Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
AGRI

C’est l’histoire d’un employeur qui s’est peut-être montré trop bavard…

08 février 2019

Un employeur déplore l’insuffisance professionnelle d’une salariée. Il la convoque alors à un entretien préalable et prononce son licenciement pour ce motif. Sauf qu’elle conteste ce licenciement. Selon elle : la décision de la licencier avait, en réalité, déjà été prise par l’employeur, dès le début de l’entretien préalable….

Elle rappelle, en effet, que ce dernier lui a annoncé, dès le début de cet entretien, que sa décision était prise et qu'il ne reviendrait pas dessus. Propos, certes regrettables, convient l’employeur, mais qui ne privent pas pour autant le licenciement de cause réelle et sérieuse. Tout au plus ne constituent-ils qu’une simple irrégularité de procédure...

Et pourtant, confirme le juge, en manifestant, dès le début de l’entretien préalable, sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, l’employeur a, en réalité, prononcé un licenciement verbal de la salariée. Faute de cause réelle et sérieuse au licenciement, l’employeur doit donc indemniser la salariée.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 décembre 2018, n° 16-27537
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un couple qui fait réaliser des travaux dans un logement vacant…

01 février 2019

Un couple, propriétaire d’une maison qu’il souhaite placer en location, réalise d’importants travaux de rénovation, et déduit ces dépenses pour le calcul de ses revenus fonciers imposables. Ce que lui refuse l’administration, le logement étant resté vacant pendant toute la durée des travaux.

« Et alors ? », répond le couple. Si la maison est restée vacante, c’est justement parce qu’elle n’était pas habitable en l’état et qu’il fallait procéder à d’importants travaux de toiture, de clôture, de réfection de la salle de bains, des radiateurs, etc., pour pouvoir la proposer à la location.

Sauf que le couple ne présente pas d’élément de nature à confirmer l’importance des travaux, constate le juge : les factures transmises portent uniquement sur des travaux de faibles montants et de peu d’importance (installation d’une antenne TV, changement de mitigeur, etc.). Pour lui, le couple s’est, en réalité, réservé la jouissance du logement, ce qui justifie le maintien du redressement fiscal.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 15 janvier 2019, n°17VE01657
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime que sa signature, mal placée, rend nul son engagement de caution…

25 janvier 2019

Un dirigeant se porte caution des engagements de sa société afin d’obtenir une facilité de caisse. Mais la société ne parvenant pas à payer les sommes dues, la banque se retourne contre le dirigeant pour en réclamer le remboursement.

Pour vérifier l’étendue de son engagement, et se rappelant qu’un cautionnement obéit à un formalisme très strict, le dirigeant relit toutefois attentivement l’acte qu’il a signé. Et, justement, il s’aperçoit que sa signature est mal placée : entre la mention légale, reproduite à la main, et sa signature, il y a 2 autres mentions, l’une manuscrite (« bon pour accord du présent cautionnement ») et l’autre préimprimée (« le conjoint de la caution »). Ce qui a pour effet de rendre nul son engagement de caution, selon lui...

Mais pas selon le juge ! L’interposition des 2 mentions litigieuses n’affectent ni le sens, ni la portée de la mention manuscrite qui a été reproduite intégralement et fidèlement par le dirigeant, qui doit donc honorer le cautionnement.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 décembre 2018, n° 17-26237
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui voit l’un de ses véhicules immobilisé à la suite d’un contrôle technique…

18 janvier 2019

A l’occasion d’un contrôle technique, le véhicule de service d’un salarié est immobilisé : les anomalies sont telles qu’il lui est interdit de circuler. Ce qui signifie qu’en le conduisant, il était exposé à un danger, en déduit le salarié qui réclame à son employeur une indemnisation pour manquement à son obligation de sécurité.

Ce que refuse l’employeur qui estime, au contraire, ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité en faisant immédiatement procéder aux réparations nécessaires, dès qu’il a eu connaissance de l’immobilisation du véhicule et de ses raisons. Le véhicule a d’ailleurs passé avec succès la contre-visite, le surlendemain. Argument insuffisant pour le salarié…

… mais suffisant pour le juge qui donne raison à l’employeur : parce que ce dernier n’a pas exposé le salarié à un danger dès qu’il a eu connaissance des anomalies, et qu’il a réagi rapidement en les corrigeant immédiatement, le juge considère, en effet, qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 novembre 2018, n° 17-18890
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un commerçant qui se