Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que le pass sanitaire ?
Coronavirus (COVID-19) et pass sanitaire : pour qui ? Pour quoi ?
A compter du 9 juin 2021, les personnes âgées d’au moins 11 ans devront avoir un pass sanitaire pour :
- participer aux évènements rassemblant plus de 1 000 personnes (théâtres, casinos, festivals, salons et foires d’exposition, etc.) ;
- voyager dans l’Union européenne et à l’international.
Ce pass sanitaire sert à démontrer que son titulaire n’est pas atteint de la covid-19 via une preuve de vaccination, un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h ou un test PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et de moins de 6 mois.
Cette preuve pourra être présentée soit en version dématérialisée dans le Carnet de l’application mobile « TousAnti-Covid », soit en version papier.
Notez que l’Union européenne travaille actuellement à l’élaboration d’un Digital Green pass (traduction européenne du pass sanitaire) pour faciliter les voyages au sein de l’Union européenne et faciliter la reprise du tourisme.
- https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14896
Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : le point sur la phase 2 !
Coronavirus (COVID-19) : un couvre-feu repoussé
Depuis le 19 mai 2021, le couvre-feu débute à 21h au lieu de 19h.
Notez que les motifs de déplacement durant le couvre-feu demeurent inchangés et restent soumis à la présentation d’une attestation, dont le nouveau modèle est téléchargeable à l’adresse suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement.
Coronavirus (COVID-19) : des possibilités de rassemblement élargies
Depuis le 19 mai 2021 :
- les rassemblements sur la voie publique mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sont interdits (contre 6 auparavant) ;
- les cérémonies funéraires sont organisées dans la limite de 50 personnes (contre 30 auparavant).
En outre, ne sont plus concernés par l’interdiction de rassemblement sur la voie publique :
- les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle ;
- les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 50 sportifs par épreuve ;
- les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 1 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ; une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.
Par ailleurs, pour la célébration de mariage et l’enregistrement de pacs, l’emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé doit être laissé inoccupé (auparavant une rangée sur deux devait être laissée inoccupée).
De plus, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet peut interdire :
- la vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique ainsi que dans les établissements de restauration lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la vente de repas ;
- tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.
Coronavirus (COVID-19) : réouverture des remontées mécaniques
Depuis le 19 mai 2021, les remontées mécaniques peuvent accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil. Cette limite n'est pas applicable aux services de transport collectif public de voyageurs par remontées mécaniques à vocation urbaine et interurbaine (comme les funiculaires).
Coronavirus (COVID-19) : réouverture des petits trains touristiques
Depuis le 19 mai 2021, les entreprises de petits trains routiers touristiques peuvent désormais accueillir des passagers dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil.
Coronavirus (COVID-19) : réouverture des structures d’accueil des enfants
Depuis le 19 mai 2021, les structures d’accueil des enfants durant les vacances scolaires, à l’exclusion de l'accueil de scoutisme avec hébergement, peuvent à nouveau accueillir du public dans le respect des mesures sanitaires.
En outre, elles peuvent organiser des activités sportives en intérieur.
Coronavirus (COVID-19) : ce qui change dans les établissements d’enseignement
Depuis le 19 mai 2021, l’accueil des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre l'accès aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d’étudiants n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement (contre 20 % auparavant).
En outre, comme le couvre-feu est repoussé à 21h, les étudiants peuvent désormais accéder :
- aux bibliothèques et centres de documentation jusqu’à 21h (mais toujours sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés),
- aux restaurants universitaires jusqu’à 21h, pour une consommation sur place.
Enfin, les étudiants peuvent désormais accéder :
- aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques dans les établissements de type L (salles d'audition, de conférence, de réunion, de spectacle, de projection ou à usage multiple) ;
- aux manifestations culturelles et sportives pour l'accueil de telles manifestations dans les établissements recevant du public de type X, PA et L (équipement sportif couvert, établissement de plein air, et salles d'audition, de conférence, de réunion, de spectacle, de projection ou à usage multiple).
