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Coronavirus (COVID-19) : une aide exceptionnelle pour les artisans et commerçants

14 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à la crise économique consécutive à l’épidémie de covid-19, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) a décidé de mettre en place une aide financière exceptionnelle pour tous les artisans et commerçants… validée par le Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crise du covid-19 : une aide automatique pour les artisans et commerçants

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) a proposé au Gouvernement, qui l’a accepté, un dispositif d’aide exceptionnelle à destination de tous les artisans et de tous les commerçants, sans exception. A cette fin, le CPSTI mobilisera les réserves financières du régime complémentaire des indépendants.

Concrètement, l’aide correspondra au montant des cotisations de retraite complémentaire versées par les artisans et commerçants sur la base de leurs revenus de 2018. Elle pourra aller jusqu’à 1 250 €.

Elle sera automatiquement versée par l’Urssaf, sans qu’aucune démarche ne soit nécessaire pour les travailleurs indépendants concernés.

Cette aide sera exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.

Notez que cette aide exceptionnelle ne remet pas en cause la capacité du régime de retraite complémentaire à garantir les pensions sur le long terme.

Il s’agit donc d’une nouvelle aide qui s’ajoute à celles qui peuvent profiter aux artisans et commerçants dans le cadre de cette crise du covid-19, c’est-à-dire pour rappel :

  • au report automatique du paiement des cotisations sociales des travailleurs indépendants pour les mois de mars et avril 2020,
  • à l’aide du fonds de solidarité, sous conditions,
  • au recours au chômage partiel pour leurs salariés,
  • à la possibilité de solliciter un prêt bancaire garanti par l’Etat,
  • au versement d’indemnités journalières pour garde d’enfant ou pour raison de particulière vulnérabilité face au covid-19.

Par ailleurs, les travailleurs indépendants, même ceux qui ne seraient pas éligibles à l’aide du Fonds de solidarité, peuvent solliciter le fonds d’action sociale des travailleurs indépendants (également mis en place par le CPSTI).

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 10 avril 2020 : Création par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) d’une aide exceptionnelle à destination de tous les artisans et commerçants

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Investissements Girardin : dépôt des comptes = obligation ?

15 avril 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

De nombreux dispositifs d’investissements Outre-mer permettent de bénéficier d’un avantage fiscal, dès lors que toutes les conditions requises sont respectées. Parmi ces conditions, on peut retrouver l’obligation, pour l’entreprise exploitante, de déposer ses comptes dans un délai de 30 jours après leur approbation. Une obligation pas toujours respectée…et pourtant…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Investissements Girardin : pas de changement concernant le dépôt des comptes

Actuellement, dans la plupart des dispositifs d’investissements Outre-mer (ce que l’on appelle les dispositifs « Girardin »), le bénéfice de l’avantage fiscal recherché (crédit ou réduction d’impôt) est soumis au respect de nombreuses conditions.

Parmi ces conditions, on retrouve parfois le respect, par l’exploitant, de l’obligation de dépôt de ses comptes 30 jours après leur approbation par l’assemblée générale.

Une condition qui peut s’avérer problématique à plusieurs titres :

  • l’obligation de dépôt sous 30 jours est quasiment impossible à respecter dans les départements d’Outre-mer du fait de l’incompréhension, par les exploitants, de la nature de l’obligation qui leur incombe dans le temps ;
  • les investisseurs ne sont pas en capacité de vérifier si les exploitants ont bien rempli leur obligation de dépôt des comptes auprès du Greffe du Tribunal de commerce avant la mise en exploitation de l’investissement ;
  • l’administration fiscale n’offre quasiment aucune possibilité de régularisation en cas d’erreur, ce qui conduit à priver de nombreux investisseurs d’un avantage fiscal pour un simple problème de forme ;
  • la perte de l’avantage fiscal constitue une sanction disproportionnée par rapport à la nature juridique de la défaillance.

