Loi « pass sanitaire » : les mesures diverses
Prolongation des pouvoirs exceptionnels du Premier ministre
En raison de la situation sanitaire, des mesures exceptionnelles peuvent être prises par le Premier ministre (réglementation de la circulation, interdiction de déplacement, réglementation de l’accès aux établissements recevant du public, etc.) jusqu’au 15 novembre 2021 (au lieu du 30 septembre 2021).
Du nouveau pour SI-DEP
Pour lutter contre la covid-19, le gouvernement recourt à divers outils numériques et a notamment créé le système d’information de dépistage (SI-DEP) qui réunit automatiquement l’ensemble des tests réalisés en France.
Désormais, SI-DEP a aussi pour finalité le suivi et le contrôle du placement à l’isolement des personnes contaminées à la covid-19.
Ces données peuvent être accessibles aux services préfectoraux pour assurer leurs missions de suivi et de contrôle.
Par ailleurs, il est désormais prévu que les données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un test positif à la covid-19 sont conservées pour une durée de 6 mois après leur collecte.
La sanction des attaques contre les lieux de vaccination
Les personnes ayant détruit, dégradé ou détérioré un lieu destiné à la vaccination encourent une condamnation à 5 ans de prison et à 75 000 € d'amende.
En cas de préjudice lié à la vaccination obligatoire
Il est prévu que la réparation des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire contre la covid-19 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
La vaccination des mineurs
Il est désormais possible de tester ou de vacciner un mineur de 12 ans et plus sans le recueil préalable du consentement des 2 titulaires de l'autorité parentale.
Par ailleurs, un mineur de plus de 16 ans peut demander à être vacciné sans l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale.
Lorsqu’un mineur âgé d’au moins 12 ans est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n’ont pas répondu pendant un délai de 14 jours à compter de cette invitation.
S’agissant des mineurs d’au moins 12 ans faisant l’objet d’une mesure de lutte contre l’enfance délinquante, ils peuvent être vaccinés sur autorisation :
- du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure de placement
- du directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque le mineur est incarcéré.
Pour les mineurs non accompagnés, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en urgence.
Une mesure pour les étrangers expulsés
L’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement qui refuse de se soumettre aux formalités sanitaires (notamment test covid-19) nécessaires à son éloignement peut être condamné à 3 ans de prison et à 10 ans d’interdiction du territoire.
Pour les Français de retour de l’étranger
La réglementation mise en place pour lutter contre la covid-19 prévoit que toute personne souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire caractérisée par une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, est classé dans la zone orange ou rouge doit, si elle est âgée de 12 ans ou plus, être munie d'un justificatif de son statut vaccinal.
Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
Cette réglementation ne prévoyait aucune dérogation pour les Français de retour de l’étranger, alors même que les attestations de déplacement figurant sur le site Web du ministère de l’intérieur indiquaient que le fait d’être ressortissant français, ou conjoint (partenaire de pacs ou concubin) ou enfant doit être considéré comme un motif impérieux.
La loi remédie à cette difficulté et prévoit dorénavant qu’aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d’un Français pour entrer sur le territoire français.
Prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires d’Outre-mer
L’état d’urgence sanitaire déclaré sur le territoire de La Réunion et de la Martinique est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.
Par ailleurs, l’état d’urgence sanitaire est également déclaré en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, du 7 août 2021 jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.
Enfin, si l’état d’urgence sanitaire venait à être déclaré à Mayotte, il ne pourrait être applicable que jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.
Pour les écoles
Jusqu’au 15 novembre 2021, et aux seules fins de lutter contre la covid-19, les organismes d’assurance maladie communiquent, de manière hebdomadaire, aux directeurs d’établissements d’enseignement scolaire les indicateurs en matière de contamination et de vaccination qui sont relatifs à la zone géographique dans laquelle leur établissement est situé.
Cette communication a pour but de faciliter l’organisation des campagnes de vaccination dans les établissements d’enseignement scolaire.
- Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
Loi « pass sanitaire » : un pass étendu
Extension du pass sanitaire
Pour rappel, le pass sanitaire peut prendre la forme d’un test négatif à la covid-19, d’un document justifiant de la vaccination de son titulaire ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
Il est désormais prévu que sa présentation peut être requise jusqu’au 15 novembre 2021 inclus :
- aux personnes âgées d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités d’Outre-mer, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés
- pour accéder aux lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
- ○ les activités de loisirs ;
- ○ les activités de restauration ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
- ○ les foires, séminaires et salons professionnels ;
- ○ sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés (les visiteurs justifiant d’un pass sanitaire peuvent se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à la covid-19 seulement pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire) ;
- ○ les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du pass sanitaire ;
- ○ pour l'accès aux grands magasins et centres commerciaux dont la surface commerciale utile est égale ou supérieure à 20 000 m², dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport, sur décision préfectorale.