Par ailleurs, les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement (auparavant, c’était lorsque la formation ne pouvait pas être effectuée à distance).
De plus, les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique peuvent accueillir les élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés en série technologique, sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en 3e cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur.
Ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont aussi autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l'art lyrique en groupe et, s'agissant des majeurs, de la pratique de la danse.
Coronavirus (COVID-19) : pour les commerces
Depuis le 19 mai 2021, les commerces dits « non essentiels » peuvent à nouveau accueillir du public entre 6h et 21h.
En outre, ceux dont la surface de vente est supérieure à 8 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² : auparavant cette limite s’appliquait aux commerces dont la surface de vente était comprise en 8 m² et 400 m² ; au-delà de 400 m², la jauge était de 10 m² par client.
Par ailleurs, dans les marchés ouverts ou couverts, la présence de commerces n’est plus limitée aux seuls commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières.
Coronavirus (COVID-19) : pour les restaurants
Depuis le 19 mai 2021, les restaurants peuvent accueillir du public entre 6h et 21h, mais seulement sur leurs terrasses extérieures, dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil et dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes.
En outre, les restaurants peuvent également accueillir du public, y compris en intérieur et sans limitation horaire, pour :
- leurs activités de livraison ;
- le room service des restaurants et bars d'hôtels ;
- la restauration collective en régie et sous contrat ;
- la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle ; le préfet arrête la liste des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, sont autorisés à accueillir du public.
De plus, les restaurants peuvent accueillir du public entre 6 heures et 21 heures pour les besoins de la vente à emporter et, dans les établissements hôteliers, de la restauration sur place à destination exclusive des personnes hébergées dans ces établissements, dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil des espaces de restauration.
Coronavirus (COVID-19) : pour le secteur du tourisme
Depuis le 19 mai 2021, les établissements suivants peuvent désormais accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil :
- les auberges collectives ;
- les résidences de tourisme ;
- les villages résidentiels de tourisme ;
- les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
- les terrains de camping et de caravanage.
Coronavirus (COVID-19) : pour les établissements sportifs
Depuis le 19 mai 2021, les établissements sportifs couverts, relevant du type X, peuvent accueillir du public pour :
- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles.
Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs entre 6 heures et 21 heures, dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures barrières ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes.
Les établissements de plein air, relevant du type PA, peuvent accueillir du public pour les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.
Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs, dans la limite de 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et de 1 000 personnes.
Par ailleurs, les activités physiques qui ne permettent pas de respecter les gestes barrières (comme le football, par exemple) sont possibles pour tous les sportifs (auparavant cette possibilité valait seulement pour les sportifs professionnels).
Coronavirus (COVID-19) : pour les parcs zoologiques
Depuis le 19 mai 2021, les parcs zoologiques ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.
Coronavirus (COVID-19) : pour les espaces de loisirs
Depuis le 19 mai 2021, les salles de danse et salles de jeux, relevant du type P, ne peuvent accueillir de public que dans les conditions suivantes :
- les salles de danse et les salles de jeux autres que celles mentionnées ci-dessous ne peuvent pas accueillir de public ;
- les salles de jeux des casinos ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 21 heures, pour l'exploitation des seuls jeux d'argent et de hasard.
En outre, les salles de jeux des casinos ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement.
Par ailleurs, les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L, ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes par salle, sauf pour :
- ○ les salles d'audience des juridictions ;
- ○ les salles de vente ;
- ○ les crématoriums et les chambres funéraires ;
- ○ les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs ;
- ○ la formation continue ou professionnelle.
Ces règles ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels.
S’agissant des chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS, ils ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes.
Ces règles ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels.
Notez que les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures. Mais, ils ne peuvent accueillir un nombre de visiteurs supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m².
La même limitation vaut pour les bibliothèques, centres de documentation et de consultations d'archives, relevant du type S. De plus, lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble.
Par ailleurs, sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de 11 ans accueillies dans les établissements précités doivent porter un masque de protection. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
Enfin, les fêtes foraines ne sont toujours pas autorisées. Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions demeurent aussi interdits au public.
