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Pas d’intérêt de retard en présence d’une mention expresse…

05 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En cas de redressement fiscal, l’administration applique, dans la majorité des cas et sauf exceptions, un intérêt de retard, calculé sur le montant des impôts rectifiés. Sauf si vous avez pris la précaution de lui fournir une « mention expresse », annexée à votre déclaration…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une dispense expresse des intérêts de retard, sous conditions…

Un auteur, qui exerce en même temps l’activité de scénariste et de réalisateur, a déclaré ses droits d’auteur dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon le régime micro-BNC, mais à tort puisque le montant de ses droits d’auteur excédait le seuil d’application du régime micro-BNC.

L’administration n’a, dans un 1er temps, pas tenu compte de ses droits d’auteur pour le calcul de son impôt sur le revenu, puis, dans un 2nd temps, à l’occasion d’un contrôle, a rectifié le montant de son impôt personnel en imposant le montant de ses droits d’auteur dans la catégorie des traitements et salaires.

Et elle a assorti ce redressement fiscal du montant des intérêts de retard (aujourd’hui calculé au taux de 0,20 % par mois de retard).

Mais l’auteur lui rappelle qu’il a annexé à sa déclaration d’impôt une note écrite faisant mention du montant des recettes tirées de ses droits d'auteur pour lesquels il demandait à ce qu’ils soient taxés comme des traitements et salaires.

Si la rectification du montant de son impôt sur le revenu n’est pas contestable, il réclame toutefois l’annulation des intérêts de retard, rappelant que ces derniers ne sont pas dus en présence d’une « mention expresse ».

Or, la note qu’il a annexée à sa déclaration de revenus présente toutes les caractéristiques d’une mention expresse : elle comporte des éléments précis et circonstanciés permettant à l'administration d'apprécier parfaitement sa situation et de corriger l'erreur qu'il avait commise dans sa déclaration de revenus.

Il n’a - pas à payer les intérêts de retard… Ce que confirme le juge de l’impôt !

Source :Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 13 mai 220, n° 18PA02359

Mention « expresse » = dispense « expresse » ! © Copyright WebLex - 2020

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Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) : des allègements en matière de CFE

08 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir la trésorerie des entreprises dont l’activité a été particulièrement impactée par la crise sanitaire, le Gouvernement vient de décider de mettre en place certains allègement en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) : lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et CFE : des allègements qui dépendent de votre activité !

Pour soutenir les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, dont l’activité a été particulièrement touchée par la crise sanitaire, le Gouvernement a décidé de reporter automatiquement (et sans pénalités) le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) au 15 décembre 2020.

Les entreprises concernées n’auront donc pas à payer l’acompte de CFE initialement prévu pour le 15 juin 2020.

Notez que les entreprises qui sont mensualisées pour le paiement de la CFE peuvent suspendre les versements mensuels, sans pénalités : le paiement du solde de la CFE est également reporté au 15 décembre 2020.

Toutes les autres entreprises sont autorisées à anticiper, dès l’acompte de CFE du mois de juin 2020, l’effet du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée : elles pourront donc déduire de leur acompte le montant dont elles estiment pouvoir bénéficier au titre du plafonnement, une marge d’erreur de 30 % étant tolérée.

A toutes fins utiles, retenez que dans le cadre du prochain projet de Loi de Finances rectificative, le Gouvernement propose d’autoriser les communes et intercommunalités qui le souhaitent à accorder un dégrèvement de 2/3 du montant de la CFE dû par les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, dont l’activité a été particulièrement touchée par la crise sanitaire.

Les communes qui souhaitent mettre en place ce dégrèvement devront délibérer en ce sens au plus tard au mois de juillet 2020.

Source : Communiqué de presse du Gouvernement du 5 juin 2020, n°1048

Coronavirus (COVID-19) : des allègements en matière de CFE © Copyright WebLex - 2020

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Dons d’invendus : associations, vous avez un rôle à jouer !