La surface commerciale correspond à la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d'accès au public.
ll faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu'ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos.
L'ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l'atteinte du seuil de 20 000 m², y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments.
La réglementation encadrant la présentation du pass sanitaire est applicable de suite au public et à compter du 30 août 2021 aux personnels qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
Cette réglementation sera applicable aux mineurs de plus de 12 ans à compter du 30 septembre 2021.
L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet. Toutefois, par principe, le port du masque n’y est pas obligatoire (à l’exception des lieux de transport).
La présentation du pass sanitaire peut se faire sur papier ou sous format numérique. Elle doit être réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.
La présentation du pass sanitaire doit se faire sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document qu’il contient.
Les personnes autorisées à contrôler la possession d’un pass sanitaire ne sont pas autorisées à le conserver et à le réutiliser à d’autres fins.
Le fait de conserver le justificatif de pass sanitaire illicitement ou de le réutiliser à d’autres fins est puni d’1 an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Le refus de présentation obligatoire d’un pass sanitaire par un salarié
Lorsqu’un salarié ne présente pas de pass sanitaire et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès la présentation par l’intéressé d’un pass sanitaire.
Lorsque le salarié ne présente pas de pass sanitaire passé une durée équivalente à 3 jours travaillés, il est convoqué à un entretien afin d’examiner les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.
Les sanctions relatives au pass sanitaire
Le fait, pour un transporteur, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder du pass sanitaire est puni d’une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive).
Cette contravention peut faire l’objet de la procédure d’amende forfaitaire. Si le transporteur est verbalisé à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, il risque une condamnation à 1 an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.
L’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un événement doit être mis en demeure par la préfecture de procéder aux contrôles de la détention d’un pass sanitaire, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à 24 heures ouvrées, à l’expiration duquel le professionnel doit respecter ses obligations.
Si la mise en demeure est infructueuse, la préfecture peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de 7 jours.
La fermeture administrative est levée si le professionnel apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer à ses obligations.
Si un manquement est constaté à plus de 3 reprises au cours d’une période de 45 jours, il risque une condamnation à 1 an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.
Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la possession d’un pass sanitaire sont punies pénalement (de 3 à 20 ans de prison et jusqu’à 75 000 € d’amende selon la gravité des faits).
Par ailleurs, la présentation d’un pass sanitaire obtenu frauduleusement ou appartenant à un tiers est sanctionné par une amende de 135 € et de 6 mois de prison et de 3 750 € d’amende si cela se produit plus de 3 fois en 30 jours.
En outre, le fait de réclamer un pass sanitaire dans un lieu pour lequel il n’est pas exigé est puni d’1 an de prison et de 45 000 € d’amende.
- Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
- Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une nouvelle aide (complémentaire) pour certains secteurs d’activité
Coronavirus (COVID-19) : nouveaux besoins, nouveaux ajustements
- Pour qui ?
Il est prévu que les entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur incombaient bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires (CA) subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021 (appelée « période mensuelle considérée »), dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :
- au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % et elles appartiennent à l'une des 2 catégories suivantes :
- ○ elles exercent leur activité principale dans la coiffure ou les soins de beauté, et sont domiciliées dans une commune de montagne (dont la liste est disponible ici) dont l’activité économique a été particulièrement impactée par la fermeture des remontées mécaniques ;
- ○ ou elles exercent leur activité principale dans la fabrication de vêtements de dessus et de dessous ou dans la fabrication d’articles à mailles, et elles remplissent au moins 1 des 3 conditions suivantes :
- pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;
- pour les entreprises créées à partir du 1er décembre 2019 et avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;
- une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur 1 mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ; attention, la condition de perte de CA n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;
- les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires, s’il s’agit de sociétés, ne sont pas titulaires, le 1er jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise, qui correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente, est supérieur ou égal à 1 ;
- elles ont débuté leur activité :
- ○ avant le 31 octobre 2020, s'agissant de l'aide au titre des mois de janvier 2021 et février 2021 ;
- ○ et avant le 31 décembre 2020, s'agissant de l'aide au titre du mois de mars 2021.
- Montant de l’aide pour chaque période mensuelle considérée
| Montant de l’aide égal à : - soit 20 % du CA de référence ; - soit 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € |
| Montant de l’aide égal à : - soit 15 % du CA de référence ; - soit 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € |
Notez que l’entreprise doit bénéficier, dans chaque cas, de l’option qui lui est la plus favorable.
En outre, il est prévu que :
- lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ;
- lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.
