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Responsabilité élargie du producteur : du nouveau !

19 janvier 2021 - 11 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour lutter contre la prolifération des déchets, la responsabilité élargie des producteurs (REP) a été mise en place. De nouvelles entreprises vont être concernées par cette REP : lesquelles ? De nouvelles obligations vont découler de cette REP : lesquelles ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Responsabilité élargie des producteurs : qui est concerné ?

Pour rappel, sont soumis à la responsabilité élargie des producteurs (REP), les professionnels qui travaillent dans les secteurs suivants :

  • les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;
  • les imprimés papiers, à l'exception des livres émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d'ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;
  • les équipements électriques et électroniques, qu'ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ;
  • les piles et accumulateurs ;
  • les médicaments ;
  • les éléments d'ameublement ainsi que les produits rembourrés d'assise ou de couchage ;
  • les produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison ;
  • les navires de plaisance ou de sport ;
  • les emballages commercialisant des produits utilisés par les professionnels de la restauration ;
  • les produits chimiques présentant un risque significatif pour la santé et l’environnement (produits pyrotechniques, produits à base d’hydrocarbures, produits d’adhésion, d’étanchéité et de réparation, solvants et diluants, engrais ménagers, encres, produits colorants et teintures pour textiles, etc.) ;
  • les dispositifs d’auto-traitement médicaux qui comportent des équipements électriques ;
  • les produits de tabac équipés d’un filtre en plastique.

Cette responsabilité sera étendue dans prochaines années à de nouveaux secteurs, à savoir :

  • à compter du 1er janvier 2022, aux éléments de décoration textile, aux produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, et aux jouets, aux articles de sport et loisirs, aux articles de bricolage et de jardin, aux voiturettes, aux 2 et 3 roues et aux quads
  • à compter du 1er janvier 2023, aux huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles
  • à compter du 1er janvier 2024, aux chewing-gums et aux textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques ;
  • à compter du 1er janvier 2025, aux engins de pêche contenant du plastique, et aux emballages commercialisant des produits utilisés par les professionnels


Responsabilité élargie des producteurs : récupérer ses propres déchets

Les entreprises concernées par la REP sont soumises à un principe similaire à celui du « pollueur-payeur ». Il se traduit ici par l’obligation de récupérer les déchets de leurs produits.

En pratique, les entreprises délèguent cette mission à des éco-organismes avec lesquelles elles sont liées par contrat et dont elles financent les collectes.

Mais, une entreprise peut très bien décider de mettre elle-même en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets issus de ses produits.

Pour cela, elle doit obtenir un agrément de l’administration.

Depuis le 1er janvier 2021, voici la réglementation qu’il faut respecter pour l’obtenir.

Il faut adresser à l’administration une demande d’agrément comportant notamment les éléments suivants :

  • une description des modalités de marquage permettant d'identifier les déchets issus de ses produits et, le cas échéant, l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit ;
  • une description des modalités de la reprise sans frais de ces déchets et de la mise en place d'une prime au retour ou, lorsque l’entreprise souhaite être dispensée de cette dernière obligation, la démonstration qu'une telle prime n'est pas de nature à améliorer l'efficacité de la collecte des déchets issus de ses produits et qu'elle ne contribue pas à prévenir leur abandon ou leur dépôt dans un autre système de collecte ;
  • une description des modalités de mise en place et de fonctionnement des fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation des déchets ;
  • une description des éléments justifiant la mise en place de la garantie financière en cas de défaillance ;
  • une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures pour atteindre chacun des objectifs fixés par le cahier des charges établi par l’ADEME (l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations et d'une justification du caractère suffisant de ces mesures ;
  • une description des capacités techniques du producteur et des moyens financiers et organisationnels affectés au système individuel de collecte et de traitement des déchets à la date de la demande, une projection de leur évolution prévisible durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections ;
  • une estimation des quantités de déchets issus de ses produits durant la période d'agrément.

Notez que l’entreprise doit indiquer dans son dossier de demande les informations transmises dont la communication est susceptible de porter atteinte à des secrets protégés par la Loi.

Il est statué sur la demande d’agrément dans un délai de 4 mois à compter de son dépôt. Au terme de ce délai, et en l’absence de réponse, la demande est réputée acceptée.

L’agrément est délivré pour une période fixée au minimum à 1 an et au maximum à 6 ans. La réduction de la durée d’agrément ou un refus d’agrément est être motivée.

Toute demande de renouvellement d'agrément est adressée à l’administration au moins 4 mois avant l'échéance de celui-ci.

Le système individuel de collecte mis en place par l’entreprise :

  • doit assurer une reprise sans frais des déchets sur leur lieu de production ou de détention ;
  • peut prévoir d'autres modes de collecte en complément ;
  • peut préciser les modalités de présentation et de préparation des déchets que doit respecter le détenteur pour permettre leur enlèvement.

