Coronavirus (COVID-19) : focus sur les modalités de remboursement de l’acte de détection du virus
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les modalités de remboursement
Depuis le 15 décembre 2020, à la section de la nomenclature des actes de biologie médicale relative à la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR, la cotation : « B 200 » est remplacée par la cotation : « B 160 ».
De même, par dérogation, à compter du 15 décembre 2020 et jusqu'à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire, les conditions de remboursement des actes de détection du coronavirus sont modifiées pour les laboratoires de biologie médicale de ville :
- la cotation est majorée par la valeur B 40 si l'une des conditions suivantes est remplie :
- ○ le prélèvement est réalisé avant 14 heures et le résultat est intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP le même jour ;
- ○ le prélèvement est réalisé après 14 heures et le résultat est intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP le lendemain avant 15 heures ;
- la cotation est minorée par la valeur B 45 lorsque le résultat de l'examen est intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP dans un délai compris entre 24 et 48 heures après le prélèvement, à l'exception des prélèvements effectués entre 14 heures et 15 heures et pour lequel le résultat est intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP le lendemain avant 15 heures ; notez que la minoration par la valeur B 45 n'est pas appliquée si, pour l'ensemble des tests réalisés par un site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale durant le trimestre, au moins 95 % des résultats sont rendus dans les 24 heures à compter de la date de prélèvement ;
- lorsque le résultat du test est intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 48 heures, l'acte 5271 et le forfait pré-analytique (acte 9005) associé à cet acte ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie.
Tous les 3 mois, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) calcule les majorations et minorations pour chaque site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale.
Si le montant des majorations est supérieur au montant des minorations, la caisse primaire du lieu d'implantation du laboratoire verse, dans un délai maximum de 2 mois suivant l'échéance de calcul, la différence au laboratoire.
Si à l’inverse, le montant des minorations est supérieur au montant des majorations, la différence est notifiée au laboratoire dans un délai maximum de 2 mois suivant l'échéance de calcul.
Le laboratoire est alors tenu de verser la somme correspondante dans un délai d'1mois à compter de la réception de la notification, ou d’opter, dans ce délai, pour la déduction de cette somme des montants versés au titre de ses demandes de remboursements ultérieures.
L'organisme de sécurité sociale récupère si besoin le trop-perçu, via la procédure applicable pour le recouvrement des cotisations et versement des prestations.
Notez que ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai entre le résultat et le prélèvement :
- le dimanche ou le jour férié si le prélèvement est effectué un samedi ou une veille de jour férié après 14 heures ;
- la période comprise entre 14 heures et minuit pour les prélèvements effectués avant 14 heures un dimanche ou un jour férié.
Pour l’ensemble de ces dispositions, les dates et horaires pris en compte pour les prélèvements et les résultats sont ceux intégrés dans le système d'information national de dépistage SI-DEP : ils peuvent faire l'objet de vérification et de contrôle de régularité par les organismes de sécurité sociale.
Source : Arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique
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Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change au 15 décembre 2020
Coronavirus (COVID-19) : mise en place d’un couvre-feu
Depuis le 15 décembre 2020, le confinement a pris fin et est remplacé par un couvre-feu national de 20h à 6h.
Une exception est toutefois prévue pour la soirée du 24 décembre 2020, où la circulation sera libre. En revanche, contrairement à ce qui avait été initialement annoncé, il n'y aura pas d'exception pour la soirée du 31 décembre 2020.
Pendant la journée, les déplacements sont autorisés sans avoir besoin de se munir d’une attestation. De plus, les déplacements entre régions sont possibles.
Pendant la période de couvre-feu, seuls certains déplacements sont autorisés, à savoir :
- déplacements à destination ou en provenance :
- ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
- ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
- ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
- déplacements pour des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;
- déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
- déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
- déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
- déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
- déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
- déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Les personnes qui se déplacent durant le couvre-feu doivent se munir d’une attestation, téléchargeable à l’adresse suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu.
Le non-respect du couvre-feu entraîne :
- en cas de première sanction : une amende de 135 €, majorée à 375 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) ;
- en cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 €, majorée à 450 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) ;
- après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3 750 € et 6 mois d'emprisonnement.
L’interdiction de déplacement durant le couvre-feu n’interdit pas l’exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique, dès lors qu’elle est dûment justifiée par une attestation de déplacement dérogatoire.
En outre, lorsque le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements ne sont, sauf intervention urgente ou livraison, autorisés qu'entre 6 heures et 20 heures.
Notez que le Préfet peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent.
Coronavirus (COVID-19) : pour les commerçants
Les magasins de vente et les centres commerciaux ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 20 heures (contre 21h auparavant), à l’exception des activités suivantes :
- entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
- fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
- distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
- commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
- commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
- commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
- hôtels et hébergements similaires ;
- location et location-bail de véhicules automobiles ;
- location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
- location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
- blanchisserie-teinturerie de gros ;
- commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités précitées ;
- services publics de santé, de sécurité, de transport et de solidarité ouverts la nuit ;
- cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
- laboratoires d'analyse ;
- refuges et fourrières ;
- services de transport ;
- toute activité dans les zones réservées des aéroports ;
- services funéraires.
Coronavirus (COVID-19) : pour les restaurateurs et les hôteliers
Pour rappel, ne peuvent pas accueillir de public :
- les restaurants et débits de boisson (établissements recevant du public de type N) ;
- les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson (établissements recevant du public de type EF) ;
- les restaurants d’altitude (établissements recevant du public de type OA) ;
- les hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.
