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C’est l’histoire d’une entreprise qui anticipe un potentiel contrôle URSSAF…

25 novembre 2014
C’est l’histoire d’une entreprise qui anticipe un potentiel contrôle URSSAF…

Par le passé, cette entreprise a fait l’objet d’un contrôle URSSAF qui s’est soldé par un redressement portant sur la soumission aux cotisations sociales des remboursements de frais accordés à certains de ses salariés.

Malgré ce redressement, elle ne change pas sa position à propos de ces remboursements de frais. Mais, anticipant un redressement possible, elle calcule le risque et provisionne le montant correspondant. Provision qu’elle déduit de son résultat imposable, ce que lui refuse toutefois l’administration fiscale.

Pour l’administration, le risque d’un rappel URSSAF sur ce point n’est que purement éventuel : même si l’entreprise a précédemment fait l’objet de rappels de cotisations sociales sur ce point, aucun contrôle n’est engagé, ni même envisagé au moment où elle provisionne ce risque potentiel.

Et le juge lui donne raison : la déduction fiscale d’une provision liée à un risque qui n’est ici que purement éventuel n’est pas admise. Le redressement fiscal est donc confirmé !


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Source : arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 6 mai 2010, n° 09VE01017
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C’est l’histoire d’un employeur qui apprend le retrait de permis d’une salariée…

18 novembre 2014
C’est l’histoire d’un employeur qui apprend le retrait de permis d’une salariée…

Une salariée informe son employeur qu’elle a subi un retrait de permis de 6 mois (pour conduite sous l’emprise de l’alcool) et lui demande un aménagement d’horaires parce qu’elle ne peut plus se déplacer, ni conduire la voiture de la société.

Considérant que cette situation gêne l’entreprise parce qu’il va devoir procéder à son remplacement, l’employeur décide de la licencier. Mais la salariée conteste : le retrait de permis ayant eu lieu en dehors de ses heures de travail, il ne peut pas se baser sur un motif tiré de la vie privée pour la licencier…

Le juge donne toutefois raison à l’employeur : La conduite d'un véhicule de l'entreprise était une condition d'exécution de son travail, de sorte que le permis de conduire était nécessaire à l’exercice effectif de l’activité professionnelle de la salariée (elle était agent de propreté dans une société de nettoyage). Faute de permis de conduire, le fait de ne pouvoir exécuter son travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.


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Source : arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 janvier 2014, n° 12-22117
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C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne un bizutage organisé dans l’entreprise…

04 novembre 2014
C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne un bizutage organisé dans l’entreprise…

A l’occasion du départ d’un manager, des salariés d’un fast-food organisent une « fête de départ » : un soir à la sortie du travail, ils lui lancent des œufs, de la farine, du ketchup, pendant que sa voiture est recouverte de gel douche et de farine et enveloppée de papier toilette.

Parmi eux, un cadre qui sera licencié pour faute grave : l’employeur lui reproche d’avoir encouragé une opération pourtant non autorisée, ni tolérée par la direction, humiliante et dégradante, mettant en cause la sécurité dans l’entreprise et d’avoir eu accès aux locaux techniques en dehors des heures de service, ce qui est pourtant interdit.

Or, pour le juge, aucune faute grave n’est caractérisée : pas de preuve d’une quelconque violence, ni d’un rôle d’instigateur du salarié licencié ; un accès aux locaux techniques qui a simplement permis aux salariés de récupérer le matériel nécessaire pour nettoyer les abords du restaurant salis lors du bizutage. Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse !


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Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 octobre 2014, n° 13-15001
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C’est l’histoire d’un propriétaire d’un logement locatif qui fait réaliser des travaux…

28 octobre 2014
C’est l’histoire d’un propriétaire d’un logement locatif qui fait réaliser des travaux…

Propriétaire d’un logement, par l’intermédiaire d’une SCI, il fait réaliser des travaux qu’il a déduits de ses revenus fonciers pour le calcul de son impôt sur le revenu. Mais il s’est heurté à l’administration sur ce point qui a refusé la déduction fiscale de ces travaux.