Coronavirus (COVID-19) : des dérogations sanitaires pour certains établissements ?
Le Ministre de la Santé peut autoriser des établissements à déroger aux règles sanitaires précitées à condition que soit élaboré un protocole sanitaire à cette fin.
Le Gouvernement doit encore préciser :
- les conditions générales auxquelles doivent répondre les protocoles sanitaires dérogatoires ;
- les adaptations des règles sanitaires qu'ils peuvent comporter ;
- les modalités de dépôt et d'examen des demandes d'autorisation.
Les autorisations peuvent être délivrées jusqu'au 25 mai 2021 pour des évènements programmés jusqu'au 9 juin 2021. Elles peuvent être assorties de dérogations aux interdictions de déplacement.
Coronavirus (COVID-19) : pour les lieux de culte
Depuis le 19 mai 2021, dans les établissements de culte, relevant du type V, l'accueil du public lors des cérémonies religieuses est organisé dans les conditions suivantes :
- une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
- l'emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé.
Par ailleurs, l'accueil du public pour la visite des établissements de culte est organisé dans des conditions permettant de respecter les mesures sanitaires.
Coronavirus (COVID-19) : pour la campagne de vaccination
Depuis le 19 mai 2021, les étudiants de 3e cycle en médecine et en pharmacie peuvent participer aux opérations de vaccination menées par le service de santé des armées à la condition d’avoir suivi soit les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.
- Décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) et aides financières : quelle évolution pour les mois à venir ?
Coronavirus (COVID-19) : évolution de la situation sanitaire, évolution des aides
- Concernant le Fonds de solidarité
Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide mensuelle aux entreprises qui, toutes conditions remplies, sont mises en difficulté par la crise sanitaire.
Les modalités et conditions d’accès au Fonds varient selon le mois considéré et le profil de l’entreprise candidate.
Pour l’aide versée au titre du mois de mai 2021, l’accès au Fonds devrait s’effectuer selon les mêmes modalités que celles prévues pour l’aide versée au titre des mois de mars et avril 2021.
Le montant de l’aide sera donc variable selon la situation de l’entreprise.
Pour les aides versées au titre de mois de juin, juillet et août 2021, les modalités d’accès au Fonds devraient être adaptées au calendrier de réouverture des entreprises mis en place par le Gouvernement.
Seront ainsi concernées :
- les entreprises fermées administrativement ;
- les entreprises des secteurs S1 et S1 bis ayant touché l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021, pour lesquelles l’indemnisation oscillera entre 20 et 40 % des pertes de chiffre d’affaires (CA).
- Dispositif de pris en charge des coûts fixes
Le dispositif de prise en charge des coûts fixes devrait également être maintenu pour les mois de mai à août 2021 pour les entreprises qui y sont éligibles.
Pour mémoire, ce dispositif permet l’indemnisation de 70 à 90 % des charges fixes non couvertes par les recettes pour les entreprises des secteurs S1 et S1 bis (sous réserve du respect de diverses conditions relatives, notamment, au CA mensuel) et celles relevant des secteurs suivants :
- salles de sport indoor ;
- thermes ;
- parcs zoologiques ;
- parcs à thèmes ;
- commerces de galeries commerçantes fermées ou de stations de montagne, hôtels, cafés et restaurants de montagne.
Le dispositif devrait également bénéficier aux discothèques sans condition de chiffre d’affaires.
- L’aide à la reprise
Une aide devrait également permettre la prise en charge des charges fixes pour les entreprises créées en 2020 qui ont repris un fonds de commerce correspondant à la même activité et qui n’ont pas pu ouvrir en raison des mesures sanitaires mises en place.
L’aide devrait osciller entre 70 % et 90 % des charges fixes, dans la limite de 1,8 M € par groupe.
- Le prêt garanti par l’Etat
Le PGE qui permet aux entreprises d’obtenir un financement bancaire via la garantie de l’Etat devrait être prolongé jusqu’au 31 décembre 2021.
Il devrait rester ouvert aux entreprises qui ont déjà bénéficié d’une première tranche de PGE, ainsi qu’à celles qui n’ont pas encore fait de demande de crédit.