Dans le cas où les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires, s’il s’agit de sociétés, ont bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.
- Cumul des aides
Les entreprises qui ont déjà perçu l'aide versée par le Fonds de solidarité au titre des mois de janvier, février ou mars 2021 peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre de la présente aide, et le montant de l’aide qu’elles ont déjà perçu.
- Plafonnement de l’aide
Pour chaque période mensuelle considérée, l'aide versée est plafonnée à 200 000 € au niveau du groupe.
- Définition de la notion de perte de CA
La perte de CA est définie comme la différence entre :
- d'une part, le CA au cours du mois considéré ;
- et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
- ○ pour les entreprises créées avant le 31 mai 2019, selon la période mensuelle considérée, le CA réalisé durant le mois de janvier 2019 ou février 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 ; le CA réalisé durant le mois de mars 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le CA réalisé durant le mois de mars 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ; par dérogation, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.
- Demande de l’aide
La demande d'aide doit être déposée au plus tard le 30 septembre 2021.
Pour chaque période mensuelle considérée, la demande est accompagnée des justificatifs suivants :
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er octobre 2020, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
- une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis pour les entreprises en difficulté au 31 décembre 2019, ou des aides perçues au titre de la section 2.6.1 du régime temporaire n° SA. 56985 de soutien aux entreprises ;
- le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.
Notez que l’entreprise doit conserver les pièces justificatives pendant 5 ans, et les communiquer aux agents de l’administration fiscale si ceux-ci en font la demande.
- Décret n° 2021-1087 du 17 août 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois d'août 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le point sur l’aide du mois d’août 2021
Coronavirus (COVID-19) et aide du mois d’août 2021 : pour les entreprises relevant d’un secteur spécifique ou d’une domiciliation particulière
- Pour qui ?
Sont bénéficiaires de l’aide les entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur incombaient.
L’aide versée vise à compenser la perte de CA subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2021 (appelée « période mensuelle considérée »), dès lors que les entreprises remplissent les conditions suivantes :
- au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption, et ont subi une perte de CA d'au moins 20 % ;
- ou (et c’est une nouveauté), pour la seule période mensuelle du mois d'août 2021 :
- ○ elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public d'au moins 21 jours entre le 1er août 2021 et le 31 août 2021 et ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant cette même période ;
- ○ ou elles sont domiciliées dans un territoire soumis aux mesures de confinement pendant au moins 8 jours au cours du mois d'août 2021, elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er août 2021 et le 31 août 2021, et elles ont subi une perte de CA d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er août 2021 et le 31 août 2021 ;
- ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de CA d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des mois d’avril ou de mai 2021 et elles appartiennent à l'une des 3 catégories suivantes :
- ○ elles exercent leur activité principale dans une branche relevant du secteur « S1 » (dans sa version au 11 mars 2021) ;
- ○ ou elles exercent leur activité principale dans une branche relevant du secteur « S1 bis » (dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021) et elles remplissent au moins 1 des 3 conditions suivantes :
- pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;
- une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur 1 mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ; attention, la condition de perte de CA n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;
- pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;
- ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
- les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires s’il s’agit de société, ne sont pas titulaires, le 1er jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise (qui correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente) est supérieur ou égal à 1.
- Montant de l’aide versée
Le montant de l’aide versée est le suivant :
- pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption qui ont subi une perte de CA d’au moins 20 % perçoivent une subvention égale à 20 % du CA de référence ;
- au titre de l'aide du mois d'août 2021 :
- ○ les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public d’au moins 21 jours entre le 1er août et le 31 août 2021 et subi une perte de CA d’au moins 50 % perçoivent une subvention égale à 20 % du CA de référence ;
- ○ les entreprises domiciliées dans un territoire soumis à une mesure de confinement pendant au moins 8 jours au cours du mois perçoivent une subvention égale au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.
Notez que ces 2 dernières aides ne sont pas cumulables.
Pour les entreprises ayant enregistré une perte de CA d’au moins 10 % et relevant des secteurs S1, S1 bis ou situées en Outre-mer, il est prévu que le montant de l’aide est égal :
- au titre de l'aide du mois de juin 2021, à 40 % de la perte de CA dans la limite de 20 % du CA de référence ;
- au titre de l'aide du mois de juillet 2021, à 30 % de la perte de CA dans la limite de 20 % du CA de référence ;
- au titre de l'aide du mois d'août 2021, à 20 % de la perte de CA dans la limite de 20 % du CA de référence ; par dérogation, au titre de l'aide du mois d'août 2021, les entreprises qui sont domiciliées dans un territoire soumis à l'état d'urgence sanitaire et qui a fait l'objet des mesures de restriction de déplacement pendant au moins 21 jours au cours du mois d'août 2021, perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de CA dans la limite de 20 % du CA de référence.
