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Coronavirus (COVID-19) et restauration au travail : quels aménagements pour les locaux ?

15 février 2021 - 2 minutes
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Le gouvernement vient d’aménager les conditions de restauration au travail lorsque la configuration du local ou de l’emplacement normalement dédié ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : possibilité de déjeuner dans les locaux affectés au travail !

  • Dans les établissements d’au moins 50 salariés

Dans les établissements d’au moins 50 salariés dans lesquels est mis à leur disposition un local de restauration, l’employeur a dorénavant la possibilité de prévoir un ou plusieurs autres emplacements, ne comportant pas l’ensemble des équipements obligatoires, dans le cas où la configuration du local ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique.

Ces emplacements peuvent, le cas échéant, être situés à l’intérieur des locaux affectés au travail.

Pour rappel, en temps normal, un local de restauration doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et doit comporter un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour 10 usagers. Il doit disposer d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons, ainsi que d'une installation permettant de réchauffer les plats.

Attention, dans tous les cas, l’emplacement choisi par l’employeur doit permettre aux salariés de déjeuner dans des conditions préservant leur santé et sécurité. Ainsi, il ne peut pas être situé dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou mélanges dangereux.

Cette possibilité est ouverte jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

  • Dans les établissements de moins de 50 salariés

Dans les établissements de moins de 50 salariés, dans les cas où la configuration de l’emplacement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique par les salariés, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs emplacements permettant aux salariés de déjeuner dans de bonnes conditions d’hygiène, de santé et de sécurité.

Dans l’hypothèse où l’employeur choisit un emplacement situé dans des locaux affectés au travail, il n’est pas tenu de le déclarer à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail, contrairement à ce qui est de mise habituellement.

Cette possibilité est également ouverte jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle longue durée : précisions relatives au calcul de la durée

15 février 2021 - 2 minutes
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Un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée a été créé pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Ce dispositif est temporaire et des précisions viennent d’être apportées pour le calcul de sa durée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : neutralisation des périodes d’activité partielle de droit commun ?

Le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée a pour objectif d’assurer le maintien dans l'emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Ce dispositif peut être mis en place par périodes de 6 mois dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

Il permet, concrètement, de réduire l’horaire de travail d’un salarié, sans que cette réduction soit supérieure à 40 % de l’horaire légal sur la durée de mise en œuvre du dispositif.

Pour les accords collectifs validés ou les documents unilatéraux homologués à compter du 15 décembre 2020, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 n'est pas prise en compte dans l'appréciation :

  • de la durée de bénéfice du dispositif (de 24 mois maximum) ;
  • de la réduction maximale de l'horaire de travail (en principe de 40 % sur la durée de mise en œuvre du dispositif par l’entreprise).

Source : Arrêté du 10 février 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle longue durée : précisions relatives au calcul de la durée © Copyright WebLex - 2021

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Index de l’égalité professionnelle : la date de publication approche !

15 février 2021 - 2 minutes
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Afin de lutter contre les inégalités professionnelles, l’index pour l’égalité professionnelle a été mis en place en 2018. Le calcul et la publication de cet index sont désormais une obligation pour toutes les entreprises d’au moins 50 salariés. Et cette année, elles ont jusqu’au 1er mars 2021 pour y procéder…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les entreprises ont jusqu’au 1er mars 2021 pour publier l’index !

Pour rappel, l’index de l’égalité professionnelle, créé en 2018, permet aux employeurs de mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Le gouvernement précise qu’il peut mettre en évidence les points de progression sur lesquels agir en cas de disparités injustifiées.

L’ensemble des entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier cet index au plus tard le 1er mars 2021. Ces employeurs sont aussi dans l’obligation de transmettre leur note globale ainsi que leurs différents indicateurs à la Dirrecte et à leur CSE.

  • Comment calculer cet index ?

Pour votre information, l’index est une note sur 100 points, calculée chaque année à partir de 4 ou 5 indicateurs suivant la taille de l’entreprise. En cas d’index inférieur à 75 points, l’entreprise doit prendre des mesures correctives, pour diminuer les écarts dans un délai de 3 ans, sous peine de sanctions financières pouvant aller jusqu’à 1 % de la masse salariale.