La prime au retour des déchets prend la forme d'une somme versée au détenteur du déchet ou d'une caution restituée à l'utilisateur ou au consommateur du produit lors de sa reprise. Son montant est fixé par l’entreprise à un niveau suffisant pour inciter le détenteur à lui retourner le produit usagé ou le déchet qui en est issu.

L’entreprise doit également souscrire une garantie financière destinée à couvrir les coûts de gestion des déchets issus de ses produits en cas d'arrêt de l'activité soumise à agrément, de retrait ou de non-renouvellement de cet agrément.

La garantie financière résulte, au choix du producteur :

  • de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
  • d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
  • de l'engagement écrit d'une ou plusieurs société(s) présentes au capital de l’entreprise qui met en place le système individuel.

Le contrat afférent à cette garantie financière doit prévoir que le montant nécessaire à la couverture des coûts de la gestion des déchets en cas d'arrêt de l'activité est transmis à un éco-organisme agréé pour la même catégorie de produits ou à un autre système individuel, afin de leur permettre d'assumer les obligations de gestion des déchets que le système individuel n'a pas pu remplir.

Le montant de la garantie financière est déterminé par l’entreprise de sorte à couvrir les coûts de la gestion prévisionnelle des déchets issus des produits qu’elle met sur le marché depuis la date du 1er agrément de son système individuel, déduction faite de ceux dont elle a déjà assuré le traitement. Ce montant est actualisé au moins une fois tous les 2 ans.

L’entreprise qui arrête de collecter les déchets de ses produits peut conclure un accord avec une autre entreprise ayant mis en place un système individuel agréé sur la même catégorie de produits. Cette opération est elle-même soumise à agrément.

L’entreprise est soumise à des « autocontrôles périodiques » réalisés par un organisme de contrôle qu’elle choisit. Pour cela, elle doit élaborer un programme d’autocontrôle validé par l’administration qui prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :

  • le respect des objectifs fixés par le cahier des charges ;
  • la gestion financière ;
  • la prise en charge des coûts de gestion des déchets issus de ses produits, notamment :
  • ○ les mesures mises en œuvre pour assurer la reprise sans frais des déchets issus de ses produits en tout point du territoire national ;
  • ○ le montant de la prime au retour et, le cas échéant, la pertinence de sa mise en place pour améliorer l'efficacité de la collecte ;
  • ○ la qualité des données recueillies ou communiquées ;
  • le respect des obligations légales relatives à la gestion des déchets issus de ces produits, y compris par les opérateurs avec lesquels l’entreprise a conclu un contrat de partenariat.

A l’issue de l’autocontrôle, l’entreprise a 2 mois pour transmettre à l’administration le rapport d'autocontrôle et, le cas échéant, le plan d'actions correctives à mettre en place. Une synthèse de ces documents est publiée sur son site Web (les informations relevant d’un secret protégé par la Loi pourront être retirées).

Si l’entreprise ne dispose pas de site Web, elle en informe l’administration qui procède à la publication de la synthèse sur le sien.


Responsabilité élargie des producteurs : un fonds spécifique

Les éco-organismes et les entreprises qui collectent elles-mêmes leurs déchets vont devoir financer un fonds dédié à la réparation, au réemploi et à la réutilisation de leurs déchets par un réparateur labellisé, selon des modalités fixées dans un cahier des charges à venir.

En raison des différentes filières REP, il va en réalité exister plusieurs fonds, et donc plusieurs cahiers des charges.

Les filières suivantes vont être concernées :

  • les équipements électriques et électroniques (téléphones et tablettes, etc.), à l'exception des lampes et des panneaux photovoltaïques ;
  • les éléments d'ameublement et les produits textiles d'habillement, chaussures et linge de maison ;
  • les jouets, articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de jardin.

Pour la réparation, le montant du financement ne peut pas être inférieur à 20 % des coûts estimés de la réparation des produits. Notez que ne sont pas concernées par cette mesures les réparations effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale.

Pour le réemploi et la réutilisation des déchets, l’entreprise doit préciser les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d'attribution des financements dans le dossier de sa demande d'agrément.

Au moins 50 % des ressources du fonds sont attribuées à des entreprises ayant l’agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale ».

Cette obligation s’appliquera le 1er janvier de l’année suivant la publication du cahier des charges de la filière concernée.

En outre, à compter du 1er janvier 2022, chaque éco-organisme devra joindre la liste des réparateurs qu'il labellise aux informations mises à disposition du public.


Responsabilité élargie des producteurs : pour les « marketplace »

Lorsqu'une entreprise facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de REP pour le compte d'un tiers, elle est tenue par les obligations de lutte contre les déchets.

