cadeau fiscal en janvier ?
Un versement prévu le 17 janvier 2022
Pour les crédits et réductions d’impôts suivants, un acompte de 60 % est versé en janvier de chaque année :
- crédit d’impôt lié à l’emploi d’un salarié à domicile ;
- crédit d’impôt lié à la famille (garde d’enfants de moins de 6 ans) ;
- crédit d'impôt au titre des cotisations syndicales ;
- réduction d’impôt pour dépenses de dépendance (EHPAD) ;
- réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif (dispositif Pinel notamment) ;
- réduction d’impôt pour dons à des associations.
Cette année, la date de versement de cet acompte est fixée au 17 janvier 2022.
Si l’administration fiscale ne dispose pas de vos coordonnées bancaires, vous recevrez cette avance sous forme d’une lettre-chèque d’ici la fin du mois de janvier 2022.
Notez que l’Urssaf propose également, sur option, dès janvier 2022, une avance immédiate du crédit d’impôt services à la personne (hors garde d’enfants) sur le site www.cesu.urssaf.fr pour les particuliers employeurs.
En conséquence, l’acompte de 60 % et l’avance immédiate de l’Urssaf vont coexister en 2022.
Dès 2023, l’Urssaf et les services fiscaux procèderont à un échange de données afin que l’avance immédiate versée en 2022 soit prise en compte pour le calcul de l’acompte de 60% versé en janvier 2023. Les personnes concernées par ces 2 versements n’auront donc aucune démarche à faire.
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 10 janvier 2022, n°1874
Retraite progressive : quelle réforme ?
Un champ d’application élargi
Jusqu’à présent, les personnes exerçant une activité à temps partiel ou une activité de travail indépendant pouvaient demander la perception d’une fraction de leur pension de vieillesse (tout en continuant d’exercer son activité de façon réduite), à condition :
- d’avoir atteint 60 ans ;
- et de justifier d’une durée d’assurance dans les régimes d’assurance vieillesse et de périodes reconnues comme équivalentes, fixée à 150 trimestres.
Désormais, le dispositif de retraite progressive est ouvert à toute personne exerçant, à titre exclusif, une activité à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle, exprimée en jours ou en heures.
De même, ce dispositif de retraite progressive est également applicable aux personnes exerçant à titre exclusif une activité non salariée mais assimilée salariée pour le bénéfice du régime général de cotisations sociales, et en particulier aux mandataires sociaux.
- Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754 (article 110)
Achat de véhicule : création d’un nouveau service national des quitus
Un service compétent pour 4 départements
Une personne qui achète un véhicule dans un autre Etat membre de l’Union européenne (UE) doit obtenir un certificat fiscal, aussi appelé « quitus fiscal », pour pouvoir l’immatriculer en France.
Depuis le 1er janvier 2022, un nouveau service national des quitus est créé à Denain (59).
Pour le moment, ce service est compétent pour délivrer des quitus fiscaux pour les personnes (particuliers comme professionnels) dont le domicile ou le siège social est situé dans l’un des 4 départements suivants : le Nord, le Pas-de-Calais, la Moselle et le Bas-Rhin.
Si l’expérience menée sur ces 4 départements s’avère concluante, la compétence de ce nouveau service sera étendue à tout le territoire.
- Actualité du Site Internet des Impôts du 13 décembre 2021
Reliquat d’impôt sur le revenu : à payer en 4 fois ?
Paiement unique : uniquement sur demande
Avec le prélèvement à la source, l’impôt sur le revenu dû par chacun est normalement prélevé, chaque mois, sous forme d’acompte.
Toutefois, il peut arriver que l’administration procède à des ajustements après étude de votre déclaration annuelle de revenus déposée au printemps de chaque année. Dans ce contexte :
- soit les acomptes qui vous ont été prélevés étaient trop importants : vous recevrez donc un remboursement ;
- soit vous n’avez pas été assez prélevé, et vous devrez vous acquitter d’un reliquat.
Si le reliquat dû est inférieur à 300 €, il sera directement prélevé sur votre compte bancaire à la fin du mois de septembre. En revanche, si vous devez plus de 300 € à l’administration fiscale, vous serez prélevé en 4 fois, en septembre, octobre, novembre et décembre.
Notez qu’à titre dérogatoire, et sur demande expresse déposée avant la date limite de paiement, l’administration pourra vous permettre de payer le reliquat dû en une seule fois, en remplacement des 4 prélèvements prévus.
- Réponse ministérielle Sorre du 18 janvier 2022, Assemblée nationale, n°41596
Prime forfaitaire de transition énergétique : du nouveau au 1er janvier 2022
Prime forfaitaire de transition énergétique : quoi de neuf ?
