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TVA déductible pour les holdings animatrices !

15 juin 2016 - 2 minutes
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Une société holding, qui a pour activité de détenir des titres de participation et de gérer un groupe formé avec ses sociétés filiales, peut-elle récupérer toute la TVA payée à raison des dépenses qu’elle engage dans le cadre de ses activités. Le juge vient d’apporter (changer ?) sa réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La société s’immisce-t-elle dans la gestion de ses filiales ?

Une société détient, en tant que holding, des filiales pour lesquelles elle fournit des prestations de services et participe activement à leur gestion et leur développement. Dans le cadre de cette activité, elle a déduit l’intégralité de la TVA qui a grevé ses dépenses.

L’administration fiscale procède au contrôle fiscal de cette société et constate que ses recettes proviennent des prestations de services facturées aux filiales, soumises à la TVA, et de dividendes, par nature non soumis à cette taxe. Elle reproche alors à la société d’avoir déduit l’intégralité de sa TVA. Elle considère au contraire, parce que l’intégralité de ses recettes n’est pas soumise à la TVA, que cette TVA n’est déductible que partiellement, proportionnellement à son activité effectivement soumise à cette taxe.

Ce que conteste la société qui va soumettre le litige au juge de l’impôt. Et ce dernier va changer sa position sur ce sujet. Parce que la société s’immisce dans la gestion de ses filiales, en fournissant des prestations d’ordre administratif, technique, comptable, etc., elle exerce de ce fait une activité économique. La circonstance que cette société perçoive des dividendes de ces filiales est indifférente, selon le juge : la perception de dividendes n’est donc pas susceptible de dégrader ses droits à déduction.

En clair, pour une société holding qui s’immisce dans la gestion de ses filiales, les dépenses exposées sont des éléments constitutifs du prix des services qu’elle fournit : la TVA correspondante est donc déductible en intégralité.

La situation serait toutefois différente si cette société exerçait une activité économique exonérée de TVA et/ou détenait des participations dans des filiales dans la gestion desquelles elle ne s’immiscerait pas, auquel cas son droit à déduction de TVA serait proratisé en conséquence.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 mai 2016, n° 371940

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Une réduction d’impôt pour des vélos… achetés ?

22 juin 2016 - 2 minutes
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Une société qui met à disposition des vélos pour faciliter les déplacements domicile-lieu de travail de ses collaborateurs peut bénéficier d’une réduction d’impôt. Mais il doit s’agir d’un réel investissement de sa part…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Une réduction d’impôt pour des vélos… achetés ?


Pas de réduction d’impôt pour les vélos loués ?

La mise en place d’une réduction d’impôt au bénéfice des entreprises qui entendent favoriser l’usage du vélo des collaborateurs pour les déplacements domicile-lieu de travail vise à inciter et accroître l’usage du vélo.

Les entreprises qui optent pour ce dispositif pourront donc obtenir un avantage fiscal correspondant à 25 % de l’investissement réalisé. Parce que le dispositif vise l’acquisition d’une flotte de vélos, la question a été posée de savoir s’il pouvait aussi s’appliquer à la location de vélos. Il ne faut, en effet, pas ignorer le fait que de nombreuses entreprises préfèrent aujourd’hui opter pour des services agiles, clés en mains, qui prévoient notamment des services de location et d’entretien inclus.

Mais la réponse est plutôt rigide : la réduction d’impôt ne s’applique qu’aux vélos achetés (les dotations aux amortissements sont prises en compte dans le calcul de cet avantage fiscal). Les vélos loués n’y sont pas éligibles.

Seul le coût de la location des équipements de sécurité (casques, antivols, gilets réfléchissants, etc.) peut être pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt.

Source : Réponse ministérielle MICHEL, Sénat, du 28 avril 2016, n° 21475

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Contrôle fiscal : le vérificateur peut-il emmener avec lui des documents comptables ?

05 juillet 2016 - 2 minutes
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Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal de sa comptabilité. Dans le cadre du contrôle, le vérificateur a demandé et obtenu des impressions sur papier de documents comptables provenant de fichiers informatiques pour les emmener avec lui. Mais est-ce légal ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Contrôle fiscal : le vérificateur peut-il emmener avec lui des documents comptables ?


