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Contrôle fiscal et réseaux sociaux : attention à vos publications !

13 janvier 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pendant 3 ans, et à titre expérimental, l’administration fiscale va pouvoir, dans le cadre de ses opérations de contrôle, collecter et utiliser les contenus qui sont librement accessibles sur les réseaux sociaux et les sites de ventes en ligne. Dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une expérimentation encadrée

La Loi de Finances pour 2020 a lancé une expérimentation visant à autoriser l’administration fiscale et l’administration des douanes, chacune pour ce qui la concerne, à collecter et exploiter les contenus librement accessibles sur les réseaux sociaux, les sites de ventes en ligne, etc. pour rechercher les manquements pouvant révéler l’existence :

  • d’une activité occulte,
  • d’une fausse domiciliation fiscale à l'étranger ;
  • d’une activité de contrebande et de vente de produits contrefaits.

Cette expérimentation doit en principe durer 3 ans.

Les contenus en question pourront être collectés et exploités au moyen de traitements informatisés et automatisés n'utilisant aucun système de reconnaissance faciale.

Ces traitements informatisés devront être mis en œuvre par des agents de l'administration fiscale et de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général.

Dans le cadre de cette expérimentation, le recours à la sous-traitance pour la collecte, le traitement ou la conservation des données est strictement interdit : l’administration ne pourra recourir à la sous-traitance que pour la conception des outils de traitement des données.

Concernant la durée de conservation des données collectées, retenez que les données sensibles et celles manifestement sans lien avec les infractions recherchées doivent être détruites au plus tard 5 jours ouvrés après leur collecte.

En revanche, lorsqu'elles permettent de constater des manquements et des infractions, les données collectées strictement nécessaires seront conservées pour une période maximale d'1 an à compter de leur collecte, et détruites à l'issue de cette période.

Lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données pourront être conservées jusqu'au terme de la procédure.

Les autres données (qui ne sont ni des données sensibles, ni des données permettant de constater des manquements ou des infractions, ni des données utilisées dans le cadre d’une procédure) seront détruites dans un délai maximum de 30 jours à compter de leur collecte.

Les données collectées par l’administration dans le cadre de cette expérimentation ne pourront vous être opposées que dans le cadre d'une procédure de contrôle.

Enfin, retenez qu’ici, le droit d’opposition, qui vous permet normalement de vous opposer à l’utilisation de vos données personnelles, ne s'applique pas.

Un Décret (non encore paru) devra fixer les modalités d'application de cette expérimentation.

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Investissements immobiliers : les nouveautés 2020

14 janvier 2020 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Vous souhaitez investir dans l’immobilier en 2020 et bénéficier ainsi d’un avantage fiscal ? Attention : la Loi de finances pour 2020 a modifié quelques-uns des dispositifs de défiscalisation immobilière les plus fréquemment utilisés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Du nouveau concernant la déduction Cosse

Connu sous le nom de « conventionnement ANAH », ou « Louer abordable », le dispositif Cosse permet de bénéficier d’une déduction spécifique des revenus fonciers si vous donnez en location des logements à loyers maîtrisés, en application d’une convention conclue avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

Cette déduction spécifique est prorogée et s’appliquera dès lors que les conventions sont conclues entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022.

De même, cette déduction ne s’appliquera qu’aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget (non encore paru à ce jour). Cette nouvelle obligation s’appliquera aux conventions conclues à compter du 1er juillet 2020.


Du nouveau concernant le dispositif Denormandie

Depuis le 1er janvier 2019, si vous achetez un logement ancien faisant ou ayant fait l’objet de travaux de rénovation (ou un local que vous transformez en logement), et sous réserve que le montant de ces travaux, facturés par un professionnel, représente au moins 25 % du coût total de l’opération d’achat, vous pouvez opter pour la réduction d’impôt « Denormandie », dont le montant va varier selon les modalités choisies.

