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Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : du nouveau pour les salariés employés à domicile !

23 décembre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’épidémie de covid-19 engendre une crise économique et sociale qui touche tous les secteurs. Dans le cadre d’un dispositif exceptionnel pour faire face à l’épidémie de covid-19, les assistant(e)s maternel(le)s et employés à domicile sont temporairement éligibles au chômage partiel. Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : révision des conditions de recours à l’activité partielle pour les employés à domicile

Lorsqu'ils subissent une perte de rémunération du fait d'une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l'épidémie de covid-19, les salariés employés à domicile et les assistant(e)s maternel(le)s peuvent prétendre au dispositif exceptionnel d'activité partielle.

  • Personnes concernées

Sont concernés par ce dispositif les salariés employés à domicile ainsi que les assistant(e)s maternel(le)s, lorsqu'ils se trouvent dans l'une des situations suivantes :

  • leur employeur est un travailleur non salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime agricole, ou un mandataire social, mis dans l'impossibilité d'exercer son activité du fait de mesures de restriction en raison de l’état d’urgence sanitaire, et ils ont été placés en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et jusqu’au dernier jour de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au 16 février 2021 inclus pour le moment ;
  • ils ont la qualité de personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection liée au coronavirus et ont été placés en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et jusqu’au dernier jour du quatrième mois suivant le mois où a pris fin l’état d’urgence sanitaire ;
  • l'activité exercée à domicile fait l'objet de mesures de restriction en raison de l’état d’urgence sanitaire, et ils ont été placés en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et jusqu’au dernier jour de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au 16 février 2021 inclus pour le moment.

Pour rappel, voici la liste des personnes à risque de développer une forme grave de covid-19 :

  • les femmes enceintes ;
  • les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ;
  • les personnes atteintes de mucoviscidose ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ;
  • les personnes atteintes de maladies des coronaires ;
  • les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
  • les personnes souffrant d’hypertension artérielle ;
  • les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
  • les personnes avec une immunodépression :
  • ○ personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques ;
  • ○ personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur ;
  • ○ personnes infectées par le VIH ;
  • les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
  • les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

Pour votre information, le particulier employeur est toujours dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation de l’administration pour la mise en place de ce dispositif d’activité partielle.

  • Indemnités d’activité partielle

Le particulier employeur doit verser à son salarié une indemnité relative aux heures non travaillées au titre de l’activité partielle, dans la limite de la durée fixée par les conventions collectives nationales des salariés du particulier employeur et des assistants maternels, dès lors que ces conventions sont applicables.

Cette indemnité horaire est au minimum égale à un pourcentage de la rémunération nette prévue au contrat, sans pouvoir être :

  • ni inférieure au montant net correspondant, pour les employés à domicile, au salaire minimum prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ou à défaut prévu par la Loi ou, pour les assistants maternels, au montant minimal de la rémunération fixé légalement ;
  • ni supérieure aux plafonds fixés par la Loi.

L'indemnité horaire versée par l'employeur fait l'objet d'un remboursement à hauteur d'un pourcentage de la rémunération nette du salarié via l’Urssaf et les autres organismes de recouvrement (Caisses de MSA, Caisses générales de sécurité sociale (CGSS), caisse de sécurité sociale de Mayotte, caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon), et donc, concrètement via Pajemploi et le Cesu.

Les organismes de recouvrement procèdent, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 1er novembre 2020 et le remboursement effectué au titre de l'indemnité d'activité partielle.

Les particuliers employeurs devront tenir à la disposition des organismes de recouvrement différentes pièces justificatives, aux fins de contrôle. Un décret à paraître viendra préciser les modalités de ces contrôles.

Le taux horaire d’activité partielle ainsi que le taux de remboursement seront également déterminés par Décret (non encore paru à ce jour).

  • Crédit d’impôt

La différence entre l'indemnité versée par l'employeur et le montant remboursé est prise en compte dans les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôts suivants :

  • crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet ;
  • crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants.
  • Régime social

Pour l’assistant(e) maternel(le) et l’employé à domicile, les indemnités d’activité partielle sont exclues du calcul de la CSG, de la cotisation sur les avantages vieillesse, pour ce qui concerne spécifiquement les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ainsi que de la contribution sociale assise sur les salaires applicable à Mayotte.

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Sources
  • Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : quels aménagements pour les salariés non soumis aux 35 h en 2021 ?

08 janvier 2021 - 11 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin d’aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire, le dispositif d’activité partielle a été largement déployé en 2020. Le gouvernement est venu préciser les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour les salariés en forfait jour et ceux non soumis aux dispositions relatives à la durée du travail au titre de l’année 2021. Vue d’ensemble…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour les cas particuliers

  • Cas des salariés en convention de forfait

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ouvrés (ou le cas échéant, de demi-journées) non travaillés par le salarié au titre de la période considérée, convertis en heures selon les modalités suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Ces jours non travaillés doivent être imputables :

  • soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
  • soit à la réduction horaire de travail pratiquée dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.

Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période d’activité partielle ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures selon les mêmes modalités. Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d'heures non travaillées calculées.

Dans tous les cas, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail au titre de la période considérée.

  • Cas des personnels naviguant (commandant de bord et équipage)

Pour le personnel navigant des entreprises de l’aviation civile dont l'organisation de la durée du travail est fondée sous la forme d'alternance de jours d'activité et de jours d'inactivité, le nombre d'heures donnant lieu au versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle est déterminé en tenant compte de la différence entre le nombre de jours d'inactivité constatés et le nombre de jours d'inactivité garantis au titre de la période considérée.

Le nombre de jours d'inactivité est converti en heures selon la règle suivante : chaque jour d'inactivité au-delà du nombre de jours d'inactivité garantis correspond à 8,75 heures chômées (soit 8h45), dans la limite de la durée légale du temps de travail (35 heures / semaines) sur la période considérée.

Dans tous les cas, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée au titre de la période considérée.

  • Cas des VRP

Pour les VRP qui ne relèvent pas d'un aménagement du temps de travail applicable dans l'entreprise, la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues :

  • au cours des 12 derniers mois civils,
  • ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement.

Cependant, sont exclus les frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année.

Le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d’activité partielle est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence à la durée légale du temps de travail.

La perte de rémunération des salariés placés en position d’activité partielle correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :

  • soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
  • soit à la réduction horaire de travail pratiquée dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.

    Le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de 35 heures / semaine, à la différence de rémunération obtenue rapportée au montant horaire correspondant.

    Dans tous les cas, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée au titre de la période considérée.

    • Cas des travailleurs à domicile

    La rémunération mensuelle de référence des travailleurs à domicile servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues :

    • au cours des 12 derniers mois civils ;
    • sur la totalité des mois civils travaillés si la première fourniture de travail au salarié est intervenue moins de 12 mois avant le 1er jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement.

    Néanmoins, sont exclus les frais d'atelier, les frais accessoires, les heures supplémentaires et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d’activité.

    Le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d’activité partielle correspond au taux horaire fixé par une convention collective étendue, ou par l’autorité administrative, ou, s'il est plus favorable, au taux appliqué par l'employeur.

    La perte de rémunération des salariés placés en position d’activité partielle correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :

    • soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
    • soit à la réduction horaire de travail pratiquée dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail

    Le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail, à la différence de rémunération obtenue rapportée au montant horaire.

    Attention, le bénéfice de ces dispositions n'est pas cumulable avec l'allocation complémentaire éventuellement due en cas de réduction d’activité.

    Dans tous les cas, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée au titre de la période considérée.

    • Cas des journalistes pigistes

    L’activité partielle bénéficie également aux journalistes pigistes en collaboration régulière (bénéficiant de la présomption de salariat) qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail et qui ont :

    • soit bénéficié au minimum de 3 bulletins mensuels de pige sur les 12 mois civils précédant la date du placement en activité partielle, dont 2 dans les 4 mois précédant cette même date ;
    • soit collaboré à la dernière parution dans le cas d'une publication trimestrielle.

    La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues :

    • au titre des piges réalisées au cours des 12 mois civils ;
    • sur la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois avant le 1er jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement.

    Néanmoins, sont exclus les frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année.

    Un coefficient de référence est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence au salaire minimum mensuel de rédacteur du barème applicable dans l'entreprise concernée ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ou, à défaut, par le smic. Ce coefficient de référence ne peut être supérieur à 1.

    Le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d’activité partielle est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence à la durée légale du temps de travail à laquelle est appliqué, s'il y a lieu, le coefficient de référence.

    La perte de rémunération des salariés placés en position d’activité partielle correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :

    • soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
    • soit à la réduction horaire de travail pratiquée dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.

    Le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail après application, s'il y a lieu, du coefficient de référence, à la différence de rémunération obtenue rapportée au montant horaire prévu.

    • Cas des artistes du spectacle, mannequins et professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle

    Pour ces personnes, le nombre d'heures non travaillées retenu pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d'une annulation liée à l'épidémie de covid-19.

    Dans tous les cas, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée au titre de la période considérée.

    • Cas des cadres dirigeants

    Pour les cadres dirigeants, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle sont les suivantes :

    • la rémunération mensuelle de référence servant au calcul correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement ;
    • le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d’activité partielle est déterminé en rapportant le 30ème du montant de la rémunération mensuelle de référence obtenue à 7 heures ;
    • le nombre d'heures non travaillées indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est obtenu selon les modalités de conversion en heures applicables aux conventions de forfait en jour ou en heures.

    Pour rappel, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

    Dans tous les cas, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée au titre de la période considérée.