Le gouvernement met à disposition des employeurs différents outils afin de les aider à satisfaire cette obligation :

  • un simulateur en ligne, qui permet, à partir des données de l’entreprise, de calculer son index et ses indicateurs et de les transmettre à l’administration (index-egapro.travail.gouv.fr) ;
  • des stages de formation gratuits, dédiés aux PME, sur le calcul de l’index et sur les mesures correctives à mettre en place quand l’index révèle des disparités entre les femmes et les hommes ;
  • des modules gratuits de formation en ligne, toujours dédiés aux PME, pour permettre aux entreprises de se former à leur rythme ;
  • des référents joignables au sein des Direccte.
  • Vers un renforcement des contrôles ?

Le gouvernement précise que les contrôles de l’inspection du travail seront renforcés par rapport à 2020.

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Contrôle Urssaf : sous-traitant = salarié ?

15 février 2021 - 2 minutes
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A la suite d’un contrôle, une entreprise fait l’objet d’un redressement Urssaf. Mais elle constate que l’Urssaf a procédé à l’audition d’un sous-traitant hors des locaux de l’entreprise. De quoi annuler, selon elle, ce redressement. « Et pourquoi donc ? », rétorque l’Urssaf…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Salariés, sous-traitants = personnes rémunérées par l’entreprise

Une entreprise fait l’objet d’un contrôle Urssaf au cours duquel l’un de ses sous-traitants est auditionné.

A l’issue de ce contrôle, l’entreprise est redressée, notamment sur la question de l’assujettissement du sous-traitant au régime de sécurité sociale des salariés.

Sauf que l’audition du sous-traitant ayant conduit au redressement s’est tenue en dehors de ses locaux, constate l’entreprise qui estime dès lors que le redressement doit être annulé.

Ce que conteste l’Urssaf qui rappelle que si, en effet, les salariés ne peuvent être auditionnés que dans les locaux de l’entreprise, le sous-traitant n’avait pas alors la qualité de salarié. Cette règle ne s’imposait donc pas ici et le redressement doit être, selon elle, maintenu.

« Non », rétorque le juge : l'inspecteur Urssaf peut entendre les personnes rémunérées par l'entreprise, à quelque titre que ce soit, dans lieux occupés par celle-ci ou sur les lieux du travail. Le sous-traitant étant une « personne rémunérée par l’entreprise », il aurait dû être entendu dans les locaux de celle-ci ou sur le lieu de travail. Le redressement est donc annulé sur ce point.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 28 janvier 2021, n° 19-26263

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Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales reportées : l’heure de la régularisation a sonné ?

15 février 2021 - 2 minutes
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Depuis mars 2020, en raison de la crise sanitaire et de ses impacts économiques, l’Urssaf a permis, à titre exceptionnel, des reports de cotisations sociales. A présent, l’Urssaf organise le recouvrement des échéances reportées et va envoyer des échéanciers aux employeurs concernés. Précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et reports de cotisations : des échéanciers en cours d’envoi

Les employeurs qui ont demandé des reports de cotisations entre mars et juin 2020 recevront, entre février et mai 2021, une proposition d’échéancier pour leur permettre de régulariser leur situation.

L’Urssaf proposera ces échéanciers en priorité aux employeurs qui auront repris les paiements après juin 2020 mais ne visera pas les employeurs identifiés comme les plus fragilisés, qui relèvent des secteurs susceptibles de bénéficier des exonérations ou de l’aide au paiement de cotisations ou du secteur de la montagne.

Si la proposition de l’Urssaf convient à l’employeur, il respectera simplement l’échéancier. Aussi, s’il a opté pour le prélèvement automatique, il n’aura aucune démarche à effectuer.

Si la proposition de l’Urssaf ne lui convient pas, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour :

  • proposer une modification de la durée, du montant des échéances et de la date de mise en place du paiement via un formulaire de renégociation disponible depuis son compte en ligne via le menu Messagerie > Un paiement > Renégocier un échéancier de paiement (un simulateur est disponible pour l’aider à définir l’échéancier qui lui convient le mieux) ;
  • informer l’Urssaf via son compte en ligne, s’il juge sa situation encore trop fragilisée par les restrictions sanitaires pour permettre la mise en place de l’échéancier (il indiquera alors « Je souhaite recevoir un échéancier ultérieurement ») ; dans une telle hypothèse, il pourra bénéficier d’un accompagnement dès lors que la situation financière de l’entreprise aura évolué de manière positive. Il lui suffit d’en informer l’Urssaf en se connectant à son compte en ligne.

Notez que ces propositions d’échéanciers valent également pour les reports de cotisations de retraite complémentaire, le cas échéant.

Des remises partielles de cotisations patronales restant dues pourront être accordées sur demande aux employeurs qui ont subi une forte diminution d’activité entre février et mai 2020. Un formulaire sera disponible, à cette fin, sur leur compte en ligne d’ici à la fin du mois de février 2021.