Dans cette affaire, le propriétaire a fait transformer les combles en appartement et a transformé le logement en 6 petits locatifs. Pour cela, des travaux d’assez grande ampleur ont été réalisés : suppression d’une fenêtre, démolition de sols, ouverture de portes, renforcement de poutres, réfection de la façade, réalisation de cloisons, etc.

C’est ce qui a amené le juge à confirmer le redressement fiscal : il constate que ces travaux ont eu pour objet d’augmenter la surface habitable et d’apporter une modification importante au gros œuvre du logement. Loin de constituer une simple amélioration, ces aménagements doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, par nature non déductibles des revenus fonciers.


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Source : Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Douai du 18 septembre 2014, n° 13DA00996
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C’est l’histoire d’une société qui recrute un intérimaire pour lui confier une mission (qu’elle estime) ponctuelle…

21 octobre 2014
C’est l’histoire d’une société qui recrute un intérimaire pour lui confier une mission (qu’elle estime) ponctuelle…

Une entreprise du bâtiment a confié à un intérimaire des travaux de ferraillage et de façonnage dans le cadre de la préparation et du démarrage d’un chantier. Mais l’intérimaire conteste le caractère temporaire de cette mission : pour lui, elle s’intègre en réalité dans l’activité permanente de la société. Il demande donc la requalification de sa mission en CDI.

Non, pour l’entreprise : le démarrage du chantier nécessitait le recours à une main d’œuvre importante, de sorte que l’accroissement temporaire d’activité en résultant justifiait le recours à l’intérim pour assurer des tâches ponctuelles liées à la préparation et au démarrage du chantier.

Oui, pour le juge : la préparation et le démarrage d’un chantier, objet des missions confiées à l’intérimaire, correspondent à l’activité normale et permanente de l’entreprise (qui ne justifie pas, en outre, du caractère exceptionnel du chantier, sortant du cadre habituel de son activité). Le recours au travail temporaire n’est pas justifié...


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Source : arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 septembre 2014, n°13-14199
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C’est l’histoire d’une société qui se voit refuser la déduction fiscale des jetons de présence versés à un administrateur…

14 octobre 2014
C’est l’histoire d’une société qui se voit refuser la déduction fiscale des jetons de présence versés à un administrateur…

Les associés d’une société dotée d’un conseil d’administration ont décidé d’allouer une rétribution aux administrateurs, appelée « jetons de présence ». Ces administrateurs ont pris la décision de les attribuer intégralement à l’un d’entre eux.

La société a porté en déduction les sommes ainsi versées en tant que charge d’exploitation, comme l’y autorise la réglementation fiscale, mais l’administration s’y est opposé : elle a constaté que l’administrateur bénéficiaire des jetons de présence ne participait pas aux réunions du conseil et n’accomplissait aucune mission particulière dans le cadre de son mandat. Là n’est pas le problème pour la société qui considère que les sommes accordées ne nécessitaient pas sa présence aux réunions ou l’exercice d’une activité effective dans l’entreprise.

Non, précise le juge : à défaut d’une activité effective exercée par l’administrateur, les sommes versées, ne comportant aucune contrepartie pour la société, ne peuvent pas être déduites des résultats de la société.


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Source : arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles, du 15 juillet 2010, n° 09VE01944
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C’est l’histoire d’un employeur qui licencie un salarié et conclut avec lui une transaction…

07 octobre 2014
C’est l’histoire d’un employeur qui licencie un salarié et conclut avec lui une transaction…

Aux termes de cette transaction, le salarié accepte, contre versement d’une indemnité, les conditions de la rupture de son contrat de travail et renonce irrévocablement à toute action contre l’employeur. Mais le salarié poursuit tout de même l’employeur en justice pour obtenir une indemnisation.

Il s’estime, en pratique, victime d’une discrimination liée à son orientation sexuelle qui l’aurait empêché d’obtenir la promotion pourtant promise. Mais, pour l’employeur, cette action est irrecevable : ils ont conclu ensemble une transaction qui empêche le salarié de demander une indemnité à propos d’un différend lié à l’exécution du contrat de travail.

