Coronavirus (COVID-19) : l’aide pour le mois de septembre 2021 est parue !
Coronavirus (COVID-19) et aide du mois de septembre 2021 : nouveau mois, nouvelles modifications
Pour rappel, il était jusqu’à présent prévu des conditions communes d’éligibilité au Fonds de solidarité pour certaines entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires (CA) au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin et le 31 août 2021.
Ces dispositions font désormais l’objet de modifications, en vue d’inclure l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de septembre 2021.
Les modalités d’octroi de cette aide et son montant varient, entre autres critères, selon la nature de l’activité exercée par l’entreprise, sa localisation et le montant de sa perte de chiffre d’affaires.
Notez que ces nouvelles dispositions devraient faire l’objet de précisions dans les jours à venir. A suivre…
- Décret n° 2021-1180 du 14 septembre 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de septembre 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
RGPD : évaluez l’efficacité de vos actions !
Une procédure d’auto-évaluation en matière de protection des données personnelles
Pour aider les différents organismes (entreprises, associations, etc.) à évaluer facilement leur degré d’efficacité en matière de protection des données personnelles, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) vient de publier une procédure d’auto-évaluation composée de 6 niveaux de maturité :
- pratique inexistante ou incomplète ;
- pratique informelle (réalisation de quelques actions isolées) ;
- pratique répétable et suivie (réalisation d’actions reproductibles) ;
- processus défini ;
- processus contrôlé ;
- processus continuellement optimisé.
Cette procédure permet ainsi aux responsables de traitement de données de connaître les actions concrètes qu’ils peuvent mettre en place en fonction du degré de maturité qu’ils obtiennent.
Vous pouvez consulter l’intégralité de cette procédure ici.
Notez toutefois que cette méthodologie n’est qu’un outil d’aide à destination des entreprises : le fait de la suivre ne suffit pas à garantir la conformité de votre entreprise au RGPD.
- Communiqué de presse de la CNIL du 9 septembre 2021
Réforme des sûretés : quels sont les changements à venir ?
Réforme des sûretés : vers plus de simplicité et de clarté
Jusqu’à présent, les règles applicables aux sûretés en général et au cautionnement en particulier étaient éparpillées dans différentes sources juridiques, et généraient un fort contentieux judiciaire.
Une nouvelle réforme, dont la majorité des dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022, vient les modifier de manière profonde, en vue de simplifier et d’unifier ces règles.
Celle-ci a notamment trait :
- au mécanisme de cautionnement ;
- aux autres sûretés réelles (c’est-à-dire portant sur un bien), mobilières et immobilières.
- Concernant le cautionnement
Les dispositions relatives au cautionnement sont refondues en profondeur, en vue d’être centralisées au sein du Code civil uniquement.
Parmi les aménagements notables figurent :
- l’assouplissement des règles de formalisme applicables au cautionnement donné par une personne physique à un créancier professionnel ;
- l’obligation, pour le créancier professionnel, de mettre en garde la caution personne physique (qu’elle soit ou non « avertie », c’est-à-dire en mesure de se rendre compte de la portée de son engagement) lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de celui-ci ;
- la possibilité, pour la caution, d’opposer au créancier toutes les exceptions qui sont inhérentes à la dette (comme sa prescription) mais aussi, et c’est une nouveauté, qui sont personnelles au débiteur ; pour mémoire, le terme « exceptions » vise les motifs qui peuvent permettre à la caution d’être dispensée de l’exécution de son engagement ;
- l’allègement de la sanction frappant le créancier ayant accepté un engagement de caution disproportionné par rapport aux revenus et au patrimoine de la caution (qui n’est plus la décharge totale de la caution, mais la réduction de son engagement à hauteur du préjudice subi) ;
- l’information nouvelle de la sous-caution personne physique par la caution elle-même des informations qu’elle a reçu du créancier sur son engagement ; on parle de « sous-caution » pour une personne qui s’oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement ; en d’autres termes, la sous-caution garantit la dette du débiteur principal envers la caution de 1er rang.
L’ensemble des dispositions ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 2022, afin de laisser le temps aux opérateurs économiques de se familiariser avec elles.
Notez que les cautionnements conclus antérieurement à cette date resteront intégralement soumis à la Loi en vigueur au jour de leur conclusion.