Par exception, ces établissements peuvent continuer à accueillir du public pour :
- leurs activités de livraison et de vente à emporter ;
- le room service des restaurants et bars d'hôtels ;
- la restauration collective en régie et sous contrat ;
- la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle, entre 18 heures et 10 heures du matin ; le Préfet dans le département arrête la liste des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, sont autorisés à accueillir du public.
Il est désormais précisé que cette exception s’applique sans limitation d’horaire.
Coronavirus (COVID-19) : pour les hébergements collectifs
Depuis le 15 décembre 2020, les établissements suivants peuvent accueillir du public :
- les auberges collectives ;
- les résidences de tourisme ;
- les villages résidentiels de tourisme ;
- les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
- les terrains de camping et de caravanage.
Lorsque les circonstances locales l'exigent, le Préfet peut interdire à ces établissements d'accueillir du public, à l'exception des personnes pour lesquelles ces établissements constituent un domicile régulier.
Lorsqu'ils font l'objet d'une décision d'interdiction d'accueil du public, ces établissements (à l’exception des terrains de camping et de caravanage) peuvent accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le Préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de la covid-19.
Les établissements thermaux ne peuvent toujours pas accueillir du public.
Les établissements et services médico-sociaux peuvent organiser des séjours à l'extérieur de leurs structures dans les établissements précités et dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures sanitaires.
Enfin, les séjours de vacances adaptées sont aussi autorisés dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures sanitaires.
Coronavirus (COVID-19) : pour les structures d’accueil des enfants
Les structures d’accueils avec hébergement d’enfants mineurs en séjours de vacances et les structures d’accueil de mineurs soumises à déclaration auprès du conseil départemental sont autorisées à accueillir des mineurs pris en charge par l'aide sociale et des personnes en situation de handicap.
Par ailleurs, durant le confinement, les activités proposées dans les accueils de loisirs extrascolaires, les accueils de jeunes et les accueils de scoutisme sans hébergement étaient obligatoirement organisées en plein air. Cette obligation est supprimée, de manière à autoriser lesdites activités en intérieur.
Coronavirus (COVID-19) : pour les établissements artistiques
Durant le confinement, les établissements d'enseignement artistique et les établissements d'enseignement de la danse étaient autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant.
Les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique étaient autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des seuls élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en troisième cycle et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur, lorsque les formations ne pouvaient pas être assurées à distance.
Depuis le 15 décembre 2020, il est précisé que ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves mineurs dans les autres cycles et cursus, sauf pour l'art lyrique.
Coronavirus (COVID-19) : pour les établissements de plein air et les établissements sportifs couverts
Il est désormais précisé que les établissements de type PA (établissements de plein air) ne peuvent pas accueillir de public, à l’exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce.
En outre, les établissements de type X (établissements sportifs couverts) peuvent désormais accueillir les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures.
Par ailleurs, il était jusque-là prévu, sauf pour la pratique d'activités sportives, que les personnes de plus de 11 ans accueillies dans les établissements sportifs portent un masque de protection.
Le port du masque pour les sportifs professionnels et de haut niveau est désormais également prévu, sauf pour la pratique d'activités sportives.
Enfin, il est précisé que les fêtes foraines sont interdites.
Coronavirus (COVID-19) : pour les voyages vers la Corse
Entre le 19 décembre 2020 et le 8 janvier 2021 inclus :
- tout passager voyageant à destination de la Corse doit présenter au transporteur, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant son trajet ; à défaut de présentation de ce document, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés ;
- les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Corse doivent présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ; celles qui ne peuvent présenter un tel résultat sont dirigées à leur arrivée vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel test ou examen.
Coronavirus (COVID-19) : pour les mariages et les PACS
Depuis le 15 décembre 2020, la célébration de mariages et l'enregistrement de pactes civils de solidarité dans les établissements recevant du public (ERP) autorisés à accueillir du public est possible, à condition que les conditions suivantes soient respectées :
- une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
- une rangée sur 3 est laissée inoccupée.
Source : Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : des salles à disposition des salariés du BTP pour leur pause déjeuner
Coronavirus (COVID-19) et pause déjeuner : mettez-vous au chaud !
Pour pallier les difficultés des quelques 500 000 salariés du BTP contraints de manger à l’extérieur en raison du confinement, les communes et les collectivités territoriales peuvent désormais mettre à leur disposition des salles polyvalentes le temps de la pause déjeuner.
Pour les communes possédant des salles disponibles conformes aux recommandations sanitaires, il est prévu que le chef d’entreprise puisse envoyer au Maire ou à son secrétariat un courriel indiquant qu’il demande une mise à disposition de la salle pour une période définie, et qu’il s’engage à respecter un certain nombre de clauses, comme celle relative au respect du protocole sanitaire.
Le Maire ou son délégataire doit alors délivrer sa réponse par mail, en se ménageant la possibilité d’ajouter d’éventuelles conditions supplémentaires propres à l’équipement de la salle.
Point important, les mises à disposition de salles accordées par les collectivités locales doivent l’être à titre gracieux.
En raison des risques sanitaires plus élevés lors des repas, les conditions d’occupation des salles devront prévoir la présence simultanée de groupes réduits, privilégier dès que possible un échelonnement des temps de pause et prévoir une aération des locaux entre les différents groupes.
Pour rappel, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a émis, dans un avis daté du 4 octobre 2020, une liste de recommandations sanitaires, dont les communes et les collectivités locales doivent s’inspirer.
Notez que les Préfectures ont été informées de cette initiative, et se tiennent à la disposition des entreprises et des collectivités locales pour permettre sa mise en œuvre.
- Communiqué de presse du Gouvernement, du 15 décembre 2020
