Gérer les délais de paiement entre entreprises
Le point sur les délais de paiement
Une difficulté au quotidien. L’Observatoire des délais de paiement produit, chaque année, un rapport qui permet de connaître l’évolution des délais de paiement entre professionnels. Son rapport 2022 indique notamment que le niveau des retards de paiements n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant la pandémie (il était en moyenne à 11,7 jours fin 2022 contre 12,4 jours en 2021). Autant dire que la gestion des délais de paiement est (doit être) une préoccupation permanente des entreprises, notamment pour assurer un bon niveau de trésorerie. Quelles sont les délais de paiement qui doivent être respectés ?
Des délais de paiement encadrés par la règlementation. Par principe, un client professionnel ne peut pas vous imposer un délai de paiement anormalement long : cela signifie donc que vous devez pouvoir obtenir le règlement complet de votre prestation ou de votre livraison avant l’expiration d’un délai qui est strictement encadré par la règlementation.
Une distinction à faire. 2 hypothèses peuvent se rencontrer : soit vous n’avez convenu aucun délai de paiement, soit, au contraire, un délai de règlement est prévu. Dans les 2 cas, la règlementation fixe un délai maximum :
- le cas général est le suivant : si aucun délai n’est prévu, vous devez obtenir paiement de votre facture au plus tard le 30e jour du mois suivant la réception de la marchandise ou l’exécution de la prestation, selon les activités ;
- mais vous pouvez convenir d’un délai dit « conventionnel » avec votre client ; dans ce cas, le délai convenu ne peut pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (ou, à titre dérogatoire au choix des parties, 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture si le contrat le prévoit et si ce délai n’est pas un abus manifeste à l’égard de l’entreprise créancière ou 90 jours à compter de la date d'émission de la facture, dans certaines hypothèses pour cette dernière exception).
Le saviez-vous ?
Le délai maximum de 60 jours s’impose également aux entreprises publiques.
Délai conventionnel : quelques explications. Le délai de 60 jours à compter de l’émission de la facture est un délai maximum : rien ne vous empêche de demander un règlement comptant ou à réception de la facture. Il s’agit là de conditions de règlement qui doivent être contractuellement prévues avec vos clients.
Paiement à 60 jours… Vous décomptez le délai à compter de la date d’émission de la facture. Une facture émise le 10 avril 2023 devra être payée au plus tard le 10 juin 2023.
Paiement à 45 jours fin de mois… Les entreprises peuvent, sous conditions, choisir de retenir ce délai maximum de paiement. Pour calculer ce délai, on retient, en pratique, comme point de départ, la date d’émission de la facture et comme point d’arrivée la fin du mois au cours duquel expirent les 45 jours. Mais un autre mode de calcul est également possible, puisqu’il s’agira alors de compter 45 jours à partir de la fin du mois d’émission de la facture. Par exemple, si vous facturez un client le 10 avril 2023, le délai expirera :
- le 31 mai pour la première méthode (fin du mois d’expiration du délai de 45 jours),
- le 15 juin pour la seconde méthode (fin du mois d’émission de la facture + 45 jours).
Paiement à 90 jours… Le délai pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut pas dépasser 90 jours à compter de la date d'émission de la facture. Ce délai dérogatoire n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.
Factures périodiques. Dans l’hypothèse où une entreprise est amenée à commercer fréquemment avec un même client, elle peut remettre uniquement, lors de chaque livraison, un bon de commande et adresser ultérieurement une facture récapitulative qui doit alors regrouper les opérations réalisées au cours d’un même mois civil (périodicité imposée par la règlementation fiscale). Sachez que le paiement de cette facture récapitulative ne doit pas dépasser 45 jours à compter de la date d’émission de cette facture périodique.
Le saviez-vous ?
Les professionnels d’un secteur ont la possibilité de réduire ou d’augmenter le plafond légal des délais de paiement. Cela suppose toutefois l’existence d’un accord avec les organisations professionnelles. C’est notamment le cas pour les entreprises exerçant dans des secteurs économiques caractérisés par la forte saisonnalité de leurs ventes (commerce d’articles de sports de glisse sur neige, commerce du jouet, horlogerie-bijouterie, filière du cuir, secteur de l’agroéquipement).
=> Consultez le détail des secteurs concernés et les délais dérogatoires admis
Attention. Le fait de ne pas respecter les délais de paiement et/ou les modalités de computation de ces délais sera puni d’une amende administrative maximum de 75 000 € (pour une personne physique) ou 2 millions d’€ (pour une personne morale), ces montants étant doublés en cas de récidive dans les 2 ans. Cette amende pourra également être appliquée si vous vous rendez coupable de pratiques qui ont pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement.
Bon à savoir. Pour éviter d’être sanctionné, vous pouvez demander à la DGCCRF de prendre formellement position sur la conformité des modalités de computation des délais de paiement que vous envisagez de mettre en place. Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir ce professionnel d'un changement d'appréciation de la DGCCRF qui serait de nature à l'exposer au paiement d’une amende administrative. La validité de cette prise de position prend fin à compter de la date à laquelle :
- la situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ;
- est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;
- l'autorité administrative notifie au professionnel, après l'avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.
Qui peut en bénéficier ? Seules les entreprises des 2 secteurs suivants peuvent recourir au rescrit « délais de paiement » :
- le secteur de l'industrie automobile (répertorié sous la division 29 de la section C de la nomenclature des activités françaises) ;
- le secteur de la construction (répertorié sous la section F de la nomenclature des activités françaises).
Pièces justificatives. Pour mettre en œuvre le rescrit, il faut remplir un formulaire téléchargeable sur le site web www.economie.gouv.fr/dgccrf ou sur le site https://entreprendre.service-public.fr/. La demande doit également être accompagnée de tout document, notamment tout support contractuel à destination des clients, permettant à la DGCCRF de prendre position sur les modes de computation des délais de paiement que l’entreprise envisage de mettre en place.
Un délai à respecter. La DGCCRF a 2 mois pour prendre sa décision, à compter de la réception de la demande. Sa décision doit être notifiée au demandeur au moins 2 mois avant sa prise d’effet.
Pour information. Il peut arriver que des procédures de vérification et d’acceptation des marchandises ou des services soient mises en place par les clients, afin de certifier leur conformité. La durée de ces procédures est fixée conformément aux usages commerciaux et aux bonnes pratiques, mais ne peut pas excéder 30 jours à compter de la réception des marchandises ou de la réalisation des services. Dans ce cas, il faut savoir que la durée de ces procédures ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée du délai maximal de paiement, ni de décaler le point de départ de ce délai (sauf stipulation contractuelle contraire et à condition que cela ne constitue pas une clause ou une pratique abusive).
Bon à savoir. La DGCCRF a publié des lignes directrices pour expliquer aux entreprises la procédure et les modalités de détermination des sanctions appliquées en cas de non-respect des délais de paiement. Vous pouvez les consulter ici.
Le point sur vos obligations d’information
Une mention sur les factures. Mentionnez dans les contrats conclus avec vos clients le plafond légal retenu pour le délai maximum de règlement. La date limite de paiement doit, en outre, figurer sur vos factures : soit vous fixez effectivement une date de règlement ou d’échéance, soit vous précisez que le règlement doit se faire comptant ou à réception de la facture.
Une mention dans vos conditions générales de vente. Vous devez préciser dans vos conditions générales de vente les conditions de règlement de vos factures : cela implique donc que vous précisiez les conditions d’application des pénalités qui seront applicables en cas de retard de paiement, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dans le cas où les sommes dues sont réglées après la date de règlement figurant sur la facture. En pratique, bien que cela ne soit pas obligatoire, il n’est pas rare de préciser dans les conditions générales de vente les délais de paiement.
Attention. Sachez que le fait de ne pas communiquer les conditions générales de vente est puni d’une amende administrative maximum de 15 000 € (pour une personne physique) ou 75 000 € (pour une entreprise)..
Une information dans les comptes annuels. Si vous faites appel à un commissaire aux comptes pour certifier vos comptes annuels, vous devez être en mesure de communiquer vos informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients. Le commissaire aux comptes de la société devra attester de la sincérité des informations à propos des délais de paiement des factures, et de leur concordance avec les comptes annuels.
Les sociétés dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes doivent mentionner dans leur rapport de gestion les informations suivantes sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et clients. Formellement, il s’agira de compléter des tableaux dont le modèle est fixé par l’administration en précisant :
- pour les fournisseurs, le nombre et le montant total HT des factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au montant total des achats HT de l'exercice) ;
- pour les clients, le nombre et le montant total HT des factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au chiffre d'affaires HT de l'exercice).
À noter. Il est possible de présenter les retards de paiement, non pas à la date de clôture, mais au cours de l’exercice : il s’agira de présenter le nombre et le montant HT cumulés des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard ; la société les rapportera aux nombre et montant total HT des factures, respectivement reçues et émises dans l'année.
