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Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : un point sur la protection sociale complémentaire

20 novembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Différentes mesures permettent aux salariés placés en activité partielle de continuer à bénéficier des garanties dues au titre de la protection sociale complémentaire (PSC). Ces mesures ont été mises à jour par le gouvernement dans le cadre de ce deuxième confinement. Quelles sont les nouveautés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un maintien des garanties de protection sociale complémentaire (PSC) en cas d’activité partielle

  • Un maintien obligatoire sur la période du 12 mars 2020 au 30 juin 2021

Les garanties des salariés placés en activité partielle ne peuvent en aucun cas être suspendues ou résiliées, peu importe ce que prévoit le contrat d’assurance ou l’acte mettant en place ce régime dans l’entreprise.

Cette obligation concerne uniquement les garanties de protection sociale complémentaire (PSC). Elle ne s’applique pas aux garanties de retraite supplémentaire.

Le non-respect de cette obligation par l’employeur viendra priver les garanties de leur caractère collectif et obligatoire rendant inapplicable l’exonération de cotisations sociales qui s’y rapporte.

  • Activité partielle et calcul des cotisations

Différentes options s’offrent à l’employeur pour procéder au calcul des cotisations :

  • le calcul des cotisations de protection sociale complémentaires (PSC) peut se baser sur l’indemnité d’activité partielle brute en l’absence de revenus liés à l’activité du salarié ;
  • il peut choisir de calculer les cotisations de PSC sur l’indemnité complémentaire d’activité partielle, auquel cas, le calcul se basera sur l’indemnité d’activité partielle légale et l’indemnité complémentaire.
  • il peut opter pour une reconstitution de la rémunération habituelle du salarié sur la base de la moyenne des rémunérations perçues par lui au cours des 12 mois précédant la période d’activité partielle.

Le choix effectué parmi ces options ne nécessite pas de formalisme particulier.

En revanche, si l’employeur procède à ce calcul d’une façon différente, une formalisation sera nécessaire pour continuer à bénéficier de l’exonération de cotisations.

Cette formalisation pourra prendre différentes formes : accord collectif, décision unilatérale de l’employeur, avenant au contrat d’assurance…

Dans le cas où un salarié a cumulé rémunération et indemnité d’activité partielle au cours d’un même mois, l’indemnité d’activité partielle sera prise en compte pour les heures chômées et la rémunération pour les heures travaillées.

  • Date limite du report des cotisations fixée au 31 décembre 2020

Les demandes de reports ou de délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au titre du financement de ces garanties doivent être accordées sans frais ni pénalité par l’organisme assureur.

L’organisme assureur ne peut suspendre les garanties ou résilier le contrat si l’employeur n’a pas payer ces primes et cotisations pendant la période du 12 mars au 15 juillet 2020.

Attention, ces cotisations devront néanmoins être versées au plus tard le 31 décembre 2020.

Source :Urssaf.fr, Protection sociale complémentaire : l’obligation de maintien des garanties en cas d’activité partielle, 18 novembre 2020.

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Actu Sociale

Quand le harcèlement rencontre l’(in)aptitude du salarié…

20 novembre 2020 - 2 minutes
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Dans 2 affaires récentes, des salariés, s’estimant victimes de harcèlement moral, ont réclamé à leur employeur une indemnisation. Ils mettaient en avant le lien entre le harcèlement qu’ils déploraient et leur (in)aptitude au travail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Non-respect des préconisations du médecin du travail = harcèlement ?

Dans une première affaire, un salarié a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail, à la suite desquels le médecin du travail l’a déclaré apte mais avec des réserves : au départ, ce dernier préconisait de limiter le port de charges lourdes, pour finalement faire cesser tout port de charges lourdes.

Le salarié, finalement licencié pour faute grave, estime avoir été victime de harcèlement moral et réclame en justice des indemnités.

Il rappelle que son employeur lui a confié de manière habituelle, au mépris des prescriptions du médecin du travail, des tâches dépassant ses capacités physiques eu égard à son état de santé et mis ainsi en péril son état de santé.

Des éléments qui laissent effectivement supposer un harcèlement moral, confirme le juge. Et parce que l'employeur n’a pas prouvé l’existence d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il donne raison au salarié.


Licenciement pour inaptitude et harcèlement = licenciement nul ?

Dans une deuxième affaire, une salariée est licenciée pour inaptitude faisant suite à une intervention chirurgicale sur son canal carpien suivie d’un arrêt de travail.