Par exception, les dispositions relatives aux obligations d’information annuelle, sur la défaillance du débiteur et de la sous-caution s’appliqueront immédiatement le 1er janvier 2022, même pour les cautionnements constitués avant cette date.
- Concernant les autres sûretés réelles
La réforme engagée touche également :
- aux sûretés réelles sur les meubles, et notamment :
- ○ les privilèges mobiliers avec l’insertion d’un droit de préférence du gagiste dans le classement des privilèges mobiliers ;
- ○ le nantissement de meubles incorporels, avec la confirmation de la possibilité de constituer plusieurs nantissements sur une même créance ;
- aux sûretés réelles sur les immeubles, dont le régime est simplifié et dont l’une des innovations notables est la transformation des privilèges immobiliers spéciaux en hypothèques légales.
Notez par ailleurs qu’il sera bientôt possible de conclure l’ensemble des sûretés par voie électronique, ce qui constitue une nouveauté importante.
L’ensemble de ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
- Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés
Association : création d’un « Pass’Sport »
Pass’Sport : comment ça marche ?
Il est créé un « Pass’Sport » au profit des personnes âgées de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021, qui bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou de l’allocation aux adultes handicapés en 2021.
Il s’agit d’une aide forfaitaire de 50 €, versée par l’Etat, qui permet de réduire le montant de l’adhésion à une association sportive.
Le « Pass’Sport » peut être utilisé pour toute adhésion jusqu’au 30 novembre 2021 auprès des :
- associations sportives et structures affiliées aux fédérations sportives agréées ;
- associations sportives agréées, non affiliées à une fédération agréée, domiciliées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou soutenues au titre de l'année 2021 par le programme « Cités éducatives » de l'Etat.
Concrètement, l’enfant pouvant profiter du « Pass’Sport » reçoit un courrier l’en informant. Il doit ensuite se présenter muni du courrier auprès de l’association sportive à laquelle il souhaite adhérer, qui déduit les 50 € de son adhésion.
L’association a alors jusqu’au 30 novembre 2021 pour demander le remboursement des 50 € à l’Etat.
- Décret n° 2021-1171 du 10 septembre 2021 relatif au « Pass'Sport »
- https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
Comment protéger sa marque à l’échelle européenne ?
Dépôt d’une marque de l’Union européenne : comment ça marche ?
Le dépôt d’une marque auprès des services de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) permet d’en obtenir une propriété exclusive à l’échelle nationale.
Toutefois, lorsqu’un professionnel souhaite vendre ses produits et/ou services sur un marché européen, il peut être nécessaire d’effectuer des démarches supplémentaires afin d’obtenir un titre de propriété industrielle européen.
Le dépôt, dont le montant varie en fonction de la nature des produits et services concernés, peut se faire directement sur le site de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), accessible ici.
L’INPI apporte toutefois quelques précisions, parmi lesquelles :
- lorsque la société souhaite développer son activité dans seulement 1 ou 2 pays européens, il est parfois préférable d’avoir recours au dispositif de protection des pays concernés, au vu des inconvénients que peut présenter une marque de l’Union européenne (MUE) ;
- le dépôt d’une MUE impose que les conditions de validité de la marque soient satisfaites dans chacun des Etats membres ; ainsi, s’il existe un motif de refus dans l’un d’entre eux, cela suffit pour que la marque ne soit pas acceptée ;
- il incombe au professionnel de vérifier la disponibilité de sa marque, car ni l’INPI, ni l’EUIPO n’effectue cette recherche avant l’enregistrement.
Enfin, notez également que depuis le 1er janvier 2021, les MUE nouvellement déposées ne sont pas valables au Royaume-Uni en raison du Brexit. Il est donc nécessaire d’effectuer les démarches directement auprès des services de ce pays.
- Actualité du site de l’INPI du 14 septembre 2021
Grippe aviaire : il faut désormais tenir compte de la chasse
Grippe aviaire : une autorisation de transport des « appelants »
Tout d’abord, il faut rappeler que le terme « appelant » désigne, lorsqu’il est utilisé dans le cadre de la chasse, les pigeons domestiques destinés à imiter le comportant d’un pigeon sauvage pour l’attirer afin de le chasser.
