Préciser l’adresse du bailleur dans le contrat de location d’un logement : une obligation !
Défaut de mention de l’adresse du bailleur dans le contrat de bail : un oubli indemnisable !
Un locataire quitte le logement loué auprès d’un bailleur par l’intermédiaire d’une agence immobilière en charge de la gestion de ce bien. Il souhaite récupérer le montant intégral de son dépôt de garantie qu’il estime être en droit d’obtenir.
L’agence immobilière retient le montant de ce dépôt de garantie, sans manifestement fournir d’explications au locataire quant à la cause de cette retenue. Ce dernier envisage donc de s’adresser directement au bailleur, sans pouvoir toutefois le faire, faute d’avoir son adresse.
Il constate, en effet, que l’adresse du bailleur ne figure pas dans le contrat de bail signé par l’intermédiaire de l’agence immobilière. Et l’agence refuse de divulguer les coordonnées du bailleur, l'empêchant ainsi de faire valoir ses droits. Il se retourne donc contre cette dernière et demande à être indemnisé du préjudice qu’il estime subir. Il rappelle, à ce titre que, compte tenu de cette situation, l’agence doit être tenue à l'entier paiement du dépôt de garantie.
Ce que confirme le juge ! Le préjudice du locataire, tenant à l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de solliciter la restitution du dépôt de garantie auprès du bailleur (sans qu’une retenue quelconque ne soit justifiée), est caractérisé. En plus de la restitution du dépôt de garantie, il a droit à des dommages-intérêts.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 31 mars 2016, n° 15-14075
Bail d’habitation : « ne dites pas au locataire où j’habite ! » © Copyright WebLex - 2016
Indication des délais de paiement : des informations précises à fournir
Informations sur les délais de paiement : une obligation dès le 1er juillet 2016
Pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016, les sociétés dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes vont devoir mentionner dans leur rapport de gestion les informations suivantes sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et clients. Formellement, il s’agira de compléter des tableaux dont le modèle est fixé par l’administration.
Pour les fournisseurs, il faudra ainsi préciser le nombre et le montant total HT des factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au montant total des achats HT de l'exercice).
Pour les clients, il faudra préciser le nombre et le montant total HT des factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au chiffre d'affaires HT de l'exercice).
Il est possible de présenter les retards de paiement, non pas à la date de clôture, mais au cours de l’exercice : il s’agira de présenter le nombre et le montant HT cumulés des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard ; la société les rapportera aux nombre et montant total HT des factures, respectivement reçues et émises dans l'année.
Il faut noter les 2 précisions suivantes :
- les retards de paiement sont déterminés à partir des délais de paiement contractuels, ou en l'absence de délais contractuels spécifiques, des délais légaux applicables ;
- il est possible d’exclure des factures relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées : il faudra alors l’indiquer en commentaire et mentionner le nombre et le montant total des factures concernées.
Le commissaire aux comptes de la société devra attester de la sincérité des informations ainsi mentionnées dans le rapport de gestion à propos des délais de paiement des factures, et de leur concordance avec les comptes annuels.
Source :
- Décret n° 2015-1553 du 27 novembre 2015 pris pour l'application de l'article L. 441-6-1 du code de commerce
- Arrêté du 6 avril 2016 pris en application de l’article D 441-4 du Code de Commerce
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Location de logement et préavis : une durée réduite en cas de rupture conventionnelle ?
Rupture conventionnelle = 1 mois de préavis ?
Parce qu’il a quitté son emploi, à la suite d’une rupture conventionnelle conclue avec son employeur, le locataire est amené à donner son congé au bailleur à propos du logement qu’il occupe. Et parce que la durée de préavis, normalement fixée à 3 mois, est réduite à 1 mois en cas de perte d’emploi, il estime avoir droit à ce préavis réduit.
Mais le bailleur ne l’entend pas de cette oreille et considère, au contraire, que la rupture conventionnelle ne fait pas partie des critères qui permettent au locataire de bénéficier d’un préavis réduit.
Ce que conteste à son tour le juge : il est clair, pour lui, que la rupture conventionnelle du contrat de travail constitue une perte d'emploi et permet au locataire de bénéficier d'un délai de préavis d'un mois.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 9 juin 2016, n° 15-15175
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Comité d’entreprise : un partenaire « professionnel » ?
Comité d’entreprise : ce n’est pas un professionnel !
Le comité d’entreprise d’une société conclut avec un prestataire un contrat tacitement reconductible lui donnant accès à une offre culturelle en ligne. Près d’1 an s’écoule et il décide de rompre le contrat en se prévalant des règles de résiliation d’un contrat tacitement reconductible applicables aux non-professionnels.