Elle conteste son licenciement, faisant valoir des faits de harcèlement moral qu’elle aurait subis. De quoi annuler, selon elle, son licenciement.

Mais si les faits de harcèlement sont effectivement établis, encore faut-il que la salariée prouve qu’elle a effectivement été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, souligne le juge. Ce qui n’est pas le cas ici…

Source :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 19-11626 (NP)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 19-15901 (NP))

Quand le harcèlement rencontre l’(in)aptitude du salarié… © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Congé paternité : le cas des couples homosexuels

20 novembre 2020 - 2 minutes
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Un couple homosexuel adopte un enfant né à l’étranger. Un congé paternité et les indemnités journalières correspondantes ont été attribués à l’un des conjoints, considéré comme le « père biologique ». Mais son conjoint réclame, lui aussi, ce congé paternité et les indemnités correspondantes…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Deux pères pour un enfant : 2 congés paternité ?

Un couple homosexuel a adopté un enfant né aux Etats-Unis, l’acte de naissance de l’enfant mentionne les deux membres du couple comme pères de l’enfant.

Un congé paternité et d’accueil de l’enfant, ainsi que les indemnités journalières correspondantes ont été attribués à l’un des deux conjoints, considéré par les organismes de sécurité sociale comme le père biologique.

Son conjoint réclame à son tour le bénéfice de ce congé et des indemnités correspondantes, mais la sécurité sociale les lui refuse : elle précise, à ce sujet, que même si l’acte de naissance mentionne les deux membres du couple comme père de l’enfant, l’indemnisation pour deux congés paternité et d’accueil de l’enfant ne peut être réalisée en l’absence d’une mère.

Toujours selon la sécurité sociale, le deuxième bénéficiaire, pour un enfant, après le père, doit être soit le conjoint de la mère, soit la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, soit la personne vivant maritalement avec elle.

La sécurité sociale en conclut que les textes ne permettent pas de verser l’indemnité journalière pour deux congés de paternité et d’accueil de l’enfant en l’absence d’une mère. Ce que conteste le conjoint de celui qui est considéré comme le père biologique…

Il s’adresse alors au défenseur des droits, lequel a considéré que l’exclusion du dispositif du mari du père (ou de la personne salariée liée à lui par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec lui) du bénéfice du congé paternité paraît de nature à constituer une différence de traitement fondée sur le sexe, ainsi que sur l’orientation sexuelle.

Il estime donc qu’exclure directement de cet avantage l’homme qui vit maritalement, est pacsé ou est l’époux du père constitue une discrimination directe fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle.

En conséquence, le Défenseur des droits recommande à la sécurité sociale d’ouvrir le droit au congé de paternité au conjoint de celui qui est considéré comme le père biologique de l’enfant.

Source : Décision portant recommandation, en application de l’article 25 de la Loi n° 2011-333 du 29 mars2011 relative au Défenseur des droits

Congé paternité : pour quel père ? © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Renouvellement du représentant de section syndicale : un délai de carence ?

23 novembre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise organise des élections professionnelles, à la suite desquelles un syndicat renouvelle son ancien représentant de section syndicale (RSS) aux mêmes fonctions. Trop tôt, selon l’employeur qui rappelle qu'un RSS ne peut pas exécuter 2 mandats successifs. Sauf dans ce cas précis, rétorque le syndicat…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Désignation du RSS et annulation des élections professionnelles

A la suite des élections professionnelles, un syndicat qui n’est pas représentatif dans l’entreprise désigne un représentant de section syndicale (RSS). Mais les élections sont finalement annulées, imposant à l’entreprise d’en organiser de nouvelles.

A l’issue de ces nouvelles élections, le même syndicat n’étant toujours pas représentatif désigne le même salarié en qualité de RSS.

Ce que conteste l’employeur qui rappelle que le mandat du RSS prend fin, après les premières élections professionnelles qui suivent sa désignation, si son syndicat n’est pas représentatif dans l'entreprise.

Son mandat ne peut pas être renouvelé pendant un certain temps : un ancien RSS ne pourra être à nouveau désigné comme tel que dans les 6 mois qui précèderont les nouvelles élections professionnelles. Un délai de carence qui n’a pas été respecté ici, constate l’employeur…

Certes, convient le juge, mais cette règle qui interdit de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de RSS le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections ne s’applique pas lorsque la nouvelle désignation intervient à la suite des élections professionnelles organisées après que les précédentes ont été annulées.

