Réduction d’impôt « Madelin » : du nouveau au 9 mai 2021 !
Réduction d’impôt « Madelin » : focus sur le taux de la réduction d’impôt
Les particuliers qui souscrivent au capital d’une société en réalisant des apports peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt appelée « réduction d’impôt Madelin », ou « IR-PME ».
Initialement, la réduction d’impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).
Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % pour les investissements réalisés entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020.
La Loi de finances pour 2021 a prévu d’appliquer ce taux de 25 % aux investissements réalisés à compter d’une date qui devait être fixée par décret.
C’est désormais chose faite ! En conséquence, pour les investissements réalisés entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2021, le taux de la réduction d’impôt est porté à 25 %.
Cas particulier des souscriptions au capital d’une entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS)
La réduction IR-PME s’applique également en cas de souscription au capital d’une entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS).
Pour mémoire, la somme des avantages fiscaux auxquels peut prétendre un même contribuable fait l’objet d’un plafonnement annuel de 10 000 €.
Les souscriptions au capital d’une ESUS réalisées à compter d’une date qui devait être fixée par décret et jusqu’au 31 décembre 2021 ne seront pas prises en compte dans ce plafond de 10 000 €, dans la limite de 3 000 €.
Cette date vient, là encore, d’être fixée au 9 mai 2021.
Cas particulier des souscriptions au capital de fonds d’investissements de proximité (FIP) dans les départements d’Outre-mer (DOM)
La réduction IR-PME s’applique aussi en cas de souscription de parts de certains fonds d’investissements de proximité dans les départements d’Outre-mer (FIP-DOM).
Actuellement, le montant de cet avantage fiscal est fixé à 30 % des versements effectués au titre de la souscription en numéraire de parts de FIP dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés :
- qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d'Outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
- et dans les secteurs agricole, commercial, industriel ou artisanal.
La Loi de finances pour 2021 supprime cette dernière condition pour les versements réalisés à compter d’une date qui vient d’être fixée au 9 mai 2021.
- Décret n° 2021-559 du 6 mai 2021 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues des articles 110, 112 et 113 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
Coronavirus (COVID-19) : quid de l’accès à l’assurance chômage en mai 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) : une prolongation jusqu’au 31 mai 2021 !
- Prolongation de la période de référence
Pour rappel, les travailleurs privés d'emploi peuvent bénéficier, depuis le 30 décembre 2020, d’une prolongation de la période de référence pour l’ouverture de leurs droits.
A ce titre, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation requise pour l'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi a été prolongée du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 30 octobre 2020 et le 30 avril 2021.
La période de référence est de nouveau augmentée d’un mois supplémentaire : la durée de cette prolongation est désormais égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d'épuisement des droits du demandeur d'emploi et le 31 mai 2021, déduction faite des jours non indemnisables au titre de cette période.
- Elargissement du champ des salariés involontairement privés d’emploi
Pour rappel, les bénéficiaires de ce dispositif doivent être involontairement privés d’emploi afin de percevoir l'allocation de retour à l’emploi.
A compter du 30 décembre 2020 et jusqu’au 31 mai 2021 (au lieu du 30 avril 2021), sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d'un contrat de travail entre le 1er juin 2020 et le 29 octobre 2020 en vue de reprendre une activité en CDI ou une activité en CDD d’au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d'activité :
- soit s'est concrétisée par une embauche effective à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés ;
- soit n'a pu se concrétiser par une embauche effective. Dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d'embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l'employeur attestant qu'il a renoncé à cette embauche ou l'a reportée.
- Arrêté du 7 mai 2021 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2021 modifié portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
Comptes bancaires ouverts à l’étranger : toujours à déclarer ?
Comptes bancaires ouverts à l’étranger : pas de changement à l’horizon !
Depuis 2019, il est obligatoire de déclarer à l’administration fiscale ses comptes bancaires, ouverts, utilisés ou clos à l'étranger, que l'on soit un particulier ou une personne morale (société, entreprise, etc.) fiscalement domicilié ou établi en France ou à Monaco.
Cette obligation concerne non seulement les comptes tenus auprès d’établissements bancaires « physiques », mais aussi ceux tenus auprès de banques en ligne.