Précisions. Il faut noter les 2 précisions suivantes :
- les retards de paiement sont déterminés à partir des délais de paiement contractuels, ou en l'absence de délais contractuels spécifiques, des délais légaux applicables ;
- il est possible d’exclure des factures relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées : il faudra alors l’indiquer en commentaire et mentionner le nombre et le montant total des factures concernées.
Attention au formalisme. Il a été jugé qu’une société n’était pas fondé à appliquer des intérêts de retard au paiement dû par son donneur d’ordre, à défaut d’avoir effectué une mise en demeure préalable nécessaire pour l’application des pénalités financières. Dans cette affaire, le contrat entre le prestataire et le sous-traitant prévoyait l’application d’une norme technique, qui subordonnait l’application d’intérêts de paiement à une mise en demeure préalable du maître de l’ouvrage.
Le saviez-vous ?
Vous devez également mentionner sur vos factures les conditions d’escompte applicables en cas de paiement anticipé. Si vous ne prévoyez pas d’escompte, vous devez en informer votre client sur la facture, en précisant, par exemple : « escompte pour paiement anticipé : néant ».
À retenir
Vous pouvez librement convenir d’un délai de paiement avec vos partenaires commerciaux, délais qui ne peuvent toutefois dépasser 45 jours fin de mois, 60 jours ou 90 jours à compter de la date d’émission de la facture (à défaut de délais prévus avec vos clients, les factures doivent être payées au plus tard 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation).
J'ai entendu dire
Un client n’a pas accepté nos conditions générales de vente mais a tout de même conclu une transaction avec notre entreprise ? Est-ce que cela a une incidence sur nos obligations d’information au regard de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 € ?L’acceptation ou non des CGV est sans incidence, mais cela ne vous dédouane pas de l’obligation d’y faire figurer les mentions liées à cette indemnité. N’oubliez pas, en outre, que la mention de cette indemnité est aussi obligatoire sur les factures.
- Articles L 441-1 et suivants Code de commerce
- Article D 441-6 du Code de commerce (communication au commissaire aux comptes)
- Article 289 du Code général des impôts (facture récapitulative)
- Article D 441-5 du Code du commerce (amende forfaitaire de 40 €)
- Document de la DGCCRF – L’indemnité forfaitaire pour retard de paiement – Questions / Réponses – Avril 2013
- Loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 46)
- Loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 123)
- Loi no 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (article 21)
- Décret no 2015-1484 du 16 novembre 2015 fixant la liste des secteurs mentionnés à l’article L 441-6 du Code de commerce
- Décret no 2015-1553 du 27 novembre 2015 pris pour l'application de l'article L. 441-6-1 du Code de commerce
- Décret no 2018-1227 du 24 décembre 2018 pris pour l'application des articles 21 et 22 de la loi no 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance
- Arrêté du 6 avril 2016 pris en application de l’article D 441-4 du Code de commerce
- Arrêté du 13 mai 2019 relatif à la prise de position formelle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en matière de délais de paiement convenus et de garantie commerciale
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 19 mars 2020, no 18-25395 (mise en demeure préalable nécessaire à l’application d’intérêts de retard)
- Actualité du site de la DGCCRF du 2 décembre 2021 (lignes directrices sur la détermination des sanctions en cas de retard de paiement)
- Rapport de l'Observatoire des délais de paiement 2022 du 13 juin 2023
Affacturage : mode d'emploi
L’affacturage : qu’est-ce que c’est ?
1 relation à 3 ? L’affacturage (le « factoring ») va vous permettre de déléguer la gestion de vos factures : en pratique, vous cédez à un établissement spécialisé (le « factor », qui est, en pratique, un établissement de crédit) vos créances que vous détenez sur vos clients, le factor se chargeant d’en poursuivre le recouvrement.
3 missions dévolues au « factor ». La société d’affacturage pourra, selon les modalités et conditions contractuelles qui auront été négociées et validées, vous apporter 3 types de services :
-
tout d’abord, elle va gérer le recouvrement des créances ;
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ensuite, elle pourra, le cas échéant, assumer le risque d’impayé ;
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enfin, elle peut vous proposer de financer votre poste client en vous consentant une avance sur le paiement de vos factures : vous êtes payés au moment de la cession de vos créances au factor.
Le « reverse factoring ». Si on connaît généralement la technique de l’affacturage pour la gestion du poste client, on connaît moins cette technique pour la gestion du poste fournisseur : on parle alors de « reverse factoring ». Concrètement, vous envoyez la facture émise par votre fournisseur à la société d’affacturage qui va régler votre fournisseur dans de brefs délais, puis vous remboursez la société d’affacturage à l’échéance initialement prévue par votre fournisseur.
Le saviez-vous ?
Informez vos clients de l’existence du contrat vous liant à la société d’affacturage, de manière qu’ils sachent que cette dernière est subrogée dans vos droits. Indiquez sur la facture que le règlement doit être effectué auprès de la société d’affacturage.
L’affacturage : faut-il y recourir ?
Une question qui mérite réflexion… On associe souvent l’affacturage à la seule gestion de la trésorerie et on a tôt fait d’en conclure que les sociétés qui recourent à cette technique sont celles qui connaissent des difficultés, ce qui n’est pas nécessairement le cas. Même s’il ne faut pas négliger cet aspect de la question, force est de remarquer qu’aujourd’hui, l’affacturage peut constituer un outil de gestion loin d’être inintéressant pour les entreprises…
Gérer le recouvrement de vos factures… Avec l’affacturage, vous déléguez la gestion de votre poste client : vous établissez vos factures, puis, en les cédant à la société d’affacturage, vous vous déchargez de toutes problématiques, de suivi, de recouvrement, de relances… La société d’affacturage gérera pour votre compte l’ensemble des tâches administratives liées à la facturation de vos clients.
Vous prémunir contre les impayés… Selon les conditions négociées dans le contrat, le factor peut assumer le risque d’impayés : il garantit la bonne fin des créances acquises, de telle sorte que vous n’aurez pas à rembourser la société d’affacturage en cas d’impayés (exception faite toutefois, en général, des impayés qui ont pour origine une contestation commerciale ou technique, directement liée à la vente ou la prestation rendue). Les sociétés d’affacturage sont, en règle générale, dotées de services internes qui ont pour mission de surveiller la situation financière des entreprises sur lesquelles elles détiennent des créances, et d’assurer un recouvrement efficace et suivi des créances : au préalable, le factor procédera à une analyse de votre poste clients et effectuera sur chacun d’eux des études de solvabilité. Le factor ne s’engagera vis-à-vis de l’entreprise qu’à raison des factures qu’il aura approuvées, approbation qui peut être donnée facture par facture ou, plus globalement, en fonction d’un en-cours de facturation.
Optimiser votre trésorerie… Il est rare, en pratique, qu’une facture soit payée immédiatement. D’une manière générale, les clients acquittent leurs dettes à l’échéance prévue sur les factures, au plus tard à 45 jours fin de mois ou dans les 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Vous supportez donc un décalage entre le moment où vous facturez votre client et le moment où celui vous paie. En cédant les factures au factor, ce dernier vous règle sans attendre l’échéance : vous pouvez ainsi optimiser la gestion de votre trésorerie.
Mais tous ces services ont un coût… En cédant vos factures à une société d’affacturage, vous ne récupérerez pas 100 % du montant facturé. Le factor va prélever sa rémunération qui se décompose de la manière suivante :
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il va d’abord se rémunérer en prélevant une commission d’affacturage : cette commission le rémunèrera de ses frais de gestion, de relances des factures et de recouvrement des impayés (comptez entre 0,5 % et 2,5 % du chiffre d’affaires confié au factor) ;
-
il va, ensuite, prélever une participation à un fonds de garantie : ce fonds sera destiné à le couvrir des risques d’impayés qu’il assume ;
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enfin, il va prélever une commission de financement, représentative de l’avance de trésorerie qu’il vous consent en rémunérant les créances sans attendre leur date d’échéance : elle prend la forme d’intérêts calculés sur le volume de financement que vous accorde le factor.
En conclusion. Avant de faire appel à une société d’affacturage, faites une analyse de votre trésorerie et de votre poste client : quel est le délai moyen de paiement de vos factures, constatez-vous fréquemment des retards de paiements, subissez-vous des contraintes de trésorerie régulières, etc. ? Car, si le recours à une société d’affacturage n’est pas sans présenter d’intérêt, il représente un coût de gestion non négligeable que vous devez comparer aux avantages que vous pouvez en retirer : autrement dit, que représente, dans votre entreprise, le coût de gestion de vos factures par rapport au coût du factoring et quel sera l’impact du factoring sur vos marges… ?
Le saviez-vous ?
Vous pouvez ne confier qu’une partie de vos factures à la société d’affacturage, pour limiter, le cas échéant, les coûts de gestion.
