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Dépôt de « cookies » : l’internaute doit pouvoir s’y opposer facilement !

24 août 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’un internaute se rend sur le site Internet d’une entreprise, des « cookies » peuvent être déposés sur son navigateur pour tracer sa navigation. Un internaute doit alors avoir le droit de s’opposer (efficacement) au dépôt de ces cookies, comme vient de le rappeler la Cnil…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Opposition inefficace au dépôt de « cookies » : à éviter, sous peine de sanction !

Pour mémoire, les « cookies » permettent d’analyser la navigation d’un internaute et ses habitudes afin de lui proposer des publicités ciblées ou des services personnalisés. Il s’agit là d’un traçage portant atteinte à la protection des données personnelles. C’est pourquoi la Loi encadre l’utilisation des « cookies ».

Le contrôle du respect de cette réglementation a été confié à la Cnil, qui vient de sanctionner l’éditeur d’un site web d’actualités économiques. Les irrégularités relatives à la réglementation des « cookies », qui justifient sa sanction, méritent une attention particulière…

Cette réglementation impose que l’entreprise exploitant le site web recueille le consentement de l’internaute. Concrètement, le mode opératoire consiste à recueillir le consentement de l’internaute via un bandeau qui apparaît sur son écran, ce bandeau devant informer l’internaute :

  • de la finalité précise des « cookies » ;
  • de la possibilité de s’opposer à l’activation des « cookies » en modifiant les paramètres ;
  • que la poursuite de sa navigation sur le site vaut accord à l’activation des « cookies ».

Le site web de l’éditeur possède bien ce bandeau et informe effectivement l’internaute qu’il peut s’opposer à l’activation des « cookies ». Mais cela n’était pas suffisant pour la Cnil : il faut que l’opposition de l’internaute soit efficace, ce qui n’était pas le cas ici.

Comme sur tous les sites Internet, certains « cookies » doivent être impérativement déposés pour que l’internaute puisse naviguer sur le site web tandis que d’autres sont facultatifs.

Or, ici, l’internaute était seulement informé de la possibilité qui lui était offerte de s’opposer aux « cookies ». Insuffisant, pour la Cnil : l’information communiquée à l’internaute ne lui permettait pas de différencier clairement les « cookies » devant être obligatoirement déposés pour qu’il puisse naviguer sur le site web et les « cookies » facultatifs.

En outre, l’internaute n’était pas informé des conséquences techniques de son opposition au dépôt de « cookies » sur son confort de navigation sur le site Internet.

L’éditeur du site Internet a, ici, été condamné au paiement d’une amende de 25 000 €.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 6 juin 2018, n° 412589

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Loi sur la protection du secret des affaires : ce qu’il faut savoir

27 août 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi sur la protection du secret des affaires permet de protéger certaines informations sensibles, détenues par une entreprise : définition d’une information pouvant être protégée par le secret des affaires, légitimation à obtenir cette information et mesure de protection en cas d’atteinte, etc., que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi sur la protection du secret des affaires : pour quelles informations ?

Applicable depuis le 1er août 2018, la Loi sur la protection du secret des affaires instaure un régime de protection pour les informations internes à une entreprise qui respectent les 3 critères cumulatifs suivants :

  • l’information ne doit pas être connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
  • l’information doit avoir une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
  • l’information doit faire l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

La Loi précise que ce type d’information ne peut être détenu que par un « détenteur légitime » qui se définit comme celui « qui en a le contrôle de façon licite ».

En outre, la Loi précise quand l’obtention d’une information protégée par le secret des affaires est licite ou non ainsi que la possibilité ou non d’opposer le secret des affaires au cours d’un litige en justice.

Si une entreprise estime être victime d’une atteinte à la protection du secret des affaires, la Loi lui donne des moyens pour se protéger. Ainsi, par exemple, un juge peut ordonner que les produits commercialisés par un concurrent, grâce à l’atteinte au secret des affaires, soient définitivement écartés des circuits commerciaux, voire modifiés afin de supprimer l'atteinte au secret des affaires, détruits ou, selon le cas, confisqués au profit de l’entreprise victime.

Notez que les actions relatives à une atteinte au secret des affaires sont prescrites par 5 ans à compter des faits qui en sont la cause.

Sachez qu’un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application du nouveau régime de protection du secret des affaires.

