Redressement Urssaf sur la base de renseignements fournis par un tiers : impossible ?
Le contrôle URSSAF est soumis à une procédure stricte !
Une société d’édition et de production musicale reçoit, le 18 janvier 2008, une lettre d’observations de l’URSSAF lui précisant qu’elle peut faire l’objet d’un redressement. L’entreprise répond aux observations de l’URSSAF, mais n’échappera pas à un redressement de ses cotisations sociales.
L’entreprise conteste le redressement de l’URSSAF : elle n’a pas été préalablement informée du contrôle. L’URSSAF a obtenu les renseignements qui justifient le redressement auprès d’un tiers, en l’occurrence l’AGESSA (organisme de sécurité sociale des auteurs).
Le juge donne raison à la société contrôlée : les renseignements obtenus auprès de l’AGESSA, le 23 octobre 2007 (alors que l’entreprise n’était pas informée du contrôle) et le 18 mars 2008, ne peuvent servir au redressement imposé par l’URSSAF.
Sachez que l’URSSAF dispose d’un droit de communication depuis le 22 décembre 2007 (2 mois après les premiers renseignements recueillis par l’organisme de recouvrement, dans cette affaire). Mais la Loi encadre ce dispositif de manière très précise.
Tout d’abord, lorsqu’une entreprise est contrôlée, elle reçoit impérativement un avis de contrôle par lettre recommandée avec accusé de réception. A l’occasion du contrôle, l’employeur devra fournir à l’inspecteur les documents demandés et nécessaires à son contrôle.
Ce n’est que si l’entreprise ne fournit pas tout ou partie des éléments demandés que l’administration pourra ensuite user de son droit de communication. Plus exactement, elle pourra utiliser cette prérogative si :
- les éléments relevés en comptabilité sont insuffisants et que les informations recueillies auprès d’autres organismes ou administrations ne permettent pas de lever une incertitude ;
- l’entreprise refuse de fournir les informations ou documents nécessaires à son contrôle ou s’il existe un doute sur la validité ou l’authenticité des pièces fournies ou des contradictions entre ces pièces et les éléments du dossier.
Notez que l’employeur soupçonné de travail dissimulé n’aura connaissance d’aucune action de l’URSSAF.
Pour conclure, le redressement a été annulé, dans cette affaire, car le contrôle n’a pas été opéré de manière réglementaire. L’inspecteur chargé du recouvrement a recherché par lui-même les informations qui justifiaient le redressement. De son côté, la société n’a pas été informée de l’existence du contrôle et n’a pas pu fournir, de manière volontaire, les pièces qui auraient pu être utiles à l’organisme de recouvrement.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, du 31 mars 2016, n° 15-14683
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TESE : embauche en CDD requalifiée en CDI !
Faut-il un contrat de travail écrit ?
Une entreprise recourt au Titre Emploi Service Entreprise (TESE) pour embaucher un salarié, pour plusieurs CDD. Aucun contrat de travail écrit n’est signé mais le TESE est réputé satisfaire aux obligations liées à l’établissement du contrat de travail. Pourtant, à l’issue de son dernier contrat, le salarié agit en requalification de ses CDD en CDI.
Le salarié rappelle que l’employeur est tenu d’adresser le volet d’identification du salarié au centre national de traitement du TESE, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant la date de prise d’effet du contrat. L’employeur doit en adresser une copie sans délai au salarié. Il estime donc que l’employeur aurait dû lui adresser ce document, au plus tard le jour de l’envoi au centre de traitement.
Et le juge reconnaît, en effet, que la transmission tardive de ce document au salarié (ou l’absence de transmission) entraîne la requalification du CDD en CDI.
Notez bien que si les textes ne vous imposent pas de délai précis pour transférer la copie du volet d’identification du salarié à votre collaborateur, vous ne devez cependant pas tarder à le faire. Une clarification de cette notion de remise tardive serait la bienvenue…
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2016, n° 14-29317
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Outre-mer : une exonération de charges sous conditions ?