Notez que les travailleurs indépendants qui ont bénéficié de reports de leurs cotisations personnelles ne sont pas concernés par ces échéanciers.

Source : Communiqué de presse de l’Acoss du 11 février 2021, Accompagnement face à la crise : l’Urssaf propose de premiers échéanciers de paiement aux employeurs

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Contribution à la formation professionnelle et taxe d’apprentissage : 1er acompte à verser !

15 février 2021 - 1 minute
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Pour rappel, les employeurs doivent verser la contribution formation ainsi que la taxe d’apprentissage aux opérateurs de compétences (OPCO), selon un calendrier fixé par décret.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fin 2020, le gouvernement est venu fixer les modalités de recouvrement et de répartition des contributions dédiées au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Les premières échéances se rapprochent…


Le 1er acompte doit être versé avant le 1er mars 2021 !

C’est en principe l’une des dernières années que ce versement s’effectue auprès des OPCO, le recouvrement de ces taxes ayant été transféré aux Urssaf pour les sommes dues au titre des rémunérations de l’année 2022.

Au titre de l'année 2021, les employeurs de plus de 11 salariés doivent s’acquitter de la contribution unique à la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage par 2 acomptes :

  • un acompte de 60 % du montant dû à verser avant le 1er mars 2021 ;
  • un acompte de 38 % du montant dû à verser avant le 15 septembre 2021.

Le 1er acompte est calculé selon la masse salariale de 2020, ou, en cas de création d'entreprise, selon une projection de la masse salariale de 2021.

Le 2nd acompte est, dans tous les cas, calculé par rapport à une projection de la masse salariale de 2021.

Pour votre information, le solde restant éventuellement dû devra, quant à lui, être versé avant le 1er mars 2022.

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Obligation de sécurité : manquement ou respect, à prouver !

16 février 2021 - 2 minutes
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Une salariée reproche à son employeur un manquement à son obligation de sécurité, celle-ci ayant été victime de violences physiques exercées par le gérant de la société. Mais ces violences ne sont pas exclusivement imputables à ce dernier, qui a lui aussi déposé plainte contre la salariée, conteste-t-il…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une preuve à la charge de l’employeur !

Une salariée et son supérieur hiérarchique, gérant de la société qui l’emploie, ont une violente altercation à la suite de laquelle la salariée dépose plainte pour des violences physiques. Elle demande alors la résiliation judicaire de son contrat de travail pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Mais les violences ne sont pas exclusivement imputables au gérant, qui a lui aussi déposé plainte contre la salariée à la suite de cette altercation pour des violences physiques, remarque ce dernier. Une situation finalement indéterminée qui doit, selon lui, l’exonérer de toute responsabilité.

Mais le juge n’est pas de cet avis : il rappelle que l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité au titre de son obligation de sécurité, que s’il justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires, et prévues par la Loi, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Pour rappel, l’employeur doit :

  • éviter les risques ;
  • évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
  • combattre les risques à la source ;
  • adapter le travail à l'homme ;
  • tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
  • remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
  • planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes ;
  • prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
  • donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Les mesures qu’il doit prendre pour ce faire comprennent :

  • des actions de prévention des risques professionnels ;
  • des actions d'information et de formation ;
  • la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Faute de justifier que l’employeur a pris l’ensemble de ces mesures nécessaires, sa responsabilité peut être engagée et le contrat de travail pourra être résilié à ses torts.

L’affaire sera ici rejugée pour permettre à l’employeur de prouver qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 février 2021, n° 19-23548

Manquement à l’obligation de sécurité : « prouvez-le ! » © Copyright WebLex - 2021

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Renonciation à la clause de non-concurrence : quelle preuve ?

16 février 2021 - 2 minutes
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A la suite de la rupture de son contrat de travail, une salariée réclame le paiement de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence… à laquelle il a renoncé, lui rappelle l’employeur… « Ah oui ? Prouvez-le ! », rétorque la salariée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Renonciation à la clause de non-concurrence : des conditions à respecter

Une entreprise licencie une salariée pour faute grave et, comme le lui permet son contrat de travail, renonce à la clause de non-concurrence qui les liait. Ce qui la dispense de verser la contrepartie financière…

… que la salariée va tout de même réclamer. Et devant le juge, l’employeur prouve qu’il a effectivement renoncé à la clause de non-concurrence par lettre recommandée avec AR, adressée dans le mois suivant la rupture du contrat, comme le prévoit le contrat de travail.