Petit plus : attention à la gestion de votre TVA…
Faisons le point sur l’exigibilité de la TVA. D’une manière générale, vous devez déclarer (et payer) auprès de l’administration fiscale le montant de TVA à reverser à partir du moment où cette dernière est exigible. Cette « exigibilité » intervient à la date de la livraison en cas de vente de biens et au moment de l’encaissement du prix pour les prestations de services (sauf en cas d’option pour le paiement de la TVA d’après les débits, auquel cas la TVA est exigible au moment de la comptabilisation de la facture). Si vous recourez à une société d’affacturage se pose la question de savoir à quel moment vous devez considérer que la TVA facturée à vos clients devient exigible : au moment où le factor vous verse le montant des créances cédées, au moment où votre client paie le factor… ?
Vous livrez des marchandises… Dans ce cas, le recours à une société d’affacturage est sans incidence, puisque la date d’exigibilité de la TVA se situe toujours au moment de la livraison des biens : c’est donc à cette date que vous devez reverser la TVA, peu importe la date à laquelle votre client règle sa dette auprès du factor.
Vous réalisez des prestations de services… La question est plus sensible dans le cas où vous effectuez des prestations de services ou des travaux immobiliers : devez-vous retenir la date de paiement par le factor ou la date de règlement effectué par le client, sachant qu’entre ces deux dates, il peut s’écouler de 1 à 2 mois ? La réponse est la suivante : l’exigibilité de la TVA est située à la date du paiement de la créance par votre client. C’est donc au moment où le factor est effectivement payé que vous devez déclarer et payer la TVA (assurez-vous d’être tenu informé régulièrement des paiements effectués).
Décaissez le montant exact ! Ne vous référez pas au montant payé par le factor pour calculer la base d’imposition à la TVA collectée : rappelons que le montant payé par ce dernier tient compte d’une commission. La TVA effectivement collectée correspond au montant que vous avez facturé à votre client, et non au montant « net » payé par le factor.
Quant aux frais facturés par le « factor »… Vous pouvez, bien entendu, déduire la TVA qui vous est facturée par le factor, au titre de ses commissions d’affacturage.
À retenir
La société d’affacturage vous proposera principalement 3 types de services : la gestion de vos factures clients, le recouvrement et la gestion du risque d’impayés, le préfinancement de votre poste clients qui constituera pour vous une avance de trésorerie.
Analysez avec précision le coût que pourra représenter l’affacturage dans votre situation.
J'ai entendu dire
Tout le monde peut-il recourir à l’affacturage ?L’affacturage est une technique de financement et de gestion des facture qui peut s’appliquer à tous les types d’entreprises, quelles que soient leur taille, leur activité, leur ancienneté. Mais seules les créances professionnelles, c’est-à-dire celles que vous détenez sur d’autres entreprises, peuvent faire l’objet d’un contrat d’affacturage.
Peut-on résilier un contrat d’affacturage ?
Bien entendu : vous êtes lié par contrat à la société d’affacturage, contrat qui doit prévoir les modalités de sa résiliation. En règle générale, vous devez respecter un délai de préavis, calculé à partir de la date d’échéance du contrat.
Transporteurs de marchandises : quelle est l’étendue de votre responsabilité ?
Une responsabilité découlant du contrat de commission de transport
Un principe. Le contrat de transport doit prévoir ses modalités d’exécution. Cela signifie qu’il doit mentionner les conditions d'enlèvement et de livraison de la marchandise (les délais, notamment), le prix de la prestation et les obligations respectives des parties.
Un modèle de contrat ? À défaut de stipulations particulières, vos relations commerciales seront soumises aux clauses d’un contrat type.
=> Vous pouvez consulter notre annexe : contrat type de commission de transport.
Pendant combien de temps ? Votre responsabilité peut, en principe, être engagée pendant un délai d’un an pour les actions concernant un retard, la perte de marchandises ou des avaries. Ce délai se décompte à partir de la date de livraison de la marchandise (ou de la date à laquelle elle devait être remise, en cas de perte totale). Il peut être interrompu en cas de reconnaissance non équivoque par le transporteur de son obligation d’indemniser son client (ce qui peut permettre au client d’agir en justice au-delà du délai d’un an). Le délai de recours est toutefois porté à 5 ans si vous vous rendez coupable de fraude ou d’infidélité (cas qui implique une volonté malveillante ou de déloyauté de votre part).
Délai de prescription : attention aux détails ! Le juge a récemment rappelé que le délai de prescription d’un an ne concerne que les seuls contrats ayant pour objet des prestations de transport de marchandises. Ainsi, l’entreprise sous-traitante qui n’a été mandatée que pour assurer la manutention d’un transformateur électrique ne peut se prévaloir de ce délai.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez engager la responsabilité de votre client, si les marchandises transportées pour son compte ont causé des dommages à votre véhicule de transport. Dans ce cas, vous êtes également tenu d’agir dans le délai d’un an à compter de la date de livraison prévue au contrat, ou celle à laquelle la marchandise a pu être livrée.
Des formalités ? Pour bénéficier du délai d’un an pour agir en responsabilité, il faut que votre cocontractant mécontent accomplisse certaines formalités. Il s’agit ici de compléter la lettre de voiture au moment de la livraison de la marchandise. Une réception sans réserve de la marchandise vous exonère de toute responsabilité quant aux dommages qui ont pu être causés à la marchandise.
Un court délai. Le délai pour émettre ces réserves est de 3 jours, à la réception de la marchandise. Votre cocontractant doit vous faire part de sa contestation par LRAR ou exploit d’huissier. Le non-respect de ces formalités empêche toute action ultérieure contre vous.
Le saviez-vous ?
Vous disposez d’une action directe en paiement de vos prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, en cas de recours à la sous-traitance, vous ne pouvez pas bénéficier de cette action directe en paiement qui n’est ouverte qu’au professionnel qui a effectué personnellement la prestation (le sous-traitant en l’occurrence).
Une responsabilité résultant du retard de livraison
Une indemnisation. Par principe, tout retard préjudiciable dans l’exécution d’un contrat, s’il n’est pas justifié par un cas de force majeure, doit donner lieu à une indemnisation. En matière de transport de marchandises, ce principe est quelque peu adapté.
Une indemnisation limitée ? Le contrat type de commission de transport prévoit que tout retard occasionnant un préjudice donne lieu à indemnisation, celle-ci se limitant toutefois au prix de la prestation de transport (hors droits, taxes et frais divers).
Un complément d’indemnisation ? Si vous avez signé un contrat déterminant les modalités de son exécution, en fixant un délai ferme de livraison, ce délai s’impose à vous. Dès lors, tout retard occasionnant un préjudice donne lieu à réparation de l’entier préjudice subi par votre cocontractant.
Sauf… si vous justifiez d’un cas de force majeure ou si le contrat de commission de transport prévoit une clause limitative de responsabilité.
Pas d’indemnisation ? La clause qui exonère le transporteur de toute responsabilité pour retard est nulle.
Le saviez-vous ?
La clause limitative de responsabilité n’est pas valable en cas de faute inexcusable de votre part. C’est-à-dire si vous avez commis une faute délibérée (sans raison valable) avec la pleine conscience qu’il puisse en résulter un dommage pour votre client. Tel n’est pas le cas lorsque le chauffeur s’arrête après 13h de route dans un lieu régulièrement utilisé par les camions, où il pouvait dîner et stationner son camion.
Responsabilité du transporteur en cas de pertes ou d’avaries
Qu’est-ce que la perte ? La perte résulte de l’impossibilité de livrer la marchandise prise en charge. Elle est partielle lorsqu’une partie de la marchandise mentionnée dans le document de prise en charge est livrée à destination. Elle est totale lorsque vous êtes dans l’impossibilité matérielle de livrer le bien mentionné dans le document de prise en charge.
Qu’est-ce qu’une avarie ? Une avarie est un dommage causé à la marchandise entre son chargement et son déchargement du véhicule.
Quelle responsabilité ? Vous ne pouvez pas vous exonérer de cette responsabilité par une clause spécifique dans le contrat de commission de transport : il s’agit d’une obligation de résultat qui pèse sur vous. Cela signifie que la marchandise doit arriver conformément à ce qu’elle était d’après le document de prise en charge. Ce principe est toutefois atténué si le dommage résulte d’un vice inhérent à la marchandise.
Exemple. Malgré la livraison, la responsabilité d’un transporteur maritime a été retenue car il n’avait pas effectué la totalité de sa mission. Dans cette affaire, le transporteur devait également retirer les verrous unissant les conteneurs entre eux. Or, il en a laissé un, et c’est ce verrou oublié qui a causé la chute d’un des conteneurs dans la mer…
Le saviez-vous ?
Si votre donneur d’ordre participe au chargement du véhicule, il a alors la qualité d’expéditeur. Aussi, en cas de réserves émises par le destinataire, c’est lui-même qui pourra être mis en cause.
Client professionnel : quelle indemnisation ? L’indemnisation peut être plafonnée en application du contrat, lorsqu’il le prévoit. Par ailleurs, le contrat type fixe la réparation due par le transporteur à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée, sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 5 000 €.
Mais… Il est possible de faire remplir une déclaration de valeur ou une déclaration d’intérêt spécial à la livraison. Dans ces cas, en cas de perte ou d’avarie, vous serez redevable d’une indemnité égale à la valeur déclarée. Ces options peuvent, bien entendu, donner lieu à un coût supplémentaire pour le donneur d’ordre.