Jusqu’à présent, pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt, ce logement devait être situé :

  • soit dans le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ;
  • soit dans une commune signataire d’une convention d’opération de revitalisation de territoire.

La Loi de finances pour 2020 proroge la réduction d’impôt Denormandie pour une durée d’un an : elle s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2022.

Par ailleurs, notez que dès le 1er janvier 2020, la notion de « centre des communes » est supprimée. Dès lors, pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt, les logements devront être situés soit dans une commune dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué, soit dans une commune signataire d’une convention d’opération de revitalisation de territoire.

Enfin, la réduction d’impôt s’applique dorénavant aux logements qui font ou qui ont fait l’objet de travaux d’amélioration (et non plus aux logements faisant ou ayant fait l’objet de travaux de rénovation), ainsi qu’aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation qui font ou qui ont fait l'objet de travaux de transformation en logement.


Du nouveau concernant le dispositif Malraux

La réduction d’impôt Malraux s’adresse aux personnes qui investissent dans des opérations de restauration immobilière dans certains quartiers strictement définis qui sont suivies par un architecte des bâtiments de France.

La Loi de Finances pour 2020 proroge la réduction d’impôt Malraux pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022 pour les dépenses de restauration engagées sur des immeubles situés :

  • dans un quartier ancien dégradé ;
  • dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitats anciens dégradés (liste fixée par arrêté ministériel), sous réserve que la restauration soit déclarée d'utilité publique.


Du nouveau concernant le dispositif Censi-Bouvard

La réduction d’impôt Censi-Bouvard bénéficie aux particuliers qui investissent, avant le 31 décembre 2021, dans une résidence services.

Pour pouvoir en bénéficier, l’investissement doit porter sur un logement situé dans une résidence services exploitée par une société spécialisée dans ce type d’immeubles. Le logement sur lequel porte l’investissement doit être situé dans l’une des structures suivantes :

  • une résidence de tourisme classée (pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2016) ;
  • une résidence avec services pour étudiants ;
  • un établissement social ou médico-social qui accueille des personnes âgées ou adultes handicapées ;
  • un établissement délivrant des soins de longue durée à des personnes, n’ayant pas leur autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, et comportant un hébergement ;
  • une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément « qualité » ;
  • un ensemble de logements géré par un groupement de coopération social ou médico-social et affecté à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées.

La Loi de finances pour 2020 prévoit qu’à compter de l’imposition des revenus 2019, pour les achats intervenus depuis le 1er janvier 2019, l’avantage fiscal est étendu aux personnes qui acquièrent un logement situé dans une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu une autorisation départementale : la réduction d’impôt n’est donc plus réservée aux logements situés dans une résidence services ayant obtenu un agrément.


Du nouveau concernant le dispositif Pinel

Si vous achetez un logement neuf ou faites construire un logement, directement ou par l’intermédiaire d’une SCI (non soumise à l’impôt sur les sociétés), jusqu'au 31 décembre 2021, vous pourrez opter pour la réduction d’impôt « Pinel », dont le montant va varier selon les modalités choisies.

Retenez que pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021, l’avantage fiscal sera réservé aux investissements portant sur des logements situés dans des immeubles d’habitation collectifs. Il ne sera donc plus possible de bénéficier de la réduction d’impôt pour les bâtiments d’habitation individuels.

La Loi de finances pour 2020 lance aussi une expérimentation en Bretagne. Dans le cadre de cette expérimentation, jusqu'au 31 décembre 2021, pour les logements situés dans la région Bretagne, la réduction d'impôt Pinel s'appliquera exclusivement aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l'État dans la région, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement et du président du conseil régional.

C’est le représentant de l'État dans la région qui devra arrêter, pour chaque commune ou partie de commune et par type de logement, les plafonds de loyer et de ressources du locataire.

Cette expérimentation s’appliquera aux achats de logements et, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs à une date fixée par un arrêté non encore paru (qui ne pourra pas être postérieure au 1er juillet 2020).