Notez que pour les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires de société ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant de celles-ci perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.
Attention, pour chaque période mensuelle considérée, les aides prévues ci-dessus ne sont pas cumulables.
Coronavirus (COVID-19) et aide du mois d’août 2021 : pour les entreprises situées sur un territoire ayant fait l’objet de mesures de confinement
- Pour qui ?
Les autres entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur incombaient bénéficient de leur côté de l’aide versée par le Fonds de solidarité en vue de compenser la perte de CA subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2021 (dite « période mensuelle considérée »), lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
- elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période mensuelle considérée ;
- elles sont domiciliées dans un territoire, soumis à des mesures de confinement pendant au moins 8 jours (contre 10 jours précédemment) au cours de la période mensuelle considérée ;
- les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires de la société ne sont pas titulaires, le 1er jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l’effectif salarié annuel de l’employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile ;
- l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;
- elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
- Montant de l’aide
L’aide versée est égale au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.
Notez que, là encore, dans le cas où les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires ont bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.
Enfin, retenez que cette aide n’est pas cumulable avec celle prévue pour les entreprises relevant d’un secteur spécifique ou d’une domiciliation particulière.
Coronavirus (COVID-19) et aide du mois d’août 2021 : modalités communes à toutes les entreprises
Le versement de l’aide par le Fonds de solidarité au titre du mois d’août 2021 s’effectue selon des modalités précises, dont certaines sont communes à l’ensemble des entreprises candidates.
- Plafonnement de l’aide
L'aide versée est plafonnée à 200 000 € au niveau du groupe.
Pour mémoire, dans le cadre de l’intervention du Fonds de solidarité, un groupe est :
- soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
- soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.
Pour rappel, la notion de « contrôle » est établie lorsqu’une personne ou une entreprise :
- détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d’une société ;
- dispose seule de la majorité des droits de vote dans une société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
- détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d’une société ;
- est associée ou actionnaire d’une société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
- Calcul de la perte de CA et définition du CA de référence
La perte de chiffre d’affaires (CA) est définie comme la différence entre :
- d'une part, le CA réalisé au cours du mois considéré ;
- et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
- ○ pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le CA réalisé durant le mois de juin 2019 ou juillet 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande d'aide au titre du mois de mai 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de mai 2021 ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020, et, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur 1 mois ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.
- Demande de l’aide
La demande d'aide doit obligatoirement être réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la fin de la période au titre de laquelle elle est demandée.
Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d’aide doit obligatoirement être accompagnée des justificatifs suivants :
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er octobre 2020, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
- une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis pour les entreprises en difficulté (qui sont des aides de faible montant versées par une autorité publique dont le plafonnement est encadré par la règlementation européenne) ou des aides perçues au titre du régime temporaire n° SA.56985 de soutien aux entreprises ;
- le cas échéant, le montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.
Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis (dans sa version au 12 avril 2021), il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.
Les entreprises concernées sont les suivantes :
- entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
- métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
- prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ;
- activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
- entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
- entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
- fabrication de linge de lit et de tables lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
- fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
- fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
- installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
- élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
- prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ;
- prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration ;
- location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
- fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
- collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
- exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse ;
- entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
- activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
- édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
- entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
- commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
- activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
- conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
- études de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
- activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
- activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
- autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
- fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration ;
- commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
- fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
- fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
- services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
- activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
- fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
- réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
- fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
- installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
- commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.
L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :
- sur le CA de l'année 2019 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur 1 mois ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.
L’ensemble des pièces justificatives doivent être conservées par l’entreprise pendant une durée de 5 ans à compter de la date du versement de l’aide et communiquées aux agents de l’Etat chargés du contrôle de l’octroi de l’aide à leur demande.
- Décret n° 2021-1087 du 17 août 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois d'août 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Coronavirus (COVID-19) : aménagement de l’aide destinée au secteur du sport professionnel
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le secteur du sport professionnel
- Objet de l’aide
Pour mémoire, une aide a été mise en place en décembre 2020 en vue de compenser partiellement l’impact économique des mesures générales d’interdiction ou de restriction d’accueil du public dans le cadre de la crise sanitaire pour le secteur du sport professionnel en France.
Plus précisément, il a été prévu de compenser partiellement les pertes de recettes d'exploitation supportées par ce secteur d’activité en raison des mesures sanitaires relatives :
- à la vente de titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive ;
- à la vente ou la distribution de nourriture et boissons lors d'une manifestation ou compétition sportive.
