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Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : du nouveau pour les entreprises ayant des salariés vulnérables ?

14 avril 2021 - 2 minutes
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Afin d’aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire, le dispositif d’activité partielle a été largement déployé en 2020. Le gouvernement vient de modifier le taux de l’allocation versée aux employeurs de salariés vulnérables. A la hausse ou à la baisse?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : revalorisation de l’allocation versée au titre des salariés vulnérables ?

Pour rappel, depuis le 1er février 2021, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération brute limitée à 4,5 smic pour les salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :

  • le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 ;
  • le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable ;
  • le salarié est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.

En retour, l'employeur de ces salariés perçoit une allocation d'activité partielle correspondant à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié, limitée à 4,5 smic.

Ce taux horaire ne peut ainsi être inférieur à 7,30 €, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur vient d’être revalorisé.

Pour les heures chômées à compter du 1er avril 2021, l’employeur d’un salarié situé dans l’une des situations précisées ci-dessus pourra percevoir une allocation correspondant à 70 % de la rémunération brute horaire du salarié, toujours dans la limite de 4,5 smic.

Le taux horaire minimum sera également revalorisé, passant de 7,30 € à 8,11€.

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Sources
  • Décret n° 2021-435 du 13 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
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Actu Sociale

Bonus-malus assurance chômage : un dispositif de nouveau rétabli ?

16 avril 2021 - 2 minutes
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Une réforme de l’assurance chômage instaurait, à compter du 1er mars 2021, un système de bonus-malus permettant de moduler la contribution patronale d’assurance chômage afin de limiter le recours aux contrats courts. Ce système, suspendu dans un 1er temps, vient finalement d’être rétabli…

Rédigé par l'équipe WebLex.


De nouvelles précisions relatives à l’application du dispositif « bonus-malus »

Dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage, le gouvernement vient de rétablir la modulation du taux de la contribution patronale d’assurance-chômage, appelée « bonus-malus », afin de limiter le recours excessif aux contrats courts.

Néanmoins, ce dispositif est aménagé afin de tenir compte de sa précédente annulation par le juge et de la crise sanitaire .

Ce nouveau « bonus-malus » consiste à moduler le taux de la contribution patronale d’assurance chômage, actuellement fixé à 4,05 %, à la hausse (malus), ou bien à la baisse (bonus) en fonction du taux de séparation des entreprises concernées.

Pour information, ce taux de séparation correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à Pôle emploi (hors démission et autres exceptions), rapporté à l’effectif annuel moyen de l’entreprise.

Le bonus-malus s’appliquera aux entreprises d’au moins 11 salariés relevant des secteurs d’activité dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150 %.

Son montant sera calculé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation des entreprises concernées et le taux de séparation médian de leur secteur d’activité, dans la limite d’un plancher (3 %) et d’un plafond (5,05 %).

Les secteurs concernés seront précisés dans un arrêté à paraître.

Pour tenir compte des conséquences de la crise sanitaire, les employeurs les plus touchés, c’est-à-dire les entreprises relevant du secteur S1 comme l’hôtellerie-restauration ou le transport aérien de passagers, seront exclus du bonus-malus.

La première modulation des contributions au titre de ce dispositif s’appliquera à compter du 1er septembre 2022. Elle sera calculée à partir des fins de contrat de travail ou de missions d’intérim

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Sources
  • Décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage
  • Urssaf.fr, Actualité du 01 avril 2021 : Modulation de la contribution d’assurance chômage au titre du bonus-malus
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Actu Sociale

Inégalité salariale : qui prouve quoi ?

16 avril 2021 - 2 minutes
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Par principe, en matière de politique de rémunération dans les entreprises, l’égalité de traitement doit être assurée pour chacun. Si ce n’est pas le cas, le salarié qui s’estime lésé doit justifier de l’inégalité de traitement qu’il dit subir. Cela ne signifie toutefois pas que l’employeur n’a rien à faire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


(In)égalité de traitement : une différence à justifier ?

