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Coronavirus (COVID-19) : couvre-feu et port du masque, c’est fini ?

17 juin 2021 - 1 minute
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En raison de la baisse de la propagation de la covid-19, le gouvernement a décidé d’avancer la fin du couvre-feu et d’autoriser la circulation en plein air des personnes sans port du masque de protection. A partir de quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et fin du couvre-feu : à partir de quand ?

En raison de la bonne situation sanitaire, le gouvernement a décidé d’avancer la fin du couvre-feu (qui débute actuellement à 23h et se termine à 6h).

Initialement fixé au 30 juin, le couvre-feu prendra finalement fin dès le dimanche 20 juin 2021.


Coronavirus (COVID-19) et fin du port du masque : à partir de quand ?

Le gouvernement a également décidé de mettre fin au port du masque en extérieur et ce, dès le 17 juin 2021.

Toutefois, il reste obligatoire dans certaines situations (regroupements, files d’attente, marchés, stades, etc.), ainsi que dans les milieux clos (entreprises, magasins, transports, etc.).

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Sources
  • https://www.gouvernement.fr/fin-du-port-du-masque-en-exterieur-et-levee-du-couvre-feu
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Contrefaçon : comment s’en prémunir ?

17 juin 2021 - 2 minutes
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Lorsqu’une société est titulaire d’un droit de propriété intellectuelle (marque, brevet, droit d’auteur, etc.), elle peut être victime de contrefaçon et voir circuler des reproductions illicites de ses créations. Comment se protéger face à ce type de pratiques ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Comment se protéger contre la contrefaçon ?

Pour mémoire, la contrefaçon est une reproduction, imitation ou utilisation totale ou partielle d’un droit de propriété intellectuelle sans l’autorisation de son propriétaire.

Celle-ci peut concerner une marque, un brevet, un droit d’auteur, un logiciel, un circuit intégré ou une obtention végétale (création d’une nouvelle espèce de plante).

Si la contrefaçon touche tous les secteurs, certains produits sont particulièrement impactés par ce type de pratique, tels que les vêtements, chaussures et accessoires, les jeux et jouets, les équipements électroniques, électriques et informatiques ou encore les médicaments.

Pour se protéger, les entreprises peuvent prendre certaines précautions :

  • déposer des titres de propriété industrielle : il s’agit de déposer sa marque, son brevet, ses dessins et modèles, etc. auprès des services de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ;
  • sécuriser tous les échanges avec l’extérieur : signer un accord de confidentialité, définir le propriétaire des résultats d’une recherche, etc. ;
  • mettre en place une cellule de veille pour s’assurer du respect de ses droits sur les marchés physiques mais aussi internet et sur les plateformes où les contrefaçons prolifèrent ;
  • déposer une demande d’intervention gratuite en douanes : il s’agit d’une procédure gratuite permettant de stopper les produits contrefaisants aux frontières ;
  • essayer de négocier à l’amiable avec le contrefacteur pour éviter les procédures longues et coûteuses ;
  • ne pas hésiter à exercer un recours en justice avec l’aide, le cas échéant, d’un avocat spécialisé en propriété intellectuelle.

En outre, notez que pour collecter des preuves de la contrefaçon, il est possible de faire saisir la marchandise concernée ou des échantillons sur autorisation du juge.

Une plainte auprès des services de police ou de gendarmerie peut également être déposée, mais il sera alors nécessaire de fournir des informations complémentaires telles que :

  • le volume de la contrefaçon ;
  • les bénéfices réalisés par le contrefacteur ;
  • l’identification du contrefacteur ;
  • le lieu de l’infraction ;
  • la liste des fabricants, importateurs ou distributeurs ;
  • etc.

Enfin, notez qu’une brochure a été publiée par l’INPI pour aider les entreprises à lutter contre les contrefaçons. Vous pouvez la consulter ici.

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Sources
  • Actualité de l’INPI du 8 juin 2021
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Coronavirus (COVID-19) et aide relative aux coûts fixes : besoin d’y voir plus clair ?

18 juin 2021 - 2 minutes
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Pour soutenir les entreprises touchées par les conséquences de la crise sanitaire, divers dispositifs de soutien sont mis en place, parmi lesquels un dispositif de prise en charge des coûts fixes. Celui-ci vient de faire l’objet de nouvelles précisions : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et coûts fixes : de nouveaux outils sont disponibles

Pour mémoire, un dispositif de prise en charge des coûts fixes de certaines entreprises dont l’activité est affectée par la situation sanitaire a été mis en place au début de l’année 2021.