Client particulier : quelle indemnisation ? L’indemnisation peut être plafonnée en application du contrat, lorsqu’il le prévoit. Toutefois, la clause qui a pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du client en cas de manquement du déménageur à ses obligations est abusive.
Perte ou vol de marchandises. En cas de perte ou de vol de marchandises, vous devez effectuer toutes les diligences nécessaires pour faire constater précisément l’existence et l’étendue des pertes.
Pour la petite histoire. Une société dont la marchandise a été volée a réclamé l’indemnisation totale de son préjudice, le transporteur n’ayant pas respecté le contrat. Ce dernier interdisait, en effet, le recours à la sous-traitance, ce qu’a pourtant fait le transporteur. Peine perdue, cependant, le juge rappelant que le seul fait de ne pas respecter l’interdiction de sous-traitance n’implique pas, en lui-même, la réalisation du vol.
Pour la petite histoire (bis). Une société dont la marchandise a été endommagée a également réclamée l’indemnisation totale de son préjudice, le transporteur ayant tenté de passer, sans succès, sous un pont trop petit pour le camion. Pour la société, il s’agissait là d’une faute délibérée du transporteur. À tort, pour le juge : le pont n’était pas aux normes départementales, ce qu’aucun panneau ne signalait.
Pour la petite histoire (ter). Une société de transport n’a pas pu faire valoir la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat à son client, suite au vol de sa marchandise (des téléviseurs). Le juge a, en effet, considéré que la société avait commis une faute inexcusable : le transporteur s’était garé, de nuit, sur un site isolé en pleine campagne, sans aucune surveillance effective. En outre, les téléviseurs se trouvaient dans une remorque non cadenassée, ce qui était en contradiction avec les instructions qui lui avaient été données.
Pour la petite histoire (quater). Un transporteur a été chargé de transporter par navire des palmiers, dont 9 sont arrivés morts, à destination. Sa responsabilité n’a pas été retenue par le juge car le transporteur n’avait pas reçu d’instruction particulière, de la société qui les avait achetés, pour les soins à apporter aux palmiers ; et un rapport d’expertise a révélé que c’est l’entreprise qui avait chargé les palmiers dans le navire qui était fautive.
Pour la petite histoire (quinquies). Un transporteur a vu sa responsabilité engagée, sans qu’il puisse se prévaloir de la clause limitative de responsabilité, suite au vol des photocopieurs transportés durant un week-end, car il avait commis une faute inexcusable (entrepôt non surveillé le week-end et attelage laissé portes ouvertes).
Pour la petite histoire (sexies). Un juge a considéré qu’un transporteur n’avait pas commis de faute inexcusable en obéissant à l’injonction de voleurs déguisés en policiers.
Pour la petite histoire (septies). Le compartiment frigorifique du véhicule d’un transporteur a connu des dysfonctionnements durant un voyage. Mais parce le véhicule possédait toutes les attestations de conformité sanitaire requises, le juge a considéré que la faute inexcusable du transporteur n’était pas caractérisée.
Pour la petite histoire (octies). Il a été jugé qu’un transporteur n’ayant pas sanglé les marchandises transportées, qui ont chuté pendant le transport, n’avait pas commis de faute inexcusable dans la mesure où il ne lui avait été donné aucune instruction quant à l’arrimage des caisses. A défaut d’avoir eu conscience de la probabilité du dommage, il ne peut pas lui être reprochée une faute délibérée.
Pour la petite histoire (nonies A). Il a été jugé qu’un transporteur qui laisse une remorque de marchandises sur un parking sans surveillance après avoir désolidarisé la remorque du véhicule qui la tracte est responsable de son vol.
Pour la petite histoire (nonies B). Il a été jugé qu’un transporteur terrestre qui n’a pas émis de réserves à la réception de la marchandise peut toutefois s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve que les pertes et avaries sont survenues pendant le transport maritime. Dans cette affaire, le transport de la marchandise s’est fait en 2 temps : transport maritime, puis transport terrestre. À la suite du constat de la disparition et de la casse d’une partie de la marchandise à la livraison finale, le transporteur maritime contestait l’engagement de sa responsabilité, en indiquant que le transporteur terrestre, qui était intervenu en dernier lieu, n’avait pas émis de réserves à la réception de la marchandise. Sauf, a retenu le juge, que les éléments de preuve apportés par le transporteur terrestre prouvent que les avaries sont arrivées pendant le transport maritime. Le transporteur maritime est donc seul responsable.
Pour la petite histoire (nonies C). Il a été jugé qu’un transporteur n’est pas tenu de rembourser l’intégralité d’une marchandise volée au moment de la livraison, lorsqu’il existe un contrat de transport entre elle est la société expéditrice plafonnant cette indemnité. Selon le juge, le remboursement intégral n’est dû que lorsque le transporteur a commis une faute délibérée entrainant le vol. Or, s’il n’a pas connaissance de la valeur et de l’importance de la marchandise, il ne peut savoir que des précautions particulières sont à prendre. Dans ces conditions, il ne peut donc pas avoir conscience de la probabilité du dommage.
À retenir
Lorsque vous êtes chargé de réaliser un transport de marchandises, vous êtes tenu d’une obligation de résultat dans la livraison, c’est-à-dire que vous devez livrer la chose, conformément à l’état dans lequel elle était lorsque vous l’avez prise en charge. Cela signifie que si le résultat n’est pas atteint, votre responsabilité peut être engagée. Néanmoins, les indemnisations auxquelles vous pouvez être tenu sont susceptibles d’être plafonnées, en fonction de ce que votre contrat prévoit. D’où l’intérêt de sécuriser vos contrats !
- Article 1231-1 du Code Civil (indemnisation en cas d’inexécution du contrat)
- Article L 132-8 du Code de commerce (action directe du transporteur)
- Articles L133-1 et suivants du Code de commerce (responsabilité des transporteurs)
- Articles L1432-1 et suivants du Code des transports
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juillet 2016, no 14-20906 (une faute non intentionnelle n’est pas une faute inexcusable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2016, no 14-23137 (pas de responsabilité du transporteur pour avarie si l’expéditeur a chargé les marchandises dans le véhicule)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2016, no 15-13999 (action directe en paiement-recours à la sous-traitance)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 janvier 2017, no 14-24018 et 15-17130 (responsabilité transporteur maritime-mission non terminée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2017, no 15-13384 (négligence fautive du transporteur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 juin 2017, no 16-12867 (pas de négligence fautive du transporteur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, no 16-10596 (pas d’indemnisation totale-recours à la sous-traitance interdite par le contrat)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 janvier 2018, no 16-21227 (marchandises volées-constatations insuffisantes)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 janvier 2018, no 16-21284 (le voiturier est celui a effectué personnellement le transport)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 avril 2018, no 17-12975 (absence de faute délibérée du transporteur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 mai 2018, no 17-13030 (nullité de la clause qui exonère le transporteur de toute responsabilité pour retard)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 juin 2018, no 17-15164 (chauffeur qui roule trop vite-client non responsable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 novembre 2018, no 17-17468 (téléviseurs volés-faute inexcusable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 janvier 2019, no 17-17314 (palmiers morts-faute du chargeur et non du transporteur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 janvier 2019, no 17-26299 (photocopieurs volés-faute du transporteur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 janvier 2019, no 17-31683 (mobil-home qui heurte un pont-action hors délai du client)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 30 janvier 2019, no 17-16604 (vol commis par des voleurs déguisés en policiers)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 avril 2019, no 18-11242 (pas d’action directe)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 septembre 2019, no 18-12265 (pas de mauvais choix du véhicule)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 11 décembre 2019, no 18-21164 (clause abusive et contrat de déménagement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 janvier 2020, no 18-11430 (délai de prescription d’un an applicable au transporteur qui agit en responsabilité contre son client)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, no 18-25552 (délai de prescription applicable en cas de fraude au contrat de transport)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, no 17-31612 (problème de sangles)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 octobre 2020, no 19-16206 (un transporteur qui laisse une remorque de marchandises sur un parking sans surveillance après avoir désolidarisé la remorque du véhicule qui la tracte est responsable de son vol)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 janvier 2021, no 18-22782 (le transporteur terrestre qui n’a pas émis de réserves à la réception des marchandises peut s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve que les pertes et avaries sont survenues pendant le transport maritime)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 25 novembre 2020, no 18-26387 (la société qui n’informe pas le transporteur de la valeur importante des colis transportés ne peut réclamer, en cas de vol de ceux-ci, une indemnisation intégrale de son préjudice)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 mai 2021, no 19-22706 (un contrat de sous-traitance qui ne porte que sur la manutention d’un transformateur électrique n’a pas à être soumis au délai de prescription d’un an prévu en matière de transport)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 janvier 2023, no 21-18501 (transporteur maritime et emballage)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 avril 2023, no 21-25589 (point de départ du délai de prescription d’un an en cas de paiements partiels)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 juillet 2023, no 22-14476 (cas de force majeur et imprévisibilité d’une localisation d’un blocage par des manifestants)
Produits phytosanitaires : un conseil stratégique et un conseil spécifique
Activité de conseil en produits phytosanitaires : focus sur le conseil stratégique
Le conseil stratégique. Il s’appuie sur un diagnostic des contraintes liées à l'environnement dans lequel opère l'utilisateur, afin d'intégrer les enjeux spécifiques de santé publique et d'environnement.