Par exception, elle en sera dispensée lorsqu’elle démontre que le tiers à déjà rempli ces obligations. La détention d'un identifiant unique délivré pour ces produits au titre de la REP vaut conformité du tiers à ses obligations.

Dans ce cas de figure, l’entreprise doit consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’administration, qui comprend les informations suivantes :

  • les éléments d'identification du tiers qui propose le produit à la vente en utilisant l'interface électronique : sa raison sociale, son nom commercial ou son nom d'utilisateur tel que communiqué sur l'interface électronique, son identifiant fourni par l'interface électronique, son lieu d'établissement, son numéro de TVA intracommunautaire ou, s'il en est dépourvu, ses numéros d'identité ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence
  • l'identifiant unique délivré au tiers qui propose le produit à la vente lorsque ce dernier est également le producteur du produit, ou l'identifiant unique délivré au producteur du produit et qui a été communiqué au tiers proposant le produit à la vente ;
  • les quantités de produits relevant du principe de REP, par catégories, vendues par le tiers par l'intermédiaire de l'interface électronique ;
  • le cas échéant, les modalités de reprise des produits usagés mises en place par le tiers qui propose le produit à la vente.

Lorsque les produits proposés à la vente sont associés à une obligation de reprise de produits usagés, l’entreprise doit s’assurer que l’information sur les conditions de cette reprise est bien délivrée à l’acheteur par le tiers, avant la conclusion de la vente. Si le tiers ne propose pas cette reprise, l’entreprise doit le faire.

Pour rappel, ce dispositif s’appliquera dès le 1er janvier 2022.


Responsabilité élargie des producteurs : pour l’identifiant unique

A compter du 1er janvier 2022, les producteurs soumis au principe de REP doivent s’enregistrer auprès de l’ADEME, qui leur délivre un identifiant unique.

A compter du 1er janvier 2023, cet identifiant unique devra figurer dans les conditions générales de vente ou, lorsque le producteur n'en disposera pas, dans tout autre document contractuel communiqué à l'acheteur.

Le cas échéant, cet identifiant devra figurer sur le site Web du producteur.


Responsabilité élargie des producteurs : désignation d’un mandataire

Depuis le 1er janvier 2021, tout producteur, qu’il soit établi en France ou non, peut désigner une personne physique ou une société établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de la REP.

Lorsqu’un producteur transfère son obligation de REP à un éco-organisme, le contrat de mandat doit prévoir que les contributions et modulations répercutées par le mandataire sur son mandant ne peuvent pas faire l'objet d'une réduction de prix.

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Sources
  • Décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs
  • Décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs
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Actu Juridique

Economie circulaire et gaspillage alimentaire : 5 mesures à connaître

19 janvier 2021 - 3 minutes
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La Loi Economie circulaire comporte de nombreuses mesures pour lutter contre le gaspillage alimentaire et l’usage de produits en plastique. 5 précisions viennent d’être apportées à ces mesures. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pour les établissements recevant du public

A compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public (ERP) devront mettre à disposition du public au moins une fontaine d’eau potable dès lors qu'ils sont déjà raccordés à un réseau d'eau potable et qu’ils relèvent de la 1ère, 2ème ou 3ème catégorie d’ERP.

En outre, le nombre de fontaines mis à disposition du public devra être adapté à la capacité d'accueil de l'établissement. Ce nombre sera d'au moins une fontaine d'eau potable pour les établissements pouvant accueillir simultanément 301 personnes. Il faudra rajouter une fontaine d'eau potable par tranche supplémentaire de 300 personnes.

Par ailleurs, ces fontaines d'eau potable seront indiquées par une signalétique visible et leur accès sera libre et sans frais.

Pour rappel, les ERP sont, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. Les catégories sont les suivantes :

  • 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
  • 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
  • 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes ;
  • 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégorie ;
  • 5ème catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.


Pour les services de restauration à domicile

A compter du 1er janvier 2022, les services de restauration à domicile qui proposeront un abonnement à des prestations de repas préparés qui seront livrés au moins 4 fois par semaine devront obligatoirement utiliser de la vaisselle, des couverts ainsi que des récipients de transport des aliments et des boissons réemployables.

Ils devront aussi procéder à leur collecte en vue de leur réemploi.


Pour les services de restauration sur place

A compter du 1er janvier 2023, les personnes ayant une activité professionnelle de restauration sur place, en intérieur ou en extérieur, qu’il s’agisse ou non de leur activité principale, dès lors qu'elle permettra de restaurer simultanément au moins 20 personnes, devront obligatoirement servir les repas et boissons dans de la vaisselle réemployable ainsi qu'avec des couverts réemployables.


