Candidats libres au permis de conduire : une formation moins chère ?
Candidat libre au permis de conduire : une formation qui coûte (désormais) moins chère !
Lorsqu’une personne souhaite passer l’examen du permis de conduire en candidat libre, elle doit s’inscrire auprès de la Préfecture, puis une date d’examen pour les épreuves sera fixée. Pour préparer l’épreuve écrite, le candidat peut alors réviser seul le code de la route, sans s’entraîner dans une auto-école. Pour préparer l’épreuve pratique, il doit ensuite s’entraîner dans une voiture à double commande.
Or, jusqu’à présent, s’entraîner dans une voiture à double commande coûtait cher : le candidat devait, soit acheter ou louer le véhicule, soit faire appel à une auto-école. En outre, il devait s’entraîner avec un accompagnateur qui devait obligatoirement avoir suivi une formation de 4h dispensée par une auto-école (sauf si l’accompagnateur est lui-même un moniteur d’auto-école). Cette formation était destinée à donner à l’accompagnateur des conseils utiles pour qu’il puisse remplir utilement son rôle et lui apprendre à se servir du dispositif de double commande.
Désormais, la réglementation est plus souple et la formation beaucoup moins chère pour le candidat libre car l’accompagnateur qui n’est pas moniteur d’auto-école n’a plus l’obligation de suivre une formation. Il doit, en effet, seulement être titulaire de la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite de la voiture utilisée, depuis au moins 5 ans sans interruption.
Source : Arrêté du 28 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2013 modifié relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux
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Défiscalisation Outre-mer : conserver votre investissement, un impératif ?
Défiscalisation Outre-mer : donation entre époux = vente !
Pour obtenir une réduction d’impôt sur le revenu dans le cadre d’un investissement Outre-mer (dispositif Girardin), une agricultrice réalise un investissement professionnel : elle fait construire une porcherie sur une parcelle de terrain qui lui appartient.
3 ans plus tard, elle donne la moitié de la propriété de cette parcelle de terrain à son époux, lui-même exploitant agricole mais exerçant son activité au sein d’une autre entreprise.
Suite à un contrôle fiscal, l’administration remet en cause (partiellement) le bénéfice de la réduction d’impôt, considérant que l’agricultrice n’a pas respecté son engagement de conservation. Pour bénéficier du dispositif Girardin, l’investisseur doit en effet conserver le bien acquis pendant 5 ans et l’utiliser à titre professionnel pendant la même période. Or, l’agricultrice a cédé une partie de son investissement au bout de 3 ans seulement !
Ce que conteste l’exploitante qui précise que la donation qui a été faite à son époux agriculteur ne portait que sur une partie du terrain lui-même et pas sur la porcherie : n’ayant pas cédé une partie de son investissement, l’avantage fiscal ne doit pas être remis en cause.
Faux, répond le juge qui rappelle que :
- la donation d’une partie du terrain emporte donation d’une partie de la porcherie située dessus ;
- la donation est un transfert de propriété qui s’assimile à une vente ;
- si la donation a effectivement été consentie au profit de son mari, également agriculteur, les 2 époux exerçaient leurs activités dans 2 entreprises distinctes.
En conséquence, l’engagement de conservation n’ayant pas été respecté, le redressement fiscal est maintenu !
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 27 juillet 2017, n°15BX03368
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Voitures-radar : une activité (bientôt ?) exercée par des prestataires privés !
Voitures-radar : une phase de test en Normandie !
La conduite des voitures-radar est une tâche régalienne confiée aux gendarmes et aux policiers. Toutefois, cette tâche, chronophage, et alors que les forces de l’ordre sont actuellement très sollicitées pour d’autres missions liées à la sûreté publique, nécessite une réorganisation selon le Gouvernement.
Ce dernier a donc décidé de confier et transférer le travail de conduite des voitures-radar à des sociétés privées. Ce transfert permettrait de dégager 400 emplois équivalent temps plein, offrant ainsi la possibilité de réaffecter les forces de l’ordre à des tâches plus urgentes.
