C’est l’histoire d’une femme victime d’un mail frauduleux… et qui demande à être remboursée par sa banque…
Une femme reçoit un mail de son opérateur téléphonique réclamant ses coordonnées bancaires. Sauf que le mail a été envoyé par un escroc qui retire 6 400 €, sur son compte bancaire, avant qu’elle ne réagisse. Somme qui doit lui être remboursée par la banque, estime-t-elle…
« Non », répond la banque, la femme ayant commis, selon elle, une négligence grave en répondant à un mail manifestement frauduleux. Ce que conteste la femme puisque l’escroc lui a envoyé un mail imitant le logo de son opérateur téléphonique : la banque doit donc la rembourser des sommes détournées. « Non » persiste la banque : un examen attentif du mail révèle de nombreuses irrégularités, de nature à faire douter de sa provenance, telles que l’inexactitude de l’adresse de l’expéditeur et du numéro du contrat, ainsi que la discordance entre les montants réclamés par l’escroc.
Tout comme la banque, le juge considère que la femme a été négligente : sa demande de remboursement des sommes prélevées par l’escroc est rejetée.
C’est l’histoire d’un conducteur qui est arrivé (trop ?) vite sur un rond-point…
Un conducteur arrive sur un rond-point à vive allure. Trop vite, selon des gendarmes, qui l’interceptent et dressent une contravention pour conduite d’un véhicule à une vitesse excessive. Contravention que le conducteur refuse de payer…
... à tort, selon les gendarmes : le conducteur devait ralentir en arrivant sur le rond-point (bordé par des habitations et un supermarché) pour vérifier les conditions de circulation et être en mesure de s’arrêter, le cas échéant. Ce qu’il n’a pas fait : dès lors, il a commis une infraction de vitesse excessive qui justifie l’amende. Sauf que les gendarmes sont incapables de déterminer précisément à quelle vitesse il roulait, constate le conducteur qui réclame l’annulation de la contravention…
… à tort, pour le juge : il ne faut pas confondre « excès de vitesse » et « vitesse excessive ». Or, une vitesse excessive n’a pas à être déterminée avec précision. La contravention doit donc être payée, le conducteur ayant reconnu avoir roulé à vive allure.
C’est l’histoire d’un agent immobilier qui n’a pas remis de diagnostic technique amiante à un carrossier…
Un carrossier constate que la toiture du local qu’il vient de prendre en location, par l’entremise d’un agent immobilier, contient de l’amiante. Il réclame alors des dommages-intérêts à l’agent immobilier, ce dernier ne lui ayant pas fourni de « diagnostic technique amiante » (DTA).
Le carrossier rappelle qu’il devait réaliser des travaux sur la toiture, dont le coût a été alourdi par l’amiante. Or, l’agent immobilier savait qu’il devait effectuer ces travaux rendus nécessaires pour l’exercice de son activité. Pourtant, aucun DTA ne lui a été remis lors de la conclusion du bail. L’agent immobilier a donc manqué, selon le carrossier, à son obligation d’information et doit l’indemniser. « Non », répond l’agent immobilier : pour lui, aucune obligation légale n’impose la remise au locataire d’un DTA.
« Exact », confirme le juge : l’agent immobilier n’a effectivement pas à indemniser le carrossier puisqu’il n’est pas tenu, lors de la conclusion d’un bail commercial, de remettre un DTA.
C’est l’histoire d’un couple à qui le nouveau voisin fait un peu trop d’ombre…
Un couple, propriétaire d’une maison pavillonnaire, bénéficie d’un bel ensoleillement, jusqu’au jour où un nouveau voisin arrive et fait construire une maison. Trop grande, selon le couple, qui lui réclame des indemnités.
Le couple explique alors que le voisin profite, depuis sa maison, d’une vue sur sa propriété. En outre, la taille de la maison est telle que sa propriété ne bénéficie plus du même ensoleillement. Le couple considère que ces préjudices constituent un trouble anormal de voisinage indemnisable. « Faux » répond le voisin : d’une part, la vue qu’il possède sur la propriété du couple ne donne que sur un toit dépourvu d’ouvertures et, d’autre part, les deux propriétés sont situées dans une zone fortement urbanisée de la petite couronne de Paris, où l’habitat évolue au gré des opérations de construction. Le couple ne peut donc pas exiger que l’ensoleillement dont il bénéficiait ne soit jamais modifié.
« Exact », confirme le juge qui rejette la demande d’indemnisation du couple.
C’est l’histoire d’un transporteur qui livre un colis en retard… et refuse d’indemniser son client…
Une société confie un dossier de candidature à un appel d’offres en Belgique à un transporteur. Mais ce dernier livre le colis en retard, ce qui a pour conséquence directe le rejet du dossier de candidature de la société. Mécontente, celle-ci réclame des indemnités au transporteur…
… à tort, selon ce dernier : le transporteur rappelle qu’une clause du contrat prévoit qu’il ne garantit pas « les préjudices causés du fait d’un retard dans la livraison de l’envoi ». Cette clause qui l’exonère de toute responsabilité pour retard est ici applicable, considère le transporteur qui estime alors qu’il n’a pas à verser d’indemnités à la société. « Faux », conteste la société : pour elle, cette clause est nulle car un transporteur ne peut pas s’exonérer contractuellement de toute responsabilité pour retard.
« Exact » confirme le juge : et parce que cette clause est nulle, le transporteur doit indemniser la société pour le préjudice subi du fait du retard dans la livraison du dossier de candidature.