Source : Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires

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Loi Essoc : du nouveau pour les associations

28 août 2018 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), publiée le 11 août 2018, propose un certain nombre de mesures visant à améliorer le financement des associations. De quelle manière ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dons aux associations cultuelles : ce qui change

Depuis 2016, les associations peuvent recevoir des dons par SMS. L’objectif est de faciliter le financement des associations.

Mais les associations cultuelles avaient été exclues de ce dispositif. Ce n’est désormais plus le cas, depuis le 12 août 2018. Comme toutes les associations, les associations cultuelles peuvent donc désormais recevoir des dons par SMS. Ces derniers ne peuvent toutefois pas excéder 50 € par SMS et sont limités à un plafond mensuel de 300 €.

En contrepartie de ce nouveau mode de financement et pour assurer la transparence de leur financement, les associations cultuelles doivent désormais établir des comptes annuels.

Un rapport sera remis par le Gouvernement au Parlement, dans les 6 mois à venir à compter du 12 août 2018, dressant un bilan des obligations comptables des associations cultuelles.

Source : Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (articles 47 et 48)

Loi Essoc : du nouveau pour les associations © Copyright WebLex - 2018

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Loi Essoc : les nouveautés juridiques à connaître

28 août 2018 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), publiée le 11 août 2018, propose un certain nombre de mesures qui intéressent les entreprises. Voici un panorama des principales mesures que vous devez connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rescrit DGCCRF : ce qui change

Lorsque vous avez un doute sur un point de la réglementation en matière fiscale ou sociale, il est possible de demander à l’administration de se prononcer sur votre situation, pour éviter toutes mauvaises surprises. Depuis le 12 août 2018, l’équivalent en matière commerciale a vu le jour, dans 2 domaines précis toutefois : lesquels ?

Rescrit DGCCRF : en matière de délai de paiement

Par principe, un client professionnel ne peut pas imposer un délai de paiement anormalement long : cela signifie qu’une entreprise peut obtenir le règlement complet de sa prestation ou de sa livraison avant l’expiration d’un délai qui est strictement encadré par la règlementation.

Deux situations sont alors possibles :

  • soit aucun délai n’est prévu : dans ce cas une entreprise doit obtenir le paiement de sa facture au plus tard le 30ème jour du mois suivant la réception de la marchandise ou l’exécution de la prestation, selon les activités ;
  • soit un délai « conventionnel » a été convenu : ce délai ne peut pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (ou, à titre dérogatoire au choix des parties, 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture si le contrat le prévoit et si ce délai n’est pas un abus manifeste à l’égard de l’entreprise créancière ou 90 jours à compter de la date d'émission de la facture).

Le fait de ne pas respecter les délais de paiement et/ou les modalités de computation de ces délais est puni d’une amende administrative maximum de 75 000 € (pour une personne physique) ou 2 millions d’€ (pour une entreprise), ces montants étant doublés en cas de récidive dans les 2 ans.

Pour éviter d’être sanctionné, vous pourrez désormais demander à la DGCCRF de prendre formellement position sur la conformité des modalités de computation des délais de paiement que vous envisagez de mettre en place.

Cette prise de position formelle a pour objet de vous prémunir d'un changement d'appréciation de la DGCCRF qui serait de nature à vous exposer au paiement d’une amende administrative. La validité de cette prise de position prend fin à compter de la date à laquelle :

  • votre situation n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ;
  • est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;
  • l'autorité administrative vous notifie, après vous avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.

Notez qu’un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les secteurs économiques dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de délais de paiement et qui pourront bénéficier de cette prise de position formelle.

Ces difficultés particulières seront appréciées en fonction du nombre et de la gravité des incidents de paiement qui y sont constatés et de leur impact économique sur les secteurs concernés ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation des règles relatives aux délais de paiement.

Rescrit DGCCRF : en matière de conformité du contrat de garantie commerciale

Une entreprise peut proposer une garantie commerciale à un client particulier. Cette garantie commerciale prend la forme d’un contrat écrit dont la réglementation est stricte afin de protéger le client.

Le fait de ne pas respecter la réglementation relative au contrat de garantie est puni d’une amende administrative maximum de 3 000 € (pour une personne physique) ou 15 000 € (pour une entreprise).