Une problématique qui, pour le Gouvernement, n’existe pas. Il rappelle, en effet, que l’obligation de dépôt des comptes est une mesure de publicité, prévue par la Loi, qui permet aux investisseurs de s’assurer, au moment où ils réalisent leurs investissements, que l’exploitant est en mesure d’exploiter le bien et de respecter l’ensemble des obligations administratives auxquelles il est tenu.

Il précise également que cette obligation s’apprécie au regard des 5 derniers exercices clos à la date de réalisation de l’investissement qui s’entend de la date à laquelle le fait générateur de l’avantage fiscal intervient, c’est-à-dire :

  • lors de la mise en service, pour les investissements productifs portant sur des biens meubles ;
  • lors de l’achèvement des travaux, pour les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble ;
  • lors de l’achèvement des fondations ou au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour les constructions d’immeubles.

Enfin, l’administration fiscale peut se montrer tolérante puisqu’en cas d’oubli de dépôt des comptes, elle ne remettra pas en cause le bénéfice de l’avantage fiscal si l’entreprise concernée est de bonne foi, et sous réserve qu’elle régularise spontanément sa situation avant la date du fait générateur de l’avantage fiscal.

Source : Réponse ministérielle Serville du 3 mars 2020, Assemblée Nationale, n°22485

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Loyauté : une obligation pour le gérant de société ?

20 avril 2020 - 2 minutes
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Le gérant d’une société en crée une seconde qui va exercer la même activité que la première. Une situation qui conduit ses associés à le poursuivre pour acte de concurrence déloyale. Ce que conteste le gérant : ils étaient parfaitement informés de cette situation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de concurrence déloyale, si…

Le gérant d’une société se voit attaqué par ses associés au motif qu’il a créé une société concurrente qui intervient sur les mêmes marchés. Pour les associés, un gérant est par principe tenu d'une obligation de loyauté et de fidélité qui lui interdit de négocier, pour le compte d'une autre société, un marché dans le même domaine d'activité.

Certes, reconnaît le gérant, mais il rappelle tout de même que l'existence de cette activité concurrente a été portée à leur connaissance et qu'ils ont exprimé de façon non équivoque leur assentiment à ce mode de fonctionnement. Cette situation a d’ailleurs fait l’objet d’une décision unanime des associés qui ont donc validé la création par le gérant d'une activité concurrente (même si elle n'a pas été formalisée dans le cadre d'une assemblée générale).

Et, pour le juge, le gérant d'une société qui, durant son mandat, exerce, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'une autre société, une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ne manque pas à son devoir de loyauté et n'engage effectivement pas sa responsabilité envers celle-ci s'il a reçu, pour ce faire, l'autorisation unanime des associés.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 18 mars 2020, n° 18-17010 (NP)

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Liquidation judiciaire : attention à la confusion de patrimoine

21 avril 2020 - 2 minutes
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Suite à la mise en liquidation judiciaire de leur société, deux gérants se voient notamment reprocher la prise en charge, par celle-ci, de leurs cotisations sociales personnelles. Mais est-ce suffisant pour considérer qu’ils ont confondu leur patrimoine avec celui de la société ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de confusion de patrimoine = pas d’extension de la liquidation judiciaire aux gérants

Une société est mise en redressement, puis en liquidation judiciaires.

Le liquidateur décide d’assigner les gérants en extension de la procédure de liquidation, afin que leurs biens personnels, qui sont en principe protégés des créanciers professionnels, puissent être saisis.

Il leur reproche de s’être versé une rémunération égale à plus de 13 % du montant du chiffre d’affaires de la société, et d’avoir fait prendre en charge par elle leurs cotisations sociales personnelles, alors même que ses fonds propres étaient devenus négatifs.

Ces actes constituent la preuve, selon le liquidateur, que les gérants ont confondu leur patrimoine personnel avec celui- de la société. Et une telle confusion de patrimoine doit permettre aux créanciers professionnels de saisir leurs biens personnels…

A tort, selon le juge, qui constate que les faits reprochés aux gérants ne sont pas caractéristiques de relations financières anormales entre la société et ses gérants. Et qu’à défaut de confusion de patrimoine par ceux-ci, la procédure de liquidation judiciaire ne peut pas leur être étendue.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, n° 18-24052 (NP)

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Taxe d’habitation : anticiper la suppression de cette taxe ?

