Exécuter le contrat : avant l’heure, c’est (pas ?) l’heure !
Le contrat doit être exécuté dans le délai qu’il prévoit : ni plus, ni moins !
Une société A commande à une société B la réalisation d’un film publicitaire, à livrer dans un délai maximum de 5 mois. La société B s’exécute, et livre le film 4 mois après la commande.
A la livraison, la société A s’aperçoit que le film livré ressemble à un autre film, qui a déjà été diffusé... Constat qui pousse la société B à lui proposer des modifications, toujours dans le délai prévu au contrat.
Mais la société A les refuse, et décide de rompre le contrat en réclamant une indemnisation : en livrant un film imparfait, la société B n’a pas respecté son engagement. Et peu importe qu’elle ait fait des propositions de modification du film avant l’expiration du délai contractuel…
« A tort ! » répond la société B, puis le juge : en proposant des modifications du film dans le délai prévu au contrat, en vue de satisfaire sa cliente, celle-ci a correctement exécuté le contrat.
Par conséquent, rien ne justifie la rupture du contrat et l’indemnisation demandée par la société A, qui doit y renoncer.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 février 2020, n° 18-20722
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Quand redressement du locataire rime avec résiliation du bail commercial…
Clause résolutoire ≠ résiliation de plein droit
Une société, locataire d’un local commercial, est mise en redressement judiciaire. A compter de cette date, elle cesse de régler ses loyers tout en continuant à occuper les lieux…ce qui pousse le bailleur à saisir le juge pour demander la résiliation du bail.
« Trop vite ! » répond la société locataire, qui rappelle que pour faire jouer la clause de résiliation prévue dans le bail en cas d’impayés de loyers (appelée « clause résolutoire »), le bailleur doit d’abord délivrer un commandement de payer… ce qu’il n’a pas fait ! Par conséquent, la demande de résiliation du bail n’est pas valable.
Sauf qu’ici, le bailleur ne demande pas l’application de la clause résolutoire, mais la résiliation de plein droit du bail, rappelle le juge.
Et cela change tout puisque la résiliation du bail est acquise lorsqu’un bailleur prouve que son locataire a cessé de payer son loyer pendant plus de trois mois suite à sa mise en redressement judiciaire, tout en continuant à occuper le bien.
Le bailleur n’ayant pas à délivrer de commandement de payer préalable, le contrat de bail est bel et bien résilié !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 17-28127
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Faute de gestion : pas de coupable, pas de responsable ?
Pas d’identification de l’auteur de la faute, pas de responsabilité
Une société exploitant un hôtel est contrôlée par l’inspection du travail : celle-ci relève que les locaux qui hébergent les salariés ne sont pas conformes aux règles de sécurité, et que les salaires versés sont inférieurs au SMIC.
Une faute qui engage, en principe, la responsabilité de la société, qui doit répondre des agissements de ses représentants.
Sauf qu’ici, les représentants de la société à l’origine des fautes commises en matière de gestion administrative de l’immeuble et de politique salariale du personnel n’ont pas été identifiés : par conséquent, conclut la société, sa responsabilité pénale ne peut pas être engagée…
Ce que confirme le juge : la responsabilité pénale d’une société ne peut être engagée que si ses représentants, auteurs de la faute, sont identifiés, ce qui n’est pas le cas ici.
La société échappe donc aux poursuites.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 10 décembre 2019, n° 18-84737
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Procédures collectives : quand le dirigeant est-il responsable ?
Les fautes commises avant la liquidation judiciaire engagent la responsabilité du dirigeant
Une société est mise en redressement, puis en liquidation judiciaire.
Dans l’intervalle séparant les deux procédures collectives, le dirigeant commet plusieurs fautes de gestion… D’une importance telle, qu’elles le rendent responsable des dettes de la société estime le liquidateur.
Ce que conteste le dirigeant, qui considère que les fautes commises après l’ouverture d’une procédure collective ne peuvent pas lui être reprochées.
Ici, puisque la société était déjà en redressement judiciaire au moment où les fautes qui lui sont reprochées ont été commises, sa responsabilité financière ne peut pas être engagée…
« Faux », rétorque le juge, qui rappelle que seules les fautes commises après l’ouverture d’une « liquidation judiciaire », (et non d’une « procédure collective ») exonèrent le gérant de sa responsabilité financière.
Par conséquent, le dirigeant qui commet une faute de gestion après la mise en redressement judiciaire de sa société, mais avant l’ouverture de sa mise en liquidation judiciaire, peut être tenu pour responsable de ses dettes.
