Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
AGRI

C’est l’histoire d’un employeur qui apprend qu’un salarié a créé une entreprise concurrente…

15 janvier 2018

Un employeur apprend par hasard qu’un de ses salariés, qui exerce des fonctions d’encadrement, vient de créer sa propre société, directement concurrente à l’entreprise qui l’emploie. Une marque flagrante de déloyauté, estime l’employeur qui décide de le licencier pour faute grave…

Ce que conteste le salarié qui ne voit pas en quoi le simple fait de créer une entreprise concurrente, sans en avertir son employeur, constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise. Il rappelle que son contrat de travail ne lui imposait aucune obligation d’exclusivité et qu’il n’a pas commis d’acte de concurrence déloyale, ni détourné la clientèle de son employeur. Son licenciement est donc abusif, selon lui.

Mais c’est plutôt son comportement qui est abusif, estime le juge qui donne raison à l’employeur : créer une entreprise concurrente de son employeur tout en étant à son service constitue un manquement à l’obligation de loyauté, justifiant un licenciement pour faute grave.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 novembre 2017, n° 16-14541
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un dirigeant qui apprend qu’une salariée s’amuse à comparer (publiquement) les salaires…

08 janvier 2018

Une salariée, responsable administrative, est licenciée pour faute grave par son employeur pour avoir diffusé des informations confidentielles auprès de certains de ses collègues. Licenciement pour faute grave qu’elle conteste…

Pourquoi ? Parce qu’elle ne voit pas en quoi diffuser des informations confidentielles serait de nature à rendre impossible sa présence dans l’entreprise et la poursuite de son contrat de travail. Mais tout dépend des informations divulguées, rétorque l’employeur : en l’occurrence, il s’agit ici du montant des salaires perçus et des avantages obtenus par des collègues, informations dont la révélation n’est pas sans créer, potentiellement, des difficultés dans l’entreprise… De quoi justifier une faute grave, estime l’employeur…

… et confirme le juge : parce qu’elle a manqué aux règles de confidentialité lui incombant, et compte tenu des fonctions exercées, le comportement de la salariée constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 novembre 2017, n° 16-24069
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui rappelle à son commercial que « pas de permis, pas de travail »…

18 décembre 2017

Alors qu’il est en vacances à l’étranger, un commercial se fait suspendre son permis de conduire. Cette suspension le place dans l’impossibilité de travailler, d’après son employeur qui y voit là une cause réelle et sérieuse de licenciement.

« Pas du tout », estime le salarié qui rappelle qu’il ne peut pas être sanctionné pour des faits relevant de sa vie privée sauf s’ils entraînent un trouble caractérisé dans l’entreprise. Or, souligne-t-il, cette suspension de permis est sans incidence sur son activité puisqu’il habite à côté de son entreprise et que ses déplacements sont toujours effectués avec un collègue. Son licenciement n’est donc pas justifié.

Mais parce que le salarié a dû remettre son permis de conduire aux autorités étrangères, lui interdisant donc la conduite de tout véhicule sur le territoire national, il ne peut effectivement plus exercer son activité professionnelle pour laquelle l'usage d'un véhicule était indispensable. Le licenciement du commercial est donc justifié.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 novembre 2017, n° 16-14407
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui joue au détective privé…

11 décembre 2017

Une entreprise licencie un salarié pour faute grave : elle lui reproche, notamment, d’avoir détourné des « cartes carburant » pour son usage personnel et d’avoir des relations conflictuelles avec ses collègues. « Faux », répond le salarié, qui conteste les faits qui lui sont reprochés.

Vaine contestation, d’après l’employeur, puisque les fautes ont été confirmées par l’enquête réalisée, à sa demande, par la secrétaire administrative de l’entreprise. « Enquête qui ne prouve rien », rétorque le salarié qui rappelle qu’il n’est pas possible de se constituer des preuves soi-même. Or, en confiant le soin de cette enquête à la secrétaire administrative de l’entreprise, l’employeur n’a fait que se fabriquer pour lui-même une preuve... Preuve déloyale donc.

Et inutilisable, confirme le juge qui écarte donc cette « preuve » : l’enquête diligentée par l’entreprise et réalisée par la secrétaire ne peut pas servir à caractériser une éventuelle faute du salarié. Un tel licenciement n’est pas valable.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 novembre 2017, n° 16-15515
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui rappelle que « sans alcool, la fête est plus folle »…

04 décembre 2017

Un commercial est contrôlé par la police alors qu’il dormait au volant de son véhicule de fonction, pendant ses heures de service. Constatant son état d’ébriété, son permis de conduire est immédiatement suspendu. L’apprenant, son employeur le licencie pour faute grave. Sanction trop sévère au goût du salarié, qui la conteste.

Non, estime l’employeur : l’état d’ivresse pendant le temps de travail constitue une faute grave ; en outre, chaque travailleur doit prendre soin de sa sécurité et de celle des autres. Or, en prenant son véhicule alors qu’il n’était pas en état de le faire, le salarié s’est mis en danger, de même qu’il a mis en danger les autres usagers de la route.

Mais le juge donne raison au salarié : parce qu’il s’est arrêté lorsqu’il s’est senti incapable de conduire et parce que l’employeur ne prouve pas que le salarié ne peut plus remplir ses obligations professionnelles, le maintien du salarié dans l’entreprise n’est pas impossible. Il n’y a donc pas faute « grave ».