Les achats de logements dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant ou situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l'a été dans un délai de 8 ans précédant l'investissement, situés dans la région Bretagne et réalisés avant cette date continueront à bénéficier du dispositif Pinel dans les conditions précédemment en vigueur, dès lors que l’investisseur peut justifier :

  • s’agissant de l'achat d'un logement en l'état futur d'achèvement, d'un contrat préliminaire de réservation signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts à la date fixée par arrêté (non encore paru) ;
  • dans les autres cas, d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée à la date fixée par arrêté (non encore paru).

Les investisseurs bénéficiant de la réduction d'impôt pour des investissements réalisés en Bretagne doivent souscrire une déclaration annuelle comportant les éléments permettant d'identifier le logement donné en location, le niveau de ressources du locataire à la conclusion ou au renouvellement du bail ainsi que le montant des loyers perçus au cours de l'année.

Les modalités de cette déclaration devront être fixées par Décret (non encore paru).

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CITE : un avantage fiscal largement aménagé pour 2020

15 janvier 2020 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi de Finances pour 2020 a non seulement prolongé le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) jusqu’au 31 décembre 2020, mais elle l’a aussi modifié en profondeur. Focus sur le CITE « version 2020 »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


CITE : un avantage fiscal aménagé pour les « foyers intermédiaires »

  • Un CITE modifié

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), qui devait prendre fin au 31 décembre 2019, continuera de s’appliquer, pour les propriétaires uniquement, pour les dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2020 : sont donc exclus du bénéfice de cet avantage fiscal les locataires et les personnes qui occupent des logements à titre gratuit.

Ensuite, le CITE est dorénavant soumis à condition de ressources, quelle que soit la nature des dépenses engagées. Ainsi, en 2020, si vous souhaitez en bénéficier, votre revenu fiscal de référence devra être au moins égal à 25 068 € (pour une personne seule résidant en Ile-de-France) ou 19 074 € (pour une personne seule résidant dans une autre région), sans toutefois dépasser un plafond fixé à 27 706 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.

Notez que depuis le 1er janvier 2020, les dépenses suivantes ne permettront plus de bénéficier du CITE :

  • achat de chaudière à très haute performance énergétique ;
  • achat de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production (ou de distribution) de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
  • réalisation d’un diagnostic de performance énergétique, à l’exception des situations dans lesquelles la réalisation d’un tel audit est obligatoire ;
  • achat d’appareils de régulation de chauffage ;
  • achat d’équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable (autre que ceux fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l’énergie solaire thermique) ;
  • achat de systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou à partir de la biomasse ;
  • achat de chaudières à micro-cogénération gaz ;
  • achat d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur (compteurs individuels de chauffage et d’eau chaude sanitaire installés dans les copropriétés) ;
  • achat d’équipements ou de matériaux visant à optimiser la ventilation naturelle (notamment les brasseurs d'air) dans les départements d’Outre-mer (La Réunion, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Mayotte).

Enfin, pour les dépenses engagées depuis le 1er janvier 2020, les 3 taux du crédit d’impôt (15 %, 30 % et 50 %) sont supprimés : chaque dépense se voit attribuer un montant forfaitaire de crédit d’impôt, le montant de l’avantage fiscal ne pouvant pas dépasser 75 % de la dépense effectivement supportée par le contribuable.

Outre la suppression des 3 taux du crédit d’impôt, le montant du plafond de dépenses ouvrant droit au bénéfice de l’avantage fiscal est revu à la baisse : il est égal à 2 400 € pour une personne seule (célibataire, veuve ou divorcée) ou 4 800 € pour un couple (couple marié ou liés par un Pacs, soumis à imposition commune). Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge (60 € pour les enfants en résidence alternée).

Retenez que pour une même dépense, le contribuable ne pourra pas cumuler le bénéfice du CITE modifié et de la prime transition énergétique. En cas de cumul, il s’expose au paiement d’une amende égale à 50 % de l’avantage fiscal obtenu, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €.