- Concernant les cotisations et contributions sociales
Une aide au paiement des cotisations et contributions sociales devrait être maintenue jusqu’au mois d’août 2021 pour les entreprises de moins de 250 salariés dont l’activité relève des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise, dans le but de permettre le retour au travail de salariés actuellement en activité partielle.
Les dispositifs d’exonération totale des cotisations et contributions de charges patronales et d’aide au paiement bénéficieront, pour le mois de mai 2021 :
- aux entreprises de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis ayant enregistré une perte de CA d’au moins 50 % ;
- aux autres entreprises fermées administrativement et de moins de 50 salariés.
Les entreprises des secteurs S1 et S1 bis de moins de 250 salariés pourront par ailleurs bénéficier d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales au titre des mois de juin, juillet et août 2021.
Le montant de l’aide versé s’élèvera à 15 % du montant des rémunérations brutes des salariés qui composent la masse salariale brute de l’entreprise, sans condition liée à la perte de CA.
- Concernant l’activité partielle
Le dispositif actuel de chômage partiel devrait être maintenu dans les mois à venir, avec un maintien intégral du salaire pour les salariés dont la rémunération avoisine le SMIC et ce, quel que soit le secteur d’activité de l’entreprise.
Les modalités et conditions de prise en charge devraient être maintenues à l’identique pour les établissements ayant fait l’objet d’une fermeture administrative et pour ceux issus des secteurs S1 et S1 bis ayant subi une baisse de CA très importante en raison des contraintes sanitaire.
L’indemnité versée devrait décroître à compter du mois de septembre 2021.
Pour les autres entreprises (c’est-à-dire celles n’appartenant pas aux secteurs S1 et S1 bis), l’indemnité salarié s’élèvera à :
- 84 % en mai et juin 2021 ;
- 72 % de juillet à septembre 2021.
L’employeur aura un reste à charge de :
- 15 % en mai 2021 ;
- 25 % en juin 2021 ;
- 40 % de juillet à septembre 2021.
- Actualité du site service-public.fr du 19 mai 2021
Concurrence déloyale : et s’il s’agit d’une association ?
Concurrence déloyale : qui a le droit d’agir ?
Une association, dont l’objet est d’assurer la défense des droits et des intérêts des locataires sur toutes les questions ayant trait à l’habitat, à l’urbanisme et à l’environnement, décide d’engager la responsabilité d’une association rivale.
Sa faute ? Elle a tenté, selon l’association, de capter et de s’approprier ses propres militants et partenaires, en vue de désorganiser l’une de ses fédérations locales… ce qui constitue un acte de concurrence déloyale indemnisable.
« Sauf que votre demande est irrecevable », rétorque l’association rivale, qui rappelle que l’action en concurrence déloyale est réservée aux seuls opérateurs économiques… ce que n’est pas l’association de défense des locataires en question, dont le caractère est social et le but non-lucratif…
« Faux », tranche le juge qui rappelle que l’action en concurrence déloyale peut être engagée dès lors qu’une faute, commise par une personne, cause un préjudice à une autre. Et ce, quel que soit le statut juridique de la victime de la faute en question…
L’action de l’association est donc parfaitement recevable !
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, n° 19-17942 (NP)
Réforme des communautés professionnelles territoriales de santé : quoi de neuf ?
Communautés professionnelles territoriales de santé et maisons de santé : ce qui change
Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) associent des professionnels de santé de toutes spécialités, exerçant en structure d’exercice coordonné (maisons et centres de santé), en cabinet de groupe ou individuel voire en établissement médico-social (particulièrement en EHPAD).
Les professionnels des établissements hospitaliers publics ou privés, notamment du fait de leur fonction de proximité, peuvent participer ou contractualiser avec les CPTS.
Ces CPTS viennent de faire l’objet d’une réforme qui prévoit qu’au terme d’une période transitoire d’un an, elles auront l’obligation de se constituer sous une forme associative.