Cette aide a vocation à compenser partiellement l'écart constaté par le bénéficiaire entre les recettes réalisées au titre de la période couverte par les mesures sanitaires et celles réalisées au cours de l’exercice précédent.
- Bénéficiaires
Les bénéficiaires de l’aide sont :
- les associations sportives et sociétés sportives qui répondent cumulativement aux 2 conditions suivantes :
- ○ elles participent à des activités sportives à caractère professionnel organisées par une ligue professionnelle ;
- ○ elles sont responsables, dans le cadre des activités sportives à caractère professionnel, de la vente de titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive et, le cas échéant, de la vente ou de la distribution de nourriture ou de boissons ;
- les fédérations sportives délégataires, qui sont organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives auxquelles participent les sélections d'équipes nationales ou à l'issue desquelles est délivré un titre national, ou organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives internationales ;
- les ligues professionnelles ;
- les organisateurs de manifestations sportives.
Pour être éligible à l’aide, les bénéficiaires ne doivent pas avoir été, au 31 décembre 2019, une entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne (ce qui couvre notamment le cas des entreprises en redressement judiciaire).
- Prolongation et ajustement du dispositif
Initialement, l’aide était réservée aux bénéficiaires qui avaient organisé une ou plusieurs manifestation(s) ou compétition(s) sportive(s) entre le 10 juillet 2020 et la date à laquelle les mesures sanitaires ont cessé d'être appliquées, au plus tard le 31 décembre 2020.
Ce délai vient d’être repoussé au 29 juin 2021.
Pour bénéficier de cette aide, les candidats doivent justifier :
- du fait que la manifestation ou la compétition sportive organisée a donné lieu à une limitation ou une interdiction d'accueil du public en raison des mesures sanitaires prises par les autorités administratives ;
- d'une perte de recettes au cours de la période allant du 10 juillet 2020 à la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 29 juin 2021.
Pour l'appréciation de la perte de recettes, il convient désormais de prendre en compte :
- d'une part, la perte de recettes au cours de la période allant du 10 juillet 2020 à la date à laquelle les mesures sanitaires ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 29 juin 2021 ;
- d'autre part (et c’est une nouveauté) :
- ○ pour la période comprise entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, les recettes réalisées sur la même période au cours du dernier exercice clos ou, pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l'objet d'un report ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l'année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors du précédent exercice clos ;
- ○ pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021, les recettes réalisées sur la même période au cours de l'avant dernier exercice clos ou, pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l'objet d'un report ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l'année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors de l'avant-dernier exercice clos.
La perte susceptible d'être compensée par l'octroi de l'aide correspond désormais à la différence entre :
- d'une part, l'excédent brut d'exploitation tel qu'identifié par les documents comptables afférents aux 2 périodes suivantes :
- ○ celle comprise entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020 ;
- ○ celle comprise entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées, au plus tard le 29 juin 2021 ;
- d'autre part, l'excédent brut d'exploitation établi par les documents comptables afférents aux mêmes périodes pour les exercices ci-dessus.
- Concernant la demande de l’aide
Il est désormais prévu que pour obtenir l'attribution et le versement de l'aide, le bénéficiaire doit transmettre sa demande à la direction des sports du ministère chargé des sports, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
Cette transmission doit s’effectuer :
- au plus tard le 31 décembre 2020, pour l'aide sollicitée au titre de la période du 10 juillet au 31 décembre 2020 ;
- au plus tard le 24 septembre 2021 pour l'aide sollicitée au titre de la période allant du 1er janvier 2021 jusqu'à la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021.
- Concernant le versement de l’aide
Initialement, l’aide octroyée faisait l’objet de 2 versements.
Dorénavant, elle fait l'objet de 3 versements, effectués selon les modalités suivantes :
- un 1er versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période allant du 10 juillet 2020 au 31 décembre 2020 ;
- un 2e versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période allant du 1er janvier 2021 à la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021 ;
- le cas échéant, un 3e versement correspondant à la somme des soldes des 2 périodes définies ci-dessus, calculée après examen de la perte d'excédent brut d'exploitation de ces deux périodes.
Attention, les documents comptables permettant d'apprécier la perte d'excédent brut d'exploitation doivent être transmis à la Direction des sports au plus tard le 31 décembre 2021 (contre le 30 octobre 2021 précédemment).
Notez que la Direction des sports peut demander tout rapport, information ou document comptable certifié, notamment par un commissaire aux comptes (CAC), pour s'assurer que les aides octroyées se limitent à compenser les pertes d’exploitation liées aux pertes concernées et que les versements respectent le montant maximal de l'aide.
