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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le point sur l’aide de mars 2021 !

12 avril 2021 - 19 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Fonds de solidarité verse des aides financières mensuelles aux entreprises impactées par la crise sanitaire et ses conséquences. Son action vient d’être reconduite pour le mois de mars 2021 : sous quelles conditions pouvez-vous bénéficier de cette aide ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le Fonds de solidarité verse des aides financières mensuelles aux entreprises impactées par la crise sanitaire et ses conséquences. Son action vient d’être reconduite pour le mois de mars 2021 : sous quelles conditions pouvez-vous bénéficier de cette aide ?


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois de mars 2021 : modalités communes à toutes les entreprises

Le versement de l’aide par le Fonds de solidarité au titre du mois de mars 2021 s’effectue selon des modalités précises, dont certaines sont communes à l’ensemble des entreprises candidates.

  • Plafonnement de l’aide

L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe.

Pour mémoire, un groupe est :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Pour rappel, la notion de « contrôle » est établie lorsqu’une personne ou une entreprise :

  • détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d’une société ;
  • dispose seule de la majorité des droits de vote dans une société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d’une société ;
  • est associée ou actionnaire d’une société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Calcul de la perte de CA et définition du CA de référence

La perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de mars 2021 ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ le CA réalisé durant le mois de mars 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le CA réalisé durant le mois de mars 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021.

Notez que pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2021, le CA du mois de mars 2021 n'intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Demande de l’aide

La demande d'aide doit être effectuée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2021.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe depuis le 1er mars 2020 au titre des aides versées par le Fonds de solidarité pour les mois de septembre, octobre, décembre 2020 puis janvier et février 2021 ;
  • une estimation du montant de la perte de CA et, le cas échéant, du montant de CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
  • le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021 ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis (dans sa version au 12 avril 2021), il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

  • entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de table lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ;
  • prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration ;
  • location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse ;
  • entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • études de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, le CA mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l'entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA mensuel réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021.

Cette attestation et les pièces justificatives doivent être conservées par l'entreprise et communiquées aux agents administratifs qui ont la charge du contrôle du dispositif.


Coronavirus (COVID-19) et aide de mars 2021 : pour les entreprises relevant d’un secteur spécifique ou d’une domiciliation particulière

  • Bénéficiaires

Les entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui n’ont pas fait l’objet d’une fermeture en raison du non-respect des règles sanitaires qui leur sont applicables bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de CA subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont fait l'objet :
  • ○ d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de CA, y compris le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;
  • ○ d'une interdiction d'accueil du public au cours d'une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et ont subi une perte de CA, y compris le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;
  • ou elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l'une des 5 catégories suivantes :
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné dans le secteur S1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 (disponible ici) ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné dans le secteur S1 bis dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 (disponible ici) et elles remplissent au moins 1 des 3 conditions suivantes :

           - soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;

           - soit une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ; notez que la condition de perte de CA n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;

           - soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;

  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune de montagne dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques (dont la liste est disponible ici) ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 10 000 m², fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires pour les sociétés ne sont pas titulaires, le 1er mars 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020.
  • Montant de l’aide
  • Situation de l’entreprise

    Montant de l’aide

    Entreprises dont l’activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars au 31 mars 2021 et ayant une perte de CA d’au moins 20 % sur cette période

    • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
    • ou 20 % du CA de référence.

    Entreprises dont l’activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours d’une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars et le 31 mars 2021 et ayant une perte de CA d’au moins 20 % sur cette période

    Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 50 % :

    • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
    • ou 20 % du CA de référence.

    Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 50 % :

    • montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

     

     

    Entreprises relevant du secteur S1 qui ont perdu au moins 50 % de leur CA au cours du mois de mars 2021

    Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

    • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
    • ou 20 % du CA de référence.

    Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

    • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
    • ou 15 % du CA de référence.

     

     

    Entreprises du secteur S1 bis, du secteur de la montagne ou dont au moins 1 de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er au 31 mars 2021 ou situées dans un territoire d’Outre-mer et qui ont perdu au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars et le 31 mars 2021

    Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

    • 20 % du CA de référence ;
    • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.

    Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

     

    Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

    • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
    • ou 15 % du CA de référence.

    Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

En cas d’options multiples, les entreprises bénéficient de celle qui leur est la plus favorable.

Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021.