Le syndicat était donc libre, ici, de désigner le même salarié que précédemment en qualité de RSS.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n°19-13151
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : activité partielle ciblée pour les salariés des particuliers employeurs

23 novembre 2020 - 3 minutes
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Le gouvernement annonce l’activation pour le mois de novembre 2020 d’un dispositif d’activité partielle pour certains salariés embauchés par des particuliers-employeurs. Quelles seront les modalités de ce dispositif ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des conditions à respecter

A l’occasion du deuxième confinement, le gouvernement réenclenche, pour le mois de novembre 2020, le dispositif d’activité partielle ciblée pour certains salariés de particuliers employeurs du secteur du service à la personne. Sont concernés :

  • les salariés de particuliers employeurs pour des activités non autorisées durant le confinement (cours à domicile hors soutien scolaire comme par exemple un cours de musique) ;
  • les salariés de particuliers employeurs exerçant une activité indépendante arrêtée du fait des mesures sanitaires (gérants de commerces ne pouvant accueillir de public en particulier) ;
  • les salariés « vulnérables » susceptibles de développer des formes graves de Covid-19.

Pour rappel, sont considérées comme salariés vulnérables les personnes qui sont dans l’une des situations suivantes :

  • être âgé de 65 ans et plus ;
  • avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
  • ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
  • ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
  • ○ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
  • ○ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,
  • être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • être au troisième trimestre de la grossesse ;
  • être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.

Ce dispositif sera géré par les centres CESU et PAJEMPLOI. Il jouera uniquement pour le mois de novembre 2020.

Les particuliers employeurs qui souhaitent recourir à l’activité partielle dans ces situations devront garantir au moins 80 % du salaire net de leur salarié. Ils ne pourront verser un montant inférieur au montant minimal prévu par la convention collective.

L’URSSAF remboursera à l’employeur 65 % de la rémunération nette prévue pour les heures concernées.

Concernant les modalités déclaratives, les employeurs concernés devront remplir le formulaire d’indemnisation exceptionnelle, qui sera accessible sur les sites CESU et PAJEMPLOI à partir du 10 décembre 2020.

Ce formulaire sera applicable à la même date pour les salariés embauchés par l’intermédiaire d’une association mandataire.

La production des justificatifs correspondants sera requise en cas de contrôle.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 20 novembre 2020, n°399
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : renouvellement de la « prime Covid » pour les agents publics exerçant en Guyane et à Mayotte

23 novembre 2020 - 3 minutes
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Pour soutenir les agents publics les plus fortement sollicités pendant la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en place une prime pouvant aller jusqu’à 1 500 €. Pour faire face à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte, un second versement est possible…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une prime pour les agents publics fortement mobilisés

Pour remercier les agents publics pour leur mobilisation exceptionnelle dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement a décidé de leur attribuer une prime exceptionnelle, exonérée d’impôt et de cotisations et contributions sociales, d’un montant de 1 500 € dans les départements les plus touchés ou de 500 € dans les départements les moins touchés par l’épidémie de covid-19.

Du fait de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte pendant l’été 2020, alors que le reste du territoire en était sorti, ces mêmes professionnels, exerçant en Guyane et à Mayotte, pourront bénéficier d’un nouveau versement, portant le montant total de la prime à 1 500 € dès lors qu’ils ont exercé leurs fonctions de manière effective :

  • pendant une durée cumulée d'au moins 30 jours calendaires, entre le 1er juin et le 31 août 2020,
  • sur une durée équivalente à au moins 5 demi-journées par semaine en moyenne au cours de cette période, pour les professionnels suivants :
  • ○ les agents personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires,
  • ○ les praticiens hospitaliers des établissements publics de santé,
  • ○ les étudiants en 2e ou 3e cycle des études de médecine, odontologie, et pharmacie ou en 2e cycle de maïeutique,
  • ○ les personnes désignées en tant que faisant fonction d’interne.

Pourront bénéficier d’un nouveau versement, portant le montant total de la prime exceptionnelle à 1 000 €, les personnels :

  • des établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans ;
  • des établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
  • des centres d'accueil pour demandeurs d'asile.

Les professionnels intervenus sur les territoires de la Guyane et de Mayotte pendant cette période sont éligibles à ce versement complémentaire à partir du premier jour d'exercice de leurs fonctions.