Le dirigeant doit donc rembourser les créanciers de la société !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 janvier 2020, n° 18-17030
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Brevets d’invention : une nouvelle procédure d’opposition !
Comment s’opposer à un brevet ?
A compter du 1er avril 2020, vous n’aurez plus besoin d’aller au Tribunal pour contester un brevet délivré en France : vous pourrez former une opposition directement devant le Directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).
Cette nouvelle procédure, moins coûteuse que la procédure judiciaire, ne sera applicable qu’aux brevets délivrés à compter du 1er avril 2020.
- S’opposer à un brevet : pourquoi ?
Vous ne pourrez vous opposer à un brevet que si :
- l’objet du brevet n’est pas brevetable : c’est le cas par exemple des méthodes mathématiques, des théories scientifiques, des plans, des programmes d’ordinateur, etc. ;
- le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;
- l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.
Notez que l’opposition peut porter sur tout ou partie d’un brevet.
- Une rectification par le titulaire du brevet ?
Pendant la procédure d’opposition, le titulaire du brevet qui fait l’objet d’une contestation pourra modifier les revendications de ce brevet (pour mettre un terme à la procédure), sous réserve que :
- les modifications apportées répondent à un des motifs d'opposition soulevé par l'opposant ;
- les modifications apportées n'étendent pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ;
- les modifications apportées n'étendent pas la protection conférée par le brevet ;
- les revendications modifiées sont conformes aux critères de brevetabilité d’une invention et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par un décret (non encore paru à ce jour).
Au-delà de la modification de ses revendications, le titulaire du brevet pourra également modifier la description de son brevet et, le cas échéant, ses dessins, sous réserve que :
- les modifications visent à répondre au motif d'opposition soulevé par l'opposant ;
- les modifications apportées n'étendent pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
Pour mémoire, les revendications dans les demandes de brevet servent à définir la portée et les limites des droits exclusifs accordés au titulaire du brevet.
- S’opposer à un brevet : comment
Si vous souhaitez vous opposer à un brevet, vous devrez saisir le Directeur général de l’INPI dans des conditions qui devront être fixées par Décret (non encore paru à ce jour).
Ce même Décret devra également fixer le délai dont vous disposez pour engager cette procédure.
Pour statuer sur votre demande, le Directeur général de l’INPI devra respecter une procédure contradictoire, comprenant une phase d’instruction, dont le contenu devra être fixé par Décret (non encore paru à ce jour).
En l’absence de réponse du Directeur général de l’INPI dans un délai qui devra, lui aussi, être fixé par Décret (non encore paru à jour), l’opposition sera réputée rejetée.
Si le Directeur général de l’INPI fait droit à votre demande d’opposition, le brevet sera :
- révoqué en tout ou partie : la révocation intégrale du brevet produira ses effets à compter du dépôt de la demande de brevet, tandis que la révocation partielle obligera le titulaire du brevet à déposer des modifications pour se conformer à la décision du Directeur général de l’INPI ;
- maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire pendant la procédure d’opposition.
S’il rejette votre demande d’opposition, le brevet sera maintenu.
Chacune des parties à l’opposition (vous et le titulaire du brevet) devra supporter les frais qu’elle a elle-même engagés.
Toutefois, dans la limite d’un plafond qui devra être fixé par arrêté (non encore paru à ce jour), le Directeur général de l’INPI pourra décider d’une répartition différente.
Source : Ordonnance n°2020-116 du 12 février 2020 portant création d’un droit d’opposition aux brevets d’invention
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Coronavirus : des mesures économiques sont annoncées !
Objectif : limiter les conséquences économiques du coronavirus
Le ministre de l’économie et des finances vient d’annoncer plusieurs mesures visant à aider les entreprises touchées par le coronavirus.
Pour faire face à leurs difficultés de trésorerie, les entreprises concernées pourront avoir recours à l’activité partielle, déroger au nombre d’heures supplémentaires, ou encore étaler dans le temps le paiement de leurs charges sociales et de leurs impôts. Ces mesures, déjà mises en place lors de la crise des « gilets jaunes », seront prises au cas par cas.
Le ministre demande ensuite aux distributeurs confrontés aux retards de livraison de leurs fournisseurs s’approvisionnant en Chine ou en Asie de faire preuve de compréhension et de solidarité, notamment concernant les indemnités de retard qu’ils sont susceptibles de leur appliquer. Cette demande vise tout particulièrement les secteurs du luxe, de la mode et de l’industrie automobile.