Utilisateur agricole. Lorsque le conseil porte sur une exploitation agricole, le diagnostic comprend un bilan de l'utilisation des pesticides et des méthodes alternatives à l'utilisation de ces produits. Ce bilan prend en compte notamment :
- l'évolution des quantités utilisées par type de produits ;
- l'indice de fréquence de traitement des principales cultures lorsque celui-ci peut être calculé, pour des parcelles, unités de cultures ou itinéraires techniques considérés comme représentatifs de l'exploitation, son évolution dans le temps et son positionnement par rapport à l'indice de fréquence de traitement régional lorsque celui-ci est disponible ;
- le cahier d'enregistrement des traitements phytosanitaires.
Attestation. La réalisation du diagnostic donne lieu à la délivrance d’une attestation.
Mise à jour du diagnostic. Le diagnostic est actualisé au moins tous les 6 ans.
Combien de conseils stratégiques ? 2 conseils stratégiques doivent être délivrés par période de 5 ans, à intervalle de 2 à 3 ans. Notez qu’un conseil stratégique est obligatoirement dispensé 3 mois au plus tard après l'établissement ou l'actualisation d'un diagnostic.
Par dérogation, un seul conseil stratégique est délivré par période de 5 ans :
- pour les exploitations agricoles satisfaisant aux 2 conditions suivantes :
- ○ leurs surfaces affectées à l'arboriculture, la viticulture, l'horticulture ou aux cultures maraîchères, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de 2 hectares ;
- ○ leurs surfaces portant d'autres cultures, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de 10 hectares ;
- pour les utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités correspondent à l'emprise d'une infrastructure linéaire d'une longueur de moins de 10 kilomètres ;
- pour les autres utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités ont une superficie de moins de 10 hectares.
Par dérogation (bis). La délivrance du conseil n'est pas requise :
- lorsque l'entreprise n'utilise que des produits de biocontrôle ;
- lorsque l'exploitation agricole est engagée, pour la totalité des surfaces d'exploitation, dans une démarche ou une pratique ayant des incidences favorables sur la réduction de l'usage et des impacts des pesticides, à savoir :
- ○ l'agriculture biologique ou la conversion vers l'agriculture biologique ;
- ○ la certification environnementale de 3e niveau, qualifiée de « Haute valeur environnementale ».
Conservation des documents. Le conseil stratégique à l'utilisation de pesticides ainsi que le diagnostic sur lequel il est fondé sont conservés par l'utilisateur et par la personne qui les a établis pendant une durée de 6 ans.
Activité de conseil en produits phytosanitaires : focus sur le conseil spécifique
Le conseil spécifique. C’est une préconisation écrite de produits phytopharmaceutiques ou de substance active pour faire face à un bioagresseur donné, notamment en cours de campagne. Il est délivré à la demande des exploitants agricoles.
Un écrit obligatoire. Il est formalisé par écrit et précise la substance active ou la spécialité recommandée, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions d'utilisation.
Conservation du conseil écrit. Ce document est conservé par l'utilisateur et par la personne qui l'a délivré pendant une durée de 3 ans.
À noter. Il doit recommander en priorité les produits ou substances qui ont le moins d'impact sur la santé publique et l'environnement.
Ces conseils doivent privilégier des méthodes alternatives et recommander, le cas échéant, l’utilisation de pesticides adaptés. Ils promeuvent, également, les certificats d'économie des produits phytopharmaceutiques (CEPP).
L’activité de conseil pour l’utilisation de pesticides donne lieu à un double conseil : un conseil stratégique et un conseil spécifique. Chacun des conseils doit donner lieu à un écrit.
- Articles L 254-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
- Ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
- Décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020 relatif au conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et à la certification de leurs distributeurs et utilisateurs professionnels
- Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique
- Arrêté du 16 octobre 2020 fixant la liste des démarches ou pratiques ayant des incidences favorables sur la réduction de l'usage et des impacts de produits phytopharmaceutiques permettant l'exemption prévue au 2° du III de l'article L. 254-6-2 du code rural et de la pêche maritime
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques »
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels »
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels »
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « organisation générale »
- Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification pour l'activité « conseils stratégique et spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques »
Distributeurs : ce qu’il faut savoir sur l’obligation de reprise des déchets
Obligation de reprise des déchets : pour qui ?
Un constat. Compte tenu de la durée de vie limitée de certains produits, leur renouvellement régulier est nécessaire. Ce qui pose le problème des équipements devenus défectueux ou usagés...
Une solution. Pour permettre aux ménages de se débarrasser de leurs déchets facilement, et dans un but de protection de l’environnement (les déchets sont recyclés), la Loi a mis en place la responsabilité élargie des producteurs (REP). La REP comporte un certain nombre d’obligations, dont l’obligation de reprise des déchets par les distributeurs.
Quels déchets ? L’obligation de reprise des distributeurs vaut pour les décehets suivants :
- équipements électriques et électroniques ;
- contenus et contenants de produits chimiques ménagers pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement et aux déchets issus de ces produits ;
- éléments d’ameublement, aux produits rembourrés d’assise ou de couchage et aux éléments de décoration textile ;
- cartouches de gaz combustible à usage unique ;
- jouets, aux articles de sport et de loisirs et aux articles de jardin et de bricolage ;
- produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment (depuis le 1er janvier 2023 et la prise en charge de ces déchets par les éco-organismes).
Sanctions. Le distributeur qui ne respecte pas ses obligations de reprise des déchets ou d’information en la matière peut être condamné au paiement d’une amende de 1 500 €.
Obligation de reprise des déchets : comment ça marche ?
2 types de reprise. L’obligation de reprise des déchets prend 2 formes : la reprise « 1 pour 1 » et la reprise « 1 pour 0 ».
Reprise 1 pour 1. Les distributeurs doivent reprendre sans frais les produits usagés de même type quand ils vendent un produit neuf, dans la limite du nombre de produits vendus (dispositif de reprise dit « un pour un »). En cas de vente à distance, le produit doit être repris sur le lieu de livraison.
Reprise 1 pour 0. Ils sont aussi tenus par une obligation de reprise sans frais des déchets issus des produits du même type que ceux qu’ils commercialisent, sans que cette possibilité soit conditionnée à une obligation d’achat (dispositif de reprise dit « un pour zéro »). Cette obligation s’applique dans la limite des produits de nature et de dimensions équivalentes qu’ils proposent à la vente. Et lorsqu’ils proposent temporairement des produits à la vente, ils ne sont pas tenus d'assurer leur reprise, en dehors des périodes de vente.
Obligation de reprise des déchets : comment ça marche ?
2 critères à retenir. Les distributeurs doivent respecter l'obligation de reprise si des critères de seuil de surface et/ou de chiffre d’affaires sont remplis, variables selon les déchets en question.
Pour les équipements électriques et électroniques :
- reprise dite « un pour un » : il n’existe pas de critère à respecter ;
- reprise dite « un pour zéro » : la surface de vente consacrée aux équipements électriques et électroniques est d'au moins 400 m².
Pour les contenus et contenants de produits chimiques (à l'exception des produits pyrotechniques et des extincteurs) :
- reprise dite « un pour un » et « un pour zéro : la surface de vente consacrée à ces produits est d’au moins 200 m² ;
- reprise dite « un pour un » : pour les produits en vente en livraison, il faut un chiffre d’affaires annuel associé supérieur à 100 000 €.
Pour les produits pyrotechniques et des extincteurs : les reprises dites « un pour un » et « un pour zéro » s’appliquent sans seuil.
Pour les éléments d’ameublement :
- reprise dite « un pour un » : la surface de vente consacrée à ces produits est d’au moins 200 m² ; pour les produits en vente en livraison, il faut un chiffre d’affaires annuel associé supérieur à 100 000 € ;
- reprise dite « un pour zéro » : la surface de vente consacrée à ces produits est d’au moins 1 000 m².
Pour les cartouches de gaz combustible à usage unique :
- les reprises dites « un pour un » et « un pour zéro » s’appliquent dès lors que la surface de vente consacrée à ces produits est d’au moins 1 m² en tenant compte de chacune des étagères utilisées pour proposer les produits à la vente ;
- reprise dite « un pour un » : il n’y a pas de seuil à respecter pour ceux dont la distribution s’effectue par livraison.
Pour les jouets, les articles de sport et de loisir, ainsi que des articles de bricolage et de jardin :
- reprise dite « un pour un » : la surface de vente consacrée à ces produits est d’au moins 200 m² ; pour les produits en vente en livraison, il faut un chiffre d’affaires annuel associé supérieur à 100 000 € ;
- reprise dite « un pour zéro » : la surface de vente consacrée à ces produits est d’au moins 400 m² ; cette obligation est toutefois limitée, pour les magasins dont la surface de vente reste inférieure à 1 000 m², aux produits usagés dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 160 cm et dont le transport ne nécessite aucun équipement.