Avant de pérenniser ce dispositif sur tout le territoire national, le Gouvernement souhaite néanmoins s’assurer qu’il ne puisse y avoir aucune atteinte à la vie privée des conducteurs de la part des sociétés privées. Pour cela, une phase expérimentale a vu le jour, depuis le début du mois de septembre, en Normandie. Des salariés de sociétés privées sont chargés de conduire les voitures-radar en lieu et place des forces de l’ordre.
Toutefois, contrairement aux policiers et aux gendarmes, le conducteur ne sait ni si un véhicule est flashé, ni combien de véhicules sont flashés : le radar fonctionne, en effet, de manière autonome. Le conducteur se contente simplement de rouler sur le trajet prévu et ce à des horaires fixés par l’Etat.
Sachez que les sociétés privées n’ont pas accès aux clichés de verbalisation et ne peuvent pas connaître le nombre d’infractions constatées. Notez, en outre, que les sociétés privées ne sont pas rémunérées au nombre d’infractions enregistrées.
S’agissant du radar, des marges de tolérance ont été prévues, la solution retenue étant la plus favorable au conducteur en excès de vitesse :
- 10 km/h en plus de la vitesse autorisée ;
- ou 10 % de la vitesse autorisée.
Si la phase expérimentale donne satisfaction, il est prévu que le dispositif soit étendu au territoire national d’ici la fin de l’année 2017.
Source : www.securite-routiere.gouv.fr
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Engagement de caution disproportionné : qui doit le prouver ?
Engagement de caution disproportionné : la caution doit le prouver !
A l’occasion d’engagements souscrits par la société de son conjoint, la compagne de ce dernier se porte caution solidaire. Malheureusement, la société n’honore pas ses engagements et la banque réclame les sommes encore dues à la conjointe du dirigeant, en sa qualité de caution.
Sommes que refuse de payer cette dernière : elle considère, en effet, que son engagement de caution est disproportionné au regard de son patrimoine. Elle rappelle alors que la banque ne lui a pas demandé d’effectuer une déclaration de revenus et de patrimoine, préalablement à la souscription de son engagement de caution, afin de connaître son patrimoine.
Déclaration qu’elle n’avait pas besoin d’effectuer, estime la banque, puisque son conjoint, également caution des engagements souscrits par sa société, a indiqué les revenus et le patrimoine de sa compagne lorsqu’il a rempli sa fiche de renseignements. Or, au regard de ce qui a été inscrit sur cette fiche, l’engagement de caution souscrit par celle-ci est proportionné à ses revenus et son patrimoine.
Le juge donne raison… à la banque ! Cette dernière pouvait tout à fait se baser sur les éléments indiqués sur la fiche de renseignements remplie par le dirigeant pour apprécier si l’engagement de caution de sa compagne était disproportionné ou non. Et celle-ci, ne produisant aucun document de nature à prouver que son engagement de caution était disproportionné, doit assumer son engagement de caution et payer les sommes encore dues.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, n° 15-20294
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Plan d’épargne en actions (PEA) : une limite de 25 % à ne (surtout !) pas franchir…
Plan d’épargne en actions : manquement = clôture du plan = redressement fiscal !
Tous les particuliers peuvent ouvrir un PEA, et donc bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu sur les gains réalisés dans le cadre de ce plan, sous réserve de respecter toutes les conditions requises, notamment celle tenant au seuil de participation.
Pour rappel, un PEA est un support financier qui permet aux particuliers d’investir dans des actions tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. Concrètement, il s’agit de placer de l’argent qui sera ensuite investi dans l’acquisition de titres de sociétés, souvent cotées en bourse.