Pour les bouteilles en plastique

A compter du 3 juillet 2024, les bouchons des bouteilles en plastique devront être attachés au corps de la bouteille.


Sanctions pénales

L’ensemble des sanctions pénales ont été créées, afin de lutter contre le gaspillage alimentaire et l’utilisation de plastique. Il est ainsi prévu :

  • une amende de 450 € pour un vendeur de boissons à emporter qui n’adopte pas de tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable (depuis le 1er janvier 2021) ;
  • une amende de 450 € pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel qui distribue gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons (depuis le 1er janvier 2021) ;
  • une amende de 1 500 € pour l’exploitant d'un établissement recevant du public qui ne met pas de fontaine d'eau potable à disposition du public (à compter du 1er janvier 2022) ;
  • une amende de 1 500 € pour l’exploitant d’un service de restauration à domicile qui utilise de la vaisselle, des couverts ou des récipients de transport des aliments ou boissons qui ne sont pas réemployables qui ne procède pas à leur collecte en vue de leur réemploi (à compter du 1er janvier 2022) ;
  • une amende de 1 500 € pour une personne ayant une activité de restauration sur place qui sert des repas ou boissons dans de la vaisselle, ou avec des couverts, qui ne sont pas réemployables (à compter du 1er janvier 2023).
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Sources
  • Décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l'interdiction d'élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et vaccination : ouverture des rendez-vous pour les personnes âgées d’au moins 75 ans

19 janvier 2021 - 2 minutes
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Le Gouvernement vient de préciser les modalités d’organisation de la campagne de vaccination pour les personnes âgées d’au moins 75 ans. Que devez-vous savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : accélérer la campagne de vaccination

Pour mémoire, les premières personnes ciblées par la stratégie de vaccination sont les suivantes :

  • les personnes âgées en établissements : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), unités de soins de longue durée (USLD), résidences autonomie, résidences services seniors ;
  • les personnels qui travaillent dans ces établissements lorsqu'ils sont à risque de développer une forme grave de la Covid-19 ;
  • les professionnels des secteurs de la santé et du médico-social, les pompiers et les aides à domicile âgés de 50 ans et plus et/ou présentant des comorbidités ;
  • les personnes handicapées hébergées dans des établissements spécialisés et leurs personnels âgés de 50 ans et plus et/ou présentant des comorbidités ;
  • à partir du 18 janvier 2021, les personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domicile.

Dans ce cadre, plusieurs dispositifs de prise de rendez-vous sont mis en place. La personne éligible à la vaccination est par conséquent invitée à :

  • se renseigner localement auprès de son médecin traitant, de son pharmacien, de sa mairie, afin d’obtenir les coordonnées du centre de vaccination le plus proche de chez elle, et prendre rendez-vous directement par téléphone ;
  • effectuer sa prise de rendez-vous sur internet directement sur le site www.sante.fr : la personne est alors dirigée vers la fiche du centre de vaccination le plus proche de chez elle, qui lui permettra d’accéder à la plateforme de rendez-vous en ligne dédiée à ce centre ;
  • contacter le numéro vert national 0800 009 110 (ouvert tous les jours entre 6h à 22h) afin d’être redirigée vers le standard téléphonique du centre le plus proche de chez elle ou d’obtenir un accompagnement à la prise de rendez-vous.

Notez que la personne éligible à la vaccination qui n’est pas à l’aise avec l’outil numérique est invitée à se faire accompagner dans cette démarche en ligne par ses proches (enfants, petits-enfants, proches et aidants pour les personnes).

L’ensemble de ces outils sont accessibles aux personnes éligibles depuis le vendredi 15 janvier 2021 à partir de 8 heures.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé, du 14 janvier 2021
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Actu Juridique

Invendus non alimentaires : de (nouvelles) précisions

19 janvier 2021 - 7 minutes
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La Loi Economie circulaire a pris des mesures pour interdire la destruction des invendus non alimentaires. Des précisions ont été apportées à ce sujet. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Interdiction de destruction des invendus de produits non alimentaires

Jusqu’à présent, seuls les invendus de produits alimentaires étaient concernés par une interdiction de destruction.

La Loi Economie circulaire a étendu cette interdiction de destruction aux invendus de produits non alimentaires neufs.

Les entreprises concernées par cette nouvelle obligation sont incitées à faire des dons aux associations de lutte contre la précarité et aux entreprises solidaires d’utilité sociale.

Les produits d'hygiène et de puériculture invendus doivent nécessairement être réemployés, sauf ceux dont la date de durabilité minimale est inférieure à 3 mois, et à l'exception des cas où aucune possibilité de réemploi n'est possible après une prise de contact avec les associations et les entreprises solidaires d’utilité sociale.