Pour éviter d’être sanctionné, vous pourrez désormais demander à la DGCCRF de prendre formellement position sur la conformité du contrat de garantie commerciale que vous envisagez de mettre en place.

Cette prise de position formelle a pour objet de vous prémunir d'un changement d'appréciation de la DGCCRF qui serait de nature à vous exposer au paiement d’une amende administrative. La validité de cette prise de position prend fin à compter de la date à laquelle :

  • votre situation n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ;
  • est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;
  • l'autorité administrative vous notifie, après vous avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.

Notez qu’un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article doit ici aussi préciser les secteurs économiques dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de garantie commerciale et qui pourront bénéficier de cette prise de position formelle.

Ces difficultés particulières seront appréciées en fonction de l'importance des manquements et des plaintes qui y sont constatés, de l'importance du surcoût supporté par les clients particuliers lié à la garantie commerciale ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation des règles relatives aux garanties commerciales.


Régularité d’une décision administrative : ce qui change

La régularité d’une décision administrative (permis de construire, autorisation d’exploiter, etc.) donne lieu à de nombreux litiges.

Pour limiter ces litiges, il sera expérimenté, pendant 3 ans à compter du 12 octobre 2018, une sorte de « rescrit juridictionnel ». Cette expérimentation sera menée dans le ressort d’au maximum 4 Tribunaux administratifs.

Cette procédure permettra à l’auteur ou au bénéficiaire d’une décision administrative de saisir le Tribunal administratif pour que celui-ci se prononce sur la régularité de la procédure suivie.

La demande en appréciation de régularité est formée dans un délai de 3 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision en cause. Elle est rendue publique dans des conditions permettant à toute personne ayant intérêt à agir contre cette décision d'intervenir à la procédure.

La décision du Tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel mais peut faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation.

Si le Tribunal administratif constate que la procédure a été suivie régulièrement, aucun grief juridique faisant état d’une telle irrégularité ne pourra par la suite être invoqué en justice.

Notez que l'autorité administrative qui a délivré la décision en cause peut retirer ou abroger cette décision, si elle estime qu'elle est illégale, à tout moment de la procédure et jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois après que la décision du juge lui a été notifiée.

Un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application de cette expérimentation.


Rapport de gestion des petites entreprises : ce qui change

Jusqu’à présent, étaient dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les SARL et les SAS dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui répondent à la définition des petites entreprises.

Depuis le 12 août 2018, la Loi prévoit que sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion les sociétés commerciales appartenant à la catégorie des petites entreprises. Cette mesure s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter du 12 août 2018.

Pour mémoire, sont des petites entreprises, au regard de la Loi, les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, 2 des 3 seuils suivants, ne sont pas dépassés :

  • total du bilan : 4 000 0000 € ;
  • montant net du chiffre d'affaires : 8 000 000 €
  • nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : 50.

Source : Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (articles 21, 54 et 55)

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Faux sites administratifs : attention aux arnaques !

21 septembre 2018 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Avec l’essor du numérique, de plus en plus d’arnaques numériques voient le jour, notamment via de faux sites administratifs. Ce qui a amené le Gouvernement à lancer une campagne nationale de prévention intitulée « Faux sites administratifs, attention aux arnaques ! ». Voici ce que vous devez savoir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Ce qu’il faut savoir sur la campagne « Faux sites administratifs, attention aux arnaques ! »…

De plus en plus de sites arnaquent les Français en leur proposant des démarches administratives payantes (demande d’extraits de naissance, de changement d’adresse, d’inscription sur les listes électorales, etc.), alors que les sites administratifs « officiels » proposent ces prestations gratuitement.

Pour éviter ces arnaques, le Gouvernement vient de lancer une campagne intitulée « Faux sites administratifs, attention aux arnaques ! ». Elle a pour objectif de donner aux Français les bons réflexes pour effectuer des démarches administratives en toute sécurité.

Cette campagne rappelle les conseils suivants :

  • pour effectuer une démarche administrative, il faut se rendre sur le site web www.service-public.fr ;
  • il faut vérifier l’identité du site avant de donner ses coordonnées bancaires ;
  • il ne faut pas toujours se fier aux premiers résultats des moteurs de recherche ;
  • en cas d’arnaque, il faut contacter la DGCCRF.