Notez que les aides ci-dessus versées au titre du mois de mars 2021 ne sont pas cumulables.


Coronavirus (COVID-19) et aide de mars 2021 : pour les autres entreprises

  • Bénéficiaires

L’ensemble des autres entreprises éligibles au Fonds de solidarité bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de CA subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ne sont pas titulaires, au 1er mars 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que là encore, cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ; attention, pour les entreprises domiciliées à Mayotte, l'effectif du groupe doit être inférieur ou égal à 250 salariés ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020.
  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide versée aux entreprises qui remplissent l’ensemble des conditions ci-dessus est égal au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €, ou 3 000 € pour Mayotte.

Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021.


Coronavirus (COVID-19) : menue modification du secteur S1 bis

Pour mémoire, les secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise sont classés en 2 secteurs : S1 et S1 bis.

Le secteur S1 bis comprend notamment les activités suivantes :

  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques.

Ces activités comprennent désormais également les entreprises réalisant au moins 50 % de leur CA avec des entreprises des domaines skiables.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

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Sources
  • Décret n° 2021-422 du 10 avril 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de mars 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
  • Décret n° 2021-423 du 10 avril 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et déplacements : quelle nouveauté pour le secteur du sport ?

12 avril 2021 - 1 minute
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Pour favoriser l’exercice de sports de plein air, le Gouvernement vient d’assouplir les restrictions de déplacements lorsqu’ils sont effectués dans le but d’accéder à un équipement sportif de plein air. Détails !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : « confinés dehors » ?

Pour mémoire, dans le cadre du 3e confinement, les déplacements dans le cadre de promenade ou de pratique d’activité sportive sont limités : ils ne peuvent pas être effectués au-delà d’un rayon de 10 kilomètres autour du domicile de résidence.

Pour faciliter l’exercice d’activités de plein air, le Gouvernement vient d’annoncer la possibilité d’accéder à un équipement sportif de plein air n’importe où dans le département de résidence ou jusqu’à 30 kilomètres autour de la résidence.

Cet assouplissement concerne donc la pratique du golf, du tennis, les vélodromes, etc.

Nombre de fédérations sportives ont relayé cette information auprès de leurs licenciés, en leur recommandant toutefois de se munir de leur licence de sport et d’un justificatif de domicile dans le cadre de tels déplacements.

Notez que cette nouvelle dérogation n’impacte pas l’obligation de respect du couvre-feu entre 19 h et 6 h.

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Sources
  • Tweet du Ministère chargé des Sports du 9 avril 2021
  • Actualité du site du Ministère chargé des Sports du 8 avril 2021
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Actu Juridique

Lutte contre le blanchiment de capitaux : de nouvelles précisions sur le fonctionnement du service TRACFIN !

14 avril 2021 - 2 minutes
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Dédié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le service TRACFIN vient de faire l’objet de diverses précisions relatives à son organisation interne. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


TRACFIN : le point sur ses missions et ses services

Pour mémoire, le dispositif TRACFIN est un service de renseignement qui a vocation à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Pour garantir son efficacité, de nombreux professionnels (parmi lesquels les notaires, les agents immobiliers ou encore les banques) sont tenus d’effectuer des « déclarations de soupçon », lorsqu’ils détectent des opérations douteuses ou illicites.

Dans le cadre de son action, le service TRACFIN doit accomplir un ensemble de missions précisément énumérées, dont la liste vient d’être complétée.

Celle-ci prévoit désormais l’obligation pour le service de :

  • recevoir et traiter les demandes d’informations faites par les cellules de renseignement financier homologues étrangères ;
  • rechercher, collecter, exploiter et transmettre les renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu’aux menaces et aux risques susceptibles d’affecter la vie de la Nation, en sa qualité de service spécialisé de renseignement.

L’organisation interne du service TRACFIN fait également l’objet de diverses précisions, notamment relatives aux missions incombant au conseiller juridique du service et à son adjoint (qui sont tous 2 des magistrats).

Ceux-ci exercent une fonction de conseil et d’expertise au sein du service, et participent à l’élaboration et au suivi de textes juridiques qui relèvent du champ de compétence du service.

Ils assistent par ailleurs les personnels du service dans le traitement des informations susceptibles de revêtir une qualification pénale, et assurent les relations avec les autorités judiciaires.