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 octobre 2017, n° 15-28674
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un concessionnaire qui a peut-être fait fausse route en se séparant d’un salarié…

27 novembre 2017

Un concessionnaire affecte un vendeur à des tâches de prospection pour 2 demi-journées par semaine. Parce que le salarié refuse et qu’en plus il ne se rend pas à une formation sur la prospection organisée par l’employeur, ce dernier le licencie pour faute grave, caractérisée par son insubordination.

Faute grave que conteste le salarié : en quoi refuser de prospecter est une faute grave s’interroge-t-il ; en outre, la journée de formation a été organisée sur son jour de repos, pour lequel il avait déjà prévu un rendez-vous médical. Ayant informé l’employeur de son indisponibilité ce jour-là, il n’a donc commis aucune faute grave. Pour autant, toute absence doit être justifiée, rappelle l’employeur qui maintient sa position.

A tort pour le juge : compte tenu de l’absence d’antécédent disciplinaire du salarié et de son ancienneté, son refus d’affectation ainsi que son absence à la formation, même s’il s’agit d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne constituent pas une faute grave.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 octobre 2017, n° 16-20184
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un boulanger qui a été mené à la baguette par son apprenti…

20 novembre 2017
C’est l’histoire d’un boulanger qui a été mené à la baguette par son apprenti…

Apprenant qu’un jeune vient de rompre son contrat d’apprentissage avec un confrère, un boulanger lui propose un nouveau contrat d’apprentissage de 2 ans pour qu’il puisse finir sa formation. Mais, après seulement 37 jours de travail, le boulanger rompt le contrat.

Mais l’apprenti s’oppose à cette rupture de contrat : pour lui, parce que le boulanger ne peut pas rompre le contrat sans son accord, cette rupture est irrégulière. Non, estime le boulanger, qui rappelle qu’un contrat d’apprentissage peut être librement rompu par l’employeur ou par l’apprenti pendant les 45 premiers jours. Ce qui est le cas ici !

Sauf qu’un contrat d’apprentissage a déjà été signé auparavant, rappelle le juge. La période d’essai de ce nouveau contrat, même s’il a été signé avec un nouvel employeur, est donc soumise au délai de « droit commun », c’est-à-dire un mois. Parce qu’il a rompu unilatéralement le contrat plus d’un mois après sa conclusion, le boulanger a dû verser des indemnités à l’apprenti !


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 octobre 2017, n° 16-19608
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un concessionnaire qui autorise ses commerciaux à utiliser les voitures de démonstration…

13 novembre 2017

A la suite d’un contrôle, l’Urssaf demande à un concessionnaire de payer des cotisations sociales sur ce qu’elle considère être un avantage en nature : le concessionnaire permet, en effet, à ses commerciaux d’utiliser les véhicules de démonstration et met à leur disposition une pompe à essence.

Mais pour l’employeur, cette utilisation n’est autorisée que pour les besoins de leur activité professionnelle, les véhicules devant être tenus à la disposition des clients. D’ailleurs, un tiers de ses commerciaux déclare ne pas utiliser ces véhicules à des fins personnelles. Il ne peut donc pas s’agir, selon lui, d’un avantage en nature.

Arguments insuffisants pour le juge qui confirme le redressement et le paiement des cotisations sociales. Parce qu’aucun règlement intérieur, ni aucune note de service n’interdit l’utilisation des véhicules à des fins personnelles, rien ne prouve que ces voitures sont réservées à un usage professionnel (quand bien même un tiers des salariés atteste le contraire).


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 juin 2017, n° 16-13855
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui demande à ses salariés de porter une tenue de travail spécifique…

06 novembre 2017

Une entreprise demande à ses salariés de porter une tenue spécifique au travail et leur verse une dotation financière à ce titre. Et parce qu’elle tient à ce que cette tenue soit effectivement portée, elle prend en compte le respect du port de cette tenue dans l’évaluation annuelle des salariés.

Ce qui justifierait qu’ils perçoivent une indemnité d’habillage et de déshabillage, estiment certains salariés. Pas du tout, rétorque l’employeur : les opérations d’habillage et de déshabillage ne sont indemnisées que si le port de la tenue est obligatoire et si les salariés sont obligés de s’habiller et se déshabiller sur le lieu de travail. Or, à aucun moment il n’impose aux salariés de se changer dans l’entreprise.

Ce qui suffit à exclure, pour le juge, toute indemnité d’habillage et de déshabillage. Les 2 conditions étant effectivement cumulatives, l’absence de l’une d’elles permet à l’employeur de s’exonérer de l’octroi de toute contrepartie, qu’elle soit sous forme financière ou de repos.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 15-23108
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui licencie un salarié qui a fait un malaise…

30 octobre 2017

Une entreprise décide de licencier pour faute un salarié, employé comme cariste, à la suite d’un malaise : l’employeur estime, en effet, que ce salarié a mis en danger sa sécurité et celle de ses collègues en continuant à travailler, malgré son malaise.

Ce que conteste le salarié qui rappelle que son état de santé ne peut pas constituer une faute justifiant son licenciement. Mais l’employeur précise que ce n’est pas son état de santé qui a motivé cette décision : il maintient que le salarié n’avait pas à continuer à travailler sachant qu’il n’était pas en état de tenir son poste (il suivait un traitement médical particulier) ; il a donc mis en péril sa sécurité et celles de ses collègues. Circonstance qui constitue une faute et qui justifie son licenciement.

Ce que confirme le juge : le fait pour le salarié de continuer à travailler en étant conscient que son état ne le lui permettait pas constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Cette décision est donc valide.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 octobre 2017, n° 16-18836
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro