Coronavirus (COVID-19) : une aide exceptionnelle pour les artisans et commerçants
Crise du covid-19 : une aide automatique pour les artisans et commerçants
Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) a proposé au Gouvernement, qui l’a accepté, un dispositif d’aide exceptionnelle à destination de tous les artisans et de tous les commerçants, sans exception. A cette fin, le CPSTI mobilisera les réserves financières du régime complémentaire des indépendants.
Concrètement, l’aide correspondra au montant des cotisations de retraite complémentaire versées par les artisans et commerçants sur la base de leurs revenus de 2018. Elle pourra aller jusqu’à 1 250 €.
Elle sera automatiquement versée par l’Urssaf, sans qu’aucune démarche ne soit nécessaire pour les travailleurs indépendants concernés.
Cette aide sera exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.
Notez que cette aide exceptionnelle ne remet pas en cause la capacité du régime de retraite complémentaire à garantir les pensions sur le long terme.
Il s’agit donc d’une nouvelle aide qui s’ajoute à celles qui peuvent profiter aux artisans et commerçants dans le cadre de cette crise du covid-19, c’est-à-dire pour rappel :
- au report automatique du paiement des cotisations sociales des travailleurs indépendants pour les mois de mars et avril 2020,
- à l’aide du fonds de solidarité, sous conditions,
- au recours au chômage partiel pour leurs salariés,
- à la possibilité de solliciter un prêt bancaire garanti par l’Etat,
- au versement d’indemnités journalières pour garde d’enfant ou pour raison de particulière vulnérabilité face au covid-19.
Par ailleurs, les travailleurs indépendants, même ceux qui ne seraient pas éligibles à l’aide du Fonds de solidarité, peuvent solliciter le fonds d’action sociale des travailleurs indépendants (également mis en place par le CPSTI).
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 10 avril 2020 : Création par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) d’une aide exceptionnelle à destination de tous les artisans et commerçants
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Investissements Girardin : dépôt des comptes = obligation ?
Investissements Girardin : pas de changement concernant le dépôt des comptes
Actuellement, dans la plupart des dispositifs d’investissements Outre-mer (ce que l’on appelle les dispositifs « Girardin »), le bénéfice de l’avantage fiscal recherché (crédit ou réduction d’impôt) est soumis au respect de nombreuses conditions.
Parmi ces conditions, on retrouve parfois le respect, par l’exploitant, de l’obligation de dépôt de ses comptes 30 jours après leur approbation par l’assemblée générale.
Une condition qui peut s’avérer problématique à plusieurs titres :
- l’obligation de dépôt sous 30 jours est quasiment impossible à respecter dans les départements d’Outre-mer du fait de l’incompréhension, par les exploitants, de la nature de l’obligation qui leur incombe dans le temps ;
- les investisseurs ne sont pas en capacité de vérifier si les exploitants ont bien rempli leur obligation de dépôt des comptes auprès du Greffe du Tribunal de commerce avant la mise en exploitation de l’investissement ;
- l’administration fiscale n’offre quasiment aucune possibilité de régularisation en cas d’erreur, ce qui conduit à priver de nombreux investisseurs d’un avantage fiscal pour un simple problème de forme ;
- la perte de l’avantage fiscal constitue une sanction disproportionnée par rapport à la nature juridique de la défaillance.
Une problématique qui, pour le Gouvernement, n’existe pas. Il rappelle, en effet, que l’obligation de dépôt des comptes est une mesure de publicité, prévue par la Loi, qui permet aux investisseurs de s’assurer, au moment où ils réalisent leurs investissements, que l’exploitant est en mesure d’exploiter le bien et de respecter l’ensemble des obligations administratives auxquelles il est tenu.
Il précise également que cette obligation s’apprécie au regard des 5 derniers exercices clos à la date de réalisation de l’investissement qui s’entend de la date à laquelle le fait générateur de l’avantage fiscal intervient, c’est-à-dire :
- lors de la mise en service, pour les investissements productifs portant sur des biens meubles ;
- lors de l’achèvement des travaux, pour les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble ;
- lors de l’achèvement des fondations ou au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour les constructions d’immeubles.
Enfin, l’administration fiscale peut se montrer tolérante puisqu’en cas d’oubli de dépôt des comptes, elle ne remettra pas en cause le bénéfice de l’avantage fiscal si l’entreprise concernée est de bonne foi, et sous réserve qu’elle régularise spontanément sa situation avant la date du fait générateur de l’avantage fiscal.
Source : Réponse ministérielle Serville du 3 mars 2020, Assemblée Nationale, n°22485
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Loyauté : une obligation pour le gérant de société ?
Pas de concurrence déloyale, si…
Le gérant d’une société se voit attaqué par ses associés au motif qu’il a créé une société concurrente qui intervient sur les mêmes marchés. Pour les associés, un gérant est par principe tenu d'une obligation de loyauté et de fidélité qui lui interdit de négocier, pour le compte d'une autre société, un marché dans le même domaine d'activité.
Certes, reconnaît le gérant, mais il rappelle tout de même que l'existence de cette activité concurrente a été portée à leur connaissance et qu'ils ont exprimé de façon non équivoque leur assentiment à ce mode de fonctionnement. Cette situation a d’ailleurs fait l’objet d’une décision unanime des associés qui ont donc validé la création par le gérant d'une activité concurrente (même si elle n'a pas été formalisée dans le cadre d'une assemblée générale).
Et, pour le juge, le gérant d'une société qui, durant son mandat, exerce, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'une autre société, une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ne manque pas à son devoir de loyauté et n'engage effectivement pas sa responsabilité envers celle-ci s'il a reçu, pour ce faire, l'autorisation unanime des associés.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 18 mars 2020, n° 18-17010 (NP)
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