    • Cas des salariés des entreprises de portage salarial

    Pour les salariés ayant conclus un CDI avec une entreprise de portage salarial, les périodes sans prestation effectuées pour une entreprise cliente, d’ordinaire non rémunérées, peuvent ouvrir droit à l'indemnité et à l'allocation d'activité partielle en raison de l'épidémie de covid-19.

    Les modalités de calcul sont les suivantes :

    • le nombre d'heures indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail sur la période considérée, à la moyenne mensuelle des heures ou des jours travaillés au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l'entreprise de portage : un jour travaillé correspond à 7 heures travaillées ;
    • la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein. Lorsque la moyenne mensuelle des heures travaillées est inférieure à une activité équivalant à un temps plein, la rémunération mensuelle de référence est corrigée à proportion de la moyenne mensuelle d'heures travaillées et rapportée à la durée légale du travail sur la période considérée ;
    • le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation propres à l’activité partielle est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence obtenu à la moyenne mensuelle d'heures travaillées.

    Dans tous les cas, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée au titre de la période considérée.

    • Cas des marins pêcheurs rémunérés à la part (parts de pêches)

    La rémunération horaire prise en compte pour le calcul de l'indemnité d'activité partielle des marins-pêcheurs, dont la rémunération est fondée sur les profits tirés de la pêche, et le calcul de l’allocation correspondante reversée à l’employeur sont déterminés de la façon suivante :

    • le nombre d'heures indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est déterminé en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées de travail à la pêche non travaillés au titre de la période considérée convertis en heures selon les modalités suivantes :
    • ○ une demi-journée de travail à la pêche non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
    • ○ un jour de travail à la pêche non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
    • ○ une semaine de travail à la pêche non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
    • le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle est déterminé par arrêté ministériel en fonction du salaire forfaitaire de la dernière catégorie de marin déclarée à l'Etablissement national des invalides de la marine pour la fonction exercée à bord du navire et la pêcherie concernée par le placement en activité partielle.

    Dans tous les cas, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée au titre de la période considérée.

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Sources
  • Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
  • Communiqué de presse du gouvernement, du 31 décembre 2020 : Activité partielle : maintien des taux applicables en vigueur au mois de janvier et adaptation des modalités d’accompagnement en février et mars.
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : quels aménagements pour les allocations et indemnités en 2021 ?

08 janvier 2021 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin d’aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire, le dispositif d’activité partielle a été largement déployé en 2020. Dans une série de textes, le gouvernement est venu fixer les règles du régime des indemnités et allocations d’activité partielle pour l’année 2021. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : baisse du taux de l’indemnité due aux salariés

Le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié devait passer de 70 % à 60 % au 1er janvier 2021. Le taux de 70 % est toutefois maintenu jusqu’au 31 janvier 2021.

Les heures chômées au titre de l’activité partielle à compter du 1er février 2021 seront, quant à elles, indemnisées à hauteur de 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié.

Notez que pour ces mêmes heures chômées, l'indemnité nette versée par l'employeur ne pourra pas excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur.

Néanmoins, pour les salariés exerçant leur activité dans l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis), le taux de leur indemnité sera maintenu à 70 % jusqu’au 31 mars 2021.

Par ailleurs, le taux de 70 % sera maintenu jusqu’au 30 juin 2021 pour les salariés des entreprises dont :

  • l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
  • l'établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : calcul de l’indemnité d’activité partielle (cas général)

A compter du 1er janvier 2021, la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Toujours à compter du 1er janvier 2021, pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des 12 mois civils (ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils) précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : dégressivité du taux d’allocation d’activité -partielle pour les entreprises

  • Dégressivité du taux d’allocation d’activité partielle – cas général

Pour rappel, jusqu’au 31 décembre 2020, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur ne pouvait pas être inférieur à 8,03 €. Ce seuil devait passer à 7,23 € à compter du 1er janvier 2021.

Désormais, à compter du 1er janvier 2021, il est réévalué à 8,11 €. Il sera néanmoins fixé à 7,30 € à compter du 1er février 2021.

Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter des dates correspondantes.

  • Dégressivité du taux d’allocation – activité partielle de longue durée

A compter du 1er janvier 2021 ; le taux horaire de l'allocation partielle, en cas de réduction durable d’activité, versée à l'employeur, sera égal à :

  • 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 smic pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle pour les accords transmis à l'autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;
  • 56 % de cette rémunération pour les accords transmis à l'autorité administrative à compter du 1er octobre 2020.

Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 7,30 euros, contre 7,23 auparavant (minimum non applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).

  • Etablissement situé dans un territoire soumis à des restrictions

A compter du 1er janvier 2021, sont considérés comme établissements situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires, les établissements correspondant aux critères suivants :

  • être situé dans une des circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré et ou le gouvernement peut, afin de garantir la santé publique :
  • ○ réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;
  • ○ interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
  • ○ ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
  • ○ prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire.
  • avoir subi une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 60 %.