Emport des documents comptables : possible, sous conditions…

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration rectifiera son impôt sur les bénéfices. Mais le gérant de cette société va contester la régularité de ce contrôle mené par le vérificateur : il affirme que ce dernier a emporté avec lui des documents comptables sans respecter le formalisme que l’administration est tenue de respecter en pareille hypothèse. Situation qui doit conduire à l’annulation du contrôle estime-t-il...

Cette société tient sa comptabilité sur support informatique. Lorsqu’un contrôle fiscal est diligenté par l’administration, l’entreprise doit, dans ce cas, présenter ses documents comptables informatisés en remettant, sous forme dématérialisée, une copie des fichiers des écritures comptables. Ce qu’a fait la société dans cette affaire.

Le vérificateur a demandé à ce que lui soient fournies des impressions sur support papier des balances des exercices sur lesquels portait le contrôle fiscal. Impressions papier qu’il a emmenées avec lui pour les étudier à son bureau avant de les restituer à l’entreprise avant la clôture du contrôle. Or, le gérant considère que cet emport de documents comptables n’est possible que s’il le demande lui-même et que le vérificateur lui fournisse un reçu détaillé des documents emportés. Ce qui n’a pas été respecté…

Mais ce n’est pas un problème pour le juge : les impressions sur support papier de documents numériques ne sont pas des documents comptables originaux dont l’emport suppose une demande écrite préalable du gérant. Cet emport, dans cette affaire, n’est donc pas susceptible de conduire à l’annulation du contrôle fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 1er juin 2016, n° 384892

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La location de voitures entre particuliers vue par… l’administration fiscale !

11 juillet 2016 - 2 minutes
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La location de voitures entre particuliers, en dehors de toute intervention d’une entreprise de location, est-elle taxable à l’impôt sur le revenu ? La réponse vient d’être apportée à cette question…

Rédigé par l'équipe WebLex.
La location de voitures entre particuliers vue par… l’administration fiscale !


Location de voitures entre particuliers : une activité imposable ?

Face aux inquiétudes des professionnels de la location de véhicules par rapport à l'activité de location de voitures entre particuliers qui se développe, la question a été posée de savoir si les revenus perçus de cette activité sont imposables. Et voici ce qui vient d’être répondu à ce sujet.

Par principe, la location de véhicules exercée à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont imposables : ils doivent alors être déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou, si ces revenus sont simplement occasionnels, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Si le montant des recettes tirées de cette activité est inférieur au seuil du régime des « microentreprises », soit actuellement 32 900 € hors taxes, le particulier doit reporter ce montant sur la déclaration d'ensemble des revenus. Il est alors imposé sur une base forfaitaire calculée en application d'un abattement sur le chiffre d'affaires hors taxes annuel de 50 % pour les BIC et de 34 % pour les BNC. Lorsque le montant des recettes excède le seuil précité, le particulier doit souscrire une déclaration de résultats et les tableaux annexes correspondant à son régime d'imposition.

La TVA, quant à elle, est due par les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Néanmoins, un particulier qui loue son véhicule et qui en tire des recettes régulières, n'a d'obligation en matière de TVA que lorsque ses recettes dépassent le seuil de 32 900 €.

Enfin, il faut rappeler que les plateformes web de mise en relation doivent, depuis le 1er juillet 2016, informer les particuliers sur les obligations fiscales et sociales qui leur incombent à l'occasion de chaque transaction commerciale. Elles doivent, en outre, leur adresser chaque année en janvier un récapitulatif des transactions qu'elles ont réalisées l'année précédente.

Source : Réponse ministérielle Tessier, Assemblée nationale, du 24 mai 2016, n° 52946

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Créance fiscale remboursée : remboursez le remboursement !

13 juillet 2016 - 2 minutes
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Une entreprise qui a reporté en arrière un déficit fiscal a constaté une créance dont elle a pu obtenir le remboursement par l’administration. Mais cette dernière, à l’occasion d’un contrôle, a finalement contesté l’existence de cette créance : elle estime que le remboursement, qu’elle a accordé, est finalement indu. Est-ce toutefois possible ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Créance fiscale remboursée : remboursez le remboursement !


Acceptation du remboursement = un accord définitif de l’administration ?

Une société soumise à l’impôt sur les sociétés peut opter pour le report en arrière de son déficit sur le bénéfice de l’exercice précédent : ce mécanisme fait naître, en pratique, une créance d’impôt dont la société peut demander le remboursement, sous conditions.