Ce que conteste le prestataire : il rappelle qu’un comité d’entreprise assure, contrôle et participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles d’une entreprise. Dès lors, selon lui, lorsque le comité d’entreprise a signé le contrat lui offrant un accès à une offre culturelle en ligne, il a agi en tant que professionnel.
Mais le juge va se ranger du côté du comité d’entreprise : lorsque ce dernier agit dans le cadre de sa mission légale, il n’exerce pas une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Par conséquent, il ne peut pas être qualifié de professionnel. Le comité d’entreprise a donc eu raison d’appliquer les règles de la tacite reconduction applicable aux non-professionnels.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 15 juin 2016, n° 15-17369
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Un consommateur trop « professionnel » ?
Client professionnel = 5 ans pour agir !
Une banque réclame à un client les sommes qui lui sont dues dans le cadre d’un prêt immobilier. Mais, constatant qu’elle a tardé à réagir pour obtenir ce remboursement, le client considère qu’elle ne peut plus obtenir gain de cause. Concrètement, elle a attendu plus de 2 ans pour réagir.
Le client rappelle qu’il a contracté le prêt immobilier dans le cadre de son patrimoine privé. Etant considéré juridiquement comme un « consommateur » et la banque comme un « professionnel », le délai pour agir de cette dernière contre lui est de 2 ans au maximum. Ce délai s’étant écoulé, l’action de la banque est donc tardive, selon le client.
Ce que conteste la banque : pour elle, son client doit être considéré comme un « professionnel » car le prêt immobilier s’inscrit dans le cadre d’une activité consistant à acquérir des immeubles destinés à la location après les avoir rénovés. Elle précise que son client a ainsi pu acquérir 41 appartements, 3 maisons et 1 terrain constructible.
Elle considère donc son client comme un « marchand de biens » : s’agissant d’un « professionnel », ce sont bien les règles relatives aux relations entre « professionnels » qui s’appliquent. Son délai pour agir est donc de 5 ans ; son action n’est donc pas tardive.
Ce que confirme le juge : parce que l’activité du client est récurrente et importante, le juge va alors considérer que le client est un marchand de biens, et donc un « professionnel ». Ce sont les règles applicables aux relations entre « professionnels » qui s’appliquent. Par conséquent, l’action de la banque n’est pas tardive.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 29 juin 2016, n° 15-21939
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Confidentialité des comptes : vis-à-vis de qui ?
Comptes confidentiels : la liste des sociétés qui ont un accès aux comptes (enfin) connue
Les microentreprises (moins de 700 000 € de chiffre d’affaires et moins de 10 salariés) peuvent demander à ce que leurs comptes déposés au greffe du Tribunal de Commerce soient confidentiels ; il en est de même pour les petites entreprises (moins de 8 M€ de chiffre d’affaires et moins de 50 salariés) qui ne peuvent demander la confidentialité que pour leur compte de résultats.
Cette confidentialité n’est toutefois pas opposable à la Banque de France, aux autorités judiciaires et administratives et aux sociétés qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises, ou fournissent des prestations au bénéfice des sociétés qui réclament la confidentialité de leurs comptes.
La liste précise de ces sociétés vient d’être publiée et en voici la teneur.
Pour les sociétés qui financent ou investissent dans les entreprises :
- les établissements de crédit et sociétés de financement, les compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de placements collectifs, les sociétés de libre partenariat,
- la Caisse des Dépôts et Consignations et ses filiales,
- les entreprises d'assurance et de réassurance, les institutions de prévoyance et leurs unions, les mutuelles et leurs unions, les intermédiaires en assurance ou en réassurance, les sociétés exerçant à titre habituel la location de biens professionnels sans être agréées en tant qu'établissement de crédit ou société de financement.
Pour les sociétés qui rendent des prestations :
- les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement interbancaires,
- les entreprises de marché ou les personnes qui opèrent un marché réglementé,
- les établissements de paiement,
- les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement,
- les établissements de monnaie électronique,
- les conseillers en investissements financiers,
- les prestataires de service en recherche en investissement et d'analyse financière,
- les agences de notation de crédit,
- les agents liés à un prestataire de services d'investissement,
- les conseillers en investissements participatifs,
- les intermédiaires en financement participatif,
- les sociétés spécialisées en information de solvabilité et de prévention de défaillance.
Toutes ces sociétés peuvent donc obtenir un accès aux comptes même si leur dépôt a été accompagné d’une demande de confidentialité. Elles doivent toutefois fournir une attestation à l’appui de leur demande d’accès aux comptes, dont la teneur est la suivante.