Certains titres ne permettent pas de bénéficier du régime des PEA, notamment si la participation que détient le titulaire du PEA dans la société émettrice des actions qui y sont placées est importante. Ainsi, le titulaire du plan, ainsi que son conjoint, leurs ascendants et descendants, ne doivent pas détenir ensemble plus de 25 % du capital de la société dont les titres sont inscrits au PEA, ce seuil de participation devant être respecté pendant toute la durée du plan.
Si ce seuil de participation est dépassé, le PEA est automatiquement clôturé et vous devrez payer l’impôt correspondant. Si, par exemple, le dépassement intervient avant l’expiration de la 5ème année qui suit l’ouverture du plan, le gain net retiré du plan depuis le jour du premier versement sera immédiatement soumis à l’IR.
C’est justement ce qui vient d’être rappelé à un particulier, titulaire d’un PEA. A la suite d’un contrôle fiscal, l’administration a estimé que le plan devait être clôturé puisqu’il s’est avéré qu’il a, à un moment donné, détenu plus de 50 % du capital de la société dont les titres ont été placés sur le PEA.
Sauf que, s’il a bien détenu près de 50 % des droits aux bénéfices sociaux dans la société dont les titres sont inscrits au plan, ce n’était que pendant quelques jours seulement, rétorque le titulaire du PEA ! Suite à une opération de restructuration ultérieure de la société, sa détention est passée de 50 % à 6,25 % des droits...
Peu importe, répond le juge : même si le dépassement n’a duré que quelques jours, un manquement a quand même été commis. En conséquence, le PEA est considéré comme clos à la date du manquement et le redressement fiscal est maintenu !
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 25 octobre 2017, n°397741
Plan d’épargne en actions (PEA) : pas pour les gros porteurs ! © Copyright WebLex - 2017
Dons aux partis politiques : toujours confidentiels ?
Dons aux partis politiques : fin de la confidentialité !
Les dons, consentis aux associations de financement électoral (ou aux mandataires financiers) et destinés au financement de partis politiques ou de campagnes électorales, peuvent permettre de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, sous réserve de pouvoir produire à l’administration le reçu fiscal justifiant du versement effectué.
Jusqu’à présent, pour les dons d’un montant égal ou inférieur à 3 000 €, le reçu fiscal ne mentionnait pas le nom du bénéficiaire de la libéralité.
A partir du 1er janvier 2018, la confidentialité ne sera plus de mise, même pour les dons les plus modestes : le candidat devra communiquer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs et le montant des dons reçus.
Pour le moment, les modalités pratiques de cette obligation de communication n’ont pas été définies. Affaire à suivre…
Source :
- Loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, articles 25 et 26
- Article L 52-10 du Code Electoral
- Article 200 du Code Général des Impôts
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Contrôle fiscal : un vérificateur incompétent ?
Contrôle fiscal : une compétence « territoriale » qui s’étend aux simples adresses postales !
A l’issue d’un contrôle fiscal, un particulier se voit réclamer un supplément d’impôt sur le revenu, ce qu’il conteste. Selon lui, la procédure de contrôle doit être purement et simplement annulée, au motif que le vérificateur en charge de son dossier n’est pas territorialement compétent pour prononcer un redressement fiscal. En clair, le territoire d’intervention de ce vérificateur ne comprend pas son lieu de résidence.
Faux, répond l’administration qui rappelle que le pouvoir de contrôle d’un vérificateur s’exerce suivant un découpage territorial précis : il peut engager une procédure à l’encontre des particuliers qui déposent leurs déclarations d’impôt sur son territoire. Encore faut-il, soutient le particulier, que l’adresse de dépôt corresponde à sa résidence principale ! Or, l’adresse qu’il a déclarée correspond à une simple boîte postale…
…ce qui est sans incidence, insiste l’administration : à partir du moment où la déclaration est déposée dans le ressort territorial du vérificateur, ce dernier est parfaitement compétent pour engager une procédure de contrôle fiscal et pour prononcer, le cas échéant, les rehaussements qui s’imposent. En conséquence, le juge valide la régularité de la procédure de contrôle et maintient le redressement fiscal !