Dans ce cadre, il est désormais prévu que l’adjoint au conseiller juridique a désormais la possibilité d’émettre des avis relatifs à la caractérisation des faits dans le cadre des notes d’information transmises au procureur de la République.

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Sources
  • Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 portant modification des missions et de l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN
  • Arrêté du 1er avril 2021 relatif aux fonctions du conseiller juridique du service à compétence nationale TRACFIN
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que le certificat vert numérique ?

19 avril 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour permettre de nouveau une libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne malgré la crise sanitaire, les autorités européennes envisagent de mettre en place un certificat vert numérique. Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Voici quelques éléments de réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : certificat vert numérique et protection des données personnelles

Pour faciliter la circulation des personnes au sein de l’Union européenne malgré l’épidémie de coronavirus (COVID-19), la mise en place d’un certificat vert numérique est envisagée par les autorités européennes.

Ce certificat a pour objectif de prouver qu’une personne souhaitant se déplacer au sein de l’Union européenne :

  • est vaccinée contre la COVID-19 ;
  • ou a reçu un résultat négatif à un test de dépistage ;
  • ou est rétablie après avoir contracté le virus de la COVID-19.

Toutefois, si ce dispositif s’inscrit dans une volonté de faciliter l’exercice d’une libre circulation, cela pose quelques questions en matière de protection de données personnelles.

Pour cette raison, le Comité européen de la protection des données (CEPD) et le Contrôleur européen de la protection des données se sont exprimés pour donner leur avis à propos de ce certificat et attirer l’attention sur quelques points de vigilance.

Une protection des données personnelles élevée

La protection des données personnelles doit être particulièrement élevée. Ainsi, le certificat doit contenir un minimum d’informations et la récolte de données plus précises doit faire l’objet d’une justification sur la nécessité d’une telle démarche.

En outre, le CEPD et le contrôleur européen, précisent qu’il est important de limiter le certificat vert numérique à la pandémie de coronavirus (COVID-19). A l’issue de la crise sanitaire, il devra être suspendu et les données supprimées.

Une maitrise du risque de discrimination

Pour éviter toute discrimination basée sur l’état de santé des personnes, il est nécessaire que chaque pays de l’Union européenne accepte les 3 types de certificats (vaccination, test de dépistage négatif et contraction du virus). L’objectif est d’empêcher que les personnes qui ne sont pas encore vaccinées ou qui ne souhaitent pas l’être soient lésées.

De plus, une version papier, en plus de la version numérique, peut également être mise en place pour assurer une égalité entre tous les citoyens européens.

Concernant la réutilisation du certificat

Si le certificat vert numérique est prévu pour permettre une libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne, les différents pays peuvent être tentés de l’utiliser pour autoriser, ou non, l’accès à certains lieux (restaurants, lieux culturels, salles de sports, etc.).

Toutefois, ce type d’utilisation peut porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux des personnes, une base légale claire et précise devra donc être mise en place pour éviter les risques :

    • de discrimination ;
    • d’atteinte au droit au respect à la vie privée ;
    • d’atteinte à la protection des données personnelles.

Enfin, le CEPD et le contrôleur européen suggèrent qu’un mécanisme de contrôle soit instauré par les états membres pour s’assurer de la bonne utilisation de ce certificat vert numérique.

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Sources
  • Actualité de la CNIL du 7 avril 2021
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et restrictions de déplacement : du nouveau !

19 avril 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison de l’évolution de la crise sanitaire, de nouvelles mesures ont été prises pour limiter la propagation du coronavirus (COVID-19) sur l’ensemble du territoire français, ainsi que dans les collectivités d’Outre-mer. Quelles sont ces nouvelles dispositions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelles dispositions concernant certaines collectivités d’Outre-mer au 19 avril 2021

Pour rappel, la collectivité d’Outre-mer de Wallis-et-Futuna est soumise à des dispositions interdisant tout déplacement de personnes en dehors de son domicile sauf pour :

  • motifs professionnels ;
  • effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
  • effectuer des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;
  • pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;
  • les déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • les déplacements brefs, dans la limite d'1 heure quotidienne et dans un rayon maximal d'1 km autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
  • les déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • la participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • les déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte.

L’une de ces dérogations vient d’être allégée. Ainsi, il est désormais possible de se déplacer dans un rayon maximal de 10 km autour de son domicile et sans limite de temps pour effectuer une activité physique individuelle, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, ou pour se promener.