Une salariée, responsable de magasin, dit subir une inégalité de rémunération. Elle affirme que certains responsables d’autres magasins du groupe qui l’emploie, embauchés après elle, se sont vu verser un complément de salaire qu’elle-même n’a pas perçu.

Elle réclame un rappel de salaire correspondant à ce qu’elle appelle une différence de traitement. Mais l’employeur s’y refuse…

Il explique que la salariée n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle percevait une rémunération inférieure à celle des salariés auxquels elle se comparait, faute d'éléments de comparaison suffisamment pertinents tirés de la comparaison de son salaire ordinaire brut de base, de ses autres avantages et accessoires par rapport au salaire perçu par les autres salariés.

Mais le juge ne l’entend pas de cette oreille et rappelle que, s'il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, d’établir les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

Ce que l’employeur ne fait pas ici, alors que la salariée établit une différence de traitement avec certains responsables de magasin recrutés après elle.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 avril 2021, n° 19-18718 (NP)
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Actu Sociale

Verser une prime = fixer des objectifs ?

19 avril 2021 - 2 minutes
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Si des salariés sont rémunérés pour partie sur la base d’une part variable, il est nécessaire de fixer les objectifs à atteindre pour prétendre au versement de cette part variable. Et il est important de les fixer au bon moment, comme cela vient d’être rappelé à un employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prime : fixer les objectifs suffisamment tôt

Une salariée perçoit un salaire composé pour partie d’une part variable en fonction d’objectifs collectifs et individuels, déterminés tous les ans sur l’exercice comptable de l’entreprise qui s’étend du 1er avril au 31 mars de chaque année.

Elle est en désaccord avec son employeur pour le montant d’une prime annuelle, ce dernier ayant modifié les conditions d’attribution et les modalités de fixation de cette prime en cours d’exercice pour en réduire le montant. Mais l’employeur rappelle qu’il peut modifier les objectifs annuels dans le cadre de son pouvoir de direction.

Ce que reconnaît le juge à condition toutefois que ce soit fait en début d’exercice, et non en cours d’exécution et alors même que l’employeur prend connaissance du niveau d’exécution des objectifs.

Dans ces conditions, l'employeur ne peut, à l'issue de l'exercice, unilatéralement, ni modifier le mode de calcul convenu de la rémunération, ni réduire le montant de la prime. Ce qui fait donc dire au juge ici que la salariée a droit à un rappel de rémunération variable.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 avril 2021, n° 19-15432 (NP)
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Actu Sociale

Verser une prime : un usage ?

19 avril 2021 - 1 minute
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Un salarié réclame le paiement d’une prime que refuse de lui verser son employeur. Sauf qu’il la perçoit tous les ans depuis son embauche, insiste le salarié qui considère que cette prime fait désormais partie de son salaire… et est due quoiqu’il arrive. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prime : un paiement obligatoire s’il résulte d’un usage

Un salarié, en conflit avec son employeur, réclame le versement d’une prime qu’il perçoit, dit-il, depuis qu’il a été embauché. Sauf que cette prime est discrétionnaire, rétorque son employeur, comme le précise d’ailleurs son contrat de travail.

Mais le salarié insiste et rappelle que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité. Il fait valoir, à ce titre, qu’il n’a pas perçu cette prime tous les ans.

Sauf qu’il lui appartient de prouver que cette prime est effectivement constante, fixe et générale. Faute de rapporter cette preuve, le juge estime que le versement de cette prime, purement discrétionnaire, ne résulte pas d’un usage… et donne raison à l’employeur !

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 avril 2021, n° 19-20925 (NP)
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Actu Sociale

Accord national sur le télétravail : où en est-on ?

19 avril 2021 - 2 minutes
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Pour rappel, les organisations syndicales et patronales ont conclu, fin 2020, un accord national au sujet du télétravail. Le gouvernement vient d’étendre les dispositions de cet accord, le rendant effectivement applicable… Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Précisions concernant l’application de l’accord relatif au télétravail…

Le télétravail est largement utilisé depuis mars 2020, dans un objectif de continuité de l’activité économique et de protection des salariés dans le cadre de la crise sanitaire.

