Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : un point sur la protection sociale complémentaire
Coronavirus (COVID-19) : un maintien des garanties de protection sociale complémentaire (PSC) en cas d’activité partielle
- Un maintien obligatoire sur la période du 12 mars 2020 au 30 juin 2021
Les garanties des salariés placés en activité partielle ne peuvent en aucun cas être suspendues ou résiliées, peu importe ce que prévoit le contrat d’assurance ou l’acte mettant en place ce régime dans l’entreprise.
Cette obligation concerne uniquement les garanties de protection sociale complémentaire (PSC). Elle ne s’applique pas aux garanties de retraite supplémentaire.
Le non-respect de cette obligation par l’employeur viendra priver les garanties de leur caractère collectif et obligatoire rendant inapplicable l’exonération de cotisations sociales qui s’y rapporte.
- Activité partielle et calcul des cotisations
Différentes options s’offrent à l’employeur pour procéder au calcul des cotisations :
- le calcul des cotisations de protection sociale complémentaires (PSC) peut se baser sur l’indemnité d’activité partielle brute en l’absence de revenus liés à l’activité du salarié ;
- il peut choisir de calculer les cotisations de PSC sur l’indemnité complémentaire d’activité partielle, auquel cas, le calcul se basera sur l’indemnité d’activité partielle légale et l’indemnité complémentaire.
- il peut opter pour une reconstitution de la rémunération habituelle du salarié sur la base de la moyenne des rémunérations perçues par lui au cours des 12 mois précédant la période d’activité partielle.
Le choix effectué parmi ces options ne nécessite pas de formalisme particulier.
En revanche, si l’employeur procède à ce calcul d’une façon différente, une formalisation sera nécessaire pour continuer à bénéficier de l’exonération de cotisations.
Cette formalisation pourra prendre différentes formes : accord collectif, décision unilatérale de l’employeur, avenant au contrat d’assurance…
Dans le cas où un salarié a cumulé rémunération et indemnité d’activité partielle au cours d’un même mois, l’indemnité d’activité partielle sera prise en compte pour les heures chômées et la rémunération pour les heures travaillées.
- Date limite du report des cotisations fixée au 31 décembre 2020
Les demandes de reports ou de délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au titre du financement de ces garanties doivent être accordées sans frais ni pénalité par l’organisme assureur.
L’organisme assureur ne peut suspendre les garanties ou résilier le contrat si l’employeur n’a pas payer ces primes et cotisations pendant la période du 12 mars au 15 juillet 2020.
Attention, ces cotisations devront néanmoins être versées au plus tard le 31 décembre 2020.
Source :Urssaf.fr, Protection sociale complémentaire : l’obligation de maintien des garanties en cas d’activité partielle, 18 novembre 2020.
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Quand le harcèlement rencontre l’(in)aptitude du salarié…
Non-respect des préconisations du médecin du travail = harcèlement ?
Dans une première affaire, un salarié a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail, à la suite desquels le médecin du travail l’a déclaré apte mais avec des réserves : au départ, ce dernier préconisait de limiter le port de charges lourdes, pour finalement faire cesser tout port de charges lourdes.
Le salarié, finalement licencié pour faute grave, estime avoir été victime de harcèlement moral et réclame en justice des indemnités.
Il rappelle que son employeur lui a confié de manière habituelle, au mépris des prescriptions du médecin du travail, des tâches dépassant ses capacités physiques eu égard à son état de santé et mis ainsi en péril son état de santé.
Des éléments qui laissent effectivement supposer un harcèlement moral, confirme le juge. Et parce que l'employeur n’a pas prouvé l’existence d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il donne raison au salarié.
Licenciement pour inaptitude et harcèlement = licenciement nul ?
Dans une deuxième affaire, une salariée est licenciée pour inaptitude faisant suite à une intervention chirurgicale sur son canal carpien suivie d’un arrêt de travail.
Elle conteste son licenciement, faisant valoir des faits de harcèlement moral qu’elle aurait subis. De quoi annuler, selon elle, son licenciement.
Mais si les faits de harcèlement sont effectivement établis, encore faut-il que la salariée prouve qu’elle a effectivement été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, souligne le juge. Ce qui n’est pas le cas ici…
Source :
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 19-11626 (NP)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 19-15901 (NP))
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Congé paternité : le cas des couples homosexuels
Deux pères pour un enfant : 2 congés paternité ?
Un couple homosexuel a adopté un enfant né aux Etats-Unis, l’acte de naissance de l’enfant mentionne les deux membres du couple comme pères de l’enfant.
Un congé paternité et d’accueil de l’enfant, ainsi que les indemnités journalières correspondantes ont été attribués à l’un des deux conjoints, considéré par les organismes de sécurité sociale comme le père biologique.
Son conjoint réclame à son tour le bénéfice de ce congé et des indemnités correspondantes, mais la sécurité sociale les lui refuse : elle précise, à ce sujet, que même si l’acte de naissance mentionne les deux membres du couple comme père de l’enfant, l’indemnisation pour deux congés paternité et d’accueil de l’enfant ne peut être réalisée en l’absence d’une mère.
Toujours selon la sécurité sociale, le deuxième bénéficiaire, pour un enfant, après le père, doit être soit le conjoint de la mère, soit la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, soit la personne vivant maritalement avec elle.
La sécurité sociale en conclut que les textes ne permettent pas de verser l’indemnité journalière pour deux congés de paternité et d’accueil de l’enfant en l’absence d’une mère. Ce que conteste le conjoint de celui qui est considéré comme le père biologique…
Il s’adresse alors au défenseur des droits, lequel a considéré que l’exclusion du dispositif du mari du père (ou de la personne salariée liée à lui par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec lui) du bénéfice du congé paternité paraît de nature à constituer une différence de traitement fondée sur le sexe, ainsi que sur l’orientation sexuelle.
Il estime donc qu’exclure directement de cet avantage l’homme qui vit maritalement, est pacsé ou est l’époux du père constitue une discrimination directe fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle.
En conséquence, le Défenseur des droits recommande à la sécurité sociale d’ouvrir le droit au congé de paternité au conjoint de celui qui est considéré comme le père biologique de l’enfant.
Source : Décision portant recommandation, en application de l’article 25 de la Loi n° 2011-333 du 29 mars2011 relative au Défenseur des droits
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Renouvellement du représentant de section syndicale : un délai de carence ?
Désignation du RSS et annulation des élections professionnelles
A la suite des élections professionnelles, un syndicat qui n’est pas représentatif dans l’entreprise désigne un représentant de section syndicale (RSS). Mais les élections sont finalement annulées, imposant à l’entreprise d’en organiser de nouvelles.
A l’issue de ces nouvelles élections, le même syndicat n’étant toujours pas représentatif désigne le même salarié en qualité de RSS.
Ce que conteste l’employeur qui rappelle que le mandat du RSS prend fin, après les premières élections professionnelles qui suivent sa désignation, si son syndicat n’est pas représentatif dans l'entreprise.
Son mandat ne peut pas être renouvelé pendant un certain temps : un ancien RSS ne pourra être à nouveau désigné comme tel que dans les 6 mois qui précèderont les nouvelles élections professionnelles. Un délai de carence qui n’a pas été respecté ici, constate l’employeur…
Certes, convient le juge, mais cette règle qui interdit de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de RSS le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections ne s’applique pas lorsque la nouvelle désignation intervient à la suite des élections professionnelles organisées après que les précédentes ont été annulées.
Le syndicat était donc libre, ici, de désigner le même salarié que précédemment en qualité de RSS.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n°19-13151