Jusqu’à présent, le transport de ces appelants était interdit en période de grippe aviaire.
Désormais, leur transport est autorisé dès le passage en risque modéré et le restera en cas de risque élevé d’influenza pour les chasseurs qui n'ont pas de lien avec un élevage commercial de volailles et qui détiennent au maximum 15 oiseaux d’agrément.
En outre, les détenteurs d’appelants vont devoir se faire connaître des services de contrôle afin d’identifier avec précision la localisation des oiseaux en cas de crise et de garantir la réactivité nécessaire pour maîtriser la diffusion du virus.
- Arrêté du 17 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs et l'arrêté du 16 novembre 2016 définissant les zones géographiques dans lesquelles le transport ou l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont autorisés en application de l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux de risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs
- Communiqué de presse du ministère de l’agriculture du 17 septembre 2021
Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : des nouveautés à venir
Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : de quoi parle-t-on ?
En raison de l’évolution de la situation sanitaire, une liste des zones dans lesquelles la circulation du virus est identifiée comme élevée a été arrêtée. Elle comprend, à compter du 4 octobre 2021 :
- l’Ain ;
- les Alpes-de-Haute-Provence ;
- les Hautes-Alpes ;
- les Alpes-Maritimes ;
- l’Ardèche ;
- l’Ariège ;
- l’Aube ;
- l’Aude ;
- les Bouches-du-Rhône ;
- la Charente ;
- le Cher ;
- la Corse-du-Sud ;
- la Haute-Corse ;
- le Doubs ;
- la Drôme ;
- l’Eure-et-Loir ;
- le Gard ;
- la Haute-Garonne ;
- la Gironde ;
- l’Hérault ;
- l’Ille-et-Vilaine ;
- le Jura ;
- le Lot ;
- le Lot-et-Garonne ;
- la Mayenne ;
- la Moselle ;
- le Nord ;
- l’Oise ;
- le Puy-de-Dôme ;
- les Pyrénées-Atlantiques ;
- les Hautes-Pyrénées ;
- les Pyrénées-Orientales ;
- le Bas-Rhin ;
- le Haut-Rhin ;
- le Rhône ;
- la Savoie ;
- la Haute-Savoie ;
- le Var ;
- le Vaucluse ;
- la Haute-Vienne ;
- le Territoire de Belfort ;
- Paris ;
- la Seine-et-Marne ;
- les Yvelines ;
- l’Essonne ;
- les Hauts-de-Seine ;
- la Seine-Saint-Denis ;
- le Val-de-Marne ;
- le Val-d'Oise ;
- la Guadeloupe ;
- la Martinique ;
- la Guyane ;
- La Réunion ;
- Mayotte.
- Concernant les établissements d’enseignement
Pour mémoire, l’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement doit être organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale.
Dans ce cadre, il était jusqu’à présent prévu le port du masque de protection dans les espaces clos de ces établissements :
- par les élèves des écoles élémentaires ; à compter du 4 octobre 2021, cette obligation ne vaudra que pour les élèves des établissements situés dans les zones où la circulation du virus est élevée ;
- par les enfants de 6 ans ou plus accueillis hors du domicile parental à l’occasion de vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ; à compter du 4 octobre 2021, cette obligation ne vaudra que pour les enfants de 11 ans et plus et, dans les zones où la circulation du virus est élevée, pour les enfants de 6 à 10 ans.
- Concernant les établissements sportifs
Jusqu’à présent, il était prévu un encadrement strict de l’accueil du public dans les établissements sportifs couverts et dans les établissements de plein air, comprenant :
- l’aménagement des espaces permettant les regroupements dans des conditions propres à garantir le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale ;
- l’organisation de concerts accueillant du public debout dans les établissements sportifs clos et couverts avec un nombre limité de spectateurs à 75 % de la capacité d’accueil.
Désormais, à compter du 4 octobre 2021, cette dernière condition ne sera requise que dans les zones dans lesquelles la circulation du virus est élevée.
- Concernant les espaces divers, culture et loisirs
A compter du 4 octobre 2021, seules les salles de danse situées dans les zones dans lesquelles une circulation élevée du virus a été identifiée seront tenues de limiter l’accueil du nombre de clients dans leurs espaces intérieurs à 75 % de leur capacité d’accueil.