22 avril 2020 - 3 minutes
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En prévision de la suppression de la taxe d’habitation en 2020, il est possible de demander que les prélèvements mensuels propres à cette taxe soient diminués. Voici comment faire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Baisse des prélèvements mensuels de taxe d’habitation : marche à suivre

Après avoir été allégée en 2018, puis 2019, la taxe d’habitation est normalement supprimée pour 80 % des foyers fiscaux en 2020. Pour savoir si vous êtes éligible au dispositif de suppression de la taxe d’habitation, un simulateur est à votre disposition sur www.impôts.gouv.fr.

Si vous pensez être éligible à la suppression de la taxe d’habitation, vous pouvez demander à diminuer le montant de vos mensualités (si vous êtes concerné par la mensualisation). Voici comment faire.

  • A partir de votre espace personnel sur www.impots.gouv.fr

Après vous être identifié, sur la page d'accueil, cliquez dans la rubrique « Paiements » puis « Gérer mes contrats de prélèvement ».

Choisissez ensuite le contrat de prélèvement de la taxe d'habitation sur laquelle vous souhaitez agir, puis dans le cadre « Modifier ou arrêter vos prélèvements », cliquez sur « Moduler vos prélèvements mensuels ».

Un courriel de confirmation vous sera adressé lorsque vous aurez validé votre demande de modulation des prélèvements.

  • A partir du service en ligne du paiement de l’impôt

Sur le site impots.gouv.fr, cliquez sur « Votre espace particulier » en haut à droite de la page, puis directement sur le rectangle vert « Payer en ligne » qui se situe tout en bas de page.

Saisissez votre numéro fiscal et choisissez dans le cadre « Le prélèvement mensuel », le lien « Modifier ou arrêter vos prélèvements » et cliquez sur « Moduler vos prélèvements mensuels ».

Un courriel de confirmation vous sera adressé lorsque vous aurez validé votre demande de modulation des prélèvements.

  • A partir de votre téléphone portable ou d’une tablette

Sur votre smartphone ou votre tablette, à partir de l'application « Impots.gouv » téléchargeable sur Google Play, App Store ou Windows Store, vous vous identifiez et cliquez sur « Paiements », choisissez votre contrat et cliquez sur « Je modifie mon contrat », puis sur « Modifier le montant de mes mensualités ».

Un courriel de confirmation vous sera adressé lorsque vous aurez validé votre demande de modulation des prélèvements.

Notez, enfin, que cette démarche peut également s'accomplir en contactant votre Centre de Prélèvement Service par messagerie sécurisée, courrier ou par téléphone.

Attention : le contrat de mensualisation concerne à la fois le paiement de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public. Ainsi, si vous modifiez vos mensualités, pensez à conserver le montant de la contribution à l'audiovisuel public (138 € pour la France métropolitaine et 88 € pour les départements d'outre-mer).

Source : www.impots.gouv.fr / questions-réponses du 12 mars 2020

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Déclaration et paiement de l’impôt sur le revenu : fini le papier ?

22 avril 2020 - 2 minutes
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Si vous avez déclaré en ligne vos revenus l’an passé, vous ne recevrez plus de déclaration préremplie au format papier cette année. Objectif : faire des économies. Mais des exceptions demeurent toutefois, à titre exceptionnel...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration des revenus : en ligne 1 fois, en ligne toujours…

Dans le but de généraliser les démarches en ligne, il est prévu que les foyers qui ont déclaré leurs revenus en ligne en 2019 ne recevront plus de déclaration préremplie au format papier à partir de cette année.

Cette initiative s’inscrit également dans une démarche éco-responsable, permettant ainsi d’éviter l’impression et l’envoi de 10 millions de documents dans des enveloppes plastiques.

Bien entendu, comme cela est de toute façon prévu par la réglementation, les personnes qui se trouvent dans l’impossibilité temporaire d’effectuer leurs démarches en ligne et qui auraient absolument besoin d’obtenir une déclaration papier devront se rapprocher de leur service des impôts.