Une demande de remboursement de cette créance s’apparente, sur le plan fiscal, à une réclamation contentieuse que l’administration peut ou non accepter. Dans l’affaire qui nous intéresse, l’administration a accepté le principe du remboursement par courrier adressé à la société.

Mais, lors d’un contrôle fiscal ultérieur, cette même administration a finalement remis en cause le remboursement de cette créance fiscale. Ce que conteste la société : l’acceptation de l’administration constitue, selon elle, une « prise de position formelle ». En d’autres termes, elle considère qu’une fois que l’administration s’est prononcée sur le principe du remboursement de la créance, elle ne peut plus revenir sur sa décision.

Ce que refusent d’admettre l’administration… et le juge : elle peut tout-à-fait revenir sur sa décision qui a consisté à accorder le remboursement de la créance de carry-back. Sur un plan purement technique, le juge rappelle que le report en arrière d’un déficit n’a pas pour effet de modifier la base imposable de l’exercice précédent sur lequel vient s’imputer ce déficit. Or, la garantie qui profite aux contribuables et qui consiste à opposer à l’administration les décisions qu’elle a pu prendre à leur égard ne concerne que les situations qui visent des rehaussements d’impositions antérieures.

Ce qu’il faut donc retenir de cette décision peut être résumé de la manière suivante : même si vous avez obtenu le remboursement d’une créance de carry-back, l’administration pourra toujours remettre en cause ce remboursement, pour autant qu’elle ait des arguments pour le faire et qu’elle le fasse dans le délai qui lui permet de rectifier les impôts.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 juin 2016, n° 391748

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Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, vu côté employeur

24 août 2016 - 5 minutes
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A partir du 1er janvier 2018, l’impôt sur le revenu va (devrait) être prélevé à la source : l’impôt sera donc acquitté au moment où les salaires seront versés et non plus l’année suivante. Ce qui aura pour conséquence de placer l’entreprise en première ligne : c’est à elle que va (devrait) revenir le rôle de collecter cet impôt et le reverser à l’administration fiscale. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, vu côté employeur


Prélèvement à la source de l’IR : un fonctionnement connu

L’objectif premier du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (IR) sera de supprimer le décalage d’un an existant actuellement entre la perception du revenu et le paiement de l’impôt correspondant. Décalage qui peut être source de contraintes financières (en termes de trésorerie) pour les personnes qui subissent d’importants changements, notamment familiales et professionnelles.

Le prélèvement à la source a donc vocation à faire coïncider au plus près, dans le temps, les revenus perçus et les impôts.

En pratique, voici comment ce prélèvement à la source (PAS) devrait fonctionner :

  • pour les revenus salariaux, l’impôt sera collecté par l’entreprise (l’impôt sur les revenus de remplacement du type pensions de retraite ou allocations de chômage sera collecté par les organismes sociaux concernés) ;
  • le taux du prélèvement sera calculé et communiqué par l’administration fiscale, pour chaque salarié, étant précisé que les salariés pourront demander à ce qu’un taux neutre, dépendant du montant des seuls salaires, soit appliqué ;
  • l’administration fiscale restera seule et unique destinataire des informations fiscales contenues dans les déclarations de revenus qui sont maintenues.

Pour les bénéfices des travailleurs indépendants et les revenus fonciers, l’impôt sera versé sous forme d’acomptes sur la base du dernier bénéfice connu, selon des modalités proches de celles existant aujourd’hui. Mais, comme pour les travailleurs salariés et les retraités, le décalage d’un an sera supprimé.

Des modalités permettant d’ajuster le montant de l’impôt prélevé seront prévues afin de tenir compte des changements de situation conduisant à une baisse significative de l’impôt, ces ajustements se faisant directement auprès de l’administration fiscale.


Prélèvement à la source de l’IR : un impact pour les employeurs

L’entreprise va devenir le collecteur de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale, mais ne sera pas pour autant au courant de la situation fiscale des salariés, ces informations étant détenues uniquement par l’administration fiscale.

Il ne sera communiqué à l’employeur que le taux du prélèvement à la source qu’il devra appliquer aux salaires versés à ses collaborateurs. Il est important ici de signaler que ce taux est soumis au secret professionnel : la divulgation intentionnelle de ce taux par l’employeur sera sanctionnée.

S’agissant du taux du prélèvement, il faut savoir que :

  • les personnes en couple pourront opter pour l’application d’un taux de prélèvement différent pour chacun des conjoints en fonction des revenus de chacun ;
  • les salariés qui disposent de plusieurs sources de revenus pourront aussi demander à se voir appliquer, sur leurs salaires, un taux « neutre » dépendant du seul montant de ceux-ci, à charge pour eux de verser parallèlement au prélèvement à la source un complément d’impôt à l’administration.

Le rôle du collecteur sera facilité par la généralisation à l’ensemble des entreprises au 1er janvier 2018 de la déclaration sociale nominative (DSN), qui agrège l’ensemble des déclarations sociales. La DSN permettra aux employeurs de recevoir automatiquement le taux de prélèvement de la part de l’administration, de calculer le montant du prélèvement à la source (par application de ce taux communiqué par l’administration fiscale au revenu net imposable déjà calculé par les logiciels et applications de paye), de déclarer la retenue opérée et de la reverser à l’administration fiscale.

La base de calcul du prélèvement correspondrait au montant net imposable du salaire (ou de la pension) après déduction des cotisations sociales et de la fraction déductible de la CSG, mais avant déduction pour frais professionnels.

Pour les autres employeurs, qui bénéficieront plus tardivement de la DSN, une procédure dématérialisée spécifique simplifiée sera mise en place s’inspirant des principes de la DSN, notamment en termes de confidentialité et de simplicité.

Les entreprises ne reverseront l’impôt à l’administration fiscale que plusieurs jours après le versement du salaire (8 jours, 15 jours ou 3 mois selon la taille de l’entreprise), ce qui pourra entraîner un effet positif sur la trésorerie.

Il faut préciser que le montant prélevé à la source et le taux appliqué devront être mentionnés sur le bulletin de paie et repris dans une attestation fiscale annuelle. De même, les avis d’impôt sur le revenu mentionneront le montant des prélèvements à la source et le nouveau taux du prélèvement à la source qui s’appliquera à compter du 1er septembre de chaque année.


Prélèvement à la source de l’IR : un calendrier précisé

La mise en place du prélèvement se fera selon le calendrier suivant :

  • au printemps 2017 : il faut déclarer les revenus perçus en 2016, comme précédemment ;
  • en septembre 2017 : l'administration fiscale transmet au salarié (via l'avis d'imposition) et à l'employeur (via le flux retour de la DSN) le taux de prélèvement applicable, calculé sur la base de la déclaration des revenus perçus en 2016, et intégré automatiquement dans le logiciel de paie (soit le taux personnalisé, soit un taux neutre sur demande du salarié) ;
  • en janvier 2018 : le taux de prélèvement est appliqué au salaire net imposable perçu, l'employeur devant retenir la part imposable sur le salaire net à verser au titre de chaque mois (et qui sera reversée à l'administration fiscale) ;
  • en septembre 2018 : actualisation du taux de prélèvement en fonction de la déclaration des revenus perçus en 2017 qui sera utilisé à partir de janvier 2019 (et qui sera ensuite à nouveau actualisé chaque année en septembre).

Il est expressément précisé qu’il n’y aura pas de double imposition en 2018 : l’impôt normalement dû au titre des revenus non exceptionnels perçus en 2017 sera donc annulé (puisque les revenus de l’année 2017 devraient malgré tout être déclarés, cette annulation prendrait la forme d’un crédit d’impôt exceptionnel : le crédit d’impôt de modernisation du recouvrement). Nous sommes, bien entendu, toujours dans l’attente de la définition de ces revenus non exceptionnels (qui devrait être connue dans le cadre des prochaines Lois de Finances).

Des précisions à ce sujet sont d’ores et déjà connues : les revenus exceptionnels, du type plus-values mobilières ou immobilières réalisées en 2017, resteront imposés en 2018 selon les modalités actuelles ; par ailleurs, afin d’éviter tout abus, des dispositions seront prises pour contrer toute tentative de majoration artificielle de revenus de l’année 2017.

Source : Compte-rendu du Conseil des Ministres du 3 août 2016

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Gîtes ruraux : changement de régime fiscal ?