Cette baisse de chiffre d'affaires est appréciée, au choix de l'employeur, pour chaque mois :

soit par rapport au chiffre d'affaires constaté durant le mois qui précède la mise en œuvre de ces mesures ;

soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019.

Par dérogation et au titre des heures chômées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 smic.

Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

  • Etablissement appartenant à une zone de chalandise implantée dans une station de ski ou une zone de montagne

Sont considérés comme établissements appartenant à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'ils subissent une baisse significative de chiffre d'affaire, ceux qui :

  • sont implantés dans une commune support d'une station de ski ou dans une commune située en zone de montagne appartenant à un établissement public de coopération intercommunale lui-même support d'une station de ski et situé dans une unité urbaine d'au plus 50 000 habitants ;
  • mettent à disposition des biens et des services ;
  • et subissent une baisse de CA d'au moins 50 % pendant la période de fermeture des téléphériques et des remontées mécaniques.

Cette baisse de CA est appréciée, au choix de l'employeur, pour chaque mois d'interruption d'activité des téléphériques et des remontées mécaniques :

  • soit par rapport au chiffre d'affaires constaté durant le mois qui précède l'interruption ;
  • soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019.

Par dérogation et au titre des heures chômées entre le 1er décembre 2020 et le 30 juin 2021, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé, pour ces employeurs, à 70 % de la rémunération horaire, limitée à 4,5 smic.

Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er décembre 2020.

  • Employeurs accueillant du public

Par dérogation et au titre des heures chômées entre le 1er février 2021 et le 30 juin 2021, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 smic pour les employeurs :

  • dont l'activité principale implique l'accueil du public ;
  • et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires.

Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 €, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

  • Secteur S1 / S1 bis

Par dérogation et au titre des heures chômées entre le 1er février 2021 et le 31 mars 2021, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 smic, pour les employeurs qui exercent leur activité principale :

  • soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
  • soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs mentionnés à l'alinéa précédent et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires.

Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : dégressivité de l’indemnité versée aux personnes vulnérables

A partir du 1er février 2021, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle sera fixé à 70 % de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés due au titre de l’activité partielle, limitée à 4,5 smic pour les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :

  • le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
  • le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable ;
  • le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.

Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle, due pour les entreprises embauchant ces salariés sera quant à lui fixé à 60 % de la rémunération horaire brute telle due au titre de l’activité partielle, limitée à 4,5 smic.

Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 7,30 €. Ce taux minimum n'est pas applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

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Sources
  • Décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l'activité partielle
  • Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
  • Communiqué de presse du gouvernement, du 31 décembre 2020 : Activité partielle : maintien des taux applicables en vigueur au mois de janvier et adaptation des modalités d’accompagnement en février et mars.
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : des aménagements divers

08 janvier 2021 - 2 minutes
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Afin d’aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire, le dispositif d’activité partielle a été largement déployé (et modifié !) au cours des derniers mois. Parmi les dernières modifications, certaines concernent spécifiquement les dérogations liées à la crise sanitaire, d’autres concernent la durée d’autorisation du recours au dispositif…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : possibilité de prolonger certaines dérogations

  • Individualisation de l’activité partielle

Pour rappel, il est possible à titre dérogatoire (dans le cadre des mesures d’urgence prises pour faire face à l’épidémie de covid-19) d’individualiser l’activité partielle soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique (CSE) ou du conseil d'entreprise.

Cette dérogation devait prendre fin au 31 décembre 2020. Elle pourra néanmoins être prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Calcul de l’indemnité des salariés travaillant plus de 35 heures hebdomadaire

Pour les salariés ayant conclu, avant le 23 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois incluant des heures supplémentaires, ainsi que pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à 35 heures en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail conclu avant cette même date :

  • l’indemnité et l’allocation d’activité partielle tiennent compte de cette durée, plutôt que de la durée légale de 35 heures ;
  • le nombre d’heures non travaillées indemnisées sont déterminées compte tenu des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l'accord collectif portant la durée de travail au-delà de 35 heures.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : concernant la durée maximale d’autorisation d’activité partielle

Pour rappel, pour les demandes adressées avant le 1er janvier 2021, l’autorisation d’activité partielle pouvait être accordée pour une durée maximale de 12 mois, éventuellement renouvelée si l’employeur prenait des engagements, notamment en matière de maintien dans l’emploi, en principe jusqu’au 1er janvier 2021.

Il était prévu que, pour les demandes déposées à compter de cette date, l’autorisation ne puisse être accordée que pour une durée de 3 mois, renouvelable dans la limite de 6 mois (consécutifs ou non) sur une période de 12 mois consécutifs ou non.

Finalement, cette réduction de la durée maximale d’autorisation ne s’appliquera qu’aux demandes adressées à l'autorité administrative à compter du 1er mars 2021.