- Montant maximal de l’aide
L’aide est strictement limitée aux pertes résultant des mesures de limitation et d'interdiction d'accueil du public prises dans le cadre de la crise sanitaire.
Notez qu’il est désormais prévu que le montant maximal de l’aide de l’Etat est fixé à 5 M€ pour chaque période éligible et pour chaque bénéficiaire éligible.
De plus, il est précisé que le montant total des aides versées (aide destinée au secteur du sport et aide « coûts fixes ») ne peut dépasser 14 M€ pour les deux périodes comprises entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020 et entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d’être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021, et pour chaque bénéficiaire éligible.
- Décret n° 2021-1108 du 23 août 2021 modifiant le décret n° 2020-1571 du 11 décembre 2020 portant création d'une aide de l'Etat pour compenser les pertes de recettes du sport professionnel en raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
Loi Climat : un renforcement de la protection des consommateurs
Création d’un affichage environnemental
A l’issue d’expérimentations qui dureront au maximum 5 ans, un affichage environnemental, ou social et environnemental, pour certaines catégories de biens ou de services va être rendu obligatoire.
Cet affichage sera visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat. Il fera ressortir de manière claire et facilement compréhensible l’impact environnemental des biens et services considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie.
Le non-respect de cette obligation d’affichage sera sanctionné par une amende de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une société.
La liste de ces biens et services sera fixée dans un décret à venir.
Sur la pratique commerciale trompeuse
La loi entend clarifier les règles d’appréciation de l’origine des biens pour éviter tout « franco-lavage », notamment par l’apposition de drapeaux ou de symboles équivalents.
Pour cela, il est précisé qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant l’apposition de la mention « fabriqué en France », « origine France » ou de toute mention, signe ou symbole équivalent.
Par ailleurs les pratiques commerciales trompeuses sont désormais punies de 2 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.
Le montant de l'amende peut être porté, le cas échéant, à 10 % du chiffre d'affaires (CA) moyen annuel, calculé sur les 3 derniers CA annuels connus à la date des faits, ou à 80 % (contre 50 % auparavant) des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.
Enfin, il est désormais clairement prévu que la mention de l’impact environnemental d’un bien ou d’un service, lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, constitue une pratique commerciale trompeuse.
Interdiction de publicité sur les énergies fossiles
La publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles est désormais interdite (sauf en radio).
Un décret à venir précisera la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles.
Sont exclus de l’interdiction de publicité les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 %.
Création d’une amende pour lutter contre l’obsolescence « culturelle »
Depuis le 1er janvier 2021, toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.
S’agissant du numérique, il s’agit de lutter contre l’obsolescence « culturelle » et les incitations sociales et marketing au renouvellement des terminaux, smartphones, etc. et de favoriser l’allongement de leur durée de vie.
Il est désormais prévu qu’à compter du 1er janvier 2022, le non-respect de ce dispositif sera sanctionné par une amende de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une société.
Interdiction d’allégations environnementales trompeuses
Il est désormais interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments suivants :
- un bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service ;
- la démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées ;
- les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimaux.
Un décret à venir doit préciser cette mesure dont le non-respect sera sanctionné par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une société. Ces montants pourront être portés jusqu’à une somme couvrant la totalité des dépenses consacrées à l’opération illégale.
Réduire la publicité des produits polluants
Pour réduire la publicité audiovisuelle en faveur des produits et services ayant un impact négatif sur l’environnement, il va être mis en œuvre un dispositif de co-régulation reposant sur des codes de bonne conduite qui devront transcrire les engagements figurant dans un « contrat climat » conclu entre les annonceurs et les médias d’une part, et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) d’autre part.
Interdiction de la publicité par aéronef
A compter du 1er octobre 2022, la publicité diffusée au moyen d’une banderole tractée par un aéronef (avion, drone, etc.) sera interdite sous peine d’une amende de 1 500 €.
Expérimentation du « Oui pub »
A titre expérimental et pour une durée de 3 ans, la distribution d’imprimés à visée commerciale non adressés est interdite, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres.
Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse.
Cette expérimentation a pour but d’évaluer l’impact environnemental d’une telle mesure, notamment sur la production et le traitement des déchets de papier, sur ses conséquences sur l’emploi, sur les secteurs d’activité concernés et sur les comportements des consommateurs, ainsi que ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.
Un décret à venir devra préciser cette mesure.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Loi Climat : des déplacements plus « verts » à l’avenir…
Création d’un prêt à taux zéro dans les zones à faibles émissions mobilité
A titre expérimental et jusqu’au 1er janvier 2025, les banques peuvent accorder un prêt à taux zéro aux particuliers et aux sociétés domiciliés dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité et dont les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023.
Ce prêt a pour but de financer l’achat d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 g/km.