Dans ce cadre, les organisations syndicales et patronales ont conclu, le 26 novembre 2020, un accord national interprofessionnel au sujet du télétravail.

Cet accord, comportant de nombreuses recommandations et bonnes pratiques dont peuvent se servir les entreprises afin de mettre en place le télétravail de manière équilibrée, traite notamment des points suivants :

  • le télétravail dans l’entreprise ;
  • la mise en place du télétravail ;
  • l’organisation du télétravail ;
  • l’accompagnement des collaborateurs et des managers ;
  • la préservation de la relation de travail avec le salarié ;
  • la continuité du dialogue social de proximité en situation de télétravail ;
  • la mise en œuvre du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles et de force majeure.

Depuis le 13 avril 2021, le contenu de cet accord est d’application obligatoire pour l’ensemble des employeurs et salariés des entreprises appartenant à un secteur professionnel représenté par le Medef, la CPME et l’Union des entreprises de proximité (U2P).

Notez que des dispositions dérogatoires peuvent toujours être prévues par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise (ou d’établissement, ou de groupe) sur le télétravail.

La question de la prise en charge des frais professionnels du salarié en télétravail est toujours d’actualité. L’employeur doit valider les dépenses avant qu’elles ne soient engagées par le salarié en télétravail pour qu’elles soient effectivement prises en charge par l’entreprise.

Dans le cas contraire, la prise en charge des frais professionnels par l’employeur ne pourra pas s’appliquer.

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Sources
  • Arrêté du 2 avril 2021 portant extension de l'accord national interprofessionnel pour une mise en œuvre réussie du télétravail
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Actu Sociale

Saisir le juge : quand ?

21 avril 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre d’un litige en matière de cotisations sociales, vous avez la possibilité de solliciter l’avis de la commission de recours amiable. Et si elle tarde à se prononcer, vous pouvez saisir le juge pour obtenir une réponse à votre litige. Sous réserve de respecter des délais…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Commission de recours amiable : en cas de décision « implicite » de rejet…

Un entrepreneur, en litige avec un organisme de recouvrement (en l’occurrence la Cipav ici), a sollicité l’avis de la commission de recours amiable un 3 avril. Mais, ne recevant pas de réponse, il a fini par saisir le juge le 15 novembre suivant.

Mais son recours devant le juge est rejeté : il lui est rappelé que le juge ne peut être saisi que dans le délai de 2 mois qui suit la décision de rejet de la commission de recours amiable ou à compter de la date où sa demande est considérée comme implicitement rejetée.

Or, une décision de rejet implicite est admise comme telle 2 mois après que la commission a été saisie. Concrètement, cela signifie que la commission est réputée avoir rejeté sa demande le 2 juin, de sorte qu’il avait jusqu’au 3 août pour saisir le juge.

Encore eût-il fallu avoir été informé de ce délai, rétorque l’entrepreneur… Une remarque que valide le juge : si le cotisant n’est pas informé du délai dans lequel il doit saisir le juge en cas de rejet implicite de la commission de recours amiable, ainsi que des modalités d’exercice de ce recours, ce délai ne lui est pas opposable.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation chambre sociale, du 8 avril 2021, n° 19-26204 (NP)
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Actu Sociale

Un nouveau dispositif pour la lutte contre la pauvreté par l’accès à l’emploi ?

22 avril 2021 - 3 minutes
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Le gouvernement vient de créer un service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE) afin de lutter contre la pauvreté, prévoyant notamment un droit à un accompagnement personnalisé. Voici les grandes lignes de ce nouveau dispositif…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mise en place d’un service public de l’insertion et de l’emploi

Le service public de l’emploi et de l’insertion, nouvellement créé, fait appel à de multiples acteurs : État, départements, Pôle emploi, CAF, missions locales, Cap emploi, régions, communes et EPCI, associations et entreprises.