Pour les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment :
- reprise « un pour zéro » : la surface de vente doit être supérieure à 4 000 m² (la surface de vente est définie comme l'ensemble des surfaces dédiées à la vente de produits et de matériaux de construction du secteur du bâtiment, y compris les surfaces de stockages attenantes ou à proximité immédiate destinées à la fourniture de ces produits et matériaux aux clients).
Pour les déchets pneumatiques (à compter du 1er janvier 2024) :
- pour la reprise « un pour zéro » : la surface de vente consacrée à la vente de pneus destinés pour la reprise « un pour un » : sans seuil (pour rappel, dans les autres filières, pour que la REP soit applicable, des seuils sont requis) ;
- aux véhicules légers et aux motos est d’au moins 250 m², dans la limite de 8 pneus usagés par an et par personne (hors professionnel).
Lorsque la vente s'effectue en magasin et sans livraison, la reprise des produits usagés s'effectue sur le lieu de vente ou à proximité immédiate.
Lorsque la vente s'effectue avec une livraison, la reprise des produits usagés s'effectue :
- au point de livraison ;
- ou auprès d'un point de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser lorsqu'il s'agit de produits transportables sans équipement ;
- ou par la mise à disposition d'une solution de renvoi sans frais pour le détenteur telle qu'un service postal ou équivalent lorsque les caractéristiques des produits usagés le permettent ;
- ou auprès d’un opérateur de la prévention ou de la gestion des déchets en contrat avec un éco-organisme agréé sur cette catégorie de produit lorsque celui-ci le propose.
Information de l’acheteur. L’acheteur est informé dans le lieu de vente des conditions de reprise mises à sa disposition de manière visible, lisible et facilement accessible, et avant que la vente ne soit conclue.
En cas de vente à distance, le distributeur doit s'assurer que cette information est fournie à l'acheteur de manière visible, lisible et facilement accessible préalablement à la conclusion de la vente.
Les distributeurs et les points de collecte de proximité doivent mettre gratuitement à disposition des conteneurs ou bennes adaptés à la collecte des produits usagés, ainsi que les équipements de protection individuels associés.
Obligation de reprise des déchets : est-il possible de refuser ?
Refus du distributeur. Le distributeur peut refuser de reprendre le produit usagé qui, à la suite d'une contamination ou d'une mauvaise manipulation, présente un risque pour la sécurité et la santé du personnel chargé de la reprise. Il faut toutefois que les équipements de protection individuels conventionnels ou les moyens de conditionnement courants mis à disposition par les producteurs ou leur éco-organisme en ne permettent pas d'éviter ce risque.
Dans ce cas, le distributeur est tenu d'informer le détenteur du produit usagé refusé des solutions alternatives de reprise.
Les distributeurs sont tenus de reprendre gratuitement certains déchets, notamment les équipements électriques et électroniques (cette obligation vaut pour les sites web). Dans le cadre de cette obligation, un distributeur doit informer clairement ses clients de ses droits et des modalités pratiques de reprise de ces déchets.
CHR : mettre en place des animations musicales
Animations musicales : le principe de redevance
Mettre en place des animations musicales… Mettre en place des blind tests, des karaokés, des concerts, etc. dans votre établissement participe à l’attrait de votre clientèle pour votre établissement et à sa fidélisation.
…ce n’est pas gratuit ! Lors de ces animations, la diffusion de la musique, à des fins commerciales, n’est pas gratuite : il faut rémunérer l’artiste-interprète et les producteurs, la rémunération étant répartie par moitié et calculée par rapport aux recettes de l’exploitation, ou bien évaluée forfaitairement.
La SACEM. Pour rémunérer l’artiste-interprète et les producteurs, il y a un acteur incontournable que vous devez contacter : la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), organisme qui gère un répertoire important d’artistes-interprètes. C’est, en effet, à la SACEM qu’il faut verser les redevances.
La SPRE. En plus de la rémunération due à la SACEM, il faut verser une rémunération à la société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) au titre du droit à une rémunération équitable.
Lorsque la diffusion n’a pas de but commercial et n’est pas susceptible d’attirer de nouveaux clients comme un cabinet dentaire, par exemple, la diffusion ne donne pas lieu à rémunération.
Déclarez la sonorisation ! Vous devez vous rendre sur le site internet de la SACEM et y faire une demande d’autorisation de diffusion de musique, à l’adresse suivante : https://clients.sacem.fr/autorisations/animations-musicales-dans-les-cafes-hotels-et-restaurants.
Animations musicales : quels tarifs ?
Un forfait spécial. La SACEM a créé un forfait spécial qui permet aux professionnels du CHR (cafés, hôtels, restaurants) d’organiser des animations musicales. Son montant dépend du nombre d'animations organisées annuellement. En souscrivant ce forfait, il n’y a pas à effectuer de déclarations ou de démarches supplémentaires.
Conditions. Pour relever de ce forfait :
- les animations musicales doivent être en libre accès (pas de billetterie) ;
- les prix pratiqués habituellement ne doivent pas être majorés ;
- les animations musicales ne doivent pas être organisées pour le compte d'un tiers (privatisation par une entreprise ou évènement professionnel) ;
- le budget artistique ne doit pas excéder 650 € par animation (salaires / cachets des artistes et du personnel technique) ;
- les animations musicales doivent être réalisées sans le soutien d’une structure scénique fixe ;
- le nombre d’animations musicales ne peut pas dépasser 50 par an ; au-delà, c’est un autre tarif qui s’applique.
Les animations organisées à l'occasion des réveillons des 24 et 31 décembre relèvent d'une tarification spécifique.
Quel est le montant du forfait ? Le montant du tarif est le suivant :
FORFAIT ANNUEL EN € HT (2022-2023)
Nombre d’animations par an
Tarif général
Tarif réduit
Jusqu’à 6
546,77
437,42
Jusqu’à 12
984,19
787,35
Jusqu’à 18
1 405,98
1 124,78
Jusqu’à 24
1 718,42
1 374,74
Jusqu’à 30
2 265,19
1 812,15
Jusqu’à 36 + 1 offertes
2 702,60
2 162,08
Jusqu’à 42 + 1 offerte
3 124,40
2 499,52
Jusqu’à 48 + 2 offertes
3 436,83
2 749,46
Tarif réduit. Il s’agit d’un tarif obtenu en effectuant sa demande d'autorisation à l'avance.
Bon à savoir. Les établissements réalisant, au titre de leur exercice écoulé, un chiffre d’affaires HT inférieur ou égal à 100 000 € et situés dans une commune jusqu’à 2 000 habitants bénéficient, sous réserve d’en apporter la justification à l’aide des documents comptables appropriés, d’une réduction de 10%.
Si vous souhaitez organiser des animations musicales dans votre établissement, vous devez contacter la SACEM à qui vous verserez une redevance (qui va varier selon le nombre d’animations musicales organisées durant l’année).
Classement des campings : ce qu'il faut savoir
Classement des campings : quels critères ?
Un nouveau classement. Depuis 2009 le nouveau classement des hébergements touristiques marchands (et notamment celui des campings) est entré en application. L’objectif affiché est de moderniser les critères de classement et de refondre la procédure permettant d'obtenir les étoiles. Voyons cela de plus près, à propos des campings...
Tableau de classement. Les nouvelles normes de classement, résolument tournées vers la satisfaction des clients, comportent 5 catégories (de 1 à 5 étoiles). Elles ont pour objectif de faire bénéficier à la clientèle d’une garantie sur les engagements suivants :
- un accueil soigné dans un établissement bien entretenu ;
- une information fidèle et complète sur les services proposés ;
- le traitement et le suivi de la satisfaction et des réclamations ;
- une équipe sensibilisée à l'accueil des clients en situation de handicap ;
- une équipe sensibilisée au développement durable.
204 critères. Pour procéder aux classements des hôtels de tourisme, 204 critères sont retenus, répartis en 3 grands chapitres :
- un chapitre consacré aux équipements et aménagements : sont visés l’accès du camping, la densité d’occupation, la délimitation des emplacements, les terrains de jeux et activités, l’espace baignade, les équipements sanitaires, etc. ;
- un chapitre consacré aux services aux clients : fiabilité et qualité de l'information client, traitement de la réservation, réception et accueil, service de restauration, etc. ;
- un chapitre consacré à l'accessibilité et au développement durable : accessibilité aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, environnement et développement durable.
S'agissant spécifiquement des campings, consultez le tableau de classement complet
Depuis le 1er avril 2022, il est tenu compte du partage d’équipements ou de services entre des hébergements touristiques, dès lors que ceux-ci se situent dans un même bâtiment, à proximité ou au sein d'un même domaine. Les conditions à respecter sont consultables ici.
Valable 5 ans. Le classement attribué est valable 5 ans.