  • Un régime transitoire

Le CITE pourra continuer à s’appliquer dans sa version antérieure à la Loi de Finances pour 2020, pour les dépenses payées en 2020 dès lors que le contribuable peut justifier :

  • de l’acceptation d’un devis
  • et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.
  • Un CITE « bouquet de travaux »

Il s’agit d’un avantage fiscal qui concerne les dépenses de rénovation globale, payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, sous réserve que ces dépenses :

  • concernent des travaux réalisés dans une maison individuelle au titre d’un bouquet de travaux ;
  • permettent de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement.

Pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal, outre le respect des conditions de ressources prévues dans le cadre du nouveau CITE, la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement (rapportée à la surface habitable) pour le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude sanitaire doit être :

  • supérieure à 331 kWh/m² avant travaux ;
  • inférieure ou égale à 150 kWh/m² après travaux.

Le montant de ce crédit d’impôt est égal à 150 € par m² de surface habitable.

Notez qu’au titre d’une même dépense, ce crédit d’impôt « bouquet de travaux » est exclusif de tout autre crédit d’impôt.


Transformation du CITE en « prime énergie » pour les foyers les plus modestes

Pour les dépenses engagées à partir du 1er janvier 2020, le CITE est supprimé pour les foyers qui ne remplissent pas les plafonds de ressources permettant d’en bénéficier, et est remplacé par une prime forfaitaire de transition énergétique versée par l’Anah (Agence nationale de l’habitat).

Il est prévu que les caractéristiques et conditions pour bénéficier de cette nouvelle prime seront fixées par un Décret à paraître. : notez toutefois qu’elles ne pourront pas être moins favorables que celles applicables au CITE modifié (cf. infra).

Ce que l’on sait actuellement c’est que cette prime sera versée sous condition de ressources et servira à financer les travaux en faveur de la rénovation énergétique des logements.

Encore une fois, pour une même dépense, le contribuable ne pourra pas cumuler le bénéfice de la prime transition énergétique et du CITE modifié. En cas de cumul, il s’expose au paiement d’une amende égale à 50 % de l’avantage fiscal obtenu, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €.


Suppression du CITE pour les foyers les plus aisés

En principe, les personnes dont les revenus excèdent le plafond de ressources prévus ne pourront bénéficier ni de la prime transition énergétique, ni du CITE modifié, pour les dépenses engagées en 2020 à l’exception de celles portant sur l’achat et la pose :

  • de systèmes de charge pour véhicule électriques, dans la limite de 300 € ;
  • de matériaux d’isolation des parois opaques, dans la limite de :
  • ○ pour les logements individuels :

• 10 € par m² pour l’isolation des murs en façade ou des pignons par l’intérieur, des rampants de toiture et des plafonds de combles aménagés ou aménageables ;

• 25 € par m² pour l’isolation des murs en façade ou des pignons par l’extérieur et des toitures terrasses ;

  • ○ pour les parties communes d’un immeuble collectif :

• 10*q € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables (« q » représente la quote-part correspondant au logement du propriétaire) ;

• 25*q € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'extérieur, des toitures-terrasses.

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Loi Engagement et Proximité : du nouveau pour les locations « Airbnb »

17 janvier 2020 - 2 minutes
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Si vous proposez en location un logement meublé sur des plateformes Web de type « Airbnb », sachez que la Loi Engagement et Proximité comporte quelques mesures que vous devez (impérativement) connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi Engagement et Proximité : une durée de location « Airbnb » limitée

Actuellement, les locations de type « Airbnb »ne peuvent pas excéder 120 jours/an sur le territoire des collectivités ayant instauré une procédure d’enregistrement de ces hébergements afin d’en assurer le contrôle.

Depuis le 29 décembre 2019, les mairies peuvent limiter la durée de ces locations entre 60 et 120 jours au cours d’une même année civile.