L’objectif de ce dispositif est de :

  • garantir des parcours d’insertion sans rupture et travailler de concert pour l’accompagnement des jeunes, des allocataires du RSA, et des demandeurs d’emploi dont des personnes en situation de handicap ;
  • favoriser la continuité des étapes jusqu’à la reprise d’activité et ce même lorsque qu’une personne change de statut administratif (jeunes avant et après 25 ans, personne qui devient ou cesse d’être allocataire du RSA, salarié d’une entreprise d’insertion à l’issue de son contrat, etc.).

La grande diversité des acteurs permettra d’activer de nombreux leviers dans l’objectif d’une reprise d’activité : formation, immersion en entreprise, création d’entreprise, emploi, hébergement, logement, santé, mobilité, garde d’enfants, etc.

Les différentes actions proposées sont les suivantes :

  • un diagnostic pour concrétiser son projet de reprise d’activité :
  • ○ proposer aux personnes une même méthode de diagnostic quelle que soit la structure qui accompagne (département, Pôle emploi, mission locale, Cap emploi, PLIE…) ;
  • ○ réaliser ces entretiens de diagnostic et projet conjointement par un spécialiste du champ social et du champ professionnel ;
  • la coordination et le suivi partagé du parcours :
  • ○ systématiser un point de situation de toutes les personnes accompagnées pour s’assurer qu’elles ont des entretiens réguliers, que les délais sont réduits entre chaque étape du parcours, par exemple, entre une immersion en entreprise et une entrée en formation ;
  • ○ organiser des groupes de professionnels de différentes structures pour qu’ils identifient ensemble des solutions pour les personnes qui rencontrent le plus de difficultés dans leur retour à l’activité ;
  • ○ proposer aux personnes de continuer à les accompagner dans les premiers mois de leur reprise d’activité ;
  • la coordination et la connaissance de l’offre :
    • ○ recenser les solutions d’insertion dans les champs professionnels et sociaux sur le territoire ;
    • ○ organiser la mobilisation des entreprises pour favoriser le retour à l’emploi dans les secteurs en tension via les immersions et la formation ;
    • ○ concevoir ensemble de nouvelles offres d’accompagnement ;
  • une méthode d’accompagnement :
  • ○ associer les usagers à l’évaluation des accompagnements ;
  • ○ développer la formation et les temps d’échanges conjoints entre les professionnels des différents acteurs.

Ces différentes actions seront proposées en commun par les différents acteurs pour simplifier et renforcer l’efficacité des parcours d’insertion à chaque étape afin de garantir :

  • le droit de choisir et de réaliser son projet professionnel ;
  • le droit de bénéficier d’un accompagnement social adapté et de bénéficier de toute l’offre du territoire ;
  • un droit à la continuité de parcours pour ne pas tout recommencer à chaque fois.
  • Quels territoires ?

31 territoires viennent d’être sélectionnés afin de déployer ce SPIE en 2021 :

  • Allier (03)
  • Alpes de Haute Provence (04)
  • Alpes Maritimes (06)
  • Ardennes (08)
  • Aude (11)
  • Aveyron (12)
  • Bouches du Rhône (13)
  • Calvados (14)
  • Charente (16)
  • Charente-Maritime (17)
  • Collectivité européenne d’Alsace (CeA)
  • Côte d’Or (21)
  • Doubs (25)
  • Drôme (26)
  • Essonne (91)
  • Eure (27)
  • Guyane (973)
  • Haute-Saône (70)
  • Landes (40)
  • Loiret (45)
  • Loir-et-Cher (41)
  • Marne (51)
  • Mayenne (53)
  • Oise (60)
  • Orne (61)
  • Pas-de-Calais (62)
  • Puy-de-Dôme (63)
  • Sarthe (72)
  • Yvelines (78)
  • Tarn (81)
  • Val d’Oise (95)
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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 20 avril 2021 : Lutte contre la pauvreté par l’accès à l’emploi : 31 territoires sélectionnés pour déployer le Service Public de l’Insertion et de l’Emploi (SPIE)
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Actu Sociale

Sensibiliser les salariés aux gestes qui sauvent avant leur départ à la retraite ?