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 3 octobre 2017, n°15BX03024
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Défiscalisation Outre-mer : surévaluation interdite !
Défiscalisation Outre-mer : surévaluation = sanction
Pour bénéficier d’une réduction d’impôt dans le cadre d’un investissement Outre-mer, un couple investit, par l’intermédiaire d’une entreprise, dans une centrale photovoltaïque destinée à la production et à la revente d’énergie auprès d’Electricité de France (EDF).
Suite à un contrôle fiscal, l’administration réduit drastiquement le montant de la réduction d’impôt à laquelle le couple prétend et rehausse, en conséquence, le montant de son impôt sur le revenu. Elle considère, en effet, que la valeur de l’investissement, telle qu’elle a été inscrite dans la comptabilité de l’entreprise dont le couple est associé, est manifestement surévaluée.
Ce que le couple conteste…malheureusement sans succès, puisque le juge valide le redressement fiscal : à partir du moment où l’administration apporte la preuve indiscutable d’une surévaluation manifeste de la valeur de l’investissement (par rapport au prix normal du marché), elle a tout pouvoir pour recalculer le montant de la réduction d’impôt.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 12 octobre 2017, n°15 NT00731
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Monument historique : tous les travaux ne sont pas source d’économie d’impôt…
Des travaux indispensables à la préservation de l’immeuble !
Les propriétaires de bâtiments qui sont classés ou agréés monuments historiques, ou qui sont labellisés « Fondation du patrimoine » peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un avantage fiscal qui consiste à déduire les charges foncières engagées (le plus souvent des travaux de réparation) de leur revenu soumis à l’impôt.
Lorsque seules certaines parties du bâtiment sont classées monument historique, les dépenses liées aux travaux de réparation ne sont déductibles que dans 2 hypothèses :
- ils doivent concerner la partie de l’immeuble qui est classée, inscrite ou labellisée ;
- ou ils doivent être indispensables à la préservation de l’état général du bâtiment.
C’est ce que vient d’apprendre un couple à ses dépens : propriétaire d’un immeuble dont seule la façade est inscrite, partiellement, à l’inventaire des monuments historiques, les époux ont engagé des travaux de ravalement.
Pour le calcul de son impôt sur le revenu, ils ont donc demandé à pouvoir déduire le montant des travaux engagés.
L’administration refuse, considérant, d’une part, que le couple ne prouve pas que les travaux portent sur la partie classée de la façade, et, d’autre part, que même si les travaux portent sur la « bonne partie » du mur, il n’apporte pas la preuve que leur réalisation est indispensable à la préservation de l’état général du bâtiment.
En conséquence, l’administration leur refuse le bénéfice de la déduction des charges foncières, ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 8 novembre 2017, n°401332
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2018 : du nouveau pour le chèque emploi service universel ?
Exercer votre activité et être rémunéré en CESU : possible ?
Jusqu’alors, le CESU était réservé aux particuliers employeurs pour rémunérer un salarié (aide à domicile, garde d’enfants, petit bricolage, etc.) ou une entreprise offrant des services à la personne (aide à domicile, garde d’enfants, petit bricolage, etc.).
A partir du 1er janvier 2019, pourront recourir au CESU :
- les particuliers qui font appel, pour leur usage personnel, à d'autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation contre une rémunération ;
- les personnes dont l'activité consiste à mettre en relation un particulier avec un salarié, un stagiaire aide familial placé au pair, un accueillant familial ou une personne effectuant un service de conseil ou de formation, lorsqu'elles sont mandatées par ce particulier pour effectuer tout ou partie des démarches de déclaration et paiement des cotisations.
Lorsqu’une personne utilisera le CESU, elle devra adhérer au service via internet, identifier son salarié et déclarer les rémunérations afin de payer les cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée. S’il n’a pas accès à Internet, le particulier pourra, sur demande auprès de l’organisme chargé de recouvrer les cotisations, effectuer ces démarches sur support papier.
- Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 14