Il en est de même pour les salles d’auditions, de conférences de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ainsi que les chapiteaux, tentes et structures tenus à l’obligation de limiter, pour l’organisation de concerts accueillant du public debout, le nombre de spectateurs accueillis à 75 % de leur capacité d’accueil.
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’accès à certains établissements, lieux, services et évènements
Pour rappel, jusqu’à présent, l’accès à certains établissements, lieux, services et évènements (comme les foires-expositions, les salles de jeux et salles de danse, etc.) était subordonné à la présentation de certains documents justificatifs pour les seules personnes majeures.
A compter du 30 septembre 2021, il est prévu que cette obligation vaut également pour les personnes mineures âgées d’au moins 12 ans et 2 mois.
Notez que ces dispositions ne sont pas applicables aux groupes scolaires et périscolaires pour l’accès aux établissements et lieux où se déroulent leurs activités habituelles.
- Décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Coronavirus (COVID-19) et dispositifs de soutien financier : quel avenir ?
Coronavirus (COVID-19) et dispositifs de soutien financier : « this is the end » ?
Pour mémoire, la propagation de l’épidémie de coronavirus et son impact sur l’économie ont poussé le Gouvernement à mettre en place de nombreux dispositifs de soutien financier à destination des entreprises, dont l’intervention devait rester temporaire.
A ce sujet, le Gouvernement vient d’annoncer que le dispositif de prise en charge des coûts fixes sera, dès le mois d’octobre 2021, ouvert à toutes les entreprises sans condition de taille et ce, afin de compenser l’arrêt du Fonds de solidarité à la fin du mois de septembre 2021.
Pour mémoire, le dispositif de prise en charge des coûts fixes vise à compenser les pertes de chiffre d’affaires (CA) enregistrées par certaines entreprises en raison de la crise sanitaire.
Son champ d’intervention, jusqu’à présent restreint, est donc élargi, depuis le 1er octobre 2021 :
- aux entreprises des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise (« S1 et S1 bis ») ;
- aux commerces de la montagne ;
- aux centres commerciaux.
Pour être éligibles à l’aide, ces entreprises doivent, entre autres conditions, prouver une perte de CA supérieure à 50 % sur la période de janvier à octobre 2021 et justifier d’un niveau minimum de CA de 5 % en octobre 2021.
L’aide versée par le dispositif doit compenser :
- 90 % de la perte d’exploitation calculée sur 10 mois pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
- 70 % de cette perte pour les entreprises de plus de 50 salariés.
Les entreprises éligibles au dispositif sont celles situées sur le territoire métropolitain mais également en Outre- mer.
Notez enfin que tous les dispositifs d’accompagnement des entreprises, parmi lesquels le Fonds de solidarité, l’activité partielle et l’exonération de charges sociales, seront maintenus pour les territoires connaissant encore des mesures de restriction, à l’instar de l’Outre-mer.
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 1er octobre 2021, n° 1473
Coronavirus (COVID-19) : attention à la fraude !
Coronavirus (COVID-19) : des fraudes au dépistage et à la vaccination
Les éléments suivants peuvent vous permettre de reconnaître les offres de dépistage et de test frauduleuses :
- jusqu’au 15 octobre 2021, aucun paiement ne peut être exigé lors du dépistage ou de la vaccination ;
- concernant le dépistage, les tests pour les non-résidents sont remboursés uniquement sur prescription médicale ou s’ils sont identifiés comme contact à risque.
Retenez qu’un test ou un dépistage frauduleux n’est pas sans conséquences :
- le test peut être mal réalisé et blesser et/ou conduire à un résultat faussement négatif ;
- les tests utilisés peuvent ne pas être reconnus par les instances de santé ;
- lorsqu’une fraude est détectée, les preuves de tests sont annulées et donc les « pass sanitaires » délivrés invalidés.
- Actualité du ministère de la Santé du 1er octobre 2021
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les encadrants d’activités sportives
Coronavirus (COVID-19) : nouvelle aide, nouvelles modalités
- Pour qui ?