La liste des produits d'hygiène et de puériculture devant être réemployés est désormais connue. Il s’agit :

  • des produits d'hygiène, y compris les produits de beauté suivants, à l'exception des produits soumis à prescription médicale :
  • ○ les produits de soins et de nettoyage de la peau, des cheveux et du cuir chevelu, les teintures capillaires, les produits de coiffage ;
  • ○ les produits de soin et de démaquillage destinés au contour des yeux, les produits de démaquillage ;
  • ○ les produits dépilatoires, pour le rasage, de décoloration des poils ;
  • ○ les produits destinés à corriger les odeurs corporelles : déodorants ou antiperspirants ;
  • ○ les produits destinés à être appliqués sur les lèvres ;
  • ○ les produits solaires ;
  • ○ les produits d'hygiène dentaire et buccale ;
  • ○ les produits d'hygiène intime externe ;
  • ○ les savons ;
  • ○ les produits de protection hygiénique, les couches, les produits d'hygiène à usage unique dont le papier toilette, les mouchoirs, les bâtonnets ouatés, les lingettes préimbibées pour usages corporels ;
  • ○ les produits de lessive et d'entretien pour le linge et la vaisselle, les produits de nettoyage courant pour la maison ainsi que leurs accessoires y compris les seaux, les éponges, les serpillières ;
  • des produits de puériculture suivants :
  • ○ les produits destinés à assurer ou à faciliter l'assise, la toilette, le couchage, le transport, le déplacement et la protection physique des enfants de moins de 4 ans ;
  • ○ les biberons, tétines de biberons et sucettes ;
  • ○ les ustensiles nécessaires à l'alimentation et à la préparation des aliments des enfants en bas âge.


Les conventions de dons des invendus de produits non alimentaires

S’agissant des conventions de don des invendus, il a été précisé quelles doivent respecter les conditions suivantes :

  • préciser que le tri des produits invendus faisant l'objet du don, ainsi que le contrôle des exigences réglementaires en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité sont à la charge de la personne qui procède au don ;
  • prévoir que le bénéficiaire du don peut en refuser tout ou partie jusqu'à ce qu'il procède à l'enlèvement des produits, notamment lorsque ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de redistribution ne sont pas suffisantes, ou qu'après contrôle visuel des produits ceux-ci ne paraissent pas fonctionnels ou conformes aux exigences réglementaires en vigueur en matière d'hygiène ; le refus de don est formulé par écrit ;
  • prévoir que la personne qui procède au don assure le stockage des produits invendus qui font l'objet du don pendant un délai suffisant, convenu entre les différentes parties concernées, pour que le bénéficiaire puisse procéder à leur enlèvement durant ce délai ;
  • préciser qu'en l'absence d'enlèvement par le bénéficiaire à l'expiration du délai convenu entre les parties ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d’1 mois à compter de la proposition de don, le bénéficiaire est réputé avoir refusé le don ;
  • préciser les modalités selon lesquelles est assurée, par les 2 parties, la traçabilité des produits invendus objets du don et prévoir l'établissement d'un bon de retrait qui justifie la réalité du don ;
  • préciser les conditions dans lesquelles la propriété des produits invendus est transférée de la personne qui procède au don au bénéficiaire du don.


Les dons des invendus de produits non alimentaires dont les étiquetages sont incomplets ou erronés

Désormais, le bénéficiaire du don peut prendre en charge un lot de produits dont les mentions d'étiquetage sont erronées ou ont été omises, à la condition que la personne à qui incombe la responsabilité de faire figurer ces informations sur les produits ait communiqué à la personne qui procède au don les mentions rectifiées ou omises du lot.

Au moment de la mise à disposition du lot de produits au consommateur final, ces mentions doivent lui être rendues accessibles au moyen d'un document d'accompagnement dont les indications sont lisibles, précises, claires et aisément compréhensibles.

Attention : la rectification des mentions ne peut pas porter sur le numéro de lot, la date limite de consommation si elle existe, ni sur la liste des ingrédients signalant la présence d'allergènes à déclaration obligatoire, sur les marquages, notices et avertissements relatifs à la sécurité des produits imposés par les réglementations applicables lors de sa mise sur le marché.


Exemption de l’obligation de réemploi des invendus de produits non alimentaires

Il est précisé que les conditions d'exemption de l'obligation de réemploi, de réutilisation ou de recyclage sont remplies lorsque les produits invendus répondent aux critères cumulatifs suivants :

  • il n'existe pas de marché ou de demande pour des produits présentant les mêmes fonctions et caractéristiques principales que l'invendu, ou aucun de ces produits ne continue d'être mis sur le marché ;
  • aucune installation de recyclage des matériaux composant majoritairement en masse ces produits n'accepte de les recycler, ou les invendus ne peuvent être recyclés dans des conditions répondant à l'objectif de développement durable, en prenant en compte que :
  • ○ les installations de recyclage dont il est tenu compte sont celles situées à moins de 1 500 km du point d'enlèvement ;
  • ○ sont considérées comme répondant à l'objectif de développement durable les opérations de recyclage effectuées dans des installations et dont le coût est soit :
  • - comparable à ceux supportés par d'autres détenteurs de produits invendus comparables, ou de déchets - issus de tels produits, dans des quantités comparables ;
  • - inférieur à 20 % du prix de vente du produit invendu ;
  • - inférieur au double du coût de l'élimination du produit invendu.