Un système d’exonération dégressif
Le système d’exonération de cotisations sociales est dégressif. Le montant de l’exonération de cotisations sociales dépend du coefficient appliqué au revenu mensuel brut du salarié. Le calcul de ce coefficient va dépendre de la situation de l’employeur et de son éligibilité au CICE.
Le coefficient est déterminé selon les formules suivantes :
- pour une entreprise de moins de 11 salariés éligibles au CICE :
T/0,7 x (2,3 x SMIC horaire x 1,4 x nombre d’heures rémunérées/rémunération mensuelle brute-1,4) ;
- pour une entreprise de moins de 11 salariés non éligibles au CICE :
T x (3 x SMIC horaire x 1,4 x nombre d’heures rémunérées/rémunération mensuelle brute-1,4) ;
- pour une entreprise qui bénéficie de l’exonération du fait de son secteur d’activité, éligible au CICE :
T/0,7 x (2 x SMIC horaire x 1,3 x nombre d’heures rémunérées/rémunération mensuelle brute-1,3) ;
- pour une entreprise qui bénéficie de l’exonération du fait de son secteur d’activité, non éligible au CICE :
T/1,6 x (3 x SMIC horaire x 1,4 x nombre d’heures rémunérées/rémunération mensuelle brute-1,4) ;
- pour une entreprise bénéficiant d’une exonération renforcée, éligible au CICE :
T x (3,5 x SMIC horaire x 1,7 x nombre d’heures rémunérées/rémunération mensuelle brute-1,7) ;
- pour une entreprise bénéficiant d’une exonération renforcée, non éligible au CICE :
T/2 x (4,5 x SMIC horaire x 1,7 x nombre d’heures rémunérées/rémunération mensuelle brute-1,7) ;
T= taux de cotisations patronales d’assurance maladie, d’assurance vieillesse et d’allocations familiales applicable au SMIC.
Lorsque le résultat obtenu à l’issue de votre équation est supérieur à T, votre coefficient est plafonné à la valeur de T.
Source : Décret n° 2016-566 du 9 mai 2016 relatif à l’exonération de cotisations sociales applicable aux entreprises implantées en outre-mer
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Des aides pour prévenir des maladies professionnelles
Premier arrivé, premier servi !
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont à l’origine de nombreuses maladies professionnelles reconnues et prises en charge par les caisses de sécurité sociale. Pour prévenir ces maux et les frais qu’ils entraînent, la Caisse d’Assurance Maladie propose 2 nouvelles aides financières : TMS Pros Diagnostic et TMS Pros Action.
TMS Pro Diagnostic est une aide qui permet d’identifier et de maîtriser les risques de TMS en finançant jusqu’à 70 % :
- d’une formation d’un salarié de l’entreprise qui sera capable d’animer et de mettre en œuvre un projet de prévention des TMS dans l’entreprise ;
- d’une prestation ergonomique pour la réalisation d’un diagnostic de prévention des TMS, incluant l’étude des situations de travail concernées et le plan d’actions.
TMS Pros Action est une aide qui permet de financer jusqu’à 50 % d’achat d’équipements visant à réduire les contraintes physiques, notamment lors de manutentions manuelles de charges, d’efforts répétitifs ou de postures contraignantes. Ces équipements devront être inscrits dans un plan d’actions pour être pris en charge.
Vous avez jusqu’au 15 juillet 2017 pour réserver l’une et/ou l’autre de ces aides auprès de la CARSAT (ou de la CRAMIF). Sachez qu’elles sont chacune plafonnées à 25 000 €.
Source : www.tmspros.fr
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Faute lourde du salarié : et si un vice de procédure remettait tout en cause ?
Licenciement d'un salarié protégé = autorisation de l'inspecteur du travail
Une salariée a été condamnée pénalement pour un vol commis au sein même de son entreprise. L’employeur décide de la licencier pour faute lourde, estimant que la salariée a agi en parfaite déloyauté, par haine et vengeance.