Paiement de l’impôt sur le revenu : dématérialisé ?

Pour rappel, le paiement de l’impôt doit se faire de manière dématérialisée, sous peine de se voir appliquer une pénalité de 0,2 %.

En cas de difficultés d’accès à Internet, empêchant le télépaiement de l’impôt, ou le paiement direct en ligne, il est possible de recourir au prélèvement mensuel ou au prélèvement à l’échéance (qui constituent des moyens de paiement dématérialisés), l’adhésion à ces moyens de paiement pouvant se faire par courrier, par téléphone ou directement au guichet du service des impôts.

Source :

  • Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 12 mars 2020, n° 987
  • Réponse ministérielle Bouchet, Assemblée Nationale, du 12 mars 2020, n° 24920

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Coronavirus (COVID-19) : une réduction d’impôt plus importante pour certains dons ?

28 avril 2020 - 2 minutes
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Certains dons permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % du montant du versement effectué, dans la limite de 552 € en 2020. Toutefois, dans le contexte de crise sanitaire actuel, cette limite vient d’être revue à la hausse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et réduction d’impôt pour don : un plafond revu à la hausse

Le don fait à une association ou un organisme éligible vous fera bénéficier d’une réduction d’impôt, dont le montant et les modalités de calcul diffèrent toutefois en fonction de l’organisme bénéficiaire.

D’une manière générale, la réduction d’impôt est égale à 66 % du montant du versement effectué, versement retenu dans la limite de 20 % de votre revenu imposable (si votre don excède cette limite, l’excédent sera reporté sur les 5 années suivantes au maximum et ouvrira droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions).

Mais si votre don est effectué au profit d’une association sans but lucratif dont l’objet est de fournir des repas ou des soins ou de favoriser le logement au bénéfice de personnes en difficulté, ou au profit d’une association qui exerce des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur propose un accompagnement ou qui contribue à favoriser leur relogement, la réduction d’impôt sera égale à 75 % du montant du versement effectué, retenu dans la limite de 552 € en 2020.

Au vu de la crise sanitaire actuelle, et pour l’imposition des revenus 2020, la limite de versement est fixée à 1 000 € (au lieu de 552 €).

Source : Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, article 14

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Divorce… et attribution du logement familial…

29 avril 2020 - 3 minutes
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Le temps de la procédure de divorce, le juge attribue l’occupation du domicile familial à l’un ou l’autre des époux. Cette occupation peut être gratuite ou donner lieu au versement d’une indemnité à l’époux contraint de quitter les lieux. Quelles en sont les conséquences fiscales ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attribution du logement familial : attention aux règles fiscales !

Dans le cadre d’un divorce, le juge doit essayer de concilier les époux. Si cette conciliation n’aboutit pas, il rend une décision, appelée « ordonnance de non-conciliation », qui prévoit les mesures provisoires applicables jusqu’à la fin de la procédure de divorce.

Parmi ces mesures figure l’attribution du logement familial à l’un ou l’autre des époux.

Cette attribution peut être ordonnée « à titre gratuit » (dans ce cas, l’époux qui occupe le logement ne verse aucune indemnité à celui qui est contraint de le quitter) ou « à titre onéreux » (dans ce cas, l’époux qui occupe le logement doit verser une indemnité à l’autre, appelée « indemnité d’occupation »).

Interrogé sur les modalités de calcul et le régime fiscal de cette indemnité d’occupation dans le cas où les époux sont propriétaires de leur logement, le gouvernement a apporté diverses précisions.

  • Modalités de calcul

D’abord, l’indemnité d’occupation est calculée par rapport au montant des loyers pratiqués pour des logements voisins qui sont similaires au logement familial. Il est donc déterminé un loyer hypothétique pour le logement familial, auquel est appliqué la fraction de propriété du logement détenue par l’époux qui doit quitter les lieux.