En outre, 2 dérogations supplémentaires sont également ajoutées pour :

  • la participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne fait pas l’objet de mesures de fermeture ;
  • les déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance relevant de l'un des motifs ci-dessus.

Enfin, notez que l’intégralité de ces dispositions est étendue au département de la Martinique.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelles dispositions concernant les déplacements France-Brésil

Pour rappel, la situation sanitaire au Brésil étant de plus en plus préoccupante, les déplacements de personnes en provenance de ce pays ont été interdits, à l’exception de ceux nécessaires au transport de marchandises.

A l’origine mise en place jusqu’au 19 avril 2021, cette disposition vient d’être prolongée jusqu’au 24 avril 2021 inclus.

Notez que cette interdiction est également applicable aux collectivités d’Outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.

  • Décret n° 2021-455 du 16 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
  • Décret n° 2021-463 du 17 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) et restrictions de déplacement : du nouveau ! © Copyright WebLex - 2021

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que le « TousAntiCovid Carnet » ?

21 avril 2021 - 2 minutes
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Pour sécuriser la circulation des personnes au sein de l’Union européenne, la France va bientôt mettre en œuvre un certificat de test et de vaccination anti-Covid. Que faut-il savoir à son sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : « voyagez en toute sécurité »

Pour lutter contre la propagation du coronavirus et de ses variants, la Commission européenne a récemment proposé la mise en place d’un « certificat vert numérique », destiné à sécuriser la circulation des personnes entre les pays de l’Union européenne.

Ce certificat a pour objectif de prouver qu’une personne souhaitant se déplacer au sein de l’Union européenne :

  • est vaccinée contre la COVID-19 ;
  • ou a reçu un résultat négatif à un test de dépistage ;
  • ou est rétablie après avoir contracté le virus de la COVID-19.

Le Gouvernement français vient d’acter son adhésion à la proposition de la Commission européenne et annonce la mise en place du dispositif « TousAntiCovid Carnet », destiné à regrouper les certificats de test et de vaccination susceptibles d’être contrôlés à l’occasion de voyages nationaux, européens et internationaux.

Dans ce cadre, le Gouvernement annonce la certification officielle :

  • des fiches résultats de tests RT-PCR et antigéniques négatifs et positifs, dès le 19 avril 2021 ;
  • des attestations de vaccination, dès le 29 avril 2021.

Cette authentification sera réalisée à l’aide d’un outil appelé « Datamatrix », déjà employé par l’administration française pour certifier ces documents.

Depuis le 19 avril 2021, chaque français peut obtenir ses certificats de test en version papier par les laboratoires ou professionnels de santé ou en version numérique sur la plateforme dédiée sidep.gouv.fr.

A compter du 29 avril 2021, les attestations produites seront intégrées à TousAntiCovid Carnet, afin de faciliter leur stockage et leur présentation lors des voyages. Elles seront également accessibles au format PDF et papier.

Pour mener à bien leurs missions, les organismes autorisés à vérifier les certificats (tels que les compagnies aériennes, la police ou les douanes) seront équipés d’une application de lecture appelée TousAntiCovid Verif, qui leur permettra de lire les informations de TousAntiCovid Carnet.

Pour garantir le bon fonctionnement du dispositif, une ligne d’assistance téléphonique gratuite sera mise à la disposition des utilisateurs 7 jours sur 7, de 9h à 20h, au 0 800 08 71 48.

Un guide sera également disponible sur la foire aux questions (FAQ) de l’application TousAntiCovid, afin d’aider à la récupération et au stockage des documents.

L’expérimentation de ce nouveau dispositif devrait débuter dans le courant du mois d’avril 2021 sur les vols à destination de la Corse puis de l’Outre-mer.

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Sources
  • Communiqué de presse du Gouvernement du 19 avril 2021
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et factures d’énergie : qui peut bénéficier d’un report de paiement ?

21 avril 2021 - 6 minutes
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Pour soutenir la trésorerie des entreprises impactées par les mesures de restriction d’accueil du public, un dispositif de report de paiement des factures d’eau et d’énergie a été mis en place. Qui peut en bénéficier ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et factures d’énergie : le point sur le dispositif exceptionnel

  • Le dispositif existant

Pour rappel, le paiement des factures d’eau et d’énergie est aménagé pour les entreprises qui exercent une activité économique affectée par une mesure encadrant son ouverture au public prise dans le cadre de l’organisation de la sortie du 1er état d’urgence sanitaire ou de la prorogation du 2nd état d’urgence sanitaire déclaré le 17 octobre 2020.

Jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par de telles mesures, ces entreprises ne peuvent faire l’objet d’une suspension, d’une interruption ou d’une réduction (y compris par résiliation de contrat) de leur fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau en raison du non-paiement de leurs factures par :

  • les fournisseurs d’électricité titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative pour leur activité d’achat d’électricité pour revente ;
  • les fournisseurs de gaz titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative compétente ;
  • les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes en la matière.

Les fournisseurs d’électricité ne peuvent par ailleurs procéder, au cours de cette même période, à une réduction de la puissance distribuée.

Ces dispositions s’appliquent aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux utilisés, pour leur activité, par des entreprises affectées par l’une des mesures administratives précitées.

Par ailleurs, il est également prévu que les entreprises bénéficiaires peuvent exiger un report de leurs échéances de paiement des factures d’énergie (non encore acquittées et exigibles entre le 17 octobre 2020 et l’expiration du délai de 2 mois à compter de la date à partir de laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure administrative) :

  • des fournisseurs d’électricité et de gaz titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative pour leur activité d’achat d’électricité pour revente alimentant plus de 100 000 clients ;
  • des fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
  • des entreprises locales de distribution ;
  • des fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes.

Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, et ne peut pas donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des bénéficiaires.

Cette mesure de report s’applique aux contrats d’énergie afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par l’une des mesures administratives précitées.

Des précisions étaient attendues concernant la mise en œuvre de ces 2 dispositifs, notamment en ce qui concerne les personnes susceptibles d’en bénéficier. Celles-ci sont désormais connues !

  • Qui peut en bénéficier ?

Les bénéficiaires des 2 dispositifs de faveur (fourniture du service et report de paiement) sont les entreprises, les sociétés et les associations qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

  • leur effectif salarié est inférieur ou égal à 50 salariés ; pour rappel, l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente ; notez qu’il est tenu compte de l'ensemble des salariés des entités liées lorsque l'entreprise bénéficiaire contrôle ou est contrôlée par une autre société ;
  • le montant de leur chiffre d’affaires (CA) constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 10 M€ ou, pour les activités n'ayant pas d'exercice clos, le montant de leur CA mensuel moyen est inférieur à 833 333 € ;
  • leur perte de CA est d'au moins 50 %.

Ce critère de perte de CA correspond à une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de novembre 2020 ;
  • et, d'autre part :
  • ○ le CA durant la même période de l'année précédente ;
  • ○ ou, si l'entreprise le souhaite, le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le CA du mois de novembre 2020 ne doit pas intégrer le CA réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.

Point important : il est exigé des associations qu’elles aient au moins un salarié.

L’ensemble de ces conditions sont appréciées au 1er jour où la mesure de police administrative s'applique.

  • Justificatifs à fournir

Pour bénéficier des dispositifs de faveur, les personnes qui y sont éligibles doivent attester de leur situation en produisant une déclaration sur l’honneur actant qu’elles remplissent l’ensemble des conditions requises.

Elles doivent obligatoirement préciser :

  • le type d'établissement recevant du public (ERP) dont elles relèvent,
  • la date de fin de la mesure de police administrative qui leur est applicable, lorsqu'elle est connue ; notez qu’elles sont tenues de notifier cette date à leur fournisseur dès qu’elles en ont connaissance.

La déclaration sur l’honneur produite doit être accompagnée de tout document comptable, fiscal ou social permettant de justifier les conditions relatives à l’effectif salarié et au montant du CA, étant entendu que la perte de CA est nécessairement établie sur la base d'une estimation.

Point important, les entreprises éligibles au fonds de solidarité peuvent justifier de leur situation en présentant l'accusé-réception du dépôt de leur demande d’aide au titre du mois de novembre 2020, accompagné de tout document comptable ou fiscal permettant de justifier qu'elles ne dépassent pas le seuil de CA requis.

  • Date de fin de report

La date de fin du report de paiement de factures ne peut excéder :

  • 2 mois après la date de fin de la mesure de police administrative applicable ;
  • ou, si cette date n'est pas connue, 2 mois après la date la plus tardive entre la fin de l'état d'urgence sanitaire (pour l’instant prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus) et le 1er avril 2021.