En outre, elle leur permet d'opérer des versements d'indemnités et de rémunérations au profit de leurs membres, notamment afin de compenser la perte de ressources entraînées pour les membres par les fonctions qu'ils exercent au sein de la CPTS ou par leur participation à la mise en œuvre de ses missions. Les modalités de versement de ces indemnités seront précisées dans un décret à venir.
Les missions assurées par les CPTS sont redéfinies comme étant : l'amélioration de l'accès aux soins, l'organisation des parcours de soins associant plusieurs professionnels de santé, le développement des actions territoriales de prévention, le développement de la qualité et de la pertinence des soins, l'accompagnement des professionnels de santé sur leur territoire et la participation à la réponse aux crises sanitaires.
Les CPTS sont financées par des aides spécifiques de l’Etat ou de la Caisse nationale d’assurance maladie, dans le cadre d’une convention conclue par la CPTS avec l'Agence régionale de santé (ARS) et la Caisse primaire d'assurance maladie. Un décret à venir doit préciser cette mesure.
Les CPTS dont le projet de santé est validé par l’ARS vont pouvoir bénéficier d’une exonération d'impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises à raison de leurs missions de service public.
Par ailleurs, les maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) constituées sous la forme de sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) peuvent désormais salarier elles-mêmes les assistants médicaux et, plus largement, tout professionnel de santé.
Notez que les médecins salariés peuvent être choisis comme médecins traitants et que les tarifs applicables aux actes des professionnels de santé salariés sont les tarifs conventionnels appliqués aux professionnels libéraux.
En outre, afin de faciliter encore davantage la pluriprofessionnalité et les prises en charge globales sans faire appel au salariat mais simplement à des interventions ponctuelles, une MSP constituée sous forme de SISA est autorisée à percevoir des subventions forfaitaires, à charge pour elle d'en assurer la redistribution à chaque intervenant concerné. En clair, il s’agira d’un partage d’honoraires.
Pour favoriser la pérennisation des MSP dans les déserts médicaux, lorsque le nombre ou la qualité des associés, à savoir au minimum 2 médecins et un auxiliaire médical, n'est pas satisfait, les délais permettant à un juge de prononcer la dissolution de la SISA sont étendus. Initialement fixés à 6 mois, ces délais peuvent être portés jusqu'à 18 mois dans le cas où, dans l'intervalle, un salarié a pu être recruté en remplacement du professionnel manquant.
Enfin, les SISA sont autorisées à développer des activités de groupement d'employeurs au bénéfice de tout ou partie de leurs associés. Les SISA pourront mettre des assistants médicaux au service de médecins généralistes, qui définiront seuls leurs missions, sans que cela représente une charge ou une responsabilité pour les autres associés.
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé
- Ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé
Une aide financière pour les centres de soins de la faune sauvage
5 000 € versés aux centres de soins de la faune sauvage !
Les centres de soins de la faune sauvage (écoles vétérinaires, associations, aquariums, etc.) sont des structures médicalisées destinées à accueillir provisoirement des animaux sauvages en détresse dans le but de leur prodiguer des soins et la rééducation nécessaire à leur remise en liberté.
Ils ont notamment pour mission de :
- participer au suivi des maladies connues et émergentes ;
- protéger les populations d’espèces sauvages ;
- participer à l’amélioration des connaissances scientifiques sur la faune sauvage ;
- etc.
Pour les soutenir face aux difficultés financières qu’ils rencontrent, un dispositif d’aide va être mis en place permettant :
- le versement d’une aide exceptionnelle d’urgence de 5 000 € pour chaque centre ;
- l’augmentation des subventions accordées en 2021.
Ce dispositif est une première étape avant l’établissement d’un modèle de financement plus structurant et pérenne.
- Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 25 mai 2021
Loi sur la sécurité globale : que contient-elle ?
Sécurité globale : plus de sécurité, plus d’encadrement
Après avoir fait l’objet d’un contrôle minutieux de la part du juge, la Loi sur la sécurité globale vient de paraître.