07 septembre 2016 - 2 minutes
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L’exploitation d’un gîte rural est soumise à l’impôt sur les bénéfices, à raison des profits tirés de sa location. Pour le calcul de l’impôt dû, il arrive que l’exploitant ait choisi d’appliquer le régime micro-BIC qui se caractérise par sa simplicité. Régime qui vient toutefois d’être aménagé, avec de conséquences pour les gîtes ruraux…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Gîtes ruraux : changement de régime fiscal ?


Un abattement qui passe de 71 % à 50 %

Le régime micro-BIC est un régime fiscal qui se caractérise par sa simplicité. Le montant du bénéfice imposable retiré de l’exploitation est calcul en appliquant au chiffre d’affaires réalisé un abattement égal à :

  • à 71 % pour les entreprises dont l'activité consiste en la vente de marchandises, de denrées à consommer sur place ou à emporter ou la fourniture de logement ;
  • à 50 % pour les entreprises prestataires de services ;
  • à 34 % pour les entreprises non commerciales.

L’activité de fourniture de logement, éligible à l’abattement de 71 %, vise notamment les activités de location de meublés de tourisme, de chambre d’hôtes et de gîtes ruraux. Du moins jusqu’en 2015 parce qu’à compter de 2016 (ou, plus exactement, pour les impositions établies à compter de 2016), les gîtes ruraux sont supprimés de la catégorie des activités qui bénéficient de l’abattement de 71 %.

A compter de 2016, les gîtes ruraux sont classés parmi les locations meublées (autre que les meublés de tourisme précités) qui sont, elles, éligibles à l’abattement de 50 %. Par voie de conséquence, pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2016, à raison de l’exploitant d’un gîte rural, le bénéfice imposable sera calculé en appliquant un abattement de 50 %.

Mais vous pourrez toujours bénéficier du taux d’abattement fixé à 71 % si vous demandez à ce que votre gîte rural soit classé parmi les « meublés de tourisme » : la décision de classement d'un meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critères préétablis est prononcée par l'organisme qui a effectué la visite de classement).

Source : BOFiP – Aménagement du régime fiscal des meublés de tourisme – Actualité du 6 juillet 2016

Gîtes ruraux : l’heure des comptes ? © Copyright WebLex - 2016

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Logiciel de comptabilité, système de caisse : une certification obligatoire !

08 septembre 2016 - 2 minutes
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Afin de lutter contre la fraude à la TVA, les commerçants et tous les entrepreneurs qui utilisent un logiciel de comptabilité ou un système de caisse pour enregistrer les règlements de leurs clients devront utiliser du matériel « certifié ». Et il faudra le justifier : comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Logiciel de comptabilité, système de caisse : une certification obligatoire !


Justifier d’une certification au 1er janvier 2018

Toutes les entreprises qui enregistrent les règlements de leurs clients via un logiciel de comptabilité ou de gestion ou via un système de caisse doivent utiliser un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.

Cette obligation supposera de justifier du respect de ces conditions :

  • soit en produisant un certificat délivré par un organisme accrédité (ce certificat étant en pratique demandé par l’éditeur du logiciel) ;
  • soit en produisant une attestation remise à l’entreprise par l’éditeur du logiciel ou du système de caisse certifiant que les conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données sont respectées.

A défaut de pouvoir justifier que le logiciel ou le système de caisse respecte ces conditions, par la production d'un certificat ou d'une attestation individuelle, vous serez passible d’une amende égale à 7 500 €. Et si vous ne vous mettez pas en conformité par la suite, dans un délai de 60 jours, vous risquez à nouveau le paiement d’une nouvelle amende d’égal montant.

Pour contrôler le respect de cette obligation, l'administration pourra intervenir, de manière inopinée, dans vos locaux professionnels pour vérifier que vous détenez le certificat ou l'attestation individuelle et à défaut, lui appliquer l'amende.

Cette nouvelle obligation s’imposera à compter du 1er janvier 2018. Si vous avez acquis votre matériel avant cette date, il vous appartient de demander à l'éditeur qu'il vous remette un certificat si le logiciel ou système a été certifié ou une attestation individuelle pour le logiciel ou système que vous utilisez.

Cette nouvelle obligation aura peut-être une incidence sur une nécessaire mise à jour de vos logiciels de comptabilité ou de gestion ou de votre système de caisse. Renseignez-vous auprès de votre éditeur afin d’anticiper la mise en place de ces nouvelles normes.