Par ailleurs, dans certaines situations, la propagation du virus pourra être considérée comme un cas de « force majeure », c’est-à-dire un événement imprévisible et irrésistible, qui empêche les entreprises d’exécuter leurs obligations contractuelles. Celles-ci ne pourront donc pas voir leur responsabilité engagée si elles ne parviennent pas à exécuter leurs contrats.
Notez que les procédures d’agrément de certaines filières (notamment en matière de construction et de chimie), qui sont nécessaires pour pouvoir s’approvisionner auprès de nouvelles sources, vont être accélérées.
Enfin, tout rassemblement de plus de 5 000 personnes en milieu clos est interdit sur le territoire national jusqu’au 31 mai 2020.
Source :
- Discours de Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances, du 21 février 2020
- Arrêté du 4 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
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Documents professionnels : attention à leur conservation !
Documents originaux : une numérisation sous contrôle
En tant que professionnel, vous êtes tenu de conserver les documents relatifs à la vie de votre entreprise : contrats, factures, pièces et justificatifs comptables, ...
Le délai de conservation obligatoire varie en fonction de la nature du document.
Vous pouvez choisir de conserver les documents papiers originaux sous un format papier, mais aussi, sous un format numérique, à la condition toutefois de vous conformer à certaines modalités strictement encadrées. Celles-ci, destinées à garantir la reproduction à l’identique du contenu original, détaillent le procédé de numérisation à respecter.
A défaut, la fiabilité du document est sujette à caution … Une association vient d’en faire l’amère expérience !
Constatant des factures impayées, le président d’une association décide d’agir contre la société fautive.
Ce qu’elle conteste, le président ne pouvant pas, selon elle, représenter l’association : elle relève, en effet, que les procès-verbaux des assemblées générales (AG) autorisant le président à agir ne sont pas les documents originaux, mais des copies qui ont été numérisées sans respecter la procédure de numérisation pourtant obligatoire.
Ce que confirme le juge : en l’absence d’originaux, les copies d’AG auraient pu être considérées comme fiables, si elles avaient été numérisées dans les conditions prescrites par la Loi.
A défaut, elles ne constituent pas des preuves suffisantes… Le président n’est donc pas autorisé à agir au nom de l’association !
Source : Arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier du 7 novembre 2019, n° 19/00455 (NP)
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Coronavirus : plus de 100 personnes = pas de rassemblement !
Coronavirus : limitation temporaire des rassemblements !
Afin de prévenir la propagation du coronavirus, tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes est désormais interdit sur le territoire national jusqu'au 15 avril 2020.
Toutefois, de tels rassemblements peuvent être maintenus, sur dérogation Préfectorale, à condition qu’ils soient indispensables à la continuité de la vie de la Nation.
En outre, si les rassemblements comportant moins de 100 personnes sont par principe maintenus, le Préfet peut, à titre dérogatoire, décider de les interdire ou de les restreindre.
Source :Arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
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S’opposer à un brevet d’invention : simplifications en vue
S’opposer à un brevet : une procédure à respecter !
Pour contester un brevet délivré en France à compter du 1er avril 2020, vous n’aurez plus besoin d’aller au Tribunal : vous pourrez former une opposition directement devant le Directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).
Si vous souhaitez vous opposer à un brevet, vous devrez saisir le Directeur général de l’INPI dans les 9 mois qui suivent la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) de la mention de la délivrance du brevet contesté.
Notez qu’une opposition peut être présentée soit par un particulier (personne physique), soit par une personne morale (entreprise, société, etc.) agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire.
Pour être recevable, votre opposition devra être présentée par écrit, dans des conditions qui devront être fixées par le Directeur général de l’INPI. Elle devra toutefois reprendre les éléments suivants :
- votre identité ;
- les références du brevet contre lequel vous formez opposition ;
- une déclaration précisant la portée de l’opposition, les motifs sur lesquels elle se fonde, ainsi que les faits invoqués et les pièces produites à l’appui de ces motifs ;
- la justification du paiement de la redevance due au moment du dépôt de l’opposition ;
- le cas échéant, la désignation du mandataire, sa qualité (avocat, conseil en propriété industrielle, etc.), son pouvoir.
Une fois déposée, l’opposition est inscrite au registre national des brevets.
Pour statuer sur votre demande, le Directeur général de l’INPI devra respecter une procédure contradictoire, comprenant une phase d’instruction. Il ne pourra donc pas fonder sa décision sur des documents, éléments, etc. qui n’auront pas été communiqués à toutes les parties.
