
Parrainage d’un enfant : quelques principes pour accompagner les bénévoles

Les principes fondamentaux du parrainage d’enfants
Pour rappel, le parrainage d’un enfant est un dispositif permettant à des personnes bénévoles de consacrer du temps à la construction d’une relation avec un enfant en lui proposant des moments et des activités partagés.
Lorsqu'un enfant est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, le conseil départemental propose systématiquement, en fonction de l’intérêt de l’enfant, de recourir au parrainage, avec l’accord de ses parents ou des autres titulaires de l'autorité parentale.
Afin de guider les personnes souhaitant se lancer dans cette aventure, des principes fondamentaux ont été déterminés.
D’une part, le parrainage a pour objectif, non pas de remplacer les parents, mais d’instaurer une relation de confiance entre l’adulte et l’enfant.
D’autre part, cette démarche doit être :
- individualisée et concertée entre tous les acteurs intervenant pour l’enfant ;
- un engagement réciproque et solidaire ;
- une relation durable et continue qui s'inscrit dans le respect de la place des parents, de l'autorité parentale, du choix de l'enfant et de la vie privée de chacun ;
- une démarche au bénéfice de tous les enfants, de tous les parents, respectueuse des principes de neutralité politique, philosophique et confessionnelle ;
- une démarche respectueuse du droit à la protection et à l'intégrité pour chacun ;
- une relation privilégiée qui doit être accompagnée et formalisée.
Ces principes doivent être repris et affinés dans une charte qui sera approuvée par arrêté ministériel
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C’est l’histoire d’une société qui estime qu’un débat (fiscal), c’est fait pour débattre…

Au cours d’un contrôle fiscal, un vérificateur constate que les projets d’une société qui lui ont permis de bénéficier du crédit d’impôt recherche n’y donnent en réalité pas droit. Il lui réclame alors sa restitution…
En désaccord avec le vérificateur, la société demande à discuter du bien-fondé de cette remise en cause avec son supérieur hiérarchique… Et lors de cet entretien, la société demande à bénéficier du crédit d’impôt innovation cette fois pour ces mêmes projets. Ce dont il n’a jamais été question au cours du contrôle, constate le supérieur hiérarchique qui refuse d’examiner une telle demande… Un refus qui rend la procédure irrégulière, selon la société qui rappelle qu’elle doit bénéficier d’un débat contradictoire avec ce supérieur…
Seulement si le débat porte sur le désaccord initial avec le vérificateur, tranche le juge pour qui la procédure n’est pas irrégulière ici : un supérieur hiérarchique n’est pas tenu de débattre sur une demande présentée pour la 1re fois devant lui.
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Association : la délégation de pouvoirs doit être écrite !

Association : une délégation de pouvoirs écrite est indispensable…
Conformément à la loi prise dans le contexte d’urgence sanitaire, une salariée embauchée en qualité d’infirmière par une association voit son contrat de travail suspendu, à 2 reprises, par le chef d’établissement.
Cette suspension était ici prononcée en raison de l’absence de justification de sa vaccination contre la Covid-19 ou d’une contre-indication à cette vaccination.
Sauf que la salariée réclame l’annulation de ces suspensions, illicites selon elle, car émanant d’un chef d’établissement qui n’a pas reçu de délégation de pouvoirs l’habilitant à prononcer de telles suspensions…
Mais l’employeur réfute cet argument, non seulement parce que les statuts de l’association autorisent la délégation de pouvoirs, mais aussi parce que les directeurs d’établissement de l’association bénéficiaient en plus d’une délégation unique de pouvoirs écrite leur permettant :
- de veiller à l’ensemble des règles légales en matière d’embauche et à la gestion des ressources humaines en conformité avec les textes réglementaires ;
- la mise en place des mesures disciplinaires et des licenciements ;
- la responsabilité des mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité.
Ce qui convainc le juge qui tranche en faveur de l’employeur : parce que les statuts de l’Association, couplés à la délégation unique de pouvoirs le permettent, le chef d’établissement avait bien ici qualité à prononcer la suspension du contrat de travail de l’infirmière, conformément à la réglementation qui était alors applicable.
Se faisant, le juge confirme que, dans une association, la délégation de pouvoirs ne peut pas être tacite. En plus d’être prévue par les statuts, elle doit nécessairement être formalisée par écrit.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 novembre 2024, no 23-15030 (N/P)
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Véhicule d'entreprise, dashcam... et surveillance de l'employeur ?

L'employeur d'une société de transport souhaite mettre en place des caméras embarquées
(« dashcam ») dans ses véhicules : caméras qui filmeraient donc tous les trajets professionnels des salariés afin de les sensibiliser et de limiter le risque de survenance d'accidents de la route.
Sauf qu'un salarié conteste la mise en place de ces caméras, illicite pour lui, parce qu'elles filment en permanence : selon lui, la captation d'image ne doit être possible que lors de périodes spécifiques d'évaluation des chauffeurs.
Ce salarié a t-il raison ?
La bonne réponse est... Oui
La formation et la sensibilisation des chauffeurs aux risques routiers peuvent justifier la mise en place de dashcam dans les véhicules professionnels, à condition que ces caméras ne collectent de données personnelles que durant les périodes spécifiques d'évaluation des chauffeurs. La surveillance permanente de chauffeurs via ces dispositifs est donc illicite.
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Médico-social : pérennisation des dispositifs de répit spécifiques !