Notez que les fournisseurs, les entreprises locales de distribution et les services distribuant l'eau potable peuvent demander à leurs clients bénéficiant d'un report de paiement de factures de justifier de leur éligibilité au dispositif.

L’ensemble de ces dispositions, qui entrent en vigueur au 22 avril 2021, sont applicables à Wallis-et Futuna.

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Sources
  • Décret n° 2021-474 du 20 avril 2021 relatif au paiement des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux entreprises dont l'activité est affectée par une mesure de police administrative en réponse à l'épidémie de covid-19
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire de l’aide de mars 2021 est en ligne !

22 avril 2021 - 3 minutes
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Destiné à soutenir la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise, le Fonds de solidarité a reconduit son action au titre du mois de mars 2021. Le formulaire de demande d’aide vient justement d’être mis en ligne !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 1 aide, 1 formulaire

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide mensuelle aux entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire. Les modalités d’octroi varient selon le mois au titre duquel la demande est formulée.

Pour le mois de mars 2021, l’aide est versée, toutes conditions par ailleurs remplies, aux entreprises :

  • ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public (avec ou sans interruption) entre le 1er et le 31 mars 2021 ;
  • ayant perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires (CA) sur la période du mois de mars 2021 et relevant de l’une des catégories suivantes :
  • ○ entreprises relevant des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise S1 et S1 bis (dont la liste est disponible ici) ;
  • ○ entreprises exerçant une activité principale de commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles) ou de location de biens immobiliers résidentiels et domiciliées dans une commune de montagne dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques (dont la liste est disponible ici) ;
  • ○ entreprises exerçant leur activité principale dans le commerce de détail et dont au moins 1 de leurs magasins de vente est situé dans un centre commercial dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 10 000 m² et a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption sur le mois de mars 2021 ;
  • ○ entreprises exerçant leur activité principale dans le commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles) ou dans la réparation et maintenance navale et domiciliées à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint Barthélemy ou en Polynésie française ;
  • ○ entreprises qui n’appartiennent à aucune des catégories ci-dessus, mais qui ont aussi enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 %.

Le montant de l’aide versée au titre du mois de mars oscille entre 1 500 € et 10 000 €, voire 15 % ou 20 % du CA mensuel pris en référence.

Le formulaire de demande d’aide du Fonds de solidarité au titre du mois de mars 2021 est désormais disponible sur le site des impôts, dans l’espace particulier de chaque professionnel.

Par exception, certaines entreprises doivent utiliser un formulaire dédié (disponible ici), parmi lesquelles figurent :

  • les entreprises situées dans une Collectivités d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy) ;
  • les artistes-auteurs déclarant leurs revenus en traitements et salaires ;
  • les associés de Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC).

Pour rappel, la demande d’aide doit être formulée au plus tard le 31 mai 2021.

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Sources
  • Actualité du site des impôts.gouv.fr
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Actu Juridique

Bail commercial : quand la demande de révision du loyer arrive (trop ?) tard !

23 avril 2021 - 2 minutes
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Une société effectue une demande de renouvellement de bail commercial à son bailleur qui l’accepte. 3 jours après, elle demande une révision de son loyer pour obtenir une diminution de son montant. « Trop tard !» selon le bailleur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial et révision du loyer : quelle précaution lors du renouvellement ?

Constatant que son bail commercial arrive à échéance, une société demande son renouvellement au bailleur qui l’accepte. 3 jours après, la locataire sollicite une révision du loyer dans le but d’obtenir une diminution de son montant.

« Trop tard ! » selon le bailleur : il a déjà accepté la demande de renouvellement et celle-ci comportait une mention indiquant une reconduction du bail « selon les mêmes conditions » que le précédent. Cela prouve donc, selon lui, que la locataire ne souhaitait pas modifier le loyer.

Ce que conteste la locataire : si cette mention démontre bien sa volonté de renouveler le bail commercial, elle ne suffit pas à caractériser un engagement de sa part concernant le loyer du bail renouvelé.

« Non ! », estime le juge qui donne raison au bailleur : le bailleur et la locataire ont tous les deux exprimé leur volonté de voir renouveler le contrat « aux mêmes clauses et conditions antérieures », comme le précise la demande de renouvellement, sans que la locataire n’émette de réserves concernant le montant du loyer. Sa demande de révision du loyer est donc rejetée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile du 15 avril 2021, n°19-24231 (NP)
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau au 23 avril 2021 !