Dans ce dernier cas, il peut arriver que les usagers ignorent que les comptes et serveurs utilisés par la banque sont situés à l’étranger.
Interrogé sur la possibilité de modifier la règlementation dans le but de décharger les particuliers de leur obligation déclarative en créant un dispositif spécifique pour les banques à distances et les services bancaires en ligne, le gouvernement répond par la négative.
- Réponse ministérielle Petit du 6 avril 2021, Assemblée nationale, n°30729
Comblement de passif : directeur général « délégué » = dirigeant de droit ?
Comblement de passif : directeur général délégué = dirigeant de droit
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de plusieurs sociétés anonymes, leur dirigeant voit sa responsabilité engagée au titre de l’action en comblement de passif.
Pour mémoire, on parle « d’action en comblement de passif », lorsque le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est personnellement poursuivi pour des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes (le « passif ») de la société.
Dans cette affaire, le dirigeant conteste l’action engagée contre lui, en faisant valoir qu’il n’était que directeur général « délégué » des sociétés liquidées, ce qui faisait de lui un simple auxiliaire au directeur général.
Faute d’être le dirigeant « de droit » des sociétés (c’est-à-dire celui désigné par les statuts ou les organes sociaux compétents), il ne peut être condamné à prendre en charge une partie des dettes de celles-ci…
Mais son argument est rejeté par le juge, qui rappelle que le directeur général délégué d’une société anonyme est chargé d’assister le directeur général et dispose en ce sens de pouvoirs dont l’étendue est déterminée par le conseil d’administration.
Par conséquent, ici, il a bel et bien la qualité de dirigeant de droit : sa responsabilité peut donc être engagée pour les fautes de gestion qu’il a commises dans l’exercice des pouvoirs qui lui ont été délégués…
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 mai 2021, n° 19-23575
Exonération d’impôt des dons familiaux de sommes d’argent : pour les achats en VEFA ?
Exonération d’impôt des dons familiaux de sommes d’argent : pas pour les achats en VEFA !
Par principe, les donations sont soumises à l’impôt (ce que l’on appelle les droits de mutation ou droits de donation) lorsque :
- la donation est réalisée à titre gratuit : elle doit témoigner d’une réelle intention libérale ;
- la personne qui donne (le « donateur ») se départit immédiatement du bien donné ;
- la donation est acceptée par la personne qui la reçoit (le « donataire »).
Comme souvent en matière fiscale, ce principe comporte de nombreuses exceptions, parmi lesquelles les dons familiaux de sommes d’argent.
Jusqu’à présent, les dons familiaux de sommes d’argent, consentis en pleine propriété, à un enfant, un petit-enfant, un arrière petit-enfant, ou à défaut de descendance directe, à un neveu ou à une nièce, pouvaient, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier d’une exonération de droits de donation dans la limite de 30 000 €.
Exceptionnellement, pour les dons consentis entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021, le plafond de l’exonération est porté à 100 000 € (au lieu de 30 000 €), si les sommes d’argent sont notamment affectées par le donataire, au plus tard le denier jour du 3e mois suivant la remise des fonds, à la construction de sa résidence principale.
Dans ce contexte, la question s’est posée de savoir si l’achat d’un bien immobilier dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) était assimilable à la construction d’une résidence principale.
Le gouvernement vient de répondre par la négative et ce, pour deux raisons :
- à la différence d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), dans le cadre d’un contrat de VEFA, l’acquéreur n’est à aucun moment responsable de la construction, la fonction de maître d’ouvrage revenant au promoteur-constructeur qui est également titulaire du permis de construire ;
- fiscalement, la VEFA est généralement assimilée à l’achat d’un bien immobilier et non à sa construction.
- Réponse ministérielle Louwagie du 27 avril 2021, Assemblée nationale, n°35345
Système du quotient : c’est quoi un revenu « exceptionnel » ?
Gain réalisé à l’occasion de la vente de titres = revenu exceptionnel ?
Une société rachète 1 555 de ses actions à l’un de ses actionnaires.