Par exemple, deux époux, en cours de divorce, sont propriétaires du logement familial. L’époux 1 détient 40 % de la propriété, et l’époux 2 60 %. Le logement est attribué à l’époux 2. Si le montant hypothétique du loyer du logement familial peut être évalué à 1 000 € par rapport aux logements voisins, l’indemnité d’occupation sera de 400 euros, étant donné que l’époux devant quitter les lieux détient 40 % de la propriété du bien (1 000 X (40/100)).

Notez que le montant de l’indemnité peut être diminué d’un abattement si la situation du couple est précaire ou si le logement permet l’hébergement des enfants du couple.

  • Régime fiscal

Si l’occupation du bien est ordonnée par le juge à titre gratuit, le conjoint contraint de quitter les lieux n’est pas indemnisé.

L’indemnité d’occupation à laquelle il est forcé de renoncer équivaut, d’un point de vue fiscal, au versement d’une pension alimentaire.

Par conséquent, le montant de cette indemnité est déductible de son revenu imposable. En parallèle, le montant de cette indemnité doit être ajouté au revenu imposable de l’époux qui occupe le bien gratuitement, afin d’être imposé dans ses mains.

Si l’occupation du bien est ordonnée par le juge à titre onéreux, l’indemnité d’occupation versée à l’époux contraint de quitter le logement familial constitue pour lui un revenu foncier, sur lequel il est imposé.

En revanche, elle ne constitue pas une pension alimentaire pour l’époux qui la verse, car elle correspond bien à l’occupation privative du logement familial. Cet époux ne peut donc pas la déduire de son revenu imposable.

Retenez que l’indemnité d’occupation doit donc être, dans tous les cas, calculée, même si l’attribution du logement se fait à titre gratuit.

Source : Réponse ministérielle du 23 juillet 2019, Assemblée Nationale, n° 21788

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Prestation compensatoire : de nouvelles précisions fiscales

29 avril 2020 - 3 minutes
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La prestation compensatoire est la somme que verse l’un des ex-époux à l’autre pour compenser la disparité de son niveau de vie résultant du divorce. Son régime fiscal vient d’être modifié….

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prestation compensatoire : du capital, une rente, les deux ?

La prestation compensatoire est une somme due par l’un des ex-époux à l’autre pour compenser la différence de niveau de vie résultant du divorce.

Elle peut être versée sous forme de capital (en une seule fois), sous forme de rente (par des versements réguliers sur une période donnée) ou sous une forme « mixte », qui combine un versement en capital avec une rente.

Le régime fiscal de la prestation compensatoire dépend de son mode de versement.

En effet, celui qui la verse peut bénéficier :

  • d’une déduction de son revenu imposable du montant de la prestation, s’il la verse sous forme de capital dans un délai supérieur à 12 mois à compter du divorce ; cet avantage s’applique même si ce versement sous forme de capital s’accompagne d’une rente ;
  • d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des versements, dans la limite de 30 500 € s’il la verse sous forme de capital dans un délai inférieur à 12 mois à compter du divorce.

En revanche, celui qui verse la prestation compensatoire sous forme de capital dans un délai inférieur à 12 mois à compter du divorce et qui l’accompagne d’une rente (prestation compensatoire « mixte », donc) ne bénéficie pas de cette réduction d’impôt.

C’est sur ce dernier point que le juge constitutionnel a été amené à se prononcer : cette exception est-elle contraire aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques ?

Initialement, cette disposition avait été prise pour éviter une optimisation fiscale de la part de l’époux chargé de verser la prestation : il s’agissait d’éviter que celui-ci ne limite son versement en capital à hauteur de 30 500 €, afin de bénéficier de la réduction d’impôt de 25 %, puis cumule celui-ci avec le versement d’une rente dont il aurait pu déduire le montant de son revenu imposable.

Sauf que le simple fait de verser une prestation compensatoire mixte avec un versement du capital sur moins de 12 mois ne suffit pas à laisser supposer un comportement d’optimisation fiscale, tranche le juge constitutionnel.

Celui-ci rappelle, en outre, que le mode de versement de la prestation compensatoire est soit déterminé par le juge en fonction de l’âge ou de l’état de santé du créancier, soit homologué par lui s’il l’estime équitable par rapport aux droits et obligations des époux.