Source : Décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l'activité partielle

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : protocole sanitaire assoupli au 6 janvier 2021 ?

08 janvier 2021 - 3 minutes
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Depuis le 1er confinement, et particulièrement le 1er déconfinement, le Ministère du Travail a créé un protocole sanitaire national afin de permettre aux employeurs de respecter leur obligation de sécurité. Ce protocole est régulièrement mis à jour. Voici les derniers changements qu’il prévoit…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : il faut continuer de limiter l’affluence des personnes !

Depuis le 30 octobre 2020, le recours au télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Lorsque toutes les tâches d’un salarié peuvent être effectuées à distance, son temps de travail doit être exécuté à 100 % en télétravail.

Depuis le 7 janvier 2021, cependant, un retour en présentiel est possible un jour par semaine au maximum lorsque le salarié en exprime le besoin, avec l’accord de son employeur.

Cet aménagement doit prendre en compte les spécificités liées aux organisations de travail, notamment pour le travail en équipe et s’attacher à limiter au maximum les interactions sociales sur le lieu de travail.

Dans ce même objectif, les réunions en audio ou visioconférence doivent être privilégiées et les réunions en présentiel rester l’exception.

La mise à jour du protocole sanitaire maintient donc la suspension de tous les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel.

Enfin, la mise à jour du protocole sanitaire s’attache également au travail des personnes vulnérables, identifiées comme étant à risque de développer une forme grave de Covid-19 (par exemple, les personnes âgées d’au moins 65 ans, les personnes obèses ou ayant des antécédents cardiovasculaires, les femmes au 3e trimestre de grossesse, etc.).

Il prévoit ainsi que, lorsqu’il a connaissance de ces situations, l’employeur :

  • organise leur télétravail, si cela est possible ;
  • ou, en cas d’impossibilité, met en place les mesures de protection renforcées du travail présentiel :
  • ○ bureau individuel ou limitation du risque (ex : écran de protection, aménagement des horaires),
  • ○ vigilance particulière quant au respect des gestes barrières et port d’un masque de type chirurgical,
  • ○ absence, ou à défaut limitation du partage du poste de travail et nettoyage et désinfection de ce dernier au moins en début et en fin de poste,
  • ○ mode de déplacement domicile-travail favorisant le respect des gestes barrières, pouvant notamment s’appuyer sur une adaptation des horaires d’arrivée et de départ,
  • ○ mise à disposition de masques de type chirurgical y compris pour les transports.

Notez que si l’employeur ne peut pas mettre en œuvre ces mesures de protection, il place le salarié en situation d’activité partielle sur la base d’un certificat médical remis par ce dernier. Lorsque le salarié a déjà fait l’objet d’un certificat d’isolement entre mai et août 2020, un nouveau justificatif n’est pas nécessaire, sous réserve que les possibilités d’exercice de l’activité professionnelle en télétravail ou en présentiel n’ont pas évolué.

Source :

  • Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, actualisé au 6 janvier 2021

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : prise en charge des congés payés par l’Etat ?

08 janvier 2021 - 4 minutes
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Le gouvernement vient d’annoncer la prise en charge exceptionnelle des congés payés des salariés des secteurs les plus durement touchés par la crise, officialisant ainsi ses engagements pris le 2 décembre 2020. Sous quelle forme se présente cette prise en charge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 10 jours de congés payés pris en charge par l’Etat !

Le gouvernement, afin de soutenir les entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, vient de mettre en place une aide financière, ponctuelle et non reconductible.

Il s’agit d’une aide exceptionnelle, accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021 durant une période d’activité partielle.

  • Bénéficiaires de l’aide

Les entreprises qui peuvent bénéficier de cette aide sont celles :

  • qui n’ont pas pu accueillir du public dans tout ou partie de l'établissement pendant une durée totale d'au moins 140 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;
  • ou qui ont subi une baisse de chiffre d'affaires d’au moins 90% pendant les périodes où l'état d'urgence sanitaire a été déclaré en 2020 par rapport à celui réalisé au cours des mêmes périodes en 2019.

Nous attirons votre attention sur le fait que cette aide n'est pas applicable aux congés payés indemnisés par les caisses de congés payés.

Sont ainsi éligibles les cafés et restaurants mais également les hôtels, qui bien que non concernés par des mesures de fermeture administrative, ont dû tout de même fermer leur établissement par manque de clients.

Sont également visés les entreprises du secteur de l’événementiel, les discothèques ou encore les salles de sports.

  • Durée et montant de l’aide

Le montant de l'aide est égal, pour chaque salarié et par jour de congé payé, à 70 % de l'indemnité de congés, rapportée à un montant horaire et, limitée à 4,5 fois le taux horaire du smic.

Ce montant horaire ne peut être inférieur à 8,11 euros. Ce minimum n'est pas applicable pour les salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.