19 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 12 février 2020, les entreprises qui réalisent des dons d’invendus neufs (alimentaires ou non alimentaires) au profit de certaines associations bénéficient d’une tolérance en matière de TVA, qui suppose toutefois que l’association bénéficiaire lui fournisse une attestation… dont le contenu vient d’être précisé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dons d’invendus neufs : des précisions sur le contenu de l’attestation

En principe, les entreprises qui donnent ou qui vendent des biens à un prix très inférieur à leur prix normal sont tenues de reverser à l’administration fiscale la TVA qu’elles ont récupérée lors de l’achat de ces mêmes biens, ou lors de leur fabrication.

Par exception et depuis le 12 février 2020, les entreprises qui réalisent des dons d’invendus neufs (alimentaires ou non alimentaires) au profit d’associations reconnues d’utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable, ne sont pas tenues de reverser la TVA initialement récupérée.

Pour permettre aux entreprises qui consentent de tels dons de bénéficier de cette dispense de régularisation de TVA, les associations bénéficiaires doivent établir, depuis le 18 juin 2020, une attestation, en 2 exemplaires (un pour l’association et un pour l’entreprise), qui mentionne les informations suivantes :

  • le nom, l'adresse et l'objet de l'association bénéficiaire ;
  • la date et le numéro du décret de reconnaissance d'utilité publique, tel qu'il figure au Journal officiel ;
  • le nom et l'adresse du donateur ;
  • un inventaire détaillé retraçant la date du don, la nature et la quantité des biens donnés.

Notez que si au cours d’une même année civile, une entreprise consent plusieurs dons à une même association, celle-ci pourra n’établir qu’une seule attestation pour l’ensemble des libéralités consenties.

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Sources
  • Décret n° 2020-731 du 15 juin 2020 relatif à la dispense de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée bénéficiant aux dons de biens invendus à des associations reconnues d'utilité publique
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Associations et contrôle des reçus fiscaux : quelle amende ?

30 juin 2020 - 2 minutes
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Le montant de l’amende applicable aux associations bénéficiaires de dons qui émettent des reçus permettant d’obtenir indûment une réduction d’impôt a changé. Quel est aujourd’hui ce montant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une amende à géométrie variable…

Auparavant, lorsqu’une association, bénéficiaire d’un don, transmettait un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d’impôt, alors même que le don en question ne permettait pas de bénéficier d’un tel avantage fiscal, l’administration pouvait lui réclamer le paiement d’une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur le reçu ou, à défaut d’une telle mention, d’une amende égale au montant de la réduction d’impôt indûment obtenue.

Cette amende, qui s’appliquait sans tenir compte de la bonne ou mauvaise foi de l’émetteur du document irrégulier, a été déclarée contraire à la Constitution le 12 octobre 2018.

En conséquence, et depuis le 1er janvier 2019, le fait, pour une association, de délivrer sciemment un reçu permettant d'obtenir indûment une réduction d'impôt entraîne l'application d'une amende dont le taux est égal à celui de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt en cause.

Notez que le montant de l’amende sera calculé sur la base des sommes indûment mentionnées sur le reçu. A défaut d’une telle mention, l'amende sera égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu.

Source : Actualité BOFiP Impôts du 17 juin 2020, BOI-CF-COM-20-40

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Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : bureaux en travaux = bureaux ?

10 juillet 2020 - 2 minutes
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En conflit avec l’administration fiscale sur la superficie de ses bureaux à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, une société fait valoir l’existence d’importants travaux de restructuration. Suffisant pour obtenir l’annulation du redressement fiscal ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : pouvez-vous prouver que votre local n’est plus un bureau ?

Une société, propriétaire de locaux en Ile-de-France, dépose une déclaration de taxe sur les bureaux en Ile-de-France sur laquelle elle mentionne qu’elle exploite des bureaux d’une superficie de 520 m².

Une erreur selon l’administration fiscale qui, à l’issue d’un contrôle, estime que la surface des locaux exploitée est en réalité de 2 370 m². Elle réclame donc, en conséquence, un supplément de taxe à la société… qui refuse de payer.

Elle rappelle, en effet, que ses bureaux ont fait l’objet d’importants travaux de restructuration ayant modifié leur configuration et changé leur destination, certaines surfaces étant devenues des habitations, des commerces ou des ateliers.

Sauf que la société n’est pas en mesure de prouver l’effectivité de ce changement de destination, constate l’administration : elle se borne à produire un document intitulé « état des superficies » et un procès-verbal de réception des travaux qui mentionne des travaux de nettoyage, de ponçage, de reprise de peintures, de réfection de parquets, de rebouchage et de finitions, sans constater l'achèvement des travaux de restructuration autorisés par le permis de construire.