Source : www.economie.gouv.fr

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Plan vélo : ce qu’il faut savoir

03 octobre 2018 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement vient de faire connaître quelles étaient les mesures qu’il entendait mettre en œuvre pour développer et favoriser les déplacements à vélo en France. Voici un panorama des principales mesures que vous devez connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plan vélo : 4 axes à connaître

Le « Plan vélo & Mobilités actives » dévoilé par le Gouvernement vise que l’usage du vélo représente 9 % des déplacements en 2024, contre 3 % actuellement (la moyenne de l’Union européenne est de 7 %).

Tout d’abord, le Gouvernement rappelle les 5 avantages du vélo pour les cyclistes et la collectivité :

  • la santé ;
  • la transition écologique et énergétique ;
  • l’attractivité des villes ;
  • l’accès à la mobilité pour tous au moindre coût ;
  • la création d’emplois.

Ensuite, le Gouvernement rappelle les freins à l’usage du vélo :

  • l’insuffisance et les discontinuités des aménagements et des pistes cyclables sécurisés ;
  • les vols de vélos ;
  • un cadre législatif et réglementaire n’incitant pas à l’usage du vélo ;
  • les obstacles d’ordre culturel et le déficit d’image.

Pour atteindre son objectif, le Gouvernement propose 4 axes de développement :

  • le développement d’aménagements et des voies cyclables de qualité et plus généralement l’amélioration de la sécurité routière ;
  • la sûreté et la lutte contre le vol de vélos ;
  • l’incitation avec la mise en place d’un cadre incitatif adapté reconnaissant pleinement le vélo comme un mode de transport pertinent et vertueux ;
  • le développement d’une culture vélo.

Axe 1 : Le Gouvernement souhaite développer les aménagements et les pistes cyclables et améliorer la sécurité routière

Voici les mesures que le Gouvernement souhaite prendre dans le cadre de l’axe 1 :

  • création d’un Fonds national « mobilité actives » d’un montant de 350 M€ visant à soutenir, accélérer et amplifier les projets de création d’axes cyclables structurants dans les collectivités ; le premier appel à projet sera lancé en 2019 ;
  • renforcement de la planification des réseaux structurants pour les mobilités actives ;
  • amélioration du maillage du territoire en assouplissant la définition actuelle de la « voie verte » (un Décret spécifique sera publié en mars 2019) ;
  • soutien au déploiement de pistes cyclables sécurisées / renforcement de la sécurité pour les cyclistes ;
  • amélioration de la visibilité aux passages piétons : à partir de 2019, seuls des emplacements de stationnement réservés aux vélos seront aménagés, sur la chaussée, 5 mètres en amont des passages piétions ; les gestionnaires de voirie devront se mettre en conformité sur les passages piétons déjà existants ;
  • réalisation de sas vélo aux feux généralisés pour les nouveaux aménagements (entrée en vigueur au 1er semestre 2019) ; les gestionnaires de voirie devront se mettre en conformité pour les feux déjà existants ;
  • développement des doubles sens cyclables sur l’ensemble de la voirie urbaine en agglomération jusqu’à une vitesse maximale autorisée de 50 km/h (entrée en vigueur au 1er semestre 2019) ;
  • autorisation pour les cyclistes de porter des dispositifs d’éclairage non éblouissants et d’installer sur les vélos des dispositifs d’éclairage complémentaires à ceux actuellement prévus par la Loi (entrée en vigueur au 1er semestre 2019) ;
  • circulation en zones de circulation apaisée : les cyclistes pourront rouler à deux de front sans être dans l’obligation de se rabattre quand une voiture les dépasse ; des expériences seront menées en zone 30 (entrée en vigueur au 1er semestre 2019) ;
  • prescription pour les poids lourds d’équipements spécifiques de détection et d’avertissement de la présence d’usagers vulnérables (discussion menée par la France auprès du Conseil de l’Union européenne).

Axe 2 : Le Gouvernement souhaite améliorer la lutte contre le vol de vélos

En France, chaque année, plus de 300 000 vélos sont volés, ce qui représente 10 % des ventes de vélos.

Pour lutter contre le vol de vélos, le Gouvernement souhaite généraliser le marquage des vélos (actuellement facultatif). Les vélos vendus par un commerçant feront désormais l’objet d’une identification à la mise en vente. Ce dispositif permettra aux policiers de restituer les vélos retrouvés à leur propriétaire.