Elle s’articule autour de 4 axes principaux :
- un renforcement des pouvoirs des polices municipales, notamment via :
- ○ la création, en 2026, d’une police municipale à Paris ;
- ○ un renforcement de l’information des maires des suites données aux infractions qui ont été constatées sur le territoire de leur commune ;
- un encadrement du secteur de la sécurité privée, en vue de mieux contrôler sa croissance notamment au regard de la préparation de grands évènements sportifs comme les Jeux olympiques de 2024 ; ces dispositions ont principalement trait :
- ○ à la limitation de la sous-traitance en cascade dans la sécurité privée ;
- ○ au durcissement des conditions d’obtention d’une carte professionnelle pour les agents ;
- ○ à la possibilité, pour le préfet, de confier à des agences privées la surveillance des personnes notamment en matière de terrorisme ;
- ○ à la possibilité, pour les policiers nationaux, de cumuler leur retraite avec un salaire découlant d’une activité de sécurité privé ;
- un ajustement des règles applicables en matière :
- ○ de vidéoprotection, notamment en ce qui concerne les personnes ayant accès à la vidéoprotection de la voie publique ;
- ○ d’usage des caméras piétons, dont la généralisation est prévue d’ici juillet 2021 ;
- ○ de recours aux drones par les forces de l’ordre ;
- une définition des sanctions applicables en cas d’agression ou de provocation à l’identification des policiers notamment via :
- ○ l’impossibilité de principe, pour les personnes coupables d’infractions graves à l’encontre d‘un policier, de bénéficier de crédits de réduction de peine ;
- ○ la sanction de toute création de fichiers informatiques à des fins d’identification malveillante d’agents publics ;
- ○ l’élargissement du délit d’embuscade aux agressions commises sur des policiers ou gendarmes en dehors de leurs heures de service ou sur les membres de leur famille ;
- ○ la sanction de tout achat, détention, utilisation et vente de mortiers d’artifices à d’autres personnes que des professionnels.
Notez qu’il était initialement prévu de créer, au sein de la Loi, une nouvelle infraction relative à la provocation à l’identification d’un policier ou gendarme en opération en vue qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique.
Cette idée, qui avait donné lieu à de nombreux débats dans la sphère politique et dans le cadre de l’opinion publique, n’a finalement pas été retenue.
- Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le point sur l’aide du mois de mai 2021
Coronavirus (COVID-19) et aide du mois de mai 2021 : modalités communes à toutes les entreprises
Le versement de l’aide par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 s’effectue selon des modalités précises, dont certaines sont communes à l’ensemble des entreprises candidates.
- Plafonnement de l’aide
L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe.
Pour mémoire, dans le cadre de l’intervention du Fonds de solidarité, un groupe est :
- soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
- soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.
Pour rappel, la notion de « contrôle » est établie lorsqu’une personne ou une entreprise :
- détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d’une société ;
- dispose seule de la majorité des droits de vote dans une société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
- détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d’une société ;
- est associée ou actionnaire d’une société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
- Calcul de la perte de CA et définition du CA de référence
La perte de CA est définie comme la différence entre :
- d'une part, le CA au cours du mois de mai 2021 ;
- et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
- ○ le CA réalisé durant le mois de mai 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre des mois de février et de mars 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de d'avril 2021, le CA réalisé durant le mois de mai 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
- ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur 1 mois ;
- ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou, à défaut, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
- ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
- ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
- ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.
Notez que pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours du mois de mai 2021, le CA de ce mois n'intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.
- Demande de l’aide
La demande d'aide doit obligatoirement être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021.
Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er octobre 2020, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
- une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis (qui sont des aides de faible montant versées par une autorité publique dont le plafonnement est encadré par la règlementation européenne) ou des aides perçues au titre du régime temporaire n° SA.56985 de soutien aux entreprises, notamment les aides versées au titre du fonds de solidarité, les exonérations de cotisations sociales « Covid » octroyées par l’URSSAF aux entreprises les plus touchées par la crise sanitaire et les exonérations fiscales telles que les dégrèvements de cotisation foncière des entreprises prévus pour les entreprises qui exercent leur activité dans un secteur particulièrement impacté par la crise ;
- une estimation du montant de la perte de CA et, le cas échéant, du montant de CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
- le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021 ;
- les coordonnées bancaires de l'entreprise.
Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis (dans sa version au 12 avril 2021), il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.
Les entreprises concernées sont les suivantes :
- entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
- métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
- prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ;
- activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
- entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
- entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
- fabrication de linge de lit et de tables lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
- fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
- fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
- installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
- élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
- prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ;
- prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration ;
- location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
- fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
- collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
- exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse ;
- entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
- activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
- édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
- entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
- commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
- activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
- conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
- études de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
- activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
- activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
- autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
- fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration ;
- commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
- fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
- fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
- services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
- activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
- fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
- réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
- fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
- installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
- commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.
L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :
- sur le CA de l'année 2019 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur 1 mois ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.
L’ensemble des pièces justificatives doivent être conservées par l’entreprise pendant une durée de 5 ans à compter de la date du versement de l’aide et communiquées aux agents de l’Etat chargés du contrôle de l’octroi de l’aide à leur demande.
Coronavirus (COVID-19) et aide de mai 2021 : pour les entreprises relevant d’un secteur spécifique ou d’une domiciliation particulière
- Pour qui ?
Les entreprises pouvant prétendre au versement de l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 sont celles qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure de fermeture en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur incombent, et qui remplissent les conditions suivantes :
- elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public avec ou sans interruption du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 et ont subi une perte de CA (y compris le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter) d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ;
- ou elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et elles appartiennent à l'une des 5 catégories suivantes :
- ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur relevant du secteur S1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 (dont la liste est disponible ici) ;
- ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur relevant du secteur S1 bis dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021(dont la liste est disponible ici) et elles remplissent au moins une des 3 conditions suivantes :
- - soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;
- - soit une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur 1 mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de CA s'entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ; attention, la condition de perte de CA n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;
- - soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;
- ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques (dont le détail est disponible ici) ;
- ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins 1 de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant 1 ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 10 000 m², fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ;
- ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles), ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
- les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires s’il s’agit de société ne sont pas titulaires, le 1er mai 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
- elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
- Combien ?
Situation de l’entreprise | Montant de l’aide |
Entreprises dont l’activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mai au 30 mai 2021 et ayant une perte de CA d’au moins 20 % sur cette période |
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Entreprises dont l’activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mai et le 30 mai 2021 et ayant une perte de CA d’au moins 20 % sur cette période | Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 50 % :
|
Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 50 % :
| |
Entreprises relevant du secteur S1 qui ont perdu au moins 50 % de leur CA au cours du mois de mai 2021 | Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :
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Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :
| |
Entreprises du secteur S1 bis, du secteur de la montagne ou dont au moins 1 de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mai et le 31 mai 2021 ou situées dans un territoire d’Outre-mer et qui ont perdu au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai et le 31 mai 2021 | Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :
Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.
|
Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :
Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA. |
En cas d’options multiples, les entreprises bénéficient de celle qui leur est la plus favorable.
Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021.
Notez que les aides versées au titre du mois de mai 2021 ne sont pas cumulables.
Coronavirus (COVID-19) et aide de mai 2021 : pour les autres entreprises
- Bénéficiaires
L’ensemble des autres entreprises éligibles au Fonds de solidarité bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de CA subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
- elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai et le 31 mai 2021 ;
- les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ne sont pas titulaires, au 1er mai 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que là encore, cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
- l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;
- elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
- Montant de l’aide
Le montant de l’aide versée aux entreprises qui remplissent l’ensemble des conditions ci-dessus est égal au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.
Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021.
- Décret n° 2021-651 du 26 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de mai 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Du nouveau en matière de simplification de la vie des entreprises
Des démarches administratives simplifiées
La vie des entreprises est ponctuée par l’exécution de nombreuses formalités administratives, qui constituent une charge importante pour l’ensemble des structures concernées.