Le montant horaire est calculé en rapportant chaque jour de congé payé à la durée quotidienne de travail applicable au salarié ou, si cette durée ne peut être déterminée, à 7 heures.

Cette aide est limitée à 10 jours de congés payés.

  • Demande

Pour bénéficier de cette aide, l'employeur qui bénéficie d'une autorisation d'activité partielle doit adresser une demande d'aide, par voie dématérialisée, précisant le motif de recours à l'aide et les jours du mois de janvier 2021 correspondants à des congés payés.

Le cas échéant, l'employeur informe le comité social et économique (CSE) de la demande de versement de cette aide.

Attention, cette disposition ne modifie pas les règles applicables aux congés payés (délai de prévenance, consultation du CSE, volontariat du salarié en cas de prise par anticipation …). Les salariés concernés devront être payés à 100% de leur salaire net durant ces congés payés.

  • Versement

L’aide financière sera versée par l’Agence de services et de paiement (ASP) dans les 10 jours suivant la demande, donc en janvier ou février 2021, sur la base de jours imposés au titre de l’année 2019-2020 et de jours pris en anticipation avec l’accord du salarié au titre de l’année 2020-2021.

L'autorité administrative et l’ASP peuvent demander à l'employeur toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et au paiement de l’aide.

Attention, en cas de trop perçu, l’employeur devra rembourser à l'ASP les sommes versées au titre de l'aide, dans un délai ne pouvant être inférieur à 30 jours.

Néanmoins, si la situation économique et financière de l’entreprise l’exige, un tel remboursement pourra ne pas être réclamé.

  • Report de la 5e semaine de congés payés

Le gouvernement rappelle également que le report de la 5e semaine de congés payés est une solution pouvant être mise en œuvre par les entreprises, en complément de cette aide, soit par application d’un accord de branche, soit par la signature d’un accord d’entreprise.

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Sources
  • Communiqué de presse du Gouvernement, du 31 décembre 2020 : Congés payés : Publication du décret relatif à la prise en charge exceptionnelle des congés payés des salariés des secteurs les plus touchés par la crise
  • Décret n° 2020-1787 du 30 décembre 2020 relatif à l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021
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Actu Sociale

Majorations pour heures de nuit : à mentionner sur le bulletin de paie ?

11 janvier 2021 - 2 minutes
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Un employeur refuse de verser des majorations pour heures de nuit à l’un de ses salariés, sa rémunération étant supérieure au minimum conventionnel en vigueur… Ce que conteste le salarié à la lecture de ses bulletins de paie. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Heures de nuit : absence de mention = absence de versement ?

Un employeur refuse de verser à l’un de ses salariés les majorations qu’il lui doit au titre des heures effectuées de nuit : il considère que la rémunération qui lui est versée est supérieure au minimum conventionnel, de sorte que les majorations pour heures de nuit sont incluses dans ce montant.

Mais le salarié n’est pas de cet avis. Pour lui, le fait que son salaire soit supérieur aux minimums conventionnels ne dispense pas l’employeur de lui payer ses majorations pour les heures de nuits travaillées.

De plus, dans tous les cas, le bulletin de paie doit distinguer le cas échéant les heures payées au taux normal de celles qui comportent une majoration, ce qui n’est pas le cas ici !

Avis partagé par le juge pour qui le défaut de mention sur les bulletins de paie du versement de la majoration pour heures de travail de nuit vaut non-paiement de cette dernière.

L’employeur est tenu de prouver le paiement effectif de cette majoration. Or, cette preuve ne peut pas simplement résulter du fait que le salaire du salarié est supérieur au salaire minimum conventionnel…

L’affaire devra donc être rejugée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n°19-14247
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail : une indemnisation sans carence ?

11 janvier 2021 - 4 minutes
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A l’occasion de la première vague de l’épidémie de covid-19, des règles dérogatoires ont permis le versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) aux personnes qui faisaient l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, dans l’impossibilité de télétravailler. Pour faire face à la 2nde vague de l’épidémie, des dérogations similaires sont mises en place…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et indemnisation des arrêts de travail : des dérogations aux règles « habituelles »

  • Des indemnités journalières dérogatoires

Pour faire face à la seconde vague de l’épidémie de covid-19, un régime dérogatoire au versement d’indemnités journalières est actuellement mis en place.

Ainsi, peut bénéficier d’indemnités journalières de Sécurité sociale, l’assuré qui se trouve dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, pour l’un des motifs suivants :

  • il est identifié comme personne vulnérable et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il fait l’objet d’une mesure l’isolement en tant que « cas contact » ;
  • il a fait l‘objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente les symptômes de l'infection à la covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente le résultat d'un test positif à la covid-19.

La durée de versement des indemnités journalières bénéficiant à l’assuré exposé et faisant l'objet d'une mesure d'isolement, de mise en quarantaine, d'éviction et de maintien à domicile correspond à la durée de la mesure applicable.