La procédure de marquage sera la suivante :

  • le client choisit son vélo ;
  • le vendeur marque le vélo avec un numéro unique et un procédé agréé ;
  • le vendeur inscrit dans la base agréée de son choix le numéro du vélo et le nom de son propriétaire ;
  • le vendeur transmet au client la facture, le numéro du vélo et un code d’inscription à la base agréée ;
  • le propriétaire du vélo complète et finalise son inscription avec le code d’inscription.

En cas de revente du vélo, le processus à respecter sera le suivant :

  • le propriétaire conclut la vente avec un acheteur ;
  • le propriétaire déclare le vélo vendu dans la base agréée en précisant le mail de l’acheteur ;
  • la base génère un code de transfert que le propriétaire donne à l’acheteur ;
  • le nouveau propriétaire du vélo complète et finalise son inscription avec le code d’inscription.

A titre d’exemple de l’utilité du marquage des vélos, en novembre 2017, un commissariat a découvert un réseau de receleurs. Sur les 75 vélos découverts, seul le vélo marqué a pu être restitué.

Ce dispositif entrera en vigueur 1 an après la promulgation de la Loi d’orientation des mobilités des transports à venir pour les vélos neufs, et 2 ans pour les vélos d’occasion vendus par des professionnels.

Autre mesure à connaître : la Loi d’orientation des mobilités fixera à la SNCF des objectifs à atteindre d’ici 2024 en matière de stationnement sécurisé de vélos, en tenant compte du foncier disponible autour des gares.

La Loi impose que des places de stationnement de vélos soient prévues lors de la construction d’immeubles de bureau ou d’habitation. Des standards de stationnement portant sur les espaces privés et publics seront élaborés et publiés via un guide. Un Décret précisant les modalités de ce dispositif devrait paraître avant la fin de l’année 2019.

Axe 3 : Le Gouvernement souhaite créer un cadre incitatif reconnaissant pleinement l’usage du vélo comme mode de transport vertueux

Le Gouvernement souhaite créer un forfait mobilité durable pour les salariés. Tous les employeurs privés et publics pourront contribuer au frais de déplacement domicile-travail à vélo de leurs salariés sur une base forfaitaire jusqu’à 400 €/an en franchise d’impôt et de cotisations sociales. Cette contribution remplacera l’indemnité kilométrique vélo.

L’Etat va généraliser la mise en place de ce forfait pour ses agents d’ici 2020, à hauteur de 200 €/an.

Autre mesure à connaître : le vélo sera introduit dans le barème kilométrique fiscal (entrée en vigueur au 1er semestre 2019).

L’achat de vélos à assistance électrique sera soutenu par le biais des certificats d’économie d’énergie (CEE) dans le cadre d’une fiche d’opération standardisée CEE « vélo à assistance électrique », en cours de préparation. Cette fiche devrait être publiée par arrêté fin octobre 2018.

La mise à disposition de flottes de vélos par les entreprises sera soutenue : les entreprises ayant souscrit un engagement de location de vélos d’une durée égale ou supérieure à 5 ans (ou à 3 ans pour les entreprises de moins de 10 salariés) pourront réduire de leur impôt sur les sociétés les frais générés par la mise à disposition de vélos pour leurs salariés pour leurs trajets entre le domicile et le travail, dans la limite de 25 % des frais engagés pour pour l’achat ou l’entretien de la flotte de vélos ou vélos à assistance électrique. Ce dispositif entrera en vigueur au 1er semestre 2019.

Axe 4 : Le Gouvernement souhaite développer une culture vélo

Plusieurs actions seront mises en place pour faire en sorte que le « réflexe vélo » puisse être adopté naturellement dès le plus jeune âge.

A l’horizon 2022, la généralisation du dispositif « Savoir rouler » permettra aux jeunes rentrant en 6ème de maîtriser la pratique autonome et en sécurité du vélo.

Des plans de mobilité scolaire verront le jour : ils viseront à sécuriser les trajets des élèves et de leurs accompagnants entre leur domicile et l’établissement scolaire qu’ils fréquentent.

Le Gouvernement souhaite encadrer l’implantation de nouveaux services sur les voiries publiques, tels que les vélos, les scooters ou les trottinettes en libre-service et sans station d’attache.

