C’est l’histoire d’une société dont la banque a commis une erreur en sa défaveur…
Une société se voit accorder un prêt professionnel à un taux effectif global de 5,672 %. Toutefois, la banque applique finalement un taux de 5,743 %, expliquant qu’elle a commis une erreur lors de la rédaction du contrat de prêt. Changement de taux que conteste la société…
Parce que la banque ne peut pas appliquer le taux de 5,743 %, selon la société, cette dernière réclame l’application du taux d’intérêt légal, qui lui est plus favorable. « Non » rétorque la banque qui rappelle que la Loi prévoit une tolérance décimale en cas d’erreur dans le calcul du taux effectif global. Tolérance dont elle se prévaut ici…
A raison selon le juge ! L’erreur commise par la banque étant inférieure à la tolérance décimale prévue par la Loi (5,743 -5,672 = 0,071), la banque peut appliquer le taux de 5,743 %. Par conséquent, la demande de la société tendant à voir appliquer le taux d’intérêt légal est rejetée.
C’est l’histoire d’un bailleur à qui l’on réclame le paiement d’une taxe foncière pour un bâtiment dont il n’est pas propriétaire….
Un bailleur loue un immeuble avec terrain à un locataire qui, en cours de contrat, fait construire un nouveau bâtiment sur cette propriété. L’administration fiscale réclame alors au bailleur le paiement d’une taxe foncière pour ce nouveau bâtiment.
A tort selon le bailleur, qui considère que les propriétés bâties doivent être imposées au nom de leur « propriétaire » au 1er janvier. Or, s’il est certes propriétaire du terrain, ce n’est pas encore le cas pour le nouveau bâtiment : le contrat de bail étant toujours en cours, c’est au locataire de payer la taxe foncière correspondant à ce nouveau bâtiment.
Ce que confirme le juge qui rappelle qu’un bailleur ne devient propriétaire des constructions réalisées par un locataire sur son terrain qu’à l’expiration du contrat de bail. La seule exception à ce principe serait que le contrat de bail prévoie un transfert de la propriété du nouveau bâtiment au profit du bailleur dès l’achèvement de la construction, ce qui n’est pas le cas ici.
C’est l’histoire d’un prestataire qui se voit refuser le paiement d’une facture par un client…
Un prestataire est chargé par un client de créer un site Internet. Après avoir réalisé sa mission, le prestataire présente à son client une facture conforme au devis établi au préalable. Mais le client refuse de payer, estimant que la prestation n’est justement pas conforme au devis…
Le client rappelle qu’il a dû confier une partie de la réalisation du site Internet à une autre société ; en outre, le site Internet a été livré avec plusieurs mois de retard par rapport au délai convenu au devis. Ce que conteste à son tour le prestataire : la prestation réalisée par l’autre société n’a jamais été convenue dans le devis signé avec son client ; et si le site Internet a été livré avec retard, c’est parce que le client lui a donné tardivement certaines informations nécessaires à la création du site…
Ce que valide le juge : aucune insuffisance ne peut être imputée au prestataire qui a donc, selon lui, réalisé sa prestation conformément au devis et a donc droit au paiement de sa facture.
C’est l’histoire d’un acquéreur qui reproche à un agent immobilier de l’avoir informé que son offre était acceptée…
Un vendeur informe son agent immobilier qu’il accepte l’offre de 110 000 € faite par un potentiel acquéreur. Mais par la suite, il refuse de finaliser la vente, une autre personne lui proposant 124 000 €. Mécontent, l’ex-acquéreur demande un dédommagement à l’agent immobilier qui lui avait assuré que son offre avait été acceptée par le vendeur…
Refus de l’agent immobilier qui rappelle qu’il avait mandat de vendre la maison pour 140 000 €, de sorte que son client n’était pas tenu d’accepter l’offre de 110 000 €. En tant qu’intermédiaire, il s’est, en outre, simplement borné à informer l’acquéreur que son client lui avait dit qu’il acceptait l’offre d’achat, sans pour autant, toutefois, que cette acceptation soit formalisée.
Ce que valide le juge : se borner à informer qu’une offre est acceptée n’est pas une faute lorsque la rupture des négociations se produit à l’initiative du vendeur qui préfère donner suite à l’émission d’une meilleure offre.
C’est l’histoire d’une société à qui le paiement d’une facture est réclamé 2 fois…
Le liquidateur d’une entreprise demande à une société d’honorer une créance qu’elle doit à cette entreprise. Ce que refuse la société rappelant qu’elle a déjà payé sa créance directement au dirigeant. Sauf que le liquidateur n’en retrouve pas la trace dans les comptes de l’entreprise…
En tout état de cause, explique-t-il à la société, c’est à lui qu’il convenait de régler la dette, somme dont il réclame à nouveau le paiement à la société. Refus de cette dernière qui considère que le liquidateur, connaissant l’existence de la dette, a commis une faute en attendant plus de 2 ans pour lui en réclamer le paiement. Elle n’a donc pas à repayer la somme demandée, d’autant, rappelle-t-elle, que le dirigeant de l’entreprise a été condamné à rembourser le liquidateur…
… à tort pour le juge ! Le paiement effectué entre les mains du dirigeant est inopposable dans ce cas au liquidateur. Par conséquent, la société doit de nouveau payer, mais cette fois entre les mains du liquidateur !