Loi Engagement et Proximité : création d’une procédure d’autorisation de mise en location « Airbnb »

Dans des conditions fixées dans un Décret à venir, les communes ayant mis en place la procédure d’enregistrement pourront aussi prévoir la mise en place d’une procédure d’autorisation de location d’un local commercial en tant que meublé de tourisme.

Notez que si la demande porte sur des locaux pour lesquels une autorisation de « changement de destination » est obligatoire, celle-ci équivaut à la procédure d’autorisation de location d’un local commercial en tant que meublé de tourisme.

En cas de non-respect de ces dispositions, l’auteur de l’infraction encourt une amende d’un montant maximal de 25 000 €.


Loi Engagement et Proximité : une obligation (renforcée) d’information

Actuellement, les plateformes de types « Airbnb » ont l’obligation de rappeler, lorsqu’elles communiquent avec les Mairies qui ont mis en place la procédure d’enregistrement des hébergements mis en location :

  • l’adresse de l’hébergement ;
  • le numéro de déclaration affecté à l’hébergement.

Désormais, ces plateformes Web ont aussi l’obligation de rappeler le nom du loueur.

En outre, les Mairies peuvent dorénavant demander à ces plateformes Web de leur indiquer si l’hébergement proposé à la location constitue ou non la résidence principale du loueur.


Loi Engagement et Proximité : focus sur la location saisonnière

Dans des conditions fixées dans un Décret à venir, les offres de contrat et les contrats de location saisonnière devront indiquer si le loueur est un particulier ou un professionnel.

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Prime forfaitaire de transition énergétique : une nouveauté 2020 !

22 janvier 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour les dépenses engagées depuis le 1er janvier 2020, le crédit d’impôt pour la transition énergétique est supprimé pour les ménages les plus modestes et remplacé par une prime forfaitaire de transition énergétique (dite « prime énergie »). Les caractéristiques et conditions pour bénéficier de cette prime viennent d’être fixées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prime énergie : pour quoi ?

Depuis le 1er janvier 2020, la prime forfaitaire de transition énergétique (dite « prime énergie ») profite aux personnes qui font réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leurs logements.

Le bénéfice de cette prime suppose la réalisation de l’une des dépenses éligibles suivantes :

  • chaudières à très haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie ;
  • équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses :
  • ○ chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse ;
  • ○ chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
  • ○ équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
  • équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide :
  • ○ équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique ;
  • ○ équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ;
  • ○ équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ;
  • pompes à chaleur, autres qu'air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire :
  • ○ pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques, ainsi que l'échangeur de chaleur souterrain associé ;
  • ○ pompes à chaleur air/eau ;
  • ○ pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ;
  • équipements de raccordement, ou droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de l'acquisition et de la pose de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ;
  • dépose d'une cuve à fioul ;
  • systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables ;
  • réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique : pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit à la prime de transition énergétique ;
  • isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;
  • isolation des murs en façade ou pignon ;
  • isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ;
  • isolation des toitures terrasses ;
  • équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.

Les dépenses d’achat ou de pose de ces équipements ne pourront ouvrir droit au bénéfice de la prime qu’à condition d’être facturées :

  • par l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils ;
  • ou par l'entreprise qui, pour l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise dans le cadre d'un contrat de sous-traitance.

Notez que dans tous les cas, l’entreprise en question doit être titulaire du label « reconnu garant de l’environnement » (RGE).


Prime énergie : pour qui ?

Pour pouvoir bénéficier de la prime énergie, les travaux doivent être réalisés dans un logement achevé depuis plus de 2 ans à la date de commencement des travaux et qui est occupé à titre de résidence principale par son ou ses propriétaire(s).

Les travaux peuvent être réalisés soit dans un logement individuel, soit dans un immeuble d’habitation collectif.