Dès lors, puisque le changement effectif de destination n’est pas établi, la société doit être soumise à la taxe sur les bureaux en Ile de France pour la totalité de ses locaux.

Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal.

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  • Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Paris du 25 juin 2020, n°19PA02122
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Coronavirus (COVID-19) : TVA à 5,5 % pour les tenues de protection ?

27 juillet 2020 - 2 minutes
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Afin de lutter au mieux contre la propagation du coronavirus, le Gouvernement a autorisé, jusqu’au 31 décembre 2021, l’application du taux de TVA réduit à 5,5 % pour les masques et les tenues de protection. Quelles sont les tenues de protection concernées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et TVA à 5,5 % : pour quelles tenues de protection ?

A titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2021, la TVA pour les tenues de protection adaptées à la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19) est désormais perçue au taux réduit de 5,5 %.

Sont concernés les lunettes et visières de protection, ainsi que certains dispositifs médicaux acheté(e)s ou vendu(e)s au sein de l’Union européenne depuis le 24 mars 2020, ou importé(e)s d’un pays tiers depuis le 27 juillet 2020.

Les lunettes et visières de protection, ainsi que les composants interchangeables de ces produits, doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

  • celles définies par la norme EN 166 : 2001, avec un marquage 3 pour l’essai de projections liquides ;
  • pour les visières, celles définies par la norme EN 166 : 2001, avec les adaptations suivantes :
  • ○ les spécifications relatives à la résistance au vieillissement, à la corrosion et à l'inflammation ne sont pas requises ;
  • ○ la classe optique est 2 au minimum ;
  • ○ le marquage et les informations fournies par le fabricant font état d'une application limitée à la protection contre la covid-19 ;
  • celles définies par une norme étrangère reconnue comme équivalente à la norme EN 166 : 2001.

Quant aux dispositifs médicaux, il s’agit :

  • des gants médicaux d’examen relevant de la classe I et des gants chirurgicaux relevant de la classe IIa ;
  • des casaques, blouses, surblouses et tabliers relevant de la classe I ;
  • des charlottes et surchaussures relevant de la classe I.

Ces dispositifs doivent être revêtus du marquage CE, et conformes aux exigences permettant ce marquage.

Source : Arrêté du 23 juillet 2020 relatif à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux tenues de protection adaptées à la lutte contre la propagation du virus covid-19

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Coronavirus (COVID-19) et fabrication de gel hydroalcoolique : pas de droits sur les alcools ?

27 juillet 2020 - 2 minutes
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Pour faire face à la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, et pour soutenir, voire accroître la production de gel hydroalcoolique, le Gouvernement vient d’autoriser les fabricants à utiliser de l’alcool non dénaturé dans leurs préparations sans avoir à payer de droits sur les alcools. Dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une exonération pour l’utilisation d’alcool non dénaturé

En principe, l’alcool totalement dénaturé, ainsi que les alcools dénaturés selon un procédé spécial utilisé dans la fabrication de produits non destinés à la consommation humaine, sont exonérés de droits sur les alcools.

Toutefois, lorsque pour des raisons économiques ou techniques, l’utilisation d’alcool dénaturé est impossible, les personnes qui en font la demande peuvent être autorisées à utiliser de l’alcool non dénaturé. Dans cette hypothèse, ces personnes bénéficient exceptionnellement de l’exonération de droits sur les alcools applicable à l’alcool dénaturé.

Pour faire face à la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement vient d’autoriser les fabricants de gels et solutions hydroalcooliques à utiliser de l’alcool non dénaturé dans leur production, sans avoir à payer de droit sur les alcools, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les gels ou solutions hydroalcooliques fabriqué(e)s sont des produits biocides à usage humain (type 1) autorisés à être mis sur le marché par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement ou par l'ANSES ;
  • les gels ou solutions hydroalcooliques obtenu(e)s en fin de fabrication et distribué(e)s correspondent à des produits achevés, c’est-à-dire conditionnés dans des contenants destinés à un usage final, ne nécessitant ni reconditionnement, ni transvasement ;
  • les gels ou solutions hydroalcooliques peuvent être mis(es) à la consommation sur le seul territoire national ;
  • la mise sur le marché de gels ou solutions hydroalcooliques fabriqué(e)s à partir d’alcool non dénaturé n’excède pas le 31 décembre 2020.