Source :Source : www.gouvernement.fr

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Coffre-fort numérique : des précisions à connaître

16 octobre 2018 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les conditions de récupération des documents et données stockés dans un coffre-fort numérique sont désormais connues. Elles s’appliqueront à compter du 1er janvier 2019 et portent sur les modalités de récupération des données, la signature d’un contrat de fourniture de service, l’information due à l’utilisateur, etc. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Récupération des données sur un coffre-fort numérique : à quelles conditions ?

Les documents et les données stockés sur un coffre-fort numérique doivent pouvoir être récupérés :

  • par mail, et par une requête unique, de façon simple et sans manipulation complexe ou répétitive ;
  • dans un format électronique ouvert, structuré, couramment utilisé, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert qui peuvent être restitués dans leur format d'origine.

Le fournisseur du service de coffre-fort numérique doit prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en termes de protocoles de communication et d'interfaces de programmation, afin que l'opération de récupération s'effectue de façon complète, intègre et dans un délai raisonnable.

En outre, il doit veiller à ce que la mise en œuvre de cette fonctionnalité de récupération s'opère sans collecte de sa part d'informations confidentielles ou de données à caractère personnel concernant l'utilisateur du service, autres que celles indispensables à la bonne exécution de l'opération de récupération.

Sachez également qu’avant de conclure un contrat de fourniture de service de coffre-fort numérique, le fournisseur du service doit communiquer à l’utilisateur, de manière lisible et compréhensible, les modalités de l'opération de récupération de documents ou de données.

A cette fin, il doit préciser les informations suivantes :

  • les opérations techniques que l’utilisateur doit conduire pour la récupération des documents et données, les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération ainsi que le délai de récupération ;
  • les conditions dans lesquelles le fournisseur du service de coffre-fort numérique peut être amené à procéder à une transformation du format dans lequel les documents et données ont été déposés ;
  • les frais éventuellement exigibles.

Pendant toute la durée du contrat de service de fourniture du coffre-fort numérique, l’utilisateur peut exercer à tout moment et à titre gratuit son droit à la récupération des documents et données, sans restriction sur le nombre d'opérations de récupération.

Lorsque les demandes de récupération de l'utilisateur sont manifestement excessives, notamment en raison de leur caractère abusivement répétitif, le fournisseur du service de coffre-fort numérique peut :

  • exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts supportés pour organiser la récupération des documents et données demandées ;
  • ou refuser de donner suite à ces demandes.

Enfin, le fournisseur du service de coffre-fort numérique doit informer l'utilisateur au moins 3 mois à l'avance de la suspension ou de la fermeture du service afin de lui permettre de récupérer les documents et donnés stockés dans son coffre-fort numérique.

En l'absence d'information préalable sur une suspension ou une fermeture de service, ou lorsque, quelle qu'en soit la raison, l'utilisateur cesse durablement d'être en mesure d'accéder au service de coffre-fort numérique, les dispositifs de récupération des documents et données restent disponibles et utilisables pendant une durée minimale de 12 mois à compter de la date à laquelle cette cessation d'accès au service est intervenue.

Notez que toutes ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2019.

Source : Décret n° 2018-853 du 5 octobre 2018 relatif aux conditions de récupération des documents et données stockés par un service de coffre-fort numérique

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Actu Juridique

Adhérer à l’association des commerçants du centre commercial : obligatoire ?

26 octobre 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un restaurateur, locataire d’un local situé dans la galerie d’un centre commercial, s’est retiré de l’association des commerçants de ce centre commercial. Pourtant une clause du bail commercial qu’il a conclu le lui interdit, rappelle l’association. Malgré cela, le juge va pourtant l’y autoriser : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Clause d’adhésion à l’association des commerçants du centre commercial : attention à sa rédaction !

Une entreprise de restauration s’installe dans une galerie d’un centre commercial. Dans son bail commercial est insérée une clause d’adhésion à l’association des commerçants du centre commercial.

Quelques années plus tard, l’entreprise de restauration décide de quitter l’association et ne verse plus les cotisations permettant de financer les opérations d’animation du centre commercial.

Ce que l’entreprise de restauration ne peut pas faire, le bail commercial lui imposant qu’elle adhère à l’association, estime celle-ci. L’association lui demande donc de reprendre le versement des cotisations.

Sauf que cette clause est nulle, répond le restaurateur, car elle ne respecte pas la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s’en retirer en tout temps.