Notez que cette prime est attribuée sous conditions de ressources. Pour apprécier ce plafond de ressources, il est tenu compte des revenus de l’ensemble des personnes qui occupent le logement.


Prime énergie : combien ?

Le montant de la prime énergie est fixé forfaitairement, par type de dépense éligible, en fonction de vos ressources, des caractéristiques des dépenses réalisées et, le cas échéant, de la partie de l’immeuble ou des éléments d’équipements concernés.

De même, retenez que le montant qui pourra vous être attribué est plafonné à 20 000 € par logement, sur une période de 5 ans à compter de la 1ère décision d’attribution de la prime.


Prime énergie : comment ?

Avant toute chose, notez que vous devez déposer votre demande de prime énergie avant même de commencer les travaux envisagés.

Sauf cas particuliers (catastrophe naturelle, travaux urgents en raison d’un risque manifeste pour la sécurité des personnes, etc.), en effet, seuls les travaux commencés après l’accusé de réception de la demande de prime par l’Anah (Agence nationale de l’habitat) permettent de bénéficier de cet avantage financier.

A titre exceptionnel, pour les travaux engagés entre le 1er janvier et 31 janvier 2020, vous pourrez déposer votre demande de prime après l’engagement desdits travaux.

La demande est à faire par voie électronique, par l’intermédiaire d’un compte personnel à créer sur le site maprimerenov.gouv.fr.

Retenez que le bénéfice de la prime énergie suppose que vous justifiez de l’achèvement des travaux :

  • dans un délai d’1 an à compter de la décision d’attribution de la prime ;
  • ou, dans l’hypothèse où vous auriez perçu une avance sur le montant total de cette prime, dans un délai de 6 mois à compter du versement de cette avance ;
  • ou dans un délai de 3 ans pour les travaux réalisés sur les parties communes ou les équipements communs d’un immeuble collectif d’habitation.

Lorsque des circonstances qui vous sont extérieures ont fait obstacle au commencement ou à l’achèvement des travaux, ces délais pourront être prorogés par le directeur de l’Anah.

Pour justifier de l’achèvement des travaux, vous devrez transmettre à l’Anah la facture ou les factures de l’entreprise RGE, ainsi que toutes les pièces justificatives qui vous seront demandées.

Si votre dossier est complet, la prime vous sera versée, en une seule fois, par virement bancaire, dans un délai maximum de 4 mois.

Enfin, notez que l’Anah pourra contrôler (ou faire contrôler) l’achèvement des travaux financés par la prime énergie, ainsi que la conformité des travaux réalisés par rapport au projet que vous lui avez soumis dans votre demande de prime.

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Suppression de la déclaration annuelle de revenus : pour tous ?

30 janvier 2020 - 2 minutes
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Dès le printemps 2020, certaines personnes n’auront plus à déposer de déclaration annuelle de revenus, dès lors que l’administration dispose de toutes les informations nécessaires à la taxation. Qui est concerné ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une déclaration tacite de revenus pour certaines personnes…

Dorénavant, et dès l’imposition des revenus perçus en 2019 et qui seront déclarés en 2020, certaines personnes sont dispensées de déposer leur déclaration annuelle de revenus. Sont concernées :

  • les personnes qui, en 2019, ont été taxées uniquement sur des catégories de revenus pré-remplissables par l’administration fiscale : ne sont donc pas concernées les personnes qui ont déclaré des revenus fonciers, des pensions alimentaires, ainsi que les travailleurs indépendants qui déclarent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA) ;
  • les personnes qui n’ont pas signalé de changement d’adresse ou de situation de famille pour 2019 ;
  • les personnes qui n’ont pas généré d’acompte de prélèvement à la source en 2019 : ne sont donc pas concernées les personnes qui ont commencé à percevoir des revenus fonciers ou des revenus des professions indépendantes en 2019.