Enfin, l’organe délibérant des établissements suivants pourra décider de l’attribution d’un nouveau versement de la prime dans la limite d’un plafond porté à 1 500 € pour les agents publics affectés auprès d’eux, à savoir :

  • les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
  • les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
  • les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique.
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Sources
  • Décret n° 2020-1425 du 21 novembre 2020 adaptant les modalités de versement de la prime exceptionnelle allouée à certains agents mobilisés à la suite de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : généralisation du télétravail, pour tous ?

23 novembre 2020 - 3 minutes
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Le gouvernement souhaite généraliser le recours au télétravail pour l’ensemble des activités le permettant, y compris les stages. Cependant, l’employeur doit être attentif à ce que ce télétravail ne dégrade pas la santé de ses salariés… Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prendre en compte la souffrance des salariés isolés

  • Généralisation du télétravail, y compris pour les stagiaires

Dans le cadre du reconfinement, le télétravail se généralise pour l’ensemble des activités qui le permettent.

Les stages sont donc concernés, même si les stagiaires ne sont pas des travailleurs salariés au sens du droit du travail, et même si l’organisme d’accueil n’est pas assimilé à un employeur.

Dans ce cadre, les stagiaires sont soumis aux mêmes règles que les salariés.

Si l’organisme d’accueil reste ouvert, une concertation doit avoir lieu entre le stagiaire étudiant, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement concernant les conditions de poursuite du stage.

Le cas échéant, la transformation du stage en « stage à distance » ou son report nécessite un avenant à la convention de stage originelle (par voie électronique ou à minima par échange de courriel entre les trois parties).

Le télétravail reste à privilégier, si l’organisation le permet. Pour les activités qui ne peuvent être réalisées en télétravail, l’employeur doit organiser un lissage des horaires de départ et d’arrivée du stagiaire afin de limiter l’affluence aux heures de pointe.

Concernant la gratification :

  • si le stage se poursuit, même à distance, la gratification est due.
  • si l’organisme d’accueil cesse son activité, la gratification est interrompue. Si vous êtes dans cette situation, veillez à garder les courriels ou tout autre document attestant de cette interruption.

Notez que certains établissements peuvent mettre en place des aides individualisées.

  • Généralisation du télétravail, y compris pour les apprentis

Les apprentis, profitant des mêmes conditions de travail que les autres salariés de l’entreprise, sont aussi concernés par le télétravail. Le maître d’apprentissage devra veiller à maintenir un lien régulier avec l’apprenti par tout moyen (sms, visio conférences, mails…).

  • Prévention des souffrances des salariés isolés et retour sur le lieu de travail

La généralisation du recours au télétravail peut entraîner des situations de souffrance, notamment pour les salariés isolés, dès lors que le lien avec la communauté de travail est atténué.

L’employeur reste tenu à une obligation de sécurité à l’égard du salarié placé en télétravail. Il doit prendre des mesures de préventions adaptées, comme par exemple le maintien du lien entre les membres de l’équipe, en facilitant l’utilisation des visioconférences et des échanges téléphoniques de manière formelle (réunions…) comme informelle.

Si ces mesures ne suffisent pas à préserver la santé du salarié, l’employeur peut l’autoriser à se rendre sur son lieu de travail, le cas échéant seulement certains jours. Si besoin, cette autorisation se fera en lien avec le médecin du travail.

L’employeur devra alors s’assurer de la mise en œuvre des mesures prévues dans le protocole sanitaire national pour assurer la santé et la sécurité des salariés de retour dans l’entreprise.

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  • Questions Réponses « Télétravail » du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’insertion en date du 17 novembre 2020
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Actu Sociale

Clause de non-concurrence : trop belle pour être vraie ?

24 novembre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise licencie un salarié pour motif économique. Mais parce que son contrat de travail comporte une clause de non-concurrence, ce dernier réclame à son ex-employeur le paiement de sa contrepartie financière. Ce que refuse la société, estimant que la clause n’est pas valable…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Gare à l’équilibre entre les parties !

Une entreprise, financièrement fragile, et un salarié, employé comme cadre commercial, conviennent d’une clause de non-concurrence par laquelle le salarié s’interdit d’exercer pendant 24 mois dans 2 départements (le Nord et le Pas-de-Calais) une quelconque fonction pour une entreprise directement concurrente.

En contrepartie, le salarié percevra une indemnité égale à 100 % de son salaire sur 24 mois (soit environ 85 000 €), versée en une fois à la rupture du contrat.