Pour l’employeur, le comble de la mauvaise foi de la salariée a été de l’informer, le jour de son entretien préalable, qu’elle était conseiller du salarié et qu’un arrêté préfectoral lui conférait alors une protection particulière. Ce dont il n’a pas tenu compte dans la procédure de licenciement. A tort, semble-t-il…
Le juge rappelle, en effet, que tout licenciement d’un salarié protégé doit être autorisé par l’inspecteur du travail et que le silence de la salariée quant à son statut, jusqu’au jour de son entretien, n’est pas fautif. Aussi, l’employeur a bien commis un manquement dans la procédure de licenciement.
Rappelons que le licenciement d’un salarié protégé sans autorisation préalable de l’inspection du travail peut être sanctionné d’une peine d’1 an d’emprisonnement maximum et de 3 750 € au plus, dans ce cas.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mai 2016, n° 14-26249
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Aménagement de la durée de travail = modification du contrat de travail ?
Un aménagement de la durée de travail sur 4 semaines au plus
Une entreprise met en place une organisation de la répartition de la durée du travail sur une période de 4 semaines maximum. Chaque salarié est informé, par le biais du planning, de ses périodes de travail. Ce système permet à l’entreprise de décompter les heures supplémentaires à partir de la 39ème heure hebdomadaire ou au-delà d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires sur toute la période de travail.
Un syndicat conteste cette décision unilatérale de l’employeur : cette organisation de la durée du travail entraîne un décompte des heures supplémentaires moins favorable au salarié. De plus, les contrats de travail des salariés ne comportent aucune clause prévoyant une répartition des horaires sur une période de 4 semaines.
Ce à quoi l’employeur répond que l’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période au plus égale à 4 semaines relève de son pouvoir de direction.
Ce que confirme le juge ! A défaut d’accord collectif, l’employeur peut, par décision unilatérale, organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail. Chaque période de travail comporte au plus 4 semaines. Cette organisation de la durée collective du travail ne peut être assimilée à une modification du contrat de travail. Les salariés n’ont donc pas à donner leur accord.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 15-10025
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La DSN, bientôt obligatoire pour tous !
Catégories d’employeurs
| Montant des cotisations sociales dues pour 2014 | Première période de paie impérativement soumise à DSN |
Employeurs du régime général qui s’occupent eux-mêmes de leurs déclarations et paiements | Egal ou supérieur à 50 000 € | Paie du mois de juillet 2016 |
Inférieur à 50 000 € | Paie du mois de janvier 2017 | |
Employeurs du régime agricole qui s’occupent eux-mêmes de leurs déclarations et paiements | Egal ou supérieur à 50 000 € | Paie du mois de juillet 2016 |
Egal ou supérieur à 3 000 € | Paie du mois de janvier 2017 | |
Inférieur à 3 000 € | Paie du mois d’avril 2017 | |
En cas de recours à un tiers mandaté (expert-comptable), tous secteurs d’activités | Egal ou supérieur à 10 M€ | Paie de juillet 2016 |
Inférieur à 10 M€ | Paie de janvier 2017 |
Le nouveau calendrier est enfin dévoilé !
Afin de garantir la meilleure préparation possible aux entreprises et à leur expert-comptable, le Gouvernement a mis en place un calendrier d’entrée progressive pour les TPE et PME dans le dispositif DSN.
La DSN doit être transmise le 5 ou le 15 du mois suivant la période de paie, en fonction du paiement mensuel ou non des cotisations sociales par l’employeur.
Source : Décret n° 2016-611 du 18 mai 2016 fixant les dates limites pour la transmission obligatoire de la déclaration sociale nominative
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Travail dissimulé : quelles indemnités pour le salarié ?
Un cumul d’indemnités possible ?
Une entreprise est condamnée pour travail dissimulé et rupture de la relation de travail avec la salariée concernée. Elle est tenue de verser une indemnité forfaitaire de travail dissimulé égale à 6 mois de salaire. L’entreprise a donc payé à son ancienne salariée la somme de 22 430,22 €.