Ce que confirme le juge : l’entreprise de restauration peut donc valablement renoncer à son adhésion à l’association. Renonciation qui implique que l’entreprise n’a plus à verser les cotisations dues et, en contrepartie, ne peut plus participer aux opérations d’animation du centre commercial.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 11 octobre 2018, n° 17-23211

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Lutte contre la fraude : focus sur le tabac

02 novembre 2018 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parmi les mesures adoptées par la Loi relative à la lutte contre la fraude, quelques-unes s’intéressent de très près au commerce du tabac : à partir de 4 cartouches de cigarettes achetées, vous êtes considéré comme un « professionnel », avec toutes les conséquences que cela implique. Et ce n’est pas la seule mesure qui intéresse le commerce du tabac…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lutte contre la fraude : détenir du tabac à des fins commerciales ?

La Loi relative à la lutte contre la fraude vient définir ce qu’il faut entendre par « détention de tabac à des fins commerciales ». Une notion qui peut vous être utile en cas de contrôle douanier notamment…

Depuis le 25 octobre 2018, est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales (et qui est donc potentiellement passible des taxations, notamment douanières, afférentes à cette qualité) toute personne qui transporte (en voiture) plus de :

  • 800 cigarettes, soit en moyenne l’équivalent de 4 cartouches ;
  • 400 cigarillos, c'est-à-dire des cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce ;
  • 200 cigares, autres que les cigarillos ;
  • 1 kilogramme de tabac à fumer.

Les personnes qui transportent plus d’1 kilogramme de tabac à fumer à bord d’un car seront également réputées détenir du tabac à des fins commerciales.


Lutte contre la fraude : un renforcement des sanctions fiscales

Jusqu’à présent, les personnes qui fabriquent, détiennent, vendent ou transportent de façon illicite du tabac s’exposent à une amende fiscale de 500 à 2 500 €.

Depuis le 25 octobre 2018, cette amende varie de 1 000 € à 5 000 €.

Elle pourra même atteindre un montant variant de 50 000 € à 250 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée.


Lutte contre la fraude : interdiction de la vente de tabac à distance

Toujours depuis le 25 octobre 2018, il est prévu que les personnes qui gèrent des sites web collaboratifs, d’annonces, etc. doivent dorénavant informer leurs abonnés de l'interdiction de la vente ou de l’achat à distance de produits du tabac manufacturé.

Ils doivent également informer leurs abonnés des sanctions légalement encourues pour de tels actes.


Lutte contre la fraude : traçabilité des produits du tabac

La Loi relative à la lutte contre la fraude est également venue refondre et renforcer les règles de traçabilité des produits du tabac.

Désormais, depuis le 25 octobre 2018, les unités de conditionnement de produits du tabac (en clair les paquets de cigarettes) sont revêtues d'un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile.

Cette obligation concerne les paquets :

  • fabriqués en France ;
  • importés d'un Etat non membre de l'Union européenne ;
  • provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ;
  • destinés à l'exportation vers un Etat non membre de l'Union européenne ou un Etat membre de l'Union européenne ou placés sous un régime fiscal ou douanier tel que l'avitaillement ou les comptoirs de vente.

Cet identifiant ne doit être ni dissimulé, ni interrompu et doit permettre à la traçabilité des données relatives à la fabrication, la provenance, le transport, l’achat, la vente, etc. de ces produits du tabac. Il doit être apposé sur chaque paquet de cigarettes par les fabricants et les importateurs.

Un code identifiant est également fourni pour chaque opérateur économique, chaque installation depuis le lieu de fabrication jusqu'au point de vente au détail ainsi que pour chaque machine.

L’identifiant est délivré par l'entité de délivrance des identifiants uniques, généralement l’Etat. Lorsque l'Etat n'est pas l'entité de délivrance des identifiants uniques, le ministre chargé des douanes désigne une entité de délivrance des identifiants uniques.

Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant ou de l'importateur au dernier opérateur avant le premier détaillant, doivent enregistrer l'entrée de tous les paquets de cigarettes en leur possession ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive. De même, les personnes qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement des produits du tabac doivent conserver un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.

De même, les fabricants et importateurs de produits du tabac doivent fournir gratuitement à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant l'équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement doit notamment permettre de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique.