C’est l’histoire d’un propriétaire qui aurait dû prendre connaissance du règlement sanitaire départemental…
Apprenant que le studio qu’elle vient d'acheter ne peut finalement pas être ouvert à la location, sa superficie étant inférieure à ce qu’autorise la réglementation, une SCI réclame l’annulation de la vente. Ce que refuse le vendeur…
Il rappelle que la Loi prévoit 2 critères alternatifs pour apprécier la superficie d’un logement : soit une superficie de 9 m² et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 m³. Et ce 2nd critère est ici respecté, constate le vendeur. Sauf que le règlement sanitaire départemental (RSD) prévoit seulement le 1er critère, rappelle la SCI. Or, un RSD peut tout à fait prévoir une réglementation plus rigoureuse que celle de la Loi…
Ce que confirme le juge : le logement ne respectant pas le critère de superficie imposé par le RSD, il ne peut pas être mis en location. Et la SCI n’étant pas un professionnel de l’immobilier, il ne peut pas lui être reproché de ne pas connaître le RSD. La vente est donc annulée.
C’est l’histoire d’une candidate à l’achat d’une maison particulièrement déterminée…
Un agent immobilier fait visiter une maison à une cliente qui signe une offre d’achat au prix demandé par le vendeur. Mais juste après, ce dernier vend sa maison à une autre personne, par l’intermédiaire de son notaire. Mécontente, la cliente demande que la vente soit, malgré tout, prononcée à son profit…
Pour elle, le vendeur était obligé d’accepter son offre d’achat puisque le prix proposé correspondait à ce qu’il demandait et ce qu’il avait convenu avec l’agent immobilier. « Faux » conteste l’acquéreur qui a finalement acheté la maison : à la lecture du mandat (non exclusif) signé avec le vendeur, celui-ci n’était pas tenu d’accepter obligatoirement une offre faite au prix réclamé. Le vendeur était donc libre de lui vendre la maison. Ce que savait parfaitement la femme… elle-même agent immobilier de profession !
« Exact » confirme le juge qui estime que la cliente, agent immobilier, connaissait la valeur juridique du mandat et savait que son offre pouvait être refusée.
C’est l’histoire d’un dirigeant, caution pour sa société, pour qui (tous ?) les mots comptent…
Un dirigeant se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société. 2 ans plus tard, la société étant placée en liquidation judiciaire, la banque se retourne contre le dirigeant, en sa qualité de caution, pour se faire rembourser des sommes encore dues…
Ce qu’il refuse, son engagement de caution étant, selon lui, nul. Le dirigeant rappelle alors que la Loi l’oblige à réécrire, dans l’acte, une formule légale comportant notamment les mots suivants : « …couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard… ». Or, le dirigeant a oublié d’écrire le mot « principal », ce qui affecte, selon lui, le sens et la portée de cette formule. Dès lors, son engagement de caution est nul.
« Non », estime le juge : l’omission du mot « principal » ne rend pas nul l’engagement de caution du dirigeant. Sans affecter la validité du cautionnement, cet oubli a uniquement pour conséquence de limiter l’étendue du cautionnement aux seuls accessoires de la dette.
C’est l’histoire d’un syndic qui facture un seul copropriétaire… pour des travaux situés dans les parties communes…
Un copropriétaire règle la somme de 725 €, suite à un appel de fonds envoyé par le syndic, au titre de travaux de remplacement d’une canalisation située dans une partie commune. Mais, ne comprenant pas pourquoi il serait le seul à payer, le copropriétaire réclame par la suite le remboursement des 725 €…
… à tort, selon le syndic, pour qui la canalisation a été endommagée suite à des travaux de réparation d’une fuite d’eau réalisés par le copropriétaire chez lui. Mais, rétorque ce dernier, rien ne prouve que la simple réparation d’une fuite d’eau aurait nécessité le remplacement complet de la colonne d’eau de l’immeuble. Il réclame donc l’application de la règle qui veut que des travaux situés sur une partie commune doivent être payés par l’ensemble des copropriétaires, au prorata de leurs tantièmes.
Ce que confirme le juge : le syndic a eu tort d’imputer les travaux de réparation de la colonne d’eau au seul copropriétaire. Ce dernier a donc droit au remboursement des sommes versées.
C’est l’histoire d’un fabricant de piscines qui installe une piscine dont la structure en bois… pourrit…
Un pisciniste reçoit une commande d’un client pour l’un de ses modèles dont la structure est en bois. 2 ans plus tard, le client se plaint du pourrissement des bois de structure de la piscine et réclame un dédommagement…
Pour le pisciniste, l’indemnisation doit être en partie payée par l’entreprise qui lui a fourni les bois pourris, qui étaient garantis et pourtant certifiés imputrescibles. L’entreprise a donc commis des manquements qui justifient le partage de responsabilité… et des indemnités dues au client. « Argument en bois » conteste l’entreprise : elle constate que le pisciniste est livré en bois par 2 fournisseurs. Or, il n’a mis en œuvre aucune traçabilité, ni aucun numérotage des bois ayant servi au montage de la piscine litigieuse. Rien ne prouvant que le bois pourri ait été fourni par elle, elle n’a donc aucune indemnité à verser…
« Argument en béton », constate le juge qui met hors de cause l’entreprise. Le pisciniste se retrouve donc seul à devoir indemniser le client.