Les fabricants qui souhaitent bénéficier de cette exonération de droit sur les alcools doivent disposer d’une licence utilisateur. A défaut, ils doivent au moins détenir une autorisation écrite de l’administration des Douanes.

Source : Arrêté du 16 juillet 2020 relatif à l'exonération de droits sur les alcools utilisés dans la fabrication de gels et solutions hydro-alcooliques à usage humain

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Coronavirus (COVID-19) : abonnement à un journal = avantage fiscal ?

31 juillet 2020 - 3 minutes
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Pour venir en aide au secteur de la presse, particulièrement touché par la crise économique qui résulte de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement vient de créer un nouvel avantage fiscal : le crédit d’impôt pour le 1er abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d’information politique et générale. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un nouvel avantage fiscal sous conditions

Jusqu’au 31 décembre 2022, les sommes non prises en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories (revenus fonciers, traitements et salaires, etc.) versées par un particulier domicilié en France au titre du 1er abonnement, pour une durée minimale de 12 mois, à un journal, à une publication de périodicité trimestrielle au maximum ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale, peuvent ouvrir droit au bénéfice d’un crédit d’impôt.

Ne sont pas concernés les abonnements à un service de presse en ligne inclus dans un service assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques ne présentant pas tous le caractère de presse d'information politique ou générale, ou associé à tout autre service.

Cet avantage fiscal s’appliquera aux sommes versées et aux abonnements souscrits à compter d’une date fixée par Décret (non encore paru à ce jour), et au plus tard 1 mois après la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne sur la conformité de ce crédit d’impôt à la réglementation européenne en matière d’aides d’Etat.

Le crédit d’impôt, égal à 30 % des dépenses effectivement supportées par le particulier, n’est accordé qu’une fois pour un même foyer fiscal.

Il s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu dû : si le montant de l’impôt n’est pas suffisant pour l’absorber intégralement, l’excédent sera restitué.

Le particulier qui souhaite bénéficier de cet avantage fiscal doit tenir à la disposition de l’administration fiscale un reçu, établi par l’organisme auprès duquel est souscrit l’abonnement.

Ce reçu devra être conforme à un modèle établi par l’administration elle-même et devra attester du fait que les conditions tenant à la nature du journal ou de la publication, et à la durée de l’abonnement sont remplies.

Il devra également mentionner :

  • le montant et la date des versements effectués ;
  • l’identité et l'adresse des bénéficiaires et de l'organisme émetteur du reçu.

Notez qu’en cas de non-respect des conditions permettant de bénéficier du crédit d’impôt, ou lorsqu’il est mis fin à l’abonnement avant l’expiration de la durée minimale de 12 mois, l’avantage fiscal fera l’objet d’une reprise : concrètement, le particulier devra rembourser à l’administration les sommes qui correspondent à l’avantage fiscal indûment obtenu.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 2)

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant le traitement des déficits

31 juillet 2020 - 3 minutes
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Pour soutenir la trésorerie des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant opté pour le report en arrière de leur déficit subi (ce que l’on appelle un « carry back »), le Gouvernement vient de les autoriser à demander un remboursement anticipé de leurs créances de « carry back » non encore utilisées. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un remboursement anticipé des créances de « carry back »

Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal de l’entreprise sont plus importantes que ses produits imposables, au titre d’un même exercice.

Une entreprise, soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), qui constate un déficit a 2 options :

  • elle peut soit l’imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d’un exercice suivant, ce qui va lui permettre de générer une économie d’impôt future ;
  • ou elle peut choisir d’opter pour le report en arrière du déficit subi (ce que l’on appelle un « carry back ») : concrètement, l’entreprise impute le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent.

L’option pour le « carry-back » fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l'excédent d’IS antérieurement versé. Cette créance fiscale pourra être utilisée pour payer l’IS à verser au titre des exercices suivants. A défaut d'imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale est remboursée.