Entrée en vigueur des mesures

Notez que les mesures relatives aux invendus de dons non alimentaires s’appliquent :

  • à compter du 1er janvier 2022 pour les produits soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur, pour les produits d'hygiène et de puériculture et pour les équipements de conservation et de cuisson des aliments, les produits d'éveil et de loisirs ainsi que les livres et les fournitures scolaires ;
  • à compter du 31 décembre 2023 pour les autres produits.

Pour rappel, sont soumis à la responsabilité élargie des producteurs (REP), les professionnels qui travaillent dans les secteurs suivants :

  • les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;
  • les imprimés papiers, à l'exception des livres émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d'ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;
  • les équipements électriques et électroniques, qu'ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ;
  • les piles et accumulateurs ;
  • les médicaments ;
  • les éléments d'ameublement ainsi que les produits rembourrés d'assise ou de couchage ;
  • les produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison ;
  • les navires de plaisance ou de sport ;
  • les emballages commercialisant des produits utilisés par les professionnels de la restauration ;
  • les produits chimiques présentant un risque significatif pour la santé et l’environnement (produits pyrotechniques, produits à base d’hydrocarbures, produits d’adhésion, d’étanchéité et de réparation, solvants et diluants, engrais ménagers, encres, produits colorants et teintures pour textiles, etc.) ;
  • les dispositifs d’auto-traitement médicaux qui comportent des équipements électriques ;
  • les produits de tabac équipés d’un filtre en plastique.

Cette responsabilité sera étendue dans prochaines années :

  • à compter du 1er janvier 2022, aux éléments de décoration textile, aux produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, et aux jouets, aux articles de sport et loisirs, aux articles de bricolage et de jardin, aux voiturettes, aux 2 et 3 roues et aux quads ;
  • à compter du 1er janvier 2023, aux huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ;
  • à compter du 1er janvier 2024, aux chewing-gums et aux textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques ;
  • à compter du 1er janvier 2025, aux engins de pêche contenant du plastique, et aux emballages commercialisant des produits utilisés par les professionnels.
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Sources
  • Décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l'interdiction d'élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage
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Actu Juridique

Verdissement du parc automobile des entreprises : qui est concerné ?

20 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi Mobilité prévoit une obligation de verdissement du parc automobile des entreprises. Qui est concerné ? Comment s’assurer du respect de l’obligation de verdissement ? Réponses au vu des nouvelles précisions qui viennent d’être apportées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Verdissement du parc automobile des entreprises : ce qu’il faut savoir

La Loi Mobilité prévoit que toutes les entreprises qui possèdent une flotte de plus de 100 voitures doivent, lors du renouvellement annuel de leur flotte, posséder des véhicules « verts » dans la proportion suivante :

  • 10 % du renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
  • 20 % du renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
  • 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
  • 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.

La même obligation vaut pour les flottes de cyclomoteurs et moto légères, d’une puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt.

A compter du 1er janvier 2023, les véhicules utilitaires d’un poids total autorisé en charge supérieur ou égal à 2,6 tonnes seront également concernés par l’obligation de verdissement.

Pour évaluer la taille de la flotte, il faut tenir compte des véhicules possédés par les filiales dont le siège est situé en France.

Par ailleurs, il est prévu que le taux de renouvellement des flottes en véhicules peu polluants soit rendu public.

Il vient d’être précisé que ces données doivent être mises à disposition du public sur le site www.data.gouv.fr.

Enfin, les entreprises concernées doivent prendre les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient rendues publiques au plus tard le 30 septembre de l'année suivante.

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Sources
  • Décret n° 2020-1726 du 29 décembre 2020 relatif au suivi et à la publication du pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l'objet d'un renouvellement de parc conformément aux dispositions applicables à certaines personnes, pris pour l'application de l'article 79 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
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Actu Juridique

France relance : du nouveau pour les associations de protection animale

21 janvier 2021 - 1 minute
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Dans le cadre du plan de relance dont le but annoncé est de relancer l’économie française suite à la crise sanitaire liée à la covid-19, le Gouvernement a pris des mesures intéressant spécifiquement les associations de protection animale… qui sont désormais applicables. Que prévoient-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Association de protection animale : de nouvelles aides financières

Depuis le 1er janvier 2021, les associations de protection animale peuvent accéder à un nouveau dispositif d’aides financières, indépendamment de leur taille. Les aides proposées sont de 2 natures :

  • une aide au financement de campagnes de stérilisation de chats ou de chiens (matériel, frais vétérinaires) ;
  • une aide au financement de travaux ou d’équipements pour des refuges pour animaux de compagnie (notez que les refuges pour équidés sont également éligibles à cette aide).