Rien ne justifie donc une telle disparité. Par conséquent, la disposition de la Loi qui le prévoit est déclarée inconstitutionnelle.

Il faut noter que cette décision se rapporte à la réglementation antérieure à la Loi du 18 novembre 2016 qui introduit le divorce par consentement mutuel devant notaire et qui reprend toutefois les mêmes règles quant au régime fiscal de la prestation compensatoire. Il y a donc tout lieu de penser que ce régime fiscal, repris par cette Loi de 2016, reste inconstitutionnel…

Source : Décision du Conseil Constitutionnel du 17 janvier 2020, n° 2019-820 , QPC

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Rattachement des enfants majeurs : peut-on cumuler les avantages fiscaux ?

29 avril 2020 - 3 minutes
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En principe, l’enfant devenu majeur n’est plus rattaché au foyer fiscal de ses parents, sauf s’il choisit de l’être et qu’il remplit les conditions pour cela. Quelles sont les conséquences fiscales d’un tel rattachement dans le cas de parents séparés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rattachement d’un enfant majeur : demi-part ou déduction d’une pension alimentaire ?

Le rattachement des enfants au foyer fiscal de leurs parents impacte le quotient familial de ceux-ci, et donc leur imposition sur le revenu.

Pour rappel, le quotient familial est un système qui consiste à diviser le revenu imposable de chaque foyer en un certain nombre de parts : ce nombre varie en fonction de la situation familiale et selon des charges de famille.

Plus le nombre de parts est élevé, plus le montant de l’impôt du foyer est proportionné à la baisse.

Lorsque les parents sont mariés, leur enfant mineur est rattaché à leur foyer fiscal, ce qui augmente leur quotient familial d’une demi-part. Lorsque leur enfant devient majeur, il peut choisir de poursuivre son rattachement au foyer fiscal de ses parents, s’il a moins de 21 ans, ou s’il a moins de 25 ans et qu’il poursuit des études.

Dans ce cas, les parents mariés continuent de bénéficier d’une demi-part supplémentaire pour le rattachement de leur enfant majeur.

Mais la situation est plus complexe lorsqu’il s’agit de parents séparés ou divorcés.

Lorsque les parents de l’enfant mineur sont séparés ou divorcés et qu’ils exercent une garde alternée, chacun voit son quotient familial augmenté d’un quart de part (la demi-part supplémentaire liée au rattachement de l’enfant est donc divisée entre eux).

Une fois majeur, l’enfant dont les parents sont séparés et qui remplit les conditions pour maintenir son rattachement fiscal, peut choisir de le faire, mais qu’à l’égard de l’un des deux foyers fiscaux de ses parents.

En effet, la demi-part supplémentaire que son rattachement octroie ne peut plus être divisée en deux entre ses parents séparés ou divorcés, et ce même s’il continue en pratique à dormir alternativement chez l’un et l’autre.

Interrogé sur cette différence de traitement fiscal entre parents mariés et séparés, le gouvernement a confirmé que les règles fiscales relatives à la résidence alternée de l’enfant mineur ne sont plus applicables lorsque l’enfant devient majeur.

Cependant, rappelle le ministre, si la division de la demi-part liée au rattachement de l’enfant n’est plus possible, le parent auquel l’enfant majeur n’est plus rattaché peut déduire de son revenu imposable la pension alimentaire qu’il lui verse.

En parallèle de cette déduction, le parent auquel l’enfant majeur est rattaché doit déclarer la pension reçue comme un revenu imposable.

Par conséquent, chaque parent séparé de l’enfant devenu majeur bénéficie d’un avantage fiscal : le parent auquel est rattaché l’enfant peut bénéficier d’une demi-part supplémentaire, et l’autre parent peut déduire la pension alimentaire qu’il verse.

Cette compensation explique qu’un même parent séparé ne puisse pas cumuler l’octroi d’un quart de part supplémentaire avec la déduction de la pension alimentaire qu’il verse.

Source : Réponse ministérielle du 31 décembre 2019, Assemblée Nationale, n° 10785

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