Une aide exceptionnelle unique vient d’être mise en place pour soutenir les personnes (physiques ou morales, de type société) encadrant des activités sportives en zones de montagne dont l’activité a été particulièrement affectée par la fermeture des remontées mécaniques en raison des mesures d’interdiction d’accès au public.
Ces personnes peuvent prétendre à l’aide dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :
- elles ont débuté leur activité avant le 1er novembre 2020 ;
- elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er décembre 2020 ;
- leur activité vise à encadrer les activités sportives pratiquées en zones de montagne ;
- leur activité est liée à l'utilisation des remontées mécaniques, qui ont fait objet d'une restriction d'accueil du public entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 ;
- elles ne sont pas éligibles aux aides versées par le Fonds de solidarité, ou n'ont perçu aucune aide à ce titre ;
- elles ont subi une perte de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 50 % par rapport à leur CA de référence entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 inclus, en raison des mesures d'interdiction d'accès au public aux remontées mécaniques.
Notez que les personnes morales qui encadrent des activités sportives en zones de montagne et qui sont constituées sous forme de syndicat professionnel sont éligibles au dispositif.
- « CA de référence » et « perte de CA »
Le CA de référence est égal à la moyenne des CA des activités d'encadrement d'activités physiques et sportives liées aux remontées mécaniques, réalisés sur les périodes comprises :
- entre le 5 décembre 2016 et le 18 mai 2017 ;
- entre le 5 décembre 2017 et le 18 mai 2018 ;
- et entre le 5 décembre 2018 et le 18 mai 2019.
Dans l’hypothèse où certains des CA ci-dessus sont indisponibles ou incomparables, seules les périodes disponibles ou comparables sont utilisées.
En cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité des CA réalisés sur l'ensemble de ces 3 périodes, seul le CA réalisé sur la période comprise entre le 5 décembre 2019 et le 18 mai 2020 est pris en compte.
La perte de CA est définie comme la différence entre :
- d'une part, le CA de référence ;
- et, d'autre part, le CA réalisé au cours de la période comprise entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021.
Notez que la notion de « CA » s’entend comme le CA hors taxes.
- Concernant l’obligation de conclure une convention
Pour rappel, toute entreprise qui perçoit des subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 € est tenue de conclure une convention avec l’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial qui les lui a versées.
Par exception, dans le cadre du présent dispositif, ce seuil est réhaussé à 1,1 M€.
- Montant de l’aide
Le montant de l’aide est égal à :
- 80 % du montant de la perte de CA dans la limite de 15 % du CA de référence et d’un montant total de 1,1 M€, pour les personnes morales ;
- au montant de la perte de CA dans la limite d’un montant total de 54 000 € pour les personnes physiques.
- Demande de l’aide
L’aide doit être demandée par voie dématérialisée au plus tard le 6 janvier 2022.
Cette demande doit être accompagnée de certaines pièces justificatives, dont le détail est disponible ici.
- Versement de l’aide
L’aide est versée :
- par le préfet coordonnateur du massif dans le périmètre duquel se situe le lieu d’exercice des activités des personnes éligibles à l’aide ;
- ou par le préfet de Corse pour celles dont le lieu d’exercice de l’activité se situe sur le territoire de la collectivité de Corse.
- Contrôle du versement de l’aide
Le service chargé de l’instruction du dossier le conserve pendant 10 ans à compter du versement de l’aide. Des échanges de données sont par ailleurs réalisés entre les services d’instruction et l’administration fiscale afin de s’assurer que le bénéficiaire de l’aide n’a perçu aucune aide au titre du Fonds de solidarité.
De son côté, le bénéficiaire de l’aide a l’obligation de conserver pendant 5 ans, à compter de cette même date, l’ensemble des documents qui attestent du respect des conditions d’éligibilité à l’aide au calcul de son montant.
Parallèlement, il est prévu que les agents administratifs compétents aient la possibilité de lui demander tout document relatif à son activité (notamment fiscal ou comptable) permettant de justifier du bénéfice de l’aide et ce, dans ce même délai de 5 ans.
Dans une telle hypothèse, le bénéficiaire de l’aide a alors 1 mois pour produire les justificatifs nécessaires, sous peine de devoir reverser les sommes qu’il a indûment perçues.
- Décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 instituant une aide exceptionnelle en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19