Enfin, pour garantir l'application et la lisibilité correcte des identifiants uniques, les fabricants et les importateurs sont tenus de se faire fournir et d'installer un dispositif anti-manipulation par un tiers indépendant.

En plus de l’apposition de cet identifiant unique, les paquets de cigarettes doivent dorénavant comporter au moins 5 types d'éléments authentifiants, dont au moins 1 élément apparent, 1 élément semi-apparent et 1 élément non apparent.

Notez qu’au moins 1 de ces éléments doit être fourni par un tiers indépendant.

La combinaison de ces éléments authentifiant devra être fixée par arrêté du ministre chargé des Douanes (non encore paru à ce jour).

Ce nouveau dispositif de sécurité doit être imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile. Il ne peut être ni dissimulé, ni interrompu et doit :

  • permettre l'identification et la vérification de l'authenticité d'un paquet de cigarettes pendant toute la durée de la mise sur le marché du produit du tabac concerné ;
  • empêcher son remplacement, sa réutilisation ou sa modification de quelque manière que ce soit.

Retenez qu’en cas de manquement à ces nouvelles obligations, le contrevenant s’expose au paiement d’'une amende de 1 000 à 5 000 €, d'une pénalité de 1 à 5 fois la valeur des tabacs sur lesquels a porté la fraude, sans préjudice de la confiscation des tabacs.

Lorsque le manquement est commis en bande organisée, les amendes et pénalités sont doublées et le contrevenant s’expose en plus à une peine d’emprisonnement fixée à 1 an.

Source : Loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (articles 27 à 30)

Lutte contre la fraude : focus sur le tabac © Copyright WebLex - 2018

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Actu Juridique

Lettre recommandée électronique : pourquoi la choisir ?

21 novembre 2018 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour de nombreuses formalités, vous devez recourir à la lettre recommandée. Et, plutôt que la lettre papier, la lettre recommandée électronique peut présenter de nombreux avantages… A condition, toutefois, de respecter quelques règles. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une nouvelle lettre recommandée électronique au 1er janvier 2019 ?

La Loi donne à la lettre recommandée électronique la même valeur qu’une lettre recommandée traditionnelle dès lors que le prestataire de lettre recommandée électronique :

  • procède à la vérification initiale de l’identité de l’expéditeur et du destinataire ;
  • délivre à l'expéditeur une preuve du dépôt électronique de l'envoi, comportant :
  • ○ les nom et prénom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse électronique,
  • ○ les nom et prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique,
  • ○ un numéro d'identification unique de l'envoi attribué par le prestataire,
  • ○ la date et l'heure du dépôt électronique de l'envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié,
  • ○ la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé, utilisé(e) par le prestataire de services qualifié lors de l'envoi ;
  • conserve cette preuve de dépôt pendant au moins un an ;
  • informe le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée électronique lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un délai de 15 jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception ;
  • ne précise pas l’identité de l’expéditeur tant que le destinataire n’a pas accepté la réception de la lettre recommandée électronique (LRE).

Si le destinataire de la LRE en accepte la réception, le prestataire procède à sa transmission et conserve une preuve de la réception des données transmises et du moment de la réception, pendant au moins 1 an. Cette preuve précise la date et l'heure de la réception telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des mêmes informations que la preuve de dépôt.

Si, au contraire, le destinataire refuse la LRE ou s’il ne la réclame pas, le prestataire met à disposition de l'expéditeur, au plus tard le lendemain de l'expiration du délai de 15 jours, une preuve de ce refus ou de cette non-réclamation. Cette preuve précise la date et l'heure du refus telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des mêmes informations que la preuve de dépôt.

L'expéditeur a accès aux informations concernant la réception, le refus ou la non-réclamation de la lettre pendant un an.

Le prestataire de lettre recommandée électronique engage sa responsabilité en cas de retard dans la réception ou en cas de perte des données.

Rien ne restreint désormais l’usage de la LRE à la conclusion et à l’exécution d’un contrat, ce qui était le cas jusqu’en 2016. Cela signifie qu’il serait possible d’y recourir pour rompre un contrat, et notamment un contrat de travail. Cependant, les juges pourront continuer d’appliquer cette restriction. Nous attendrons donc les premières décisions de justice pour confirmer cette position.

Source : Décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique

Lettre recommandée électronique : pourquoi la choisir ? © Copyright WebLex - 2018

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