Des dispositifs d’aménagement du temps de travail spécifiques et expérimentaux…
Pour mémoire, la loi de financement pour la Sécurité sociale pour 2024 avait prolongé, jusqu’au 31 décembre 2024, une expérimentation permettant de déroger au droit du travail pour les salariés du secteur médico-social venant suppléer à domicile les proches aidant ou intervenant dans le cadre de séjours dit de « répit aidant-aidé ».
Sur la base du volontariat, les salariés des établissements médico-sociaux pouvaient, dans ce cadre, déroger à la durée du travail légale ou conventionnelle normalement applicable : temps de pause, durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, durée minimale de repos, etc.
Cette dérogation était applicable dans le cadre de deux dispositifs, à savoir :
- le répit à domicile (ou « relayage à domicile »), qui a pour objet de permettre aux aidants de se reposer en permettant aux services d’aide à domicile de mobiliser un seul intervenant qui se rend au domicile de l’aidé ;
- le séjour de répit aidant-aidé, qui désigne des séjours diversifiés en dehors des domiciles de l’aidant et / ou de l’aidé dans des conditions médicales adaptées à l’état de santé du proche aidé (ce séjour vise tout autant l’aidé que l’aidant).
Plus précisément, dans le cadre de ces dispositifs :
- la durée d’une intervention peut aller jusqu’à 6 jours consécutifs, dans le respect d’un plafond de 94 jours, calculés sur une période de 12 mois ;
- la totalité des heures accomplies par le salarié ne pas peut excéder un plafond de 48 heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de 4 mois consécutifs ;
- les salariés bénéficient, au cours de chaque période de 24 heures, d’une période de repos minimale de 11 heures consécutives et d’une pause de 20 minutes consécutives au terme de chaque séquence de travail de 6 heures.
Ces aménagements doivent donner lieu à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause.
… désormais pérennisés au 1er janvier 2025
Parce que cette expérimentation a fait l’objet d’un bilan positif, la loi a pérennisé immédiatement ces dérogations, à compter du 1er janvier.
Seule différence : les partenaires sociaux pourront désormais aménager conventionnellement, au niveau de la branche, le plafond des jours d’intervention ou encore la fixation du nombre maximum de jours consécutifs d’intervention, pour les porter en-deçà des plafonds légaux.
Enfin, un décret non encore paru au 4 décembre 2024 déterminera les conditions d’éligibilité à ces dispositifs, ainsi que les modalités dans lesquelles s’organisera le repos compensateur.
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C’est l’histoire d’une banque exigeante avec ses clients…

Victime d’une fraude, un client voit son compte débité de plusieurs milliers d’euros. Il alerte sa banque et demande à être remboursé. Refus de la banque qui estime qu’elle n’a pas à payer pour un client imprudent : il a validé sans vérifier des opérations à distance avec son code confidentiel…
À la demande, par téléphone, de sa conseillère bancaire, ou du moins de celle qui s’est avérée être une personne se faisant passer pour sa conseillère bancaire, constate le client qui s’estime ici victime d’une fraude à l’usurpation d’identité. Une fraude qui aurait pu être évitée si le client avait fait preuve de plus de vigilance, maintient la banque…
À tort pour le juge, pour qui la banque doit rembourser : le mode opératoire utilisé, à savoir un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque, a mis le client en confiance et a diminué sa vigilance, inférieure à celle d'une personne réceptionnant un mail, laquelle aurait pu disposer de davantage de temps pour s'apercevoir de la fraude…
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C’est l’histoire d’une société qui pensait être dispensée de TVA…

Une société apporte à une autre société une solution informatique consistant en une plateforme de mise en relation. Une opération qui s’apparente à un apport d’un fonds de commerce, selon elle… Une opération qui est donc dispensée de TVA, toujours selon elle…
Sauf que la solution informatique ne constitue pas une activité « autonome », constate l’administration fiscale : l’absence de salarié, de client, d’activité et de proposition commerciale associés ne permettent pas de l’assimiler à une activité économique autonome susceptible d’être poursuivie durablement. Partant de là, la dispense de TVA ne peut pas s’appliquer. Mais la solution existait et fonctionnait au jour de l'apport, ce qui traduit bien une « activité autonome », conteste la société…
« Faux ! », tranche le juge : en l’absence de moyen matériel et humain associé à l'apport, il ne s’agit pas d’une transmission d’une universalité totale ou partielle de biens, mais d’un simple apport d’un logiciel qui doit être soumis à la TVA.
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C’est l’histoire d’un employeur qui refuse de payer pour l’imprudence de son ex-salarié…

Un ouvrier, licencié par son entreprise de construction, réclame des dommages-intérêts à son ex-employeur qu’il tient pour responsable d’une méconnaissance de l’obligation de sécurité pour l’avoir laissé conduire des engins sans certification…
Plus exactement, le salarié reproche à l’employeur d’avoir compromis sa santé et sa sécurité, dans le cadre de ses fonctions, en le laissant conduire un engin alors même qu’il savait que le salarié n’était pas titulaire des permis exigés. Mais l’employeur conteste en rappelant qu’il n’a jamais donné l’ordre à ce salarié de conduire ces engins, d’autant que d’autres salariés étaient habilités à le faire. Cette imprudence du salarié ne peut donc pas lui être reprochée…
« Si ! », tranche le juge en faveur du salarié, qui rappelle que l’imprudence d’un salarié ne peut pas suffire à exonérer l’employeur de prouver qu’il avait pris toutes les mesures destinées à protéger la santé et la sécurité des salariés. Ce qui n’a pas été suffisamment démontré ici…