Source : BOFiP-Impôts-TVA-CF-Obligation d’utiliser un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse conforme – Actualité du 3 août 2016

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Pénalité fiscale pour mauvaise foi : qui est coupable ?

07 octobre 2016 - 2 minutes
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Une SCI fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration va procéder à un redressement assorti d’une pénalité de 40 % pour mauvaise foi. Elle rectifie donc l’impôt de l’associé et lui applique cette pénalité de 40 %. Mais lui se défend d’avoir été « personnellement » de mauvaise foi…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La mauvaise foi s’apprécie au niveau de l’associé, pas de la société

Une SCI a acquis un bien immobilier et a fait réaliser des travaux de rénovation importants. Dans le cadre de la détermination de son bénéfice imposable, la SCI a déduit fiscalement certaines dépenses, ce que l’administration fiscale lui a refusé.

Cette dernière a constaté que le bien immobilier, non seulement n’était pas loué, mais encore que la SCI n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires en vue de mettre en location ce bien. L’administration en a donc conclu que la SCI s’était réservé la jouissance du logement.

Ce faisant, elle a donc refusé la déduction des travaux et a assorti son redressement de la pénalité de 40 % pour mauvaise foi : elle considère que la SCI a volontairement cherché à diminuer son bénéfice imposable en déduisant ces travaux que cette dernière savait, selon l’administration, non déductibles.

Par le jeu de la transparence fiscale, le redressement et la pénalité de 40 % ont été mis à la charge des associés, à proportion de leur pourcentage de détention du capital de la SCI. Mais l’un d’eux refuse l’application de la pénalité de 40 % : associé majoritaire de la SCI, mais non gérant, il estime qu’il n’a personnellement pas cherché à éluder volontairement l’impôt. Pourtant, l’administration lui rétorque qu’il ne pouvait toutefois pas ignorer la déduction abusive des charges foncières. Mais le juge ne va pas lui donner raison.

Le juge rappelle, en effet, que lorsque la société relève de l’impôt sur le revenu, le caractère délibéré de l’infraction sanctionnée par la pénalité de 40 % s’apprécie au niveau de chaque associé, et non pas au niveau de la société. L’administration devait prouver l’implication personnelle de l’associé dans le manquement sanctionné, ce qu’elle n’a pas fait dans cette affaire.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 juin 2016, n° 376513

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Association et mécénat : vérifiez vos reçus fiscaux !

05 janvier 2017 - 2 minutes
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Une association sans but lucratif qui reçoit un don doit délivrer au donateur un reçu fiscal, condition pour que ce dernier puisse bénéficier de la réduction d’impôt attachée aux dons. Reçu fiscal qui va désormais pouvoir faire l’objet d’un contrôle particulier par l’administration fiscale…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un contrôle « sur place » des reçus fiscaux !

Les particuliers et les entreprises qui font un don à un organisme sans but lucratif (association, fondation, etc.) peuvent bénéficier d’un avantage fiscal qui prend la forme d’une réduction d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les bénéfices ou d’impôt sur la fortune.

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, entre autres conditions, il faut que le donateur puisse justifier de ce don : en pratique, l’organisme bénéficiaire du don remet un reçu fiscal, conforme à un modèle établi par l’administration. Mais cela suppose qu’il soit habilité à le faire : si ce n’est pas le cas, l’organisme encourt une amende de 25 % calculée sur la base des sommes mentionnées sur le reçu.

Bien que cela ne constitue pas, en tant que tel, un contrôle fiscal proprement dit, la Loi offre à l’administration fiscale la possibilité de contrôler sur place, c’est-à-dire directement dans les locaux de l’organisme, les reçus fiscaux que ce dernier a pu délivrer à ses donateurs. Cela implique, par voie de conséquence, une obligation de conserver ces reçus et tous documents s’y rapportant pendant au moins 6 ans.

L’objectif est ici de vérifier les montants portés sur les reçus correspondent effectivement aux montants perçus. Mais en aucun cas il ne s’agira pour l’administration de contrôler si l’organisme bénéficiaire est effectivement habilité à établir de tels reçus fiscaux (ce n’est pas l’objet de cette mesure spécifique).

Cette nouvelle procédure de contrôle des reçus fiscaux établis par les organismes bénéficiaires, mise à la disposition de l’administration fiscale, est applicable aux dons versés à compter du 1er janvier 2017.

Source : Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 17)

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