Comme à l’occasion de la 1ère vague de l’épidémie de covid-19, le versement de ces indemnités journalières dérogatoires :

  • ne nécessite pas de respecter les conditions d’ouverture de droit aux IJSS de droit commun ;
  • intervient sans carence ;
  • n’est pas pris en compte dans le calcul du nombre maximal d’IJSS sur une période de 3 ans, ou de la durée d’indemnisation.

Pour bénéficier des IJSS, les assurés concernés doivent se déclarer en ligne via le téléservice mis en place à cet effet, à savoir selon la caisse de Sécurité sociale sur :

Ils recevront alors un récépissé leur permettant de justifier leur absence auprès de leur employeur et, pour ceux présentant des symptômes de la covid-19 qui doivent réaliser un test de dépistage, devront se reconnecter au téléservice une fois le test de dépistage réalisé dans le délai imparti, afin d’indiquer la date du test et le lieu de dépistage.

Ce régime dérogatoire peut être mis en œuvre jusqu’au 31 mars 2021.

  • Des indemnités complémentaires versées par l’employeur

L’employeur doit verser une indemnité complémentaire aux IJSS lorsque le salarié bénéficie des indemnités dérogatoires dans le cadre de l’épidémie de covid-19 :

  • sans que le salarié ait à justifier :
  • ○ de conditions d’ancienneté,
  • ○ de son arrêt de travail dans les 48 heures,
  • ○ de l’endroit où il est soigné,
  • sans carence ;
  • sans tenir compte de la durée d’indemnisation complémentaire pour maladie ou pour accident déjà versées aux cours des 12 mois antérieurs ; les indemnités complémentaires versées au titre de cet arrêt de travail ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de la période de 12 mois.

A titre dérogatoire, ces dispositions relatives aux indemnités complémentaires versées par l’employeur s’appliquent aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Le régime dérogatoire des indemnités complémentaires suivant le régime dérogatoire des IJSS, il pourra être mis en œuvre jusqu’au 31 mars 2021.

Source :

  • Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 8 janvier 2021 : Tester, alerter, protéger : suppression du jour de carence pour les salarié(e)s testés positifs à la Covid-19 ou symptomatiques à la Covid-19 dans l’attente du résultat de leur test

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : quelles mesures pour les demandeurs d’emploi en 2021 ?

11 janvier 2021 - 5 minutes
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Afin de faire face à la crise sanitaire, le gouvernement fait un geste pour les plus précaires : les demandeurs d’emploi peuvent notamment bénéficier d’une prolongation de leurs droits et d’une aide exceptionnelle, toutes conditions par ailleurs remplies. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation des droits à chômage

Les demandeurs d'emploi qui épuisent leurs droits à l'allocation chômage, à l’allocation des travailleurs indépendants ou à l’allocation de solidarité spécifique entre le 30 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 bénéficient d'une prolongation de la durée pendant laquelle l'allocation leur est versée.

A titre exceptionnel, cette prolongation est allongée d’un mois.

La durée de cette prolongation est donc égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d'épuisement des droits du demandeur d'emploi et le 31 janvier 2021, déduction faite des jours non indemnisables au titre de cette période.


Coronavirus (COVID-19) : mise en œuvre d’une prime exceptionnelle

  • Bénéficiaire de la prime exceptionnelle

A partir du 1er janvier 2021, une prime exceptionnelle (incessible et insaisissable) est instituée pour les personnes résidant sur le territoire national et inscrites comme demandeurs d'emploi au cours d'un ou de plusieurs mois entre novembre 2020 et février 2021 inclus et qui :

  • soit bénéficient, au cours du mois considéré, du revenu de solidarité active (RSA) ;
  • soit bénéficient, au cours du mois considéré, de l'un des revenus de remplacement suivant, pour lequel le dernier montant journalier connu est inférieur à 33 € et dont le revenu mensuel pour le mois considéré est inférieur à 900 € :
  • ○ revenu de remplacement versé dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
  • ○ revenu de remplacement prenant la forme d’une allocation d’assurance ;
  • ○ revenu de remplacement prenant la forme d’une allocation de solidarité ;
  • ○ revenu de remplacement prenant la forme de l'allocation des travailleurs indépendants ou d’une autre allocation ou indemnité, régie par les régimes particuliers ;
  • soit ne bénéficient pas du RSA ou des revenus de remplacement mentionnés ci-dessus, mais ont un revenu mensuel pour le mois considéré inférieur à 900 €.

Le revenu de la personne concernée, lorsqu’elles bénéficient de revenus autres que le RSA, est composé :

  • des rémunérations brutes tirées des activités professionnelles salariées ou non, exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de son actualisation mensuelle ;
  • du montant de la rémunération des formations de Pôle emploi,
  • du montant mensuel de l'allocation ou, le cas échéant, de la rémunération de fin de formation servie pour le mois considéré (uniquement pour le demandeur d'emploi bénéficiant de revenus de remplacement).