23 avril 2021 - 2 minutes
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En 2020, le gouvernement a créé le statut de citoyen sauveteur, afin notamment de sensibiliser aux gestes qui sauvent et de lutter contre l’arrêt cardiaque. Dans ce cadre, un dispositif a été mis en place pour sensibiliser les salariés sur ces questions avant leur départ à la retraite. Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Départ volontaire à la retraite et sensibilisation des salariés

Dorénavant, tout employeur doit proposer à ses salariés, avant leur départ à la retraite, des actions de sensibilisation aux gestes qui sauvent et à la lutte contre l’arrêt cardiaque.

Cette action de sensibilisation permet aux salariés d’acquérir certaines compétences, avant leur départ à la retraite. Ces compétences, nécessaires, permettent de :

  • réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe ;
  • assurer sa propre sécurité, celle de la victime ou de toute autre personne ;
  • transmettre au service de secours d’urgence les informations nécessaires à son intervention ;
  • réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d'attente adaptée.

Le temps consacré à cette sensibilisation est considéré comme temps de travail, l’action de sensibilisation se déroulant pendant l'horaire normal de travail.

Peuvent être autorisés à dispenser cette sensibilisation les organismes et les professionnels qui remplissent certaines conditions, prévues ultérieurement par arrêté ministériel (qui pourra également prévoir une adaptation de cette sensibilisation en fonction des acquis des salariés liés notamment aux formations et sensibilisations dont ils attestent ou à leur profession).

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  • Décret n° 2021-469 du 19 avril 2021 relatif à la sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent
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Actu Sociale

Du nouveau concernant l’interdiction du port du voile en entreprise ?

26 avril 2021 - 2 minutes
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Un employeur licencie une salariée, cette dernière s’étant présentée à son poste de travail avec un foulard et ayant refusé de le retirer. La salariée s’estime injustement licenciée pour motif discriminatoire, fondé sur ses convictions religieuses. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le port du voile peut-il être interdit au nom de l’image de l’entreprise ?

Au retour de son congé parental, une salariée, vendeuse dans un commerce de détail d’habillement, se présente à son poste de travail avec un foulard dissimulant ses cheveux, ses oreilles et son cou. Son employeur la licencie, après le refus de cette dernière de retirer son foulard.

La salariée demande la nullité de son licenciement, s’estimant victime de discrimination fondée sur ses convictions religieuses.

D’autant plus, estime-t-elle, que ni le règlement intérieur de l’entreprise, ni aucune note de service ne prévoient de clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail. Cette interdiction ne repose donc sur aucun fondement, selon elle…

Mais, souligne l’employeur, même en l’absence de ces documents, l’employeur peut apporter la preuve de l’existence d’une politique de neutralité par l’invocation de restrictions individuelles adoptées dans l’entreprise, notamment à l’égard des salariés se présentant au travail avec un voile.

Mais la salariée considère que la seule préoccupation de l’employeur est placée sur le seul terrain de l’image de l’entreprise et de l’atteinte à sa politique commerciale.

Ce que confirme ici le juge, pour qui l'apparence physique des vendeuses d’un commerce de détail d'habillement ne saurait constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante.

De plus, ajoute-t-il, aucune clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail n’étant prévue dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service, l'interdiction faite à la salariée de porter un foulard caractérise, selon le juge, l'existence d'une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses de l’intéressée.

Pour le juge, le licenciement de la salariée, prononcé au motif du refus de celle-ci de retirer son foulard lorsqu’elle était en contact avec la clientèle, est donc discriminatoire et doit être annulé.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation chambre sociale, du 14 avril 2021, n° 19-24.079
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