Un décret précisera cette mesure.
Un nouveau dispositif de financement pour les bornes de recharge de véhicules électriques en copropriété
Pour rappel, le fonctionnement actuel du financement du raccordement des copropriétés au réseau public de distribution électrique pour installer une infrastructure de recharge des véhicules électriques et hybrides (dits « véhicules verts »), est basé sur :
- la prise en charge par le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité de 40% de tous les coûts de raccordement, collectifs et individuels ;
- le paiement de 60 % du coût global de l’ouvrage collectif incluant, le cas échéant, les coûts d’adaptation du réseau en amont du branchement, par la copropriété dans son ensemble ;
- le paiement de 60 % de la dérivation individuelle par chaque copropriétaire ou bénéficiaire, lorsqu’il souhaite bénéficier d’un point de recharge pour son véhicule.
Un nouveau dispositif de financement va voir le jour permettant au gestionnaire du réseau de distribution de préfinancer l’infrastructure de recharge des véhicules verts. De leur côté, les utilisateurs individuels de cet équipement devront s’acquitter d’une contribution additionnelle dont les modalités de détermination seront précisées par un décret à venir.
Ce dispositif de financement ne pourra être utilisé qu’en cas de besoin déjà avéré d’infrastructure collective de recharge des véhicules verts.
Faciliter le déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques
Pour faciliter le déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques ou hybrides, la loi Mobilité a temporairement prévu (jusqu’au 31 décembre 2021), que le taux de prise en charge du coût du raccordement de ces bornes au réseau électrique par le gestionnaire du réseau atteigne au maximum 75 % (contre 40 % normalement).
La loi Climat reporte la fin de cette mesure temporaire au 30 juin 2022.
En outre, ce taux maximum de 75 % s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2025 pour les demandes de raccordement d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides sur les aires de service des routes express et des autoroutes.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2025, les parkings de plus de 20 emplacements gérés par les collectivités devront être équipés d’au moins un point de recharge pour véhicules électriques ou hybrides.
Création de zones à faible émission mobilité
D’ici le 31 décembre 2024, les agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants devront mettre en place une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m).
La liste des communes concernées sera fixée par arrêté ministériel et mise à jour tous les 5 ans.
Dans ces ZFE-m, des restrictions de circulation pour les véhicules automobiles construits pour le transport de personnes ou de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins 4 roues seront mises en place.
Ces restrictions de circulation seront prises, notamment en cas de dépassement des normes de qualité de l’air :
- au plus tard le 1er janvier 2023, pour les véhicules Crit’Air 5 ou non classés ;
- au plus tard le 1er janvier 2024, pour les véhicules Crit’Air 4 ;
- au plus tard le 1er janvier 2025, les véhicules Crit’Air 3.
Dans ces ZFE-m, des infrastructures de recharge pour véhicules électriques doivent impérativement être déployées.
Construire des parkings pour vélos
Il est désormais prévu la possibilité de réduire, à due proportion, le nombre d’aires de stationnement exigées pour les véhicules motorisés lorsque sont créés des infrastructures ou des espaces aménagés qui permettent un stationnement sécurisé pour au moins 6 vélos.
Améliorer l’information des automobilistes
Pour développer la mobilité décarbonée, il est nécessaire de mieux informer les automobilistes des alternatives à leurs déplacement habituels ou occasionnels, via les calculateurs d’itinéraires (GPS).
Dans cette optique, ces calculateurs vont devoir systématiquement les informer de la présence et des caractéristiques d’une zone à faible émissions (ZFE) sur leur trajet, mais également d’un parc-relais, voire de la disponibilité dans ces parcs afin d’inciter les automobilistes à effectuer tout ou partie du trajet sans leur véhicule individuel.
Par ailleurs, certains calculateurs d’itinéraires routiers proposent à leurs utilisateurs de contourner des voies principales embouteillées en empruntant des voies secondaires qui n’ont pas été dimensionnées pour un transit massif, ce qui génère de nombreuses nuisances dans des zones résidentielles calmes ou sensibles (écoles, etc.). Cette pratique va être limitée.
Facilité le déplacement des véhicules verts
A titre expérimental et jusqu’au 22 août 2024, il est obligatoire de mettre en place des voies réservées aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants (notamment dans le cadre du covoiturage) sur une portion des autoroutes ou routes express du réseau routier national ou départemental, hors agglomération desservant une ZFE-m.
Verdir le parc automobile des entreprises
La loi fixe des objectifs de verdissement des flottes de véhicules :
- pour les entreprises gérant un parc de plus de 100 véhicules ;
- pour l’État et pour les collectivités locales qui gèrent un parc de plus de 20 véhicules.