En revanche, la prime n'est pas versée aux bénéficiaires de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise.

Cette prime exceptionnelle est attribuée par Pôle emploi, sous réserve que la personne concernée justifie d'une durée d'activité salariée accomplie entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 au moins égale à 138 jours travaillés selon les modalités suivantes :

  • le nombre de jours pris en compte correspond au nombre de jours travaillés à raison :
  • ○ de 5 jours travaillés par semaine civile pour chaque période d'emploi égale à une semaine civile ;
  • ○ du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d'emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de 5 jours travaillés.
  • la durée d'activité salariée de l'intéressé prise en compte est composée d'au moins 70 % de périodes couvertes par des CDD ou des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.
  • Montant de la prime

Le montant mensuel cette prime est de :

  • 335 € pour les demandeurs d'emploi bénéficiant du RSA au titre du mois considéré ;
  • 900 euros, desquels sont déduits, le cas échéant, le montant du revenu de remplacement versé, ainsi que 60 % du montant des rémunérations brutes tirées des activités professionnelles exercées au cours du mois considéré, pour les autres demandeurs d'emploi.
  • Modalités de versement de la prime

La prime exceptionnelle est versée, mensuellement, à l'exception des primes dues au titre des mois de novembre et décembre 2020, qui sont versées en une seule fois pour leur totalité à compter du 15 janvier 2021.

Le bénéficiaire de la prime tient à la disposition de Pôle emploi tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide.


Coronavirus (COVID-19) : autres mesures d’urgence prises au titre des demandeurs d’emploi

  • Dégressivité des allocations

La date d'application du mécanisme de dégressivité de l'allocation pour certains demandeurs d’emploi est reportée au 1er avril 2021.

Pour mémoire, ce mécanisme de dégressivité s’applique à partir du 7e mois d’indemnisation pour les demandeurs d’emploi ayant perçu une rémunération supérieure à 4 500 € bruts mensuels.

  • Durée minimale d’affiliation pour l’ouverture du droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi

La fixation temporaire à 4 mois de la durée minimale d'affiliation requise pour l'ouverture ou le rechargement d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est quant à elle prolongée jusqu’au 31 mars 2021.

Cette durée d’affiliation de 4 mois est dérogatoire et a été instaurée pour tous les contrats prenant fin à compter du 1er aout 2020. Elle est également applicable aux personnes ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement débutée entre le 1er août 2020 et le 31 mars 2021.

  • Calcul du salaire journalier de référence

L'application des dispositions relatives au calcul du salaire journalier de référence servant de base à la détermination du montant d'allocation d'aide au retour à l'emploi et à la durée d'indemnisation est également maintenue jusqu’au 31 mars 2021.

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Sources
  • Arrêté du 23 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
  • Décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020 instituant une prime exceptionnelle à destination de certains demandeurs d'emploi
  • Communiqué de presse du Gouvernement, du 31 décembre 2020 : Prolongation jusqu’à fin janvier des droits des demandeurs d’emploi et mise en place de l’aide exceptionnelle de 900 euros pour les travailleurs précaires fragilisés par la crise
  • Décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage
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Actu Sociale

Quand le salarié inapte continue d’envoyer des arrêts maladie…

12 janvier 2021 - 2 minutes
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Une entreprise est mise en cause par une salariée licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, qui considère que son licenciement a été prononcé tardivement. « Et pour cause », répond l’employeur : la salariée continuait de lui adresser des arrêts maladie… Quelle conséquence ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Inaptitude : 1 mois pour reclasser le salarié ou le licencier

A la suite d’un très long arrêt maladie, une salariée est déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Un avis qu’elle conteste et à la suite duquel, faute de reclassement possible, l’employeur la licencie… près de 6 mois plus tard.

Mais la salariée qui conteste l’avis d’inaptitude du médecin du travail conteste également la décision, tardive selon elle, de l’employeur et réclame des rappels de salaires. Elle rappelle qu’en effet l’employeur avait un mois, à compter de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin, pour la reclasser ou la licencier. Or il a attendu 6 mois pour le faire…

« Normal », répond l’employeur puisqu’elle a continué à lui envoyer des arrêts maladie, après avoir été déclarée inapte : cela a donc eu pour conséquence de reporter, selon lui, la procédure de licenciement qui est donc régulière…

« Non ! », rétorque le juge qui donne raison à la salariée : ce n’est pas parce la salariée a continué à envoyer des arrêts de travail après avoir été déclarée inapte que son contrat de travail était de nouveau suspendu. L’employeur devait, malgré tout, poursuivre la procédure de licenciement…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 19-14006

Inaptitude ou arrêt de travail : il faut choisir ? © Copyright WebLex - 2021

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