Si vous pouvez bénéficier de ce dispositif de « déclaration tacite », vous en serez informé par l’administration fiscale :

  • par courriel si vous déclarez habituellement vos revenus en ligne, adressé fin mars/début avril 2020, vous informant du fonctionnement du dispositif, et vous précisant que le document récapitulant les informations détenues par l’administration est disponible dans votre espace particulier sur le site Internet impots.gouv.fr ;
  • par courrier postal si vous déclarez vos revenus par l’intermédiaire d’une déclaration papier, envoyé à partir du 6 avril 2020, contenant votre nouvelle déclaration de revenus ainsi qu’un courrier expliquant le fonctionnement du dispositif de « déclaration tacite ».

Vous devrez vérifier attentivement les informations pré-remplies par l’administration fiscale. Si toutes les informations sont correctes (et complètes), vous n’aurez rien à faire : votre déclaration de revenus sera automatiquement validée.

A l’inverse, si les informations qui vous sont fournies sont incomplètes, si elles doivent être modifiées, ou si de nouvelles catégories de revenus doivent être prises en comptes, vous devrez déposer votre déclaration de revenus comme vous le faites chaque année.

Source : Dossier de presse du Ministère de l’économie et des finances du 28 janvier 2020, n°942

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Sommes versées à une association = dons ?

31 janvier 2020 - 2 minutes
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Un particulier verse près de 7 500 € à une association et demande à bénéficier de la réduction d’impôt pour dons. Ce que refuse l’administration, qui rappelle que toutes les sommes versées à une association ne sont pas nécessairement « un don »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


De l’importance de faire la différence entre « don » et « rémunération »…

Un particulier verse près de 7 500 € à une association, en rémunération de 362 heures de travail au titre de prestations d’accompagnement en fin de vie fournies au bénéfice de sa sœur, et demande à bénéficier de la réduction d’impôt pour don.

Pour information, sous réserve que le don soit consenti à une association éligible, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant du versement effectué, retenu dans limite de 20 % de votre revenu imposable.

Dans cette affaire cependant, l’administration, tout comme le juge de l’impôt, ont refusé le bénéfice de cet avantage fiscal au particulier au motif que les sommes versées à l’association ne peuvent être regardées comme étant constitutives d’un don : il s’agit uniquement de la rémunération d’une prestation de services.

Notez que le fait que l’association ait expressément indiqué au particulier que les sommes versées ouvraient droit à la réduction d’impôt est sans incidence.

De même, le fait que le coût des 362 heures de travail réalisées ne s’élève en réalité qu’à 2 671,83 € ne suffit pas à considérer que le surplus des sommes versées (soit près de 4 800 €) s’apparente à un don permettant de bénéficier de la réduction d’impôt.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 3 décembre 2019, n°18MA03381

Sommes versées à une association = dons ? © Copyright WebLex - 2020

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Le coin du dirigeant

Plan d’épargne en actions (PEA) : vendre des titres et payer de l’impôt ?

03 février 2020 - 2 minutes
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Un dirigeant a logé les parts de sa SARL dans un plan d’épargne en actions (PEA). 18 ans plus tard, il vend les parts, sans payer d’impôt. Ce qui attire l’attention de l’administration qui va contrôler l’historique de son PEA…

Rédigé par l'équipe WebLex.


PEA : dysfonctionnements passés = impôt ?

Un dirigeant achète des parts d’une SARL grâce à des liquidités figurant sur son plan d’épargne en actions (PEA).

Suite à cet achat, il inscrit ces parts à son PEA et, 18 ans plus tard, il les vend et ne soumet pas le gain réalisé à l’impôt, puisqu’en principe, et toutes conditions par ailleurs remplies, les plus-values réalisées dans le cadre d’un PEA sont exonérées d’impôt sur le revenu.

Un principe qui ne s’applique pas ici, estime l’administration, qui rappelle que 15 ans plus tôt, à l’occasion d’un contrôle fiscal portant notamment sur le fonctionnement de son plan d’épargne, le dirigeant avait expressément reconnu l’existence de dysfonctionnements de nature à en entraîner la clôture du plan.