MODÈLE TYPE D'ATTESTATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE A. 123-68-1
1. Déclarant.
Dénomination ou raison sociale de la personne morale :
Le cas échéant, le numéro d'immatriculation au RCS :
Identité et qualité du représentant légal signataire :
2. Objet de la déclaration.
Le (la) soussigné (e) atteste sur l'honneur que la personne morale qu'elle représente appartient à, au moins, l'une des catégories de personnes définies à l'article A. 123-68-1 du code de commerce :
- Personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises : (préciser la catégorie)
- Prestataires fournissant des services aux personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises : (préciser la catégorie)
3. Engagement du déclarant.
Le (la) soussigné (e) s'engage à ne pas communiquer à des tiers les comptes annuels dont il (elle) a obtenu la communication en vertu du premier alinéa de l'article R. 123-154-1.
Toute fausse attestation sur l'honneur constitue un faux et un usage de faux passible des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du Code Pénal.
Fait à …, le …
Signature.
Source : Arrêté du 23 juin 2016 pris pour l'application de l'article 213 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
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Recourir à un architecte : une obligation ?
150 m² de surface plancher = recours obligatoire à un architecte
Que vous agissiez à titre particulier ou à titre professionnel (commerçant, artisan, prestataire de services, etc.), vous devrez obligatoirement avoir recours à un architecte dès lors que la surface plancher des travaux sera supérieure à 150 m² et non plus à 170 m².
Notez que les constructions à usage agricole ne sont pas concernées par cet abaissement.
Pour mémoire, le recours à un architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire :
- qui portent exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ;
- qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.
Source : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (article 82)
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Concurrence commerciale ou parasitisme ?
Parasitisme commercial : des critères précis !
Une société commercialise depuis des années et avec succès un accessoire représentant un ourson. Apprenant qu’un concurrent vend un produit similaire, la société s’estime victime de parasitisme et demande des dommages et intérêts en justice.
La société rappelle que l’accessoire représentant l’ourson est né de son savoir-faire ainsi que de ses efforts humains et financiers, les ventes lui permettant de créer une valeur économique. Selon elle, le concurrent a tiré profit indûment de la valeur économique qu’elle a créée ainsi que de son savoir-faire et des efforts qu’elle a dû déployer. Pour elle, les actes de son concurrent relèvent du parasitisme.
Ce que conteste le concurrent : selon lui, l’atteinte à la valeur économique qu’évoque la société n’est pas constitutive d’un acte de parasitisme car il a simplement repris une idée qui était libre de droits. Dès lors, la commercialisation d’un produit présentant des caractéristiques similaires à celui de l’ourson n’est pas fautive.
Ce que valide le juge : l’atteinte à la valeur économique n’est pas suffisante pour prouver que le concurrent a tiré profit indûment du savoir-faire et des efforts humains et financiers par la société. La demande de versement de dommages et intérêts formulée par la société est donc rejetée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 juillet 2016, n° 14-10108
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Arrêt des traitements médicaux : comment prendre la décision ?
Les modalités de la prise de décision d’arrêt des traitements précisées
Lorsqu’un patient est hors d’état de manifester sa volonté, la procédure à suivre est la même, qu’il s’agisse d’arrêter les traitements ou de recourir à la sédation profonde.
Le médecin doit tout d’abord respecter les directives anticipées rédigées par le patient, sauf dans 2 cas :
- en cas d’urgence vitale, l’application des directives anticipées ne s’impose pas pendant le temps nécessaire à l’évaluation complète de la situation médicale ;
- lorsque la volonté exprimée dans les directives anticipées est manifestement inappropriée ou n’est pas claire (le refus de respecter les directives anticipées doit être motivé et la décision est prise collégialement selon les modalités expliquées ci-dessous).
Lorsque le patient n’a pas rédigé de directives anticipées ou que le médecin décide de ne pas les respecter car elles sont inappropriées ou peu claires, la décision doit être prise collégialement.
Le médecin doit alors recueillir l’avis des membres de l’équipe de soins, ou s’il n’y en a pas, celui d’au moins 1 médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique (un 2nd médecin peut être consulté).
Notez que tout au long du processus de décision, les proches du défunt (la personne de confiance désignée par le patient, sa famille, ses amis) doivent être consultées. Le patient peut avoir, en effet, exprimé ses volontés par oral à ses proches.
Source : Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 modifiant le code de déontologie médicale et relatif aux procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu'au décès prévus par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie
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Un accès aux données sur Internet limité ?
Tout client doit pouvoir avoir accès (librement) à ses données !
Depuis le 9 octobre 2016, la Loi précise que les fournisseurs d’accès à Internet ne peuvent pas limiter ou interdire, techniquement ou contractuellement, à un client qui en fait la demande :
- d’accéder à des données enregistrées sur un équipement connecté à Internet (ordinateur, portable, tablette, etc.) via la box dont il dispose ;
- de donner à des tiers accès à ces données.
Source : Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (article 41)
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