La violation de cette clause de non-concurrence obligerait le salarié à verser à son employeur une pénalité de 10 000 €.

Quelques années plus tard, l’entreprise prononce le licenciement de ce salarié pour motif économique, après quoi ce dernier réclame, devant le juge, le paiement de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence.

Ce que lui refuse finalement le juge, estimant que cette clause est dépourvue de cause licite et ne peut, de ce fait, s’imposer à l’employeur.

Il constate, en effet, que la contrepartie financière est particulièrement importante au regard des usages applicables dans l’entreprise (qui permettent le versement de 60 % du salaire). En outre, elle n’est pas justifiée ni par l’étendue géographique de l’obligation de non-concurrence (2 départements), ni par la durée de celle-ci (24 mois), ni par la nature des fonctions exercées.

En outre, il remarque qu’au moment de la négociation de cette clause, le salarié avait parfaitement conscience de la situation financière critique de son entreprise et que la pénalité de 10 000 € prévue en cas de violation de son obligation est dérisoire au regard de la somme versée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 19-12279
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Actu Sociale

Statut de lanceur d’alerte : des conditions strictes

24 novembre 2020 - 2 minutes
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Un salarié est licencié pour faute grave après avoir diffusé sur Youtube l’enregistrement qu’il a fait d’un entretien informel avec son employeur, à l’insu de ce dernier. Un enregistrement qui lui confère le statut de lanceur d’alerte, selon le salarié qui s’estime de ce fait protégé. Mais pas selon l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lanceur d’alerte : caractériser l’existence d’un crime ou d’un délit

Une entreprise de conseil apprend que l’un de ses consultants interfère dans les relations entre l’entreprise cliente, à laquelle il est affecté, et ses syndicats. Un comportement qu’il désapprouve et dont il compte discuter avec le salarié dans le cadre d’un entretien informel.

Mais le salarié a enregistré cet entretien, à l’insu de son employeur, et l’a ensuite diffusé sur la plateforme Youtube.

Une faute grave, pour l’employeur qui le licencie pour manquement à ses obligations de loyauté et de bonne foi.

Un licenciement que conteste le salarié, estimant que l’enregistrement et sa diffusion montrent que l’employeur faisait obstacle à sa liberté d’expression et lui confèrent, de ce fait, le statut de lanceur d’alerte et la protection contre le licenciement qui s’y rattache. Selon lui, son licenciement est donc nul.

Mais la protection des lanceurs d’alerte ne s’applique qu’au salarié qui a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, rappelle le juge.

Or, ici, rien n’a permis de caractériser une infraction qui justifierait de conférer le statut de lanceur d’alerte au salarié.

Notez toutefois que depuis cette affaire, la Loi a évolué, définissant le lanceur d’alerte comme une personne qui signale un crime ou un délit, ou toute violation grave et manifeste de la réglementation ou toute menace pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.

On peut donc étendre le raisonnement du juge : le crime, le délit, la violation grave et manifeste ou encore la menace pour l’intérêt général doit nécessairement être caractérisé pour conférer à l’intéressé le statut de lanceur d’alerte.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 18-15669
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Actu Sociale

Travailleur isolé et accident du travail : quelle responsabilité pour l’employeur ?

24 novembre 2020 - 2 minutes
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Un travailleur isolé subit un accident du travail. Les secours ayant mis plusieurs heures à arriver, il estime que son employeur a manqué à son obligation de sécurité. Ce que ce dernier conteste. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La mise en place de mesures de protection n’écarte pas la responsabilité de l’employeur !

Un salarié, travaillant de manière isolée, a fait un AVC sur son lieu de travail. Bien qu’il fût en possession d’un dispositif d’alerte propre aux travailleurs isolés, les secours ont mis plusieurs heures à arriver…

Cette situation représente pour lui un manquement clair à l’obligation de sécurité de son employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru. Il demande à ce titre que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur.

Rappelons que lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le salarié victime bénéficie d’une indemnisation complémentaire prenant la forme d’une majoration de rente, et de la réparation intégrale de ses préjudices.

Mais ici, l’employeur ne reconnaît aucun manquement, les lacunes des secours n’étant pas de son ressort.

Sauf que l’employeur a mis en place un dispositif d’alerte propre aux travailleurs isolés, constate le juge, ce qui prouve bien qu’il avait conscience du danger encouru par le salarié.

Sa faute inexcusable doit donc être retenue.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, du 12 novembre 2020, n°19-13508 (NP)
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