Parce que le plan aurait dû être clôturé à l’époque, elle lui refuse le bénéfice de l’exonération fiscale. Elle soumet donc à l’impôt sur le revenu la plus-value réalisée lors de la vente des parts de la SARL.

Sauf que cette argumentation n’est pas suffisante, estime à son tour le juge : pour exiger le paiement de l’impôt sur la plus-value, l’administration ne peut pas seulement se prévaloir des redressements prononcés 15 ans plus tôt. Elle doit prouver l’irrégularité de l’inscription des parts de la SARL au PEA, ce qu’elle n’a pas fait.

Le redressement fiscal est donc annulé.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 18 janvier 2020, n°18DA02492

Plan d’épargne en actions (PEA) : « le présent n’est pas un passé en puissance » © Copyright WebLex - 2020

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Le coin du dirigeant

Maison détruite = reconstruction automatique ?

06 février 2020 - 2 minutes
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La propriétaire d’une maison détruite va demander à la Mairie l’autorisation de la reconstruire à l’identique, ce qui lui est refusé à 3 reprises. Elle va alors faire reconstruire sa maison sans autorisation estimant bénéficier d’un « droit à la reconstruction ». A-t-elle raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Maison détruite : un droit à la reconstruction ?

Parce que sa maison est détruite par un incendie, une propriétaire dépose un permis de construire en mairie, puis un deuxième, puis un troisième… tous refusés !

La propriétaire décide de passer outre ces refus, sans chercher à les contester, et fait reconstruire à l’identique sa maison.

Parce que cette reconstruction s’est faite sans son accord, la Mairie réclame la démolition de la maison et engage, pour cela, une procédure judiciaire… 7 ans plus tard !

Une démolition à laquelle refuse de procéder la propriétaire :

  • les refus de permis de construire sont injustifiés et, de toute façon, elle estime n’avoir pas besoin d’une autorisation de construire pour reconstruire à l’identique une maison détruite par un incendie ;
  • la Mairie a mis 7 ans à engager une action en justice à son encontre ; compte tenu du délai écoulé, elle estime que la Mairie a tacitement toléré la reconstruction de sa maison.

Arguments que la Mairie conteste :

  • pour reconstruire sa maison, la propriétaire a nécessairement besoin d’un permis de construire ;
  • les refus de permis de construire sont justifiés car la maison est classée dans une zone rouge inondable, ce dont la propriétaire a été informée lors de l’achat de la maison, 2 ans avant l’incendie ;
  • l’action en démolition peut être exercée dans un délai de 10 ans : en agissant au bout de 7 ans, la Mairie a donc exercé son action dans le délai imparti.

Ce que confirme le juge, qui ordonne la démolition de la maison.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 janvier 2020, n° 19-13645
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Le coin du dirigeant

Défiscalisation « Pinel » : des frais plafonnés ?

07 février 2020 - 1 minute
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Vous envisagez d’acheter un appartement éligible à la réduction d’impôt sur le revenu « Pinel », et faites appel à un agent immobilier. En rémunération de son travail, cet agent vous réclame une commission. Comment vous assurer qu’il s’agit du juste prix ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Défiscalisation « Pinel » : des frais limités !

Si vous achetez un logement neuf ou faites construire un logement, directement ou par l’intermédiaire d’une SCI (non soumise à l’impôt sur les sociétés), jusqu’au 31 décembre 2021, vous pourrez opter pour la réduction d’impôt « Pinel », dont le montant va varier selon les modalités choisies.

Pour procéder à cet investissement, vous pouvez faire appel à un agent immobilier, un promoteur, etc.

Dorénavant, et pour les contrats de réservation ou les actes authentiques signés à compter du 1er avril 2020, les frais et commissions qui vous seront imputés par ce type d’intermédiaire à l’occasion de votre investissement, seront plafonnés à 10 % du prix de revient (ici, le prix d’achat) du logement.

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