Pour simplifier l’accomplissement de ces démarches, la loi PACTE, publiée au printemps 2019, contient de nombreuses dispositions, dont certaines ont trait à la présentation, jusqu’à présent obligatoire pour certaines formalités, de l’extrait d’immatriculation de l’entreprise :
- au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
- au Répertoire des métiers (RM) ;
- ou au Registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle.
Cet extrait, appelé extrait K (pour les personnes physiques) ou K bis (pour les sociétés), constitue un document essentiel à l’entreprise puisqu’il atteste de son existence juridique.
Il peut être demandé par toute personne, et doit être présenté par l’entreprise dans diverses situations, parmi lesquelles :
- le dépôt d’une candidature à un appel d’offres public ;
- l’ouverture d’un compte bancaire.
Dans la continuité de la loi PACTE, il est prochainement prévu la suppression de l’obligation incombant aux entreprises de présenter cet extrait d’immatriculation dans 55 procédures administratives différentes.
En lieu et place de celui-ci, l’entreprise sera tenue de transmettre à l’administration qu’elle sollicite son numéro unique d’identification (numéro SIREN) fourni par l’INSEE.
Le but est de permettre à l’administration saisie des formalités requises d’identifier l’entreprise via l’utilisation de ce numéro SIREN et de recueillir grâce à lui l’ensemble des données nécessaires à son intervention par le biais du site internet suivant : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/.
Les procédures administratives concernées par cette mesure touchent à différents domaines de la vie des entreprises (fiscal, commercial, etc.), et concernent notamment les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale.
Point important, l’essentiel de ces dispositions entreront en vigueur le 23 novembre 2021.
Notez qu’en raison de la spécificité de leur environnement juridique, cet assouplissement n’a pas vocation à s’appliquer dans les territoires d’Outre-mer suivants :
- les îles Wallis et Futuna ;
- la Polynésie française ;
- la Nouvelle-Calédonie ;
- les Terres australes et antarctiques françaises.
- Décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives
- Décret n° 2021-632 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives
Désignation des conducteurs ayant commis une infraction au code de la route : quoi de neuf ?
Désignation des conducteurs : mise en place d’un nouveau référentiel
Pour rappel, lorsqu’un excès de vitesse a été commis avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une société ou qui est détenu par une société, le représentant légal de cette société a l’obligation de dénoncer le conducteur au moment des faits, dans un délai de 45 jours à compter de la réception de l’avis de contravention.
Pour accompagner les entreprises, la CNIL vient d’adopter un nouveau référentiel à destination des employeurs mettant des véhicules à disposition de leurs salariés, ainsi qu’aux :
- entreprises utilisatrices ;
- professionnels fournissant à leurs clients des véhicules dits « de remplacement » (comme les garagistes par exemple) ;
- loueurs de véhicules de courte et de longue durée.
Pour information, la CNIL précise que tout organisme proposant un service de mise à disposition d’un véhicule en échange d’un loyer peut être considéré comme loueur, y compris, par exemple, les sociétés bancaires ou les constructeurs automobiles.
L’objectif de ce référentiel est de fournir un outil d'aide à la mise en conformité des personnes qui mettent en place des traitements de données dans le cadre de leur obligation de dénonciation des conducteurs ayant commis une infraction routière.
Il apporte de nombreuses précisions, notamment relatives :
- aux objectifs poursuivis par ces traitements ;
- aux bases légales de ces traitements ;
- aux données à caractère personnel concernées ;
- aux destinataires de ces données et a l’accès aux informations ;
- à la conservation des données ;
- à l’information et aux droits des personnes ;
- à la sécurité de ces traitements ;
- à l’analyse d’impact relative à la protection des données.
Attention, si ce référentiel n’est pas obligatoire, les structures qui choisissent de ne pas l’appliquer peuvent être amenées à justifier de l’existence de leur traitement de données et des mesures mises en œuvre pour garantir sa conformité au RGPD (règlement général sur la protection des données).
- Délibération n° 2021-043 du 12 avril 2021 portant adoption d'un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la désignation des conducteurs ayant commis une infraction au code de la route