Les montants alloués peuvent aller de 2 000 € à 300 000 € par projet. Les dossiers sont instruits par les Directions départementales de la protection des populations (DDPP ou DDCSPP).

Pour pouvoir obtenir ces aides, les 2 critères suivants doivent être remplis :

  • l’association doit être régulièrement déclarée depuis plus d’1 an ;
  • le devis portant sur les travaux ou équipements envisagés doit correspondre à des dépenses éligibles, c’est-à-dire effectuées postérieurement à la date de dépôt du dossier de demande.
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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture du 19 janvier 2021v
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour Contact Covid au 21 janvier 2021

22 janvier 2021 - 2 minutes
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Pour lutter contre la propagation de la Covid-19, le Gouvernement a créé la base de données « Contact Covid ». Cet outil numérique peut désormais comprendre de nouvelles données. Lesquelles ? En outre, de nouvelles personnes peuvent accéder à certaines données. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Contact Covid : de nouvelles données enregistrées, de nouveaux utilisateurs !

Contact Covid comprend désormais la notion de personne « co-exposée » : il s’agit de la personne présentant un risque d'infection car, au cours d'une période qui ne peut être supérieure à 14 jours avant le diagnostic du patient zéro, elle s'est trouvée, au même moment que celui-ci, dans le même lieu, rassemblement ou événement, où les mesures barrières n'ont pu être pleinement respectées.

Cette personne est identifiée par le patient zéro comme étant à l'origine possible de sa contamination.

Par ailleurs, Contact Covid va pouvoir mieux identifier les lieux et situations dans lesquelles des contaminations ont eu lieu en mentionnant, par exemple, si elles sont intervenues dans des lieux de restauration collective dans un cadre professionnel, dans des restaurants, bars ou salles de sport, et en indiquant la date de fréquentation, ainsi que le nom, l'adresse postale de la structure ou du lieu d'hébergement et les coordonnées de son responsable (numéro de téléphone et adresse électronique).

Enfin, les cellules des préfectures dédiées à l'accompagnement social des personnes dans le cadre de la gestion de l'épidémie de la covid-19 peuvent désormais accéder aux données suivantes de Contact Covid : l'identité, les coordonnées téléphoniques, le mail, l'adresse de résidence, la déclaration d'un besoin d'accompagnement social et d'appui à l'isolement et la déclaration d'un besoin d'accompagnement sanitaire à l'isolement des personnes isolées.

Toutefois, il faut que les personnes concernées consentent à ce que ces cellules préfectorales aient accès à ces données.

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Sources
  • Décret n° 2021-48 du 20 janvier 2021 modifiant le chapitre Ier du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
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Actu Juridique

Immobilier d’entreprise : quand il neige (trop) en hiver…

22 janvier 2021 - 1 minute
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Un bâtiment de stockage de produits agricoles s’effondre suite à d’importantes chutes de neige. La société qui possède le bâtiment demande alors à son assurance de l’indemniser. Ce que refuse cette dernière, estimant que la neige n’est pas la cause première de l’effondrement. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Effondrement lié à la neige : que dit le contrat d’assurance ?

Une société possède des locaux qu’elle loue à une entreprise du secteur agroalimentaire qui y stocke des produits agricoles.

Durant l’hiver, l’un des bâtiments s’effondre à la suite d’une importante chute de neige.

La société va alors demander à son assureur de l’indemniser pour le sinistre subi.

Ce que refuse l’assureur : selon lui, le poids de la neige sur la toiture n'a été que le fait déclencheur de l’effondrement du bâtiment. L’effondrement est causé avant tout par la corrosion des aciers de la structure.

Une argumentation rejetée par le juge : le contrat d’assurance garantit ici la société des dommages résultant du poids de la neige accumulée sur les toitures. Dès lors, l’assureur doit venir en garantie, et doit donc indemniser la société.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 juillet 2020, n° 19-12836
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : un nouveau guichet pour les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS)

25 janvier 2021 - 2 minutes
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Pour soutenir certaines structures de l’Economie Sociale et Solidaire, une mesure de soutien financier a été mise en place. De nouvelles précisions viennent d’être données à son sujet !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur le fonds UrgenceESS

Pour mémoire, un fonds d’urgence, dénommé « fonds UrgenceESS » a été mis en place pour soutenir les structures de l’Economie sociale et solidaire de moins de 10 salariés touchées par la crise.