Cependant, la salariée estime que cette indemnité forfaitaire de travail dissimulé doit être ajoutée à l’indemnité légale de licenciement. L’employeur refuse car l’indemnité forfaitaire n’est due qu’en cas de rupture de la relation de travail. Il estime donc que seule l’indemnité la plus élevée est due.
A tort, d’après le juge ! L’indemnité forfaitaire correspond uniquement à une sanction civile. Elle est donc cumulable avec l’indemnité de licenciement résultant de la rupture du contrat de travail. L’entreprise a donc été condamnée à verser à la salariée la somme de 22 430,22 € au titre de l’indemnité forfaitaire, ainsi que la somme de 7 227,50 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 10-30325
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Inaptitude : doublement de l’indemnité de préavis ?
Travailleur handicapé = durée du préavis doublée
Un salarié est déclaré inapte, à la suite d’un accident de travail. Il est donc licencié pour inaptitude professionnelle et son employeur lui verse : son indemnité spéciale de licenciement (indemnité légale doublée), son indemnité de préavis et son indemnité de congés payés.
Cependant, le salarié réclame le doublement de son indemnité de préavis. Il est, en effet, travailleur handicapé, et la Loi prévoit que le préavis d’un travailleur handicapé est doublé, sans pouvoir excéder 3 mois. Sa convention collective étend même la durée maximum du préavis à 4 mois.
Et c’est ce que lui accorde le juge : le salarié reconnu travailleur handicapé peut prétendre au doublement de l’indemnité de préavis dans la limite de 4 mois, conformément à sa convention collective. Dans cette affaire, le salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle a donc droit, ici :
- au doublement de son indemnité légale de rupture,
- au doublement de son indemnité de préavis, à son indemnité compensatrice de congés payés.
Cette décision permet de rappeler la différence de traitement entre les inaptitudes d’origine professionnelle et celles d’origine non professionnelle : en cas d’inaptitude non professionnelle, aucune indemnité de préavis n’est due car le préavis ne peut pas être exécuté. Néanmoins, la durée qu’aurait dû avoir le préavis s’il avait été exécuté est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié, permettant d’établir le montant de l’indemnité de rupture.
Par ailleurs, soyez vigilant quant aux dispositions de votre convention collective car si des dispositions plus favorables au salarié y sont mentionnées, elles trouveront toujours à s’appliquer.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 14-12169
Inaptitude : doublement de l’indemnité de préavis ? © Copyright WebLex - 2016
Absence d’une mention sur le bulletin de paie : une erreur indemnisable ?
Une indemnisation suppose un préjudice, par principe
Constatant que ses bulletins de paie ne mentionnent pas la convention collective de l’entreprise, une salariée agit en justice en vue d’obtenir une indemnisation. Elle estime que tout manquement de l’employeur lui cause nécessairement un préjudice qui doit être indemnisé.
Mais l’employeur s’y oppose. Il lui demande de prouver l’existence de son préjudice qui justifierait une indemnisation. Pour lui, l’indemnisation ne peut donc pas être systématique.
Et c’est ce que valide le juge : la salariée est cadre administratif et détient la moitié du capital social de la société qui l’emploie. Elle est donc en mesure de connaître la convention collective applicable et de veiller à son respect. De ce fait, elle ne peut aucunement invoquer un préjudice.
Certains verront, dans cette affaire, un témoignage selon lequel le juge ne reconnaît plus systématiquement que tout manquement de l’employeur cause nécessairement un préjudice au salarié. Ce qui a aussi été admis dans le cadre d’une remise tardive d’un certificat de travail à la suite du départ d’un salarié. Attendons néanmoins de voir si cette décision peut être généralisée, ce qui semble en bonne voie…
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mai 2016, n° 14-21872
Absence d’une mention sur le bulletin de paie : une erreur indemnisable ? © Copyright WebLex - 2016