23 avril 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Constatant une légère diminution de la circulation du coronavirus (COVID-19) en France, le Gouvernement annonce un assouplissement des restrictions mises en place depuis le début du mois d’avril. Dans quelles mesures ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles mesures au 23 avril 2021

En raison d’une légère diminution de la circulation du coronavirus (COVID-19) sur le territoire français, le Gouvernement annonce l’assouplissement de certaines mesures pour les semaines à venir.

Concernant les établissements scolaires

A partir du lundi 26 avril 2021, les enseignements dans les écoles maternelles et élémentaires reprendront en présentiel. Il en est de même pour les cours dans les conservatoires pour les élèves de 1er et 2e cycles.

Les collégiens et lycéens devront suivre leurs cours à distance jusqu’au 3 mai 2021. A partir de cette date, une reprise progressive des cours en présentiel se fera selon les modalités suivantes :

  • les lycéens reprendront les cours en demi-jauge (seule la moitié des élèves seront présents en même temps dans l’établissement) ;
  • les collégiens reprendront les cours en présentiel.

Notez toutefois, que les classes de 4e et de 3e des départements les plus touchés par l’épidémie reprendront également les cours en demi-jauge. Les départements concernés sont :

  • l'Aisne ;
  • les Bouches-du-Rhône ;
  • l'Essonne ;
  • les Hauts-de-Seine ;
  • la Loire ;
  • le Nord ;
  • l'Oise ;
  • Paris ;
  • le Rhône ;
  • la Sarthe ;
  • la Seine-et-Marne
  • la Seine-Saint-Denis ;
  • le Val-d'Oise ;
  • le Val-de-Marne ;
  • les Yvelines.

Concernant les examens, le Gouvernement a également annoncé le maintien des épreuves du brevet, des écrits de philosophie et de l’épreuve du grand oral pour les terminales, ainsi que des épreuves de BTS.

Pour garantir la sécurité des élèves et des enseignants, le protocole sanitaire est maintenu et les dépistages seront renforcés :

  • la fourniture de 2 autotests gratuits par semaine au personnel des établissements scolaires ;
  • la fourniture d’1 autotest par semaine aux lycéens à compter du 10 mai 2021 ;
  • le déploiement de nombreux tests salivaires dans les écoles ;
  • la fermeture d’une classe dès le premier cas positif ;
  • le port du masque chirurgical ou grand public obligatoire pour les adultes et élèves de plus de 6 ans ;
  • le renforcement des gestes barrières ;
  • une distanciation de 2 mètres entre les groupes d’élèves d’une même classe à la cantine ;
  • l’aération des pièces toutes les heures.

Enfin, les enseignants sont encouragés à privilégier les classes et les activités sportives en plein air lorsque cela est possible.

Concernant les restrictions de déplacement

A partir du 3 mai 2021, les restrictions de déplacement au sein de la métropole vont être assouplies. Ainsi, il sera possible de se déplacer librement à plus de 10 kilomètres de son domicile. Toutefois, le couvre-feu est maintenu.

De plus, un contrôle renforcé aux frontières est mis en place pour les personnes venant des zones particulièrement touchées par l’épidémie. A compter du 24 avril 2021, une quarantaine de 10 jours sera obligatoire pour les personnes en provenance :

  • de Guyane ;
  • du Brésil ;
  • d’Argentine ;
  • du Chili ;
  • d’Afrique du Sud ;
  • d’Inde.

Ces personnes devront également avoir effectué un test de dépistage avant leur départ et à l’arrivée sur le sol français. En outre, la règle imposant la réalisation d’un test de dépistage de moins de 36h pour les ressortissants européens justifiant d’un motif impérieux pour venir en France reste inchangée.

Concernant la vaccination

Le Gouvernement rappelle que depuis le 17 avril 2021, la vaccination est ouverte au personnel enseignant de plus de 55 ans. De plus, ce dispositif est également accessible à d’autres professions prioritaires notamment pour les policiers et gendarmes, les personnels de la petite enfance, les conducteurs de bus, les agents de la propreté ou les salariés de grandes surfaces commerciales.

  • Communiqué de presse du service public du 22 avril 2021
  • Discours du premier ministre du 22 avril 2021

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