C’est l’histoire d’un promoteur immobilier à qui un acquéreur reproche une livraison tardive d’un immeuble…
Un promoteur immobilier commercialise un de ses programmes immobiliers destinés à de l’investissement locatif touristique. Parce que l’immeuble est livré avec plusieurs mois de retard, un couple, acquéreur d’un appartement qu’il destine à de la location saisonnière, finit par demander l’annulation du contrat de vente.
Le couple estime que le retard de livraison (plus de 6 mois de retard) lui a fait rater la saison hivernale et estivale, et donc occasionné une perte significative de loyers. Ce qui justifie pleinement, selon lui, l’annulation du contrat de vente.
Ce que refuse le promoteur : il rappelle, que le chantier a été interrompu pendant 4 mois pour cause d’intempéries et de grand froid et qu’un second retard de près de 3 mois est imputable à l’ancien propriétaire du terrain, retard qui a d’ailleurs donné lieu à un dédommagement du couple pour l’impossibilité de louer l’appartement durant la période hivernale. Arguments qui vont convaincre le juge qui donne alors tort au couple.
C’est l’histoire d’un employeur qui a trop attendu, au goût de son ancienne salariée, pour lui remettre l’attestation Pôle Emploi…
Une entreprise conclut un contrat de professionnalisation avec une salariée pour une durée de 2 ans. Mais, entre-temps, la salariée est exclue du centre de formation, rendant impossible l’exécution du contrat de professionnalisation. Ce que lui notifie l’employeur, sans pour autant lui remettre les documents de fin de contrat.
Abstention fautive, considère la salariée qui n’a pas pu être prise en charge par l’assurance chômage pendant 16 mois (jusqu’à ce que ses documents de fin de contrat lui soient remis). Elle réclame donc une indemnisation. Elle estime, en effet, que la délivrance tardive de ces documents lui cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé.
Mais parce qu’elle n’a apporté aucun élément permettant de justifier le préjudice évoqué, le juge ne lui accorde aucune indemnisation. Il rappelle ainsi que les dommages-intérêts ne sont dus que si le salarié réussi à prouver l’existence de son préjudice.
C’est l’histoire d’un transporteur qui se fait voler sa marchandise…
Une société charge un transporteur de convoyer des téléviseurs de Pologne en France. Mais au cours du trajet, au Pays-Bas, une partie de la marchandise est dérobée alors que le camion était stationné sur une aire de repos. La société considère que le transporteur a commis une négligence fautive qui doit être réparée...
… ce que conteste ce dernier : aucune négligence fautive ne peut lui être reprochée puisqu’au moment du vol, le camion était garé sur la bretelle d’accès d’un parking sécurisé. « Faux » répond la société qui constate que le camion était placé à 20 mètres des places sécurisées et équipées d’une barrière et de caméras de vidéo-surveillance. Protections dont ne bénéficie pas la bretelle d’accès au parking... Le chauffeur a donc été négligent !
Ce qu’admet le juge : le chauffeur n’aurait pas dû se garer simplement dans la bretelle d’accès au parking sécurisé, mais dans le parking même, sachant que la marchandise était particulièrement sensible.
C’est l’histoire d’une société à qui l’administration reproche de tenir une comptabilité non probante…
A l’occasion d’un contrôle, l’administration rejette la comptabilité d’un restaurant et reconstitue son chiffre d’affaires (CA)… à partir du nombre de faux-filets vendus.
Au moyen de certains éléments (prix d’achat et poids total des faux-filets achetés, poids moyen d'un faux-filet vendu, etc.), elle reconstitue le CA lié à la vente de faux-filet, puis, en déterminant la proportion de faux-filets vendus, elle calcule le CA global. Méthode contestée par le restaurateur qui lui en préfère une autre à partir de la vente de crêpes, plus favorable.
Mais l’administration maintient sa « méthode des faux-filets », jugée plus précise et plus fiable que la « méthode des crêpes » (achats et ventes de faux-filets plus facilement identifiables, prix de vente unitaire des crêpes plus difficile à déterminer, etc.). Ce que confirme le juge qui, relevant en outre que le restaurateur n’établit pas que la méthode retenue par l’administration serait trop sommaire ou viciée, valide le redressement fiscal.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui pensait que ses titres de société n’étaient pas soumis à l’ISF…
Suite à un contrôle fiscal, il s’est vu notifier un redressement : l’administration lui a reproché de ne pas avoir déclaré à l’ISF les actions de la société dont il est le directeur général (DG). Et pour cause, estime ce dernier : il s’agit de « biens professionnels » normalement exonérés d’ISF.
Mais encore faut-il respecter les conditions de cette exonération, lui rappelle l’administration : il faut notamment qu’il exerce une fonction de direction donnant lieu à une rémunération normale. Or, en plus de sa fonction de DG, il exerce une fonction technique : non seulement la rémunération qu’il perçoit est inférieure à celle perçue par l’autre DG, par les commerciaux et un adjoint de direction, mais, en plus, il n’a pas été en mesure d’établir qu’il percevait une rémunération au titre de sa seule fonction de DG.
Ce qui a conduit le juge à confirmer que la rémunération perçue n’était pas « normale ». Ses actions, qui ne sont pas des biens professionnels, doivent donc être soumises à l’ISF.