Classement des campings : un site internet dédié
Atout France. L'agence de développement touristique de la France, Atout France, a pour mission d'animer, de gérer et de promouvoir ce nouveau classement, à la fois auprès des professionnels du secteur et du grand public. Atout France est responsable de la procédure et des décisions de classement des hébergements touristiques marchands (hôtels, terrains de camping, résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, villages de vacances, à l'exception des meublés de tourisme). Les demandes doivent donc être adressées, par voie électronique, à Atout France, via le site www.classement.atout-france.fr.
www.classement.atout-france.fr. Vous trouverez sur ce site dédié au nouveau classement des hébergements touristiques l'ensemble des informations utiles, que ce soit la procédure pour l'obtention du classement, la liste des cabinets de contrôle, les nouveaux panonceaux, etc.
Une visite de contrôle. Tout d’abord, vous devez commander une visite de contrôle auprès d'un organisme évaluateur, accrédité par le Comité Français d'accréditation (COFRAC). Cet organisme vous remettra un certificat de visite qui comprendra un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée. Ce certificat comportera, en outre, mention de l'avis de l'organisme sur le classement dans cette catégorie : attention, ce rapport étant valable 3 mois, vous devez faire en sorte que cette visite intervienne dans les 3 mois précédant la transmission de la demande. Ce certificat de visite vous est transmis, sous forme numérique, dans les 15 jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de votre établissement.
Une demande de classement. Par la suite, vous effectuez votre demande de classement auprès d’ATOUT France : cette demande doit être transmise par voie électronique, accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur accrédité. Atout France doit prendre la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur a émis un avis favorable dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement.
Perdre son classement ? Atout France peut abroger sa décision de classement ou la modifier pour la durée restant à courir de la décision initiale. Pour cela, il faut préalablement mener une procédure contradictoire devant établir que votre établissement n’est pas conforme à votre tableau de classement. Pour prendre cette décision d’abrogation ou de modification de la décision initiale de classement :
- Atout France doit vous demander d’évaluer votre pratique professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre recommandée électronique ;
- Atout France doit mettre en avant un écart de conformité réel et sérieux entre la réalité de la situation de votre hébergement par rapport à la décision initiale de classement ;
- à défaut d’évaluation ou si l’évaluation est insuffisante, Atout France doit vous demander de mettre en œuvre un plan d’actions avec des mesures correctrices ;
- ensuite, une contre-visite de l’établissement sera effectuée ; un certificat de contre-visite précisant la catégorie de classement à laquelle l’établissement doit appartenir vous sera remis ; vous devrez le transmettre à Atout France ;
- en cas de changement de catégorie, Atout France doit prononcer une décision modificative de classement, valant pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement :
- en l’absence de transmission du certificat de contre-visite, Atout France doit abroger sa décision initiale de classement de l’établissement
La procédure de déclassement d’un camping
Réclamation d’un organisme de contrôle. À la suite d’une visite de contrôle, un organisme évaluateur peut émettre une réclamation auprès d’Atout France, s’il estime que l’établissement visité doit être déclassé.
Auto-évaluation. Atout France va alors accorder un délai à l’exploitant afin qu’il évalue sa pratique professionnelle au regard des critères de classement.
Mise en œuvre de mesures correctrices. En l'absence de réponse dans le délai imparti ou lorsque les informations fournies ne permettent pas de confirmer la conformité des prestations aux critères du classement obtenu, Atout France va ensuite demander à l’exploitant de mettre en œuvre un plan d'actions avec des mesures correctrices.
Contre-visite. Par la suite, un organise évaluateur procède à une contre-visite, à l’issue de laquelle un certificat est remis au gérant du camping, précisant la catégorie dans laquelle l'établissement peut être classé. Dans les 15 jours qui suivent la transmission du certificat à Atout France, celle-ci prononce le déclassement du camping, si nécessaire. Cette décision vaut pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement.
Attention ! Si le certificat de contre-visite n’est pas transmis, la décision de classement est purement et simplement abrogée !
Pour obtenir une étoile, il faut valider la conformité de l’établissement par rapport au tableau de classement actuellement en vigueur, demander une visite de contrôle et solliciter la demande de classement auprès d’Atout France.
- Loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques
- Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (articles 94 et 95)
- Décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la Loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques
- Décret n° 2012-693 du 7 mai 2012 relatif aux procédures de classement des hébergements touristiques marchands
- Décret n° 2019-300 du 10 avril 2019 relatif à la procédure et aux décisions de classement des résidences de tourisme, des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs
- Arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs
- Arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme
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CHR : rappels utiles sur l’étiquetage des bières
Étiquetage des bières : une double réglementation
2 réglementations. La bière est soumise à 2 réglementations relatives à son étiquetage : l’une peut être qualifiée de « générale », l’autre de « spécifique ».
Un étiquetage « général ». À l’instar de toutes les « denrées alimentaires », l’étiquette apposée sur la bière doit comporter les mentions suivantes :
- la dénomination de la bière ;
- la liste des ingrédients ;
- les produits allergènes contenus ;
- la quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients ;
- la quantité nette de bière ;
- la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation ;
- les conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation ;
- le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’exploitant ;
- le cas échéant, le pays d’origine ou le lieu de provenance ;
- le mode d’emploi, lorsque son absence rend difficile un usage approprié de la bière ;
- le titre alcoométrique volumique acquis.
Faut-il mentionner la déclaration nutritionnelle ? Obligatoire pour la plupart des denrées alimentaires, il existe toutefois une dérogation pour la vente de bière (et plus généralement pour les boissons alcoolisées) qui permet de ne pas faire figurer la déclaration nutritionnelle sur l’étiquetage.
Une réglementation « spécifique ». Pour pouvoir appeler une boisson « bière », il est nécessaire que la boisson remplisse des critères fixés par la Loi.
« Bière ». La dénomination « bière » est réservée à la boisson obtenue par fermentation alcoolique d'un moût préparé à partir de malt de céréales, de matières premières issues de céréales, de sucres alimentaires et de houblon, de substances conférant de l'amertume provenant du houblon et d'eau potable.
Attention ! Le malt de céréales représente au moins 50 % du poids des matières amylacées ou sucrées mises en œuvre. L'extrait sec représente au moins 2 % du poids du moût primitif.
Des herbes aromatiques ou des épices naturelles peuvent être ajoutées à la bière si l'adjonction de ces ingrédients ne confère pas au produit final de manière perceptible les caractéristiques aromatiques typiques de ces ingrédients. Les ingrédients ajoutés sont mentionnés dans l'étiquetage du produit.
Des dénominations spécifiques. À côté de la dénomination générale « bière », il existe des appellations spécifiques. Elles aussi nécessitent que des critères soient remplis pour s’en prévaloir.
« Bière de fermentation lactique » ou « Gueuze ». La dénomination « bière de fermentation lactique » ou « Gueuze » est réservée à la bière qui fait l'objet d'une fermentation lactique au cours de son processus d'élaboration.
« Bière sans alcool ». La dénomination « bière sans alcool » est réservée à la bière qui présente un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 1,2 % en volume, à la suite d'une désalcoolisation ou d'un début de fermentation.
« Bière à… ». La dénomination « bière à ... » complétée par la nature de l'ingrédient mis en œuvre, est réservée à la bière élaborée par addition ou macération de matières végétales ou d'origine végétale ou de boissons alcoolisées ou de miel. Ces ingrédients ne doivent pas excéder 10 % du volume du produit fini. L'ajout de boissons alcoolisées ne peut entraîner une augmentation du titre alcoométrique acquis final supérieure à 0,5 % en volume.
« Bière aromatisée à… ». La dénomination « bière aromatisée à ... » est réservée à la bière aromatisée par des arômes.
« Panaché ». La dénomination « panaché » est réservée à la boisson présentant un litre alcoométrique inférieur ou égal à 1,2 % en volume et exclusivement constituée d'un mélange de bière et de boisson gazeuse aromatisée sans alcool.
« Bière de garde ». La mention « bière de garde » est réservée à la bière qui, après sa fermentation primaire, a subi une période de garde d'une durée de 21 jours minimum.
« Pur malt ». La mention « pur malt » est réservée à la bière obtenue par fermentation alcoolique d'un moût préparé uniquement à partir de malt de céréales.
Étiquetage des bières : sous le contrôle de la DGCCRF
La DGCCRF. La DGCCRF est chargée du contrôle du respect de la réglementation relative à l’étiquetage des bières.
Contrôler quoi ? La DGCCRF peut vérifier la présence, l’exactitude, la visibilité et la lisibilité des mentions obligatoires. Elle veille également à la loyauté de l’information délivrée aux clients (présentation générale du produit, emploi de mentions valorisantes telles que le terme « artisanal », etc.).
À noter. En dehors de l’étiquetage, la DGCCRF peut également contrôler les publicités, les sites internet, mais aussi les conditions de production de la bière (hygiène, intrants, autocontrôles, traçabilité, etc.), les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, etc.