Mais parce qu’il ne produit pas l’accusé de réception prouvant que la salariée a effectivement été informée de cette renonciation, elle maintient sa demande.

A tort, selon le juge : parce que le contrat de travail permet à l'employeur de renoncer à la clause de non-concurrence à condition d'en informer la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans le mois de la notification de la rupture, et que l'employeur a adressé à la salariée une lettre recommandée dans le délai prévu, il a valablement renoncé à la clause de non-concurrence.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 février 2021, n° 19-16695

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Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : des taux de prise en charge maintenus pour mars 2021 ?

17 février 2021 - 2 minutes
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Pour limiter l’impact du recours massif à l’activité partielle sur les finances publiques, les taux de l’allocation d’activité partielle ont évolué et devaient en principe être revus à la baisse dès le mois de mars 2021. Mais le gouvernement reporte une nouvelle fois ce programme…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : maintien des taux d’allocation d’activité partielle

Le Gouvernement a annoncé un maintien des taux d’activité partielle actuels pour le mois de mars 2021. Ainsi, les entreprises des secteurs les plus touchés par la crise (dits aussi « secteurs protégés ») continueront de bénéficier d’une allocation de 70 % de la rémunération brute du salarié (prise en compte dans la limite de 4,5 smic horaire).

Pour les autres secteurs, le taux de l’allocation reste fixé à 60 %. Les entreprises de ces secteurs conservent alors un reste à charge de 10 % de la rémunération brute du salarié (les entreprises devant, pour rappel, indemniser les salariés placés en activité partielle à hauteur de 70 % de leur rémunération brute).

Notez que les entreprises fermées administrativement continueront de bénéficier d’un taux à 70 % pour toute la durée de la décision administrative de fermeture.

Il est prévu que les employeurs des stations de montagne pourront bénéficier d’un taux de prise en charge de 70 % pour leurs salariés permanents ainsi que pour leurs saisonniers jusqu’à la fin de la saison, fixée au 15 avril 2021. Pour rappel, les employeurs concernés sont invités à maintenir les embauches prévues et à placer en activité partielle les saisonniers qui :

  • ont déjà été recrutés l’an dernier et font ainsi l’objet d’une mesure de reconduction de leur contrat de travail ;
  • font l’objet d’un premier recrutement matérialisé par une promesse d’embauche écrite signée avant le 6 février 2021 ou d’un contrat de travail faisant état de cette embauche pour la saison 2020-2021.

Les commerces et les entreprises de service intervenant dans le périmètre des stations de ski pourront bénéficier également du taux de prise en charge à 70 % durant la période de fermeture administrative des remontées mécaniques, sous réserve de satisfaire une condition de baisse de 50% de leur chiffre d’affaires.

Enfin, notez que le ministre du travail annonce que les taux devraient évoluer à compter du mois d’avril 2021, si la situation sanitaire le permet.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail, du 16 février 2021, Activité partielle : maintien au mois de mars des taux applicables en vigueur

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Erreur de calcul de l’indemnité de rupture = remboursement ?

17 février 2021 - 2 minutes
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Un salarié adhère au plan de départs volontaires de l’entreprise qui l’emploie et convient avec elle de la rupture amiable de son contrat de travail. Il perçoit alors une indemnité… un peu trop élevée, selon l’employeur qui lui réclame le remboursement d’un trop versé. Avec succès ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Calcul de l’indemnité de rupture erroné = paiement indu ?

Une entreprise en difficulté met en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), comprenant notamment un plan de départs volontaires, auquel un salarié adhère.

Ils signent donc un accord de rupture amiable, en application duquel l’entreprise verse au salarié une indemnité de 265 000 €.

Mais, estimant finalement qu’elle s’est trompée dans la somme allouée au salarié, l’entreprise réclame le remboursement de 47 000 €, indus selon elle. Elle rappelle que c’est le PSE qui prévoit le calcul de cette indemnité, lequel révèle effectivement le caractère indu des 47 000 €.

Sauf que les clauses prévues dans l’accord de rupture amiable relèvent de la liberté contractuelle entre les parties (l’employeur et le salarié), souligne le juge. Et parce que c’est à ce dernier qu’il revient d’apprécier souverainement la portée de l’accord, il estime que le paiement effectué au profit du salarié ne résulte pas d’une erreur.

L’employeur ne recevra donc aucun remboursement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 février 2021, n° 19-23237

Calcul de l’indemnité de rupture : erreur de la banque en votre faveur ? © Copyright WebLex - 2021

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