Désormais, ces personnes doivent mettre en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation à l’éco-conduite pour les conducteurs de ces véhicules.
Par ailleurs, lorsque le véhicule est un véhicule hybride rechargeable, l’employeur doit s’assurer que le conducteur a les moyens de recharger le véhicule et a été sensibilisé à l’usage du véhicule en mode électrique.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Loi Climat : un point sur la responsabilité élargie du producteur
Obligation de mise à disposition de pièces détachées
Pour mémoire, les producteurs de certains produits (notamment de petits équipements informatiques et de télécommunication) sont tenus de mettre à disposition des pièces détachées pour une durée qui ne peut être inférieure à 5 ans à compter de la mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné.
A compter du 1er janvier 2023, la liste des équipements soumis à cette obligation est élargie :
- aux outils de bricolage et de jardinage motorisés ;
- aux bicyclettes, y compris à assistance électrique ;
- aux engins de déplacement personnel motorisés (trottinettes, etc.).
La liste des produits et pièces concernés sera fixée ultérieurement par un décret, qui devra également définir la durée minimale de mise à disposition des pièces détachées en tenant compte de la durée de vie moyenne utile de ces produits.
Point important, notez que le professionnel qui manque à son obligation de mise à disposition de pièces détachées encourt une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à :
- 15 000 € pour une personne physique ;
- 75 000 € pour une société.
Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation
Pour mémoire, il est prévu que chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel crée un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation qui profite aux producteurs de biens qui sont susceptibles d’être réemployés ou réutilisés.
Les entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire (ESS) qui interviennent dans le champ de la prévention, du réemploi et de la réutilisation peuvent désormais bénéficier de ce fonds.
En outre, il est également prévu que le fonds attribue ses financements à toute personne éligible dont les activités respectent un principe de proximité.
Lutte contre la pollution des lave-linges
A compter du 1er janvier 2025, les lave-linges neufs domestiques ou professionnels devront être dotés d’un filtre à microfibres plastiques (ou de toute autre solution interne ou externe à la machine) en vue de réduire la dispersion des microfibres plastiques dans l’environnement. Cette mesure sera précisée par un décret à venir.
Obligation de respect de la responsabilité élargie du producteur
Normalement, à compter du 1er janvier 2025, les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels relèveront de la responsabilité élargie du producteur (REP), à l’exception des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages (déjà concernés par la REP).
Une autre exception vise les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels il est prévu que la soumission à la REP s'appliquera à compter du 1er janvier 2023.
Création d’une astreinte journalière
Désormais, le ministre de l'environnement peut ordonner le paiement d’une astreinte journalière pour inciter plus directement les producteurs à corriger les manquements à leurs obligations au titre de la responsabilité élargie du producteur. Par ailleurs, pour établir les sanctions, il va être désormais tenu compte de l’éco-contribution.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Loi Climat : un encadrement « local » de la publicité
De nouveaux pouvoirs pour le maire
Les pouvoirs de police en matière de publicité sont désormais confiés au maire, que la commune dispose ou non d’un règlement local de publicité. Le cas échéant, ces pouvoirs peuvent être transférés au président de l’intercommunalité.
Toujours dans cette optique de confier plus de pouvoirs au maire, la possibilité conférée au préfet de se substituer au maire en cas d’inaction de ce dernier est supprimée.
Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2024.
Retenez également que pour renforcer la lutte contre les nuisances lumineuses la nuit, les maires vont désormais avoir le pouvoir d’ordonner une astreinte journalière au plus égale à 200 €. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne pourra excéder 20 000 €.
Du nouveau pour les publicités à l’intérieur des vitrines
Le règlement local de publicité (RLP) peut désormais comprendre des dispositions encadrant les publicités et enseignes situées à l’intérieur des vitrines et des baies d’un local à usage commercial, lorsqu’elles sont destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique.
Les publicités et enseignes mises en place avant l’entrée en vigueur d’un RLP prenant ce type de mesure devront être mises en conformité avec ce règlement dans les 2 ans suivant son entrée en vigueur.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Loi Climat : les mesures pour le secteur associatif
Extension des possibilités de don
Les organismes à but non lucratif, œuvrant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable, sont autorisés à recevoir des dons de biens de scénographie dont l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics n’ont plus l’usage.
Un décret à venir doit préciser cette mesure.
Des associations à la tête de « communautés d’énergie renouvelable »
Pour mémoire, une communauté d’énergie renouvelable est une personne morale autonome qui répond à plusieurs critères cumulatifs, parmi lesquels le fait, pour ses actionnaires ou ses membres, d’être des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements.
Désormais, les associations s’ajoutent à cette liste, dès lors que leurs adhérents sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