Plus précisément, ce fonds vise à permettre aux structures de l’économie sociale et solidaire de poursuivre leur activité, et de payer leurs salariés malgré la crise sanitaire.

Il propose ainsi :

  • la mise en place d’un diagnostic de situation économique pour diriger les structures vers les aides et mesures de soutien auxquelles elles sont éligibles, ou vers de nouvelles solutions de financement ;
  • le versement d’une subvention d’un montant oscillant entre 5 000 et 8 000 €, en fonction de la taille de la structure et de ses besoins ;
  • un accompagnement pour certaines structures éligibles, via le dispositif local d’accompagnement.
  • Bénéficiaires

Les structures éligibles au fonds sont celles qui emploient entre 1 à 10 salariés, et qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

  • les associations ;
  • les coopératives ;
  • les entreprises bénéficiant de l’agrément ESUS,
  • les entreprises du champ de l’insertion par l’activité économique,
  • les entreprises ayant inscrit les principes de l’ESS dans leurs statuts.
  • Guichet unique de demande

Celles-ci peuvent désormais formuler leur demande d’accès au fonds via l’utilisation d’un guichet unique, accessible, depuis le 22 janvier 2021, à l’adresse suivante : www.urgence-ess.fr.

Les structures éligibles au fonds doivent remplir un formulaire de contact en ligne. Leur demande est ensuite analysée, afin de permettre la mise en place d’un accompagnement personnalisé et d’un soutien financier.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie sociale et solidaire, du 22 janvier 2021, n° 584
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Actu Juridique

Lutte contre le blanchiment de capitaux : nouveaux aménagements, nouvelles précisions

27 janvier 2021 - 3 minutes
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La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est strictement encadrée, et comprend la mise en œuvre de divers dispositifs coercitifs, qui viennent de faire l’objet de nouvelles précisions. Tour d’horizon des informations à retenir !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Objectif : renforcer l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Pour rappel, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) fait l’objet d’une règlementation stricte, destinée à encadrer sa mise en œuvre et à garantir son efficacité.

A cette fin, divers dispositifs de contrôle, d’alerte et de sanction sont mis en place, et divers acteurs, dont certains professionnels tenus à des obligations spécifiques au regard de la nature de leur activité sont amenés à intervenir.

Ces multiples mécanismes viennent de faire l’objet de précisions diverses.

D’abord, les contours des missions d’évaluation et de classification des risques devant être menées par les organismes assujettis aux obligations LCB-FT concernant leurs activités, ainsi que ceux relatifs aux missions incombant aux personnes identifiées comme responsables de la mise en œuvre du dispositif sont aménagés.

Le but est de permettre aux personnes qui sont en charge de leur exécution d’identifier avec précision le rôle qui leur incombe et les démarches à effectuer dans ce cadre.

A titre d’exemple, il est prévu que les organismes assujettis aux obligations LCB-FT documentent l'identification, l'évaluation et la classification des risques présentés par leur activité et sont tenus, à ce titre, de prendre en compte les informations diffusées par le Groupe d’action financière (GAFI) ainsi que les publications de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l'Union européenne.

Les procédures internes qui doivent obligatoirement être mises en place par les organismes assujettis aux obligations LCB-FT sont également enrichies de nouveaux éléments, notamment en ce qui concerne leur contenu et leurs modalités de mise en œuvre.

Dans ce cadre, le recours à un éventuel prestataire externe pour l’exécution des obligations LCB-FT fait l’objet de nouvelles précisions.

Pour rappel, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme comprend notamment la mise en place de mesures de gel des avoirs, qui consistent, en pratique :

  • à geler tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et organismes visés par la règlementation ;
  • à ce qu’aucun fonds ni aucune ressource économique ne soit mis, directement ou indirectement, à la disposition de ces personnes, ni utilisés à leur profit.

Les dispositions relatives à ces mesures de gel des avoirs sont également modifiées et enrichies, afin d’accroître leur efficacité.

A titre d’exemple, il est prévu que les organismes assujettis aux obligations LCB-FT sont tenus de mettre en place un dispositif permettant de détecter les opérations ayant pour objet ou pour effet de contourner sciemment et volontairement les mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.

Les dispositions relatives au contrôle interne mis en place par les personnes assujettis aux obligations LCB-FT, qui doit être adapté à leur taille, à la nature, à la complexité et au volume de leurs activités et doté de moyens humains suffisants, font également l’objet de divers aménagements.

Notez qu’enfin, les dispositions applicables aux groupes de sociétés, notamment en qui concerne le rôle des entreprises mères dans le cadre de la lutte LCB-FT, font également l’objet de divers aménagements.

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Sources
  • Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques
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