Estimant que le gain réalisé à l’occasion de cette opération constitue pour lui un revenu « exceptionnel », l’actionnaire demande à bénéficier du système avantageux du quotient pour le calcul de son impôt sur le revenu.
Pour mémoire, le système du quotient consiste à ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu ordinaire, puis à multiplier par 4 le supplément d’impôt correspondant.
Un mode de calcul que refuse de lui appliquer l’administration fiscale, considérant que le gain en question n’est pas un revenu exceptionnel.
Elle rappelle, en effet, qu’un revenu « exceptionnel » est un revenu :
- qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement ;
- dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets au titre des 3 dernières années.
Or, ici, si l’actionnaire a revendu une partie de ses actions à la société, il en conserve encore 665 en portefeuille.
Dans ce contexte, dès lors qu’une nouvelle opération de rachat reste possible, le gain d’ores et déjà réalisé doit être regardé comme étant susceptible d’être recueilli annuellement… ce qui lui permet de refuser à l’actionnaire le bénéfice du système du quotient.
Un point de vue que ne partage pas le juge pour qui le gain résultant de l’opération de rachat constitue bien un revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et ce, quand bien même l’actionnaire conserverait encore une partie de ses titres.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 23 novembre 2020, n°427778
Coronavirus (COVID-19) : un nouveau motif de déblocage anticipé de l’épargne salariale ?
Coronavirus (COVID-19) et épargne salariale : pas de nouveauté à l’horizon…
Par principe, les sommes qui sont placées sur un plan d’épargne entreprise (PEE) sont légalement bloquées pendant les 5 premières années.
Néanmoins, dans les situations suivantes, le salarié détenteur du plan peut demander le déblocage anticipé de sa participation :
- mariage, conclusion d’un Pacs ;
- naissance ou adoption d’un enfant, à partir du 3e ;
- invalidité du salarié, de son époux/épouse ou de son partenaire de Pacs ;
- décès du salarié, de son époux/épouse ou de son partenaire de Pacs ;
- cessation du contrat de travail (licenciement, démission ou départ en retraite) ;
- surendettement ;
- création ou reprise d’entreprise ;
- acquisition d’une résidence principale, travaux d’agrandissement ou remise en état à la suite d’une catastrophe naturelle ;
- victime de violences conjugales.
Interrogé sur la possible création d’un nouveau cas de déblocage anticipé du PEE en raison de la crise de la Covid-19, le gouvernement répond par la négative.
- Réponse ministérielle Menonville du 13 mai 2021, Sénat, n°15854
Résidence alternée : des avantages fiscaux cumulables ?
Résidence alternée : majoration de quotient familial + déduction de pension alimentaire ?
Un parent qui assume la charge de son enfant mineur en résidence alternée bénéficie, pour le calcul de son impôt sur le revenu, d’une majoration de quotient familial.
Dans certains cas, il peut arriver que ce même parent verse une pension alimentaire pour contribuer aux besoins de l’enfant pour la période où il réside chez l’autre parent.
Dans cette situation, peut-il, pour le calcul de son impôt personnel, déduire de son revenu global les pensions alimentaires versées, sachant qu’il bénéficie déjà d’une majoration de son quotient familial ?
Saisi de cette question, le juge suprême vient de répondre par la négative. Ces 2 avantages fiscaux ayant le même objet, il n’est pas possible de les cumuler au titre d’un même enfant.
- Question prioritaire de constitutionnalité du 14 mai 2021, n°2021-907
Nouvelle carte d’identité : quand serez-vous concerné ?
Nouvelle carte d’identité : un déploiement progressif
Pour mémoire, une nouvelle carte nationale d’identité est en cours de déploiement sur l’ensemble du territoire français pour lutter contre l’usurpation d’identité.
Celle-ci est équipée :
- d’une puce électronique, qui comprend notamment une photo du titulaire de la carte, ses éléments d’identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, etc.) ainsi que ses empreintes digitales (sauf pour les mineurs de moins de 12 ans) ;
- d’un cachet électronique visuel (CEV) visé par l’Etat, qui contient l’ensemble des données inscrites sur la carte et qui en permet une lecture automatique.