La phase d’instruction se déroule en 4 temps :
- une phase d’information et de recueil de l’avis du titulaire du brevet ;
- une phase d’élaboration de l’avis d’instruction : dans les 3 mois qui suivent l’expiration du délai laissé au titulaire du brevet pour qu’il donne son avis, le Directeur de l’INPI rédige et transmet aux parties un avis d’instruction. Une fois cet avis transmis, elles pourront présenter leurs observations et, le cas échéant, le titulaire du brevet pourra proposer une modification ;
- une phase écrite : il s’agit d’une phase au cours de laquelle les parties échangent leurs observations ;
- une phase orale : cette phase permet aux parties, si elles le souhaitent, d’échanger leurs observations verbalement.
Notez que pendant la procédure d’opposition, le titulaire du brevet qui fait l’objet d’une contestation pourra modifier les revendications de ce brevet (pour mettre un terme à la procédure), sous réserve que :
- les modifications apportées répondent à un des motifs d'opposition soulevé par l'opposant ;
- les modifications apportées n'étendent pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ;
- les modifications apportées n'étendent pas la protection conférée par le brevet ;
- les revendications modifiées sont conformes aux critères de brevetabilité d’une invention et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par un décret (non encore paru à ce jour).
Au-delà de la modification de ses revendications, le titulaire du brevet pourra également modifier la description de son brevet et, le cas échéant, ses dessins, sous réserve que :
- les modifications visent à répondre au motif d'opposition soulevé par l'opposant ;
- les modifications apportées n'étendent pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
Pour mémoire, les revendications dans les demandes de brevet servent à définir la portée et les limites des droits exclusifs accordés au titulaire du brevet.
En l’absence de réponse du Directeur général de l’INPI dans un délai de 4 mois à compter de la fin de la phase d’instruction, l’opposition sera réputée rejetée.
De même, la procédure d’opposition sera clôturée si :
- vous retirez votre opposition ;
- le brevet est déclaré nul par une décision de justice ;
- le titulaire du brevet renonce aux revendications visées par l’opposition ;
- les effets du brevet contre lequel l’opposition a été formée ont cessé.
La clôture de la procédure d’opposition est, elle aussi, inscrite au Registre national des brevets.
Si le Directeur général de l’INPI fait droit à votre demande d’opposition, le brevet sera :
- révoqué en tout ou partie : la révocation intégrale du brevet produira ses effets à compter du dépôt de la demande de brevet, tandis que la révocation partielle obligera le titulaire du brevet à déposer des modifications pour se conformer à la décision du Directeur général de l’INPI ;
- maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire pendant la procédure d’opposition.
S’il rejette votre demande d’opposition, le brevet sera maintenu.
Chacune des parties à l’opposition (vous et le titulaire du brevet) devra supporter les frais qu’elle a elle-même engagés.
Toutefois, dans la limite d’un plafond qui devra être fixé par arrêté (non encore paru à ce jour), le Directeur général de l’INPI pourra décider d’une répartition différente.
- Décret n°2020-225 du 6 mars 2020 relatif à la procédure d’opposition aux brevets d’invention
Coronavirus : fermeture des commerces non essentiels !
Coronavirus et fermeture des commerces : qui est concerné ?
Afin de ralentir la propagation du coronavirus, les établissements suivants ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
- les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
- les magasins de vente et centres commerciaux ;
- les restaurants et les débits de boissons ;
- les salles de danse et les salles de jeux ;
- les bibliothèques et les centres de documentation ;
- les salles d'expositions ;
- les établissements sportifs couverts ;
- les musées ;
- les chapiteaux, tentes et structures ;
- les établissements de plein air ;
- les établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.
Notez qu’il existe quelques particularités à connaître :
- pour les hôtels : l’activité hôtelière peut continuer, mais les espaces restaurants et bars doivent être fermés (à l’exception du « room services ») ;
- pour les restaurants : l’activité de vente à emporter et de livraison à domicile peut continuer ;
- pour les magasins de vente : l’activité de livraison et de retraits de commandes peut continuer ;
- pour les structures d’accueil des enfants : l’activité est maintenue pour les enfants des personnels de santé.
Concrètement, cela signifie notamment que les commerces alimentaires, les banques, les débits de tabac et de presse, les pharmacies et les stations essence restent ouverts.
Par ailleurs, les navires de croisières et les navires transportant plus de 100 passagers ont l’interdiction, jusqu’au 15 avril 2020, de faire escale en Corse ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d'outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna (sauf autorisation du Préfet).
Sources :
- Arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
- Arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
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