Pour limiter les conséquences économiques de l’épidémie de coronavirus, les entreprises soumises à l’IS peuvent demander le remboursement immédiat de leurs créances de « carry back » non encore utilisées.

Notez que ne sont pas concernées par cette possibilité les créances ayant fait l’objet d’une cession de créance professionnelle au profit d’un établissement de crédit par l’intermédiaire du bordereau dit « Dailly ».

Les entreprises qui souhaitent bénéficier de ce remboursement immédiat doivent déposer une demande en ce sens au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2020.

Les entreprises qui estiment pouvoir en bénéficier au titre d’un exercice clos pour lequel le montant de l’impôt dû n’a pas encore été déterminé peuvent exercer une option en ce sens, dès le lendemain de la clôture de l’exercice.

Retenez que si le montant de la créance remboursée au titre de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de l’exercice, l’entreprise devra s’acquitter d’un intérêt de retard calculé sur l’excédent indûment remboursé.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le comité de suivi

Pour rappel, un comité de suivi est chargé de veiller à la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier accordées aux entreprises confrontées à l’épidémie de coronavirus.

Il est notamment en charge du suivi et de l’évaluation du dispositif de « prêt garanti par l’Etat » et du Fonds de solidarité.

Désormais, il devra également veiller à la mise en œuvre du remboursement anticipé des créances de de « carry-back ».

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 4)

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Coronavirus (COVID-19) : une réduction de CFE pour certaines entreprises ?

31 juillet 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le contexte de crise sanitaire actuel, pour soutenir les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, le Gouvernement autorise les communes qui le souhaitent à réduire le montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dont elles doivent s’acquitter. Dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une réduction de CFE à géométrie variable

Les communes et intercommunalités qui le souhaitent sont autorisées à accorder un dégrèvement de 2/3 du montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dû, au titre de 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

  • avoir réalisé moins de 150 M€ de chiffre d’affaires (CA) au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile : le cas échéant, le montant du CA doit être corrigé pour correspondre à une année pleine ;
  • exercer leur activité principale dans les secteurs relevant de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, qui ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison, notamment, de leur dépendance à l’accueil du public : la liste précise des secteurs concernés sera publiée par Décret (non encore paru à ce jour).

Les communes et intercommunalités qui souhaitent mettre en place ce dégrèvement devaient délibérer en ce sens entre le 10 juin et le 31 juillet 2020.

Notez que ce dégrèvement ne s’appliquera qu’aux cotisation dues au titre de 2020 et ne concernera ni les taxes additionnelles, ni les taxes annexes à la CFE, à savoir :

  • la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (dite taxe GEMAPI) ;
  • la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Ile-de-France ;
  • les taxes additionnelles ;
  • les taxes spéciales d'équipement additionnelles à la CFE ;
  • les contributions fiscalisées additionnelles à la CFE.

Le dégrèvement profitera :

  • aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n'étaient pas en difficulté, c’est-à-dire qui ne faisaient pas l’objet d’une procédure collective (sauvegarde de justice, redressement ou liquidation judiciaire) : dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut dépasser un plafond tel que le total des aides perçues, sous forme de subventions directes, d'avances remboursables ou d'avantages fiscaux, par l'entreprise n'excède pas 800 000 € ;
  • aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 : dans ce cas, le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis.

Pour mémoire, la règlementation relative aux aides de minimis prévoit que pour les exercices clos depuis le 1er janvier 2014, le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.

Pour chaque bénéficiaire, le dégrèvement accordé sera pris en charge par l’Etat, à hauteur de 50 %. Les 50 % restants seront assumés par les communes et intercommunalités concernées.

Si à réception du solde de CFE, exigible à compter du 1er décembre 2020, l’entreprise qui remplit les conditions pour bénéficier du dégrèvement s’aperçoit qu’elle n’en a pas effectivement profité, elle pourra en faire la demande en déposant une réclamation en ce sens, sur papier libre.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le comité de suivi

Pour rappel, un comité de suivi est chargé de veiller à la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier accordées aux entreprises confrontées à l’épidémie de coronavirus.

Il est notamment en charge du suivi et de l’évaluation du dispositif de « prêt garanti par l’Etat » et du Fonds de solidarité.

Désormais, il devra également veiller à la mise en œuvre du dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des PME relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 11)

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