Le calendrier du déploiement de la nouvelle carte est le suivant :
- depuis le 15 mars 2021 pour le département de l’Oise ;
- depuis le 29 mars 2021 pour les départements de la Seine Maritime et La Réunion ;
- depuis le 17 mai 2021 pour les territoires suivants : Aisne, Nord, Pas-de-Calais, Somme, Calvados, Eure, Manche, Orne, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises ;
- à partir du 31 mai 2021 pour les territoires suivants : Paris, Essonne, Val-de-Marne, Yvelines, Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Hauts-de-Seine, Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges ;
- à partir du 14 juin 2021 pour les territoires suivants : Côtes d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et- Loire, Yonne, Territoire de Belfort ;
- à partir du 28 juin 2021 pour les territoires suivants : Corse-du-Sud, Haute-Corse, Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse.
Notez qu’à compter du 2 août 2021, les cartes nationales d’identité correspondant à « l’ancien format » ne pourront plus être délivrées.
- Arrêté du 11 mai 2021 portant application du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES)
Dirigeant de société : qu’est-ce qu’un « dirigeant de fait » ?
« Dirigeant de fait » : sous quelles conditions ?
Une société qui a pour activité la production de joints d’étanchéité pour l’industrie automobile conclut un contrat avec un fournisseur.
A la suite d’un désaccord avec celui-ci, la société est mise en redressement puis en liquidation judiciaire.
Son liquidateur décide alors d’engager la responsabilité du fournisseur, dont il estime qu’il a exercé les fonctions de dirigeant « de fait » de la société.
Pour mémoire, il peut exister 2 types de dirigeant d’une société :
- les dirigeants de droit, qui sont nommés par les associés ou les organes compétents de la société ;
- les dirigeants de fait qui, sans avoir été régulièrement désignés en qualité de dirigeant par les organes compétents de la société, exercent, en toute indépendance, des activités de gestion et de direction de cette société.
A l’appui de sa demande, le liquidateur souligne ici que le fournisseur a notamment :
- procédé à un contrôle effectif de la situation financière de la société et à un suivi régulier de sa trésorerie ;
- exercé une forte pression sur la direction de la société dans l’exercice de sa gestion au quotidien, qu’il a par conséquent dépossédée de ses pouvoirs sur la gestion de la trésorerie ;
- identifié et quantifié les besoins de la société, pour lesquels il a décidé de l’opportunité et du timing de son soutien financier.
Par tous ces actes, le fournisseur a, selon le liquidateur, outrepassé le cadre des relations classiques entre un client et son fournisseur, et s’est donc comporté en dirigeant de fait de la société.
Ce qui permet alors d’engager sa responsabilité pour les fautes de gestion commises dans l’exercice de ses fonctions dès lors que celles-ci ont contribué à aggraver la situation financière de la société…
Pour rappel, il est effectivement possible, pour un dirigeant dont la société est placée en liquidation judiciaire, de voir sa responsabilité engagée pour les fautes de gestion qu’il a commises si celles-ci ont contribué à aggraver la situation financière de la société.
Dans ce cas, le dirigeant peut être condamné à prendre en charge toute ou partie des dettes de la société (on parle techniquement « d’action en comblement de passif »).
Mais dans cette affaire, le fournisseur conteste la qualité de « dirigeant de fait » de la société : s’il reconnait avoir mis en place diverses mesures de suivi de la société, il indique toutefois n’avoir jamais agi en toute indépendance des dirigeants de droit de la société, qui étaient parfaitement au courant de ses agissements, qu’ils avaient d’ailleurs autorisés et auxquels ils étaient, pour l’essentiel, associés.
De plus, poursuit-il, il n’a jamais donné d’instructions aux dirigeants de droit de la société : il s’est seulement cantonné à effectuer des contrôles et à émettre certaines recommandations.
Autant d’éléments qui, selon lui, prouvent qu’il n’a pas été le dirigeant de fait de la société…
Ce que confirme le juge, qui estime ici que les conditions relatives à l’octroi de la qualité de dirigeant de fait ne sont pas réunies.
La demande du liquidateur est donc rejetée.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 mai 2021, n° 19-25286 (NP)