Contrôle négatif. En cas de non-respect des dispositions réglementaires, et en fonction des circonstances, la DGCCRF peut enjoindre le fabricant à modifier l’étiquetage. Elle peut aussi signaler l’infraction au Procureur de la République.
Vendre de la bière suppose de respecter une obligation d’étiquetage afin d’informer votre clientèle. Outre des mentions obligatoires, communes à toutes les denrées alimentaires, il existe des mentions spécifiques, qui vont dépendre de la nature de la bière vendue.
Le respect de cette réglementation est contrôlé par la DGCCRF.
Oui, pour appeler une bière « bière artisanale », il faut être immatriculé (au répertoire des métiers si vous n’employez pas plus de 10 salariés, au registre du commerce et des sociétés au-delà) et respecter les exigences de qualification professionnelle pour le métier de brasseur. Notez que ces critères sont également à respecter pour employer le terme « brasserie artisanale ».
- Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission
- Décret n° 92-307 du 31 mars 1992 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les bières
- https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/tout-savoir-sur-letiquetage-des-bieres
CHR : rappels utiles sur la gestion des déchets alimentaires
Déchets alimentaires : un coût financier et environnemental
Des déchets… Toute activité de restauration donne lieu à l’émission de déchets alimentaires. Ces déchets peuvent provenir de la cuisine (denrées périmées, restes de préparation, etc.), de la table du client (restes de plats), de la difficulté d’estimer les commandes en amont, des minimas de commande imposés par certains fournisseurs, etc.
… qui ont un coût ! Un déchet alimentaire a un coût financier pour un restaurant car c’est un investissement qui n’est pas rentabilisé. Mais il a également un coup environnemental : le Gouvernement estime, en effet, que, dans le secteur de la restauration, le gaspillage alimentaire est en moyenne de 230 grammes par personne et par repas.
Déchets alimentaires : réduire le coût financier et environnemental
2 solutions. Pour réduire les coûts financiers et environnementaux causés par les déchets alimentaires, il existe 2 solutions : trier les déchets et prendre des initiatives personnelles.
Triez les déchets : une obligation légale ! L’obligation de trier les déchets à la source s’impose à vous dès lors que vous produisez plus de 10 tonnes de déchets par an (ce qui correspond à environ 275 couverts par jour sur 260 jours dans l’année).
Sanctions. En cas de non-respect de l’obligation de tri à la source des déchets alimentaires, vous encourez la condamnation au paiement d’une amende de 75 000 € et 2 ans de prison.
Prenez des initiatives ! Au-delà de votre obligation légale de tri des déchets alimentaires à la source, vous pouvez vous-même prendre des initiatives plus importantes que les obligations légales. Voici quelques exemples de bonnes pratiques.
Doggy bag. Vous pouvez proposer à vos clients d’emporter les restes de leur repas dans un « doggy bag » ou un « wine bag ». Notez que depuis le 1er juillet 2021, les restaurants et les débits de boissons à consommer sur place doivent obligatoirement proposer des doggy bags à leur client, à l’exception de ceux mis à disposition sous forme d’offre à volonté. En outre, vos clients peuvent aussi apporter eux-mêmes un « doggy bag » ou un « wine bag ». Vous pouvez toutefois refuser de les utiliser s’ils sont manifestement sales ou inadaptés.
Attention ! L’obligation de proposer des doggy bags ne concerne pas les boissons dont le contenant est soumis à un système de consigne.
Proposer des tailles de plats différentes peut également être une bonne idée. Le client va alors commander un plat qui correspondra à sa faim. Il y a donc moins de risques que le plat revienne en cuisine avec des restes !
Communiquez ! Une démarche de tri des déchets alimentaires est un atout qu’il peut être opportun de communiquer auprès de la clientèle. Cela permet, en effet, de valoriser l’image du restaurant auprès du public et d’attirer une nouvelle clientèle.
Formez vos salariés ! Il est important de former vos salariés aux gestes simples qui permettent de limiter l’accumulation des déchets.
Pour réduire le coût financier et environnemental des déchets alimentaires, au-delà de votre obligation légale de tri à la source, il est conseillé de prendre des initiatives personnelles (formation des salariés, recours au « doggy bag », varier les portions des repas, etc.).
- Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (article 204)
- Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (article 62)
- Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
- Arrêté du 12 juillet 2011 fixant les seuils définis à l'article R. 543-225 du code de l'environnement
- Circulaire du 10 janvier 2012 relative aux modalités d’application de l’obligation de tri à la source des biodéchets par les gros producteurs (article L 541-21-1 du code de l’environnement)
- agriculture.gouv.fr
Travaux dans un hôtel : des règles particulières
Travaux dans un hôtel : le propriétaire ne peut pas s’y opposer
Les travaux durant le bail. Par principe, le propriétaire de l’immeuble dans lequel vous exploitez un hôtel ne peut pas s’opposer, et ce malgré l’existence de clauses contraires dans le bail, « à l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration » que vous réalisez à vos frais et sous votre responsabilité.
Quels sont les travaux autorisés ? Les travaux qui sont concernés par l’absence d’autorisation du propriétaire concernent :
- la distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité ;
- l'installation du téléphone, d'appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ;
- l'équipement sanitaire ;
- le déversement à l'égout ;
- l'installation du chauffage central ou de distribution d'air chaud ou climatisé ;
- l'installation d'ascenseurs, monte-charges et monte-plats ;
- l'aménagement des cuisines et offices ;
- la construction de piscines.
À noter. Si les travaux envisagés ci-dessus affectent le gros-œuvre, il vous faut, à défaut d’accord du propriétaire, un avis favorable d’une commission dans laquelle sont représentés les hôteliers et les propriétaires d’immeubles.
Notifiez votre intention de procéder à des travaux ! Même si vous n’avez pas besoin de l’accord du propriétaire pour procéder aux travaux, vous devez lui notifier votre intention par lettre recommandée avec AR. Dans cette notification, vous devez joindre un plan d’exécution et un devis descriptif et estimatif des travaux projetés.
Travaux sur le gros-œuvre. Si les travaux affectent le gros-œuvre, le propriétaire doit vous rendre sa décision dans un délai de 2 mois. À défaut de réponse, il est considéré comme ayant accepté les travaux. En cas de refus, vous pouvez vous rendre devant la commission évoquée ci-dessus.
Pour les autres travaux. Vous pouvez commencer les travaux dès la notification faite auprès du bailleur.
À défaut. Si vous ne notifiez pas votre intention de procéder à des travaux, vous ne pouvez bénéficier de l’abattement pour travaux hôtelier (voir ci-dessous).
Que se passe-t-il à la fin du bail ? Lorsque vous quittez le local, les lieux sont restitués dans l’état où ils se trouvent. Le propriétaire ne peut pas demander la remise des lieux dans leur état antérieur. En cas de refus de renouvellement du bail, les travaux sont pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité d’éviction.
L’interdiction du propriétaire de demander la remise en état des lieux loués ne vise que les travaux d’amélioration. Il est bien entendu qu’une remise en état pourra être demandée et imposée par le propriétaire si le locataire ne s’acquitte pas correctement de ses obligations découlant du bail, notamment en ce qui concerne l’entretien des lieux.
Travaux dans un hôtel : une influence sur le montant du loyer
Pas de majoration de loyer. Lorsque vous effectuez des travaux, sachez que le propriétaire ne peut pas, pendant la durée du bail ou lorsque ce dernier est renouvelé, dans une durée de 12 ans maximum à compter du délai d’exécution des travaux, augmenter le loyer que vous lui versez du fait de l’incorporation des travaux à l’immeuble.
À partir de quand ? Comme les juges ont eu à le rappeler, le point de départ du délai de 12 ans est la date à laquelle les travaux sont exécutés et non celle à laquelle le propriétaire accepte les travaux.
Application d’un abattement. Pour déterminer la valeur locative de l’hôtel, il est appliqué un abattement sur la valeur locative actuelle, afin de neutraliser la valeur des travaux. Cet abattement varie selon l’importance des travaux.
Exception. Si vous ne procédez pas à la notification de votre intention des travaux auprès du propriétaire, vous ne pouvez prétendre à l’application d’un abattement.
Même si vous n’avez pas besoin de l’accord du propriétaire pour effectuer des travaux, vous devez lui notifier votre intention de procéder à des travaux. Si les travaux touchent au gros-œuvre, vous devez avoir l’autorisation du propriétaire (ou à défaut, celle d’une commission spéciale). Le propriétaire ne peut augmenter le loyer pendant 12 ans suivant l’exécution des travaux du fait de leur incorporation à l’immeuble.
- Articles L 311-1 et suivants du Code du tourisme (réglementation travaux dans un hôtel)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 1er mars 2000, n° 98-14763 (absence de notification au propriétaire-incidence sur le loyer)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 15 novembre 2000, n° 99-13134 (abattement pour neutraliser la valeur des travaux sur le loyer)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 3 mai 2007, n° 06-11210 (défaut de notification des travaux au propriétaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 13 novembre 2013, n° 12-21165 (effets des travaux sur la fixation du loyer)