Non estime le juge : la transaction, à la formulation très générale, ne faisait état que d’un litige portant sur la rupture du contrat de travail. La discrimination alléguée par le salarié n’est donc pas incluse dans cette transaction, ce qui l’autorise à agir contre l’employeur sur ce point (qui a finalement été condamné pour discrimination…).


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Source : arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 avril 2013, n° 11-15204
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C’est l’histoire d’une entreprise qui reçoit une lettre d’observations de l’URSSAF… qu’elle a bien fait de lire attentivement…

30 septembre 2014
C’est l’histoire d’une entreprise qui reçoit une lettre d’observations de l’URSSAF… qu’elle a bien fait de lire attentivement…

Cette société a fait l’objet d’un contrôle URSSAF aboutissant à une remise en cause du montant de ses cotisations sociales. L’URSSAF lui a donc adressé une lettre d’observations, dont le contenu apparaît pour le moins contestable, selon la société. Pourquoi ?

Elle a constaté que si cette lettre d’observations mentionne, pour chaque exercice contrôlé, les textes applicables, la nature des redressements envisagés et le montant des cotisations dues, elle ne précise pas la base et la méthode de calcul retenues par l’inspecteur pour rectifier le montant des cotisations dues par la société. Peu importe, estime l’URSSAF, qui considère que les mentions reprises sur la lettre d’observations (textes applicables, montant des cotisations dues, nature des redressements) suffisent à la rendre régulière.

Non, rétorque le juge ! La lettre d’observations ne mentionnant pas le mode de calcul des redressements envisagés, elle n’est pas valable.


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Source : arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 18 septembre 2014, n°13-21682
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C’est l’histoire d’une entreprise qui dépose un brevet et réclame un crédit d’impôt recherche…

23 septembre 2014
C’est l’histoire d’une entreprise qui dépose un brevet et réclame un crédit d’impôt recherche…

Une société commercialise des pièces et du matériel de convoyage. Afin d’améliorer certaines machines, elle a réalisé des travaux de recherche et réclame à ce titre le bénéfice du crédit d’impôt recherche. Ce que l’administration lui refuse.

Cette dernière considère que les perfectionnements dont il est question ici correspondent en réalité à des améliorations techniques déjà existantes dépourvues de caractère substantiel, critère pourtant nécessaire si l’entreprise veut obtenir un crédit d’impôt recherche. Cette dernière n’est pas d’accord : ces travaux, précise-t-elle, menés de surcroît par des salariés ingénieurs, ont fait l’objet d’un dépôt de brevet, prouvant ainsi leur caractère innovant.

Mais ce n’est pas suffisant, lui rappelle le juge : même si un projet de recherche est suivi du dépôt d’un brevet, il n’en demeure pas moins que le crédit d’impôt recherche suppose une innovation technique substantielle présentant un caractère de nouveauté, ce qui n’a pas été jugé le cas ici…


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Source : arrêt du Conseil d’Etat du 13 novembre 2013, n° 341432
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C’est l’histoire d’un employeur qui n’a pas élaboré le document unique d’évaluation des risques…

16 septembre 2014
C’est l’histoire d’un employeur qui n’a pas élaboré le document unique d’évaluation des risques…

A l’occasion d’une restructuration, une entreprise de fabrication de sièges ferme une usine et licencie pour motif économique de nombreux salariés. Certains d’entre eux contestent ce licenciement et réclament, dans ce cadre, diverses indemnisations.

Parmi leurs revendications, ils constatent que l’employeur n’a pas élaboré le document unique d’évaluation des risques professionnels, contrairement à une obligation qui s’impose à lui, et réclament en conséquence des dommages-intérêts. L’employeur estime, lui, qu’il n’est pas tenu d’établir ce document unique, faute d’indication et de précision, a fortiori de preuves, sur les substances ou préparations chimiques utilisées dans l’entreprise.

Là n’est pas le problème rétorque le juge qui donne raison aux salariés : même en l’absence de preuve d’un risque professionnel, l’employeur est tenu d’évaluer dans son entreprise les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de retranscrire les résultats dans le document unique.


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Source : arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2014, n° 13-15470 et 13-15474
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