Ce dispositif de soutien a récemment fait l’objet d’une refonte importante, et comprend désormais :

  • une aide initiale originale ;
  • une déclinaison spécifique pour les entreprises dont l’activité est saisonnière (dispositif appelé « saisonnalité ») ;
  • une déclinaison spécifique pour les groupes de sociétés (appelé dispositif d’aide coûts fixes « groupes »).

Les conditions d’éligibilité à ces aides (que vous pouvez retrouver ici en intégralité) se révèlent particulièrement complexes et nécessitent de calculer l’excédent brut d’exploitation (EBE) de l’entreprise candidate.

Pour y voir plus clair, 2 nouveaux outils viennent d’être mis à votre disposition :

  • une foire aux questions complétée par le Gouvernement, mise à jour en juin 2021, qui est disponible ici ;
  • une infographie illustrant le dispositif et créée par le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables, qui est disponible ici.
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Sources
  • FAQ du Gouvernement : aide dite « coûts fixes » - Juin 2021
  • Infographie du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables
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Associations sportives : attention aux arrêts cardiaques !

18 juin 2021 - 1 minute
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Lors d’évènements sportifs, il peut arriver qu’un participant rencontre un problème cardiaque. Dans ce cas, il est important de réagir rapidement. C’est pour cela que les arbitres et les juges doivent être formés aux gestes qui sauvent…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Associations sportives : les arbitres et les juges doivent être formés aux gestes qui sauvent !

Désormais, chaque fédération agréée doit sensibiliser les arbitres et juges à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.

A l'issue de cette sensibilisation, ils doivent être en mesure d'exécuter correctement les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins, d’alerter les secours d'urgence adaptés, d’empêcher l'aggravation de l'état de santé de la victime et de préserver son intégrité physique en attendant l'arrivée des secours.

La possession d'une qualification aux « premiers secours », telle que le certificat de compétence de citoyen de sécurité civile « prévention et secours civique de niveau 1 » ou un équivalent, ou d'une attestation de sensibilisation aux gestes qui sauvent, dispense son titulaire du suivi de la sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent dans le cadre de sa formation d'arbitre ou de juge.

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Sources
  • Décret n° 2021-758 du 11 juin 2021 relatif à l'intégration dans la formation des arbitres et juges des fédérations agréées d'une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent
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Coronavirus (COVID-19) : autotest = données collectées ?

21 juin 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre de la lutte contre la covid-19, les personnes peuvent acheter des autotests pour obtenir un diagnostic rapidement. Ces autotests donnent lieu à la collecte de données personnelles qui vont être désormais agrégées dans un portail numérique spécifique…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : création d’un « Portail Autotest COVID-19 »

Pour mieux lutter contre la covid-19, le gouvernement a créé un outil informatique collectant les données personnelles issues des résultats des autotests pour mieux les analyser. Il est dénommé « Portail Autotest COVID-19 ».

Plus précisément, il a pour finalité le recueil des résultats des autotests de dépistage de la covid-19 dans un système informatique autonome, afin de produire des résultats agrégés destinés au suivi épidémiologique et à l'analyse statistique des administrations et organismes intervenant dans la gestion de l'épidémie.

Les données à caractère personnel collectées sont les suivantes :

  • les données d'identification des personnes ayant fait l'objet d'un autotest : nom, prénom, année de naissance, sexe et adresse électronique ;
  • les informations relatives aux conditions de réalisation du test : cadre (cercle privé, établissement scolaire, établissement universitaire, milieu professionnel, hébergement collectif, autre), lieu de réalisation (code INSEE de la commune de prélèvement) et date de réalisation du test ;
  • le résultat du test, positif ou négatif ;
  • le consentement de la personne concernée, ou d'un représentant légal s'il s'agit de mineurs ou de majeurs sous tutelle, à l'enregistrement et au traitement des données dans « Portail Autotest COVID-19 ».

La personne dont les données sont collectées sur « Portail Autotest COVID-19 » peut y ouvrir un compte et a accès à ses propres données à caractère personnel et aux informations collectées la concernant. Elle peut accéder au récépissé de sa déclaration de résultat, le cas échéant.

Les données d’identification et le consentement sont conservés jusqu'à ce que la personne supprime son compte et, au plus tard, pour la durée de mise en œuvre de « Portail Autotest COVID-19 ». Les autres données sont conservées pour une durée de 3 mois à compter de leur enregistrement.

Notez que le retrait du consentement, comme la suppression du compte, entraînent l'effacement des données à caractère personnel traitées sur « Portail Autotest COVID-19 ».

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Sources
  • Décret n° 2021-780 du 18 juin 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail Autotest COVID-19 »
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Coronavirus (COVID-19) : le point pour les établissements sportifs au 21 juin 2021

21 juin 2021 - 2 minutes
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La levée du couvre-feu sur le territoire métropolitain pousse à l’aménagement de certaines règles, notamment celles relatives aux établissements sportifs. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les établissements sportifs

Pour mémoire, les établissements sportifs couverts (établissements recevant du public de type X) peuvent accueillir du public pour :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • les autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l’exception des sports collectifs et de combat et de l’art lyrique en groupe et dans la limite de 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement.

L’accueil des spectateurs est possible, à condition de respecter certaines conditions (notamment relatives aux places assises).

En Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, il est désormais prévu que ces établissements ne puissent accueillir des spectateurs qu’en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.

Il en est de même en ce qui concerne les parcs zoologiques.

Il est par ailleurs prévu, depuis le 9 juin 2021, que les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements ci-dessus puissent avoir lieu sous réserve du respect de certaines conditions, dont l’une prévoit l’obligation, pour les personnes de plus de 11 ans, de porter un masque de protection sauf pour la pratique d’activités sportives.

Cette obligation n’est désormais plus de mise dans les espaces extérieurs de ces établissements lorsque leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de garantir, en toute circonstance, le respect des règles de distanciation sociale applicables.

Enfin, notez que les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public de plus de 10 personnes sont interdits sauf pour certaines activités dont font désormais partie les activités physiques et sportives organisées, dans la limite de 25 personnes.

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Sources
  • Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : le point pour le secteur de la culture et des loisirs au 21 juin 2021

21 juin 2021 - 3 minutes
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La levée du couvre-feu sur le territoire métropolitain pousse à l’aménagement de certaines règles, dont certaines ont trait au secteur de la culture et des loisirs. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour le secteur de la culture et des loisirs ?

Pour rappel, depuis le 9 juin 2021, sont autorisés à recevoir du public (sous réserve de certaines exceptions et conditions, notamment relatives à la capacité maximale d’accueil) les établissements suivants :

  • les salles de danse et salles de jeux (établissement de type P, selon la classification établie pour les établissements recevant du public) ;
  • les salles d’auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ;
  • les chapiteaux, tentes et structures (CTS) ;
  • les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire (de type Y) ;
  • les bibliothèques, centres de documentation et de consultations d’archives (de type S).

Il est désormais prévu qu’en Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, ces établissements ne puissent accueillir du public qu’en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.

Le port du masque pour les personnes de plus de 11 ans (qui est obligatoire, sauf pour la pratique d’activités artistiques) ne s’applique pas dans les espaces extérieurs de ces établissements dès lors que leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de respect les règles sanitaires applicables.

  • Concernant le protocole sanitaire

Pour mémoire, le ministre chargé de la santé peut autoriser certains établissements à recevoir du public en dérogeant aux règles sanitaires applicables dès lors qu’un protocole sanitaire spécifique est mis en place.

Depuis le 20 juin 2021, cette possibilité concerne les établissements suivants :

  • salles de danse ;
  • salles d’auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usages multiples (de type L) et les chapiteaux, tentes et structures (CTS) ;
  • établissements sportifs couverts (de type X) ;
  • établissements de plein air (de type PA) autres que les parcs zoologiques.

La décision du ministre doit préciser :

  • les conditions générales auxquelles doivent répondre les protocoles sanitaires en question ;
  • la dérogation à l’interdiction d’accueil du public et les adaptations aux règles sanitaires applicables qu’ils comportent ;
  • les modalités de dépôt et d’examen des demandes d’autorisation.

Les autorisations peuvent être délivrées pour des évènements programmés jusqu’au 30 juin 2021 (contre le 15 juin précédemment) et peuvent être assorties de dérogations aux interdictions de déplacement.

Depuis le 20 juin 2021, les établissements ayant obtenu ce type d’autorisation peuvent être autorisés à accueillir du public en dérogeant :

  • à la règle d’interdiction d’accueil du public, dans la limite d’un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes ;
  • aux règles de distanciation et à l’interdiction d’accès aux espaces permettant des regroupements ;
  • à l’obligation que le public accueilli ait une place assise et à la capacité maximale d’accueil applicable dans la limite d’un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes.
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Sources
  • Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Arrêté du 18 juin 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 fixant les conditions d'application de l'article 45-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : création d’un pass sanitaire européen

22 juin 2021 - 1 minute
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Pour faciliter les déplacements dans l’Union européenne, un pass sanitaire européen est créé et sera applicable à compter du 1er juillet 2021. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : comment obtenir un pass sanitaire européen ?

Pour permettre la reprise des déplacements dans l'Union européenne (UE), un pass sanitaire européen a été créé et s’appliquera dès le 1er juillet 2021 dans tous les États membres, pour une durée de 12 mois.

Il sera aussi valable dans les 4 pays hors UE membres de l'espace Schengen : l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.

Ce pass sanitaire européen va permettre de justifier d'une vaccination contre la covid-19, d'un test négatif ou d'une immunité à la suite d'une infection. Doté d'un QR code, il peut être contenu dans un smartphone ou sur un document papier.

Ce pass sanitaire européen va comporter les informations suivantes :

  • nom ;
  • date de naissance ;
  • date de délivrance ;
  • informations pertinentes sur le vaccin/test/rétablissement ;
  • identifiant unique du certificat.
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Sources
  • Actualité de vie-publique.fr du 16 juin 2021
  • Actualité de service-public.fr du 16 juin 2021
  • Actualité du Parlement européen du 9 juin 2021
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RGPD : qu’est-ce qu’un code de conduite ?

23 juin 2021 - 2 minutes
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Toute organisation professionnelle peut élaborer un code de conduite pour accompagner les professionnels d’un secteur d’activité déterminé dans leur mise en conformité avec le RGPD. A l’occasion de l’approbation du premier code de conduite européen, la CNIL effectue quelques rappels… Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Que faut-il retenir sur les codes de conduite ?

Le premier code de conduite européen établi par l’association européenne de fournisseurs de services d’infrastructure Cloud vient d’être approuvé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Il poursuit 2 objectifs principaux :

  • aider les adhérents à démontrer qu’ils ont mis en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la protection des données personnelles de leurs utilisateurs ;
  • et faciliter la mise en conformité de ce secteur d’activité.

A l’occasion de cette approbation, la CNIL rappelle qu’un code de conduite est un outil prévu par le règlement européen sur la protection des données (RGPD) mis à disposition des organisations représentatives d’un secteur d’activité (associations, fédérations, etc.).

Pour mémoire, le RGPD harmonise à l’échelle européenne les dispositions relatives à la protection des données personnelles.

Dans ce cadre, un code de conduite permet d’élaborer un document de référence pour construire un socle commun de bonnes pratiques adapté à un secteur d’activité en particulier, tout en prenant en compte les exigences de la réglementation.

Le contrôle de la bonne application d’un code de conduite est ensuite effectué par un organisme agréé par la CNIL, qui a pour mission :

  • d’organiser le suivi du code après son approbation ;
  • d’effectuer les audits préalables à l’adhésion au code de conduite des entreprises du secteur d’activité concerné ;
  • de traiter les réclamations relatives aux violations du code et de prendre, le cas échéant, les mesures appropriées ;
  • de participer à sa mise à jour.
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Sources
  • Communique de presse de la CNIL du 11 juin 2021
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : peut-on à nouveau se rassembler ?

30 juin 2021 - 2 minutes
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La dernière étape du déconfinement est applicable à compter de ce 30 juin 2021. Voici les nouvelles mesures qu’il faut retenir en matière de rassemblement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : fin du principe d’interdiction des rassemblements

Jusqu’à présent, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n’était pas interdit par la réglementation, était organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures sanitaires.

Depuis le 30 juin 2021, la réglementation n’interdit plus les réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public.

Néanmoins, il est précisé que les organisateurs de manifestations sur la voie publique, lorsqu’ils adressent leur déclaration préalable au préfet, doivent préciser les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des mesures sanitaires.

En outre, il est précisé que le préfet peut interdire ou restreindre tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, à l'exception des manifestations déclarées en préfecture, lorsque les circonstances locales l'exigent.


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : nouvelle exception à l’obligation du port du masque

En l'absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, une distanciation physique de 2 mètres doit être respectée.

Depuis le 30 juin 2021, il est précisé que cette distance n’est pas à respecter dans les lieux et évènements accessibles sur présentation d’un pass sanitaire.

Source : Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : peut-on à nouveau se rassembler ? © Copyright WebLex - 2021

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