- Concernant les bénéficiaires
Pour les demandes déposées depuis le 1er janvier 2022, la prime forfaitaire de transition énergétique peut être attribuée aux propriétaires pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils occupent eux-mêmes, dès lors que :
- le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires dans un délai maximum d’un an suivant la date de demande du solde de la prime ;
- le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis au moins 15 ans à la date de la décision d’octroi de la prime, à l’exception des demandes de prime réalisées dans le cadre d’un changement de chaudière fonctionnant au fioul, qui peuvent concerner les logements achevés depuis plus de 2 ans à la date de notification de la décision d’octroi de la prime, sous condition.
Dans le cadre de cette prime, une « résidence principale » est un logement effectivement occupé au moins 8 mois par an, sauf cas de force majeure, obligation professionnelle, ou raison de santé affectant le bénéficiaire.
De même, les propriétaires bailleurs peuvent aussi bénéficier de cette prime, sous réserve, notamment :
- que le logement soit loué à titre de résidence principale dans un délai d’un an suivant la date de demande du solde de la prime ;
- que le logement ou l'immeuble concerné soit achevé depuis au moins 15 ans à la date de la décision d’octroi de la prime, à l’exception, là encore, des demandes de prime réalisées dans le cadre d’un changement de chaudière fonctionnant au fioul.
- Concernant la demande de prime
En principe, la demande de prime doit être déposée avant même le début des travaux. Sauf cas particuliers, seuls les travaux commencés après l’accusé de réception de la demande de prime par l’Anah (Agence nationale de l’habitat) permettent de bénéficier de cet avantage financier.
Toutefois, entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire de la prime pourra déposer une demande après avoir réalisé la pose d’un équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire et les travaux de dépose d’une cuve à fioul, entre le 1er janvier 2022 et le 31 août 2022, sous réserve de la production d’un devis signé entre ces mêmes dates.
- Concernant l’achèvement des travaux
Le bénéfice de la prime forfaitaire de transition énergétique suppose de justifier de l’achèvement des travaux :
- dans un délai de 2 ans à compter de la décision d’attribution de la prime ;
- ou, dans l’hypothèse où une avance sur le montant total de cette prime a été versée, dans un délai d’1 an à compter du versement de cette avance.
- Décret n° 2021-1938 du 30 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique
- Arrêté du 30 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique et l'arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique
Un fonds de garantie pour encourager les travaux de rénovation énergétique
Fonds de garantie pour la rénovation énergétique : sous conditions
La Loi Climat, publiée le 24 août 2021, est venue aménager les modalités de remboursement des prêts « avance mutation » qui sont destinés à encourager la rénovation énergétique des logements.
Dans ce cadre, il est notamment prévu que le fonds de garantie pour la rénovation énergétique puisse garantir ce type de prêts.
Les conditions de ressources pour les personnes qui souhaitent bénéficier de cette garantie, ainsi que les conditions dans lesquelles l’établissement prêteur peut bénéficier d’une avance du fonds viennent d’être fixées et sont disponibles ici.
A toutes fins utiles, précisons que les prêts avance mutation ne peuvent pas servir à financer les besoins d’une activité professionnelle.
- Décret n° 2021-1700 du 17 décembre 2021 relatif aux modalités d'intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique, à l'amortissement des prêts avance mutation et au taux annuel effectif global applicable au prêt viager hypothécaire
Victimes d’une escroquerie… et des impôts ?
A quoi correspondent les sommes versées ?
Un couple conclut avec une société plusieurs contrats de prêts participatifs, destinés à financer des campagnes publicitaires télévisuelles, en contrepartie desquels ils pouvaient espérer une rémunération des sommes prêtées (fixée entre 8 et 30 % selon le contrat).
Pendant quelques années, la société leur a versé des sommes d’argent qui ont été soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l’administration considérant qu’elles correspondaient aux intérêts générés par les investissements du couple.
Sauf que le couple va finir par découvrir qu’il a en réalité été victime d’une escroquerie du type « pyramide de Ponzi ».
Le gérant de la société a, en effet, reconnu avoir commis une escroquerie qui consistait à emprunter des sommes d’argent, non pas pour financer des campagnes publicitaires, mais pour rembourser les premiers investisseurs, jusqu’à l’effondrement du système.
Lors de ces aveux, il a également avoué que les sommes versées au couple, présentées comme des intérêts de leurs investissements, correspondaient en fait à de simples remboursements de leurs investissements initiaux.
Une circonstance qui fait dire au couple que ces sommes n’auraient pas dû être soumises à l’impôt… Ce que confirme le juge.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 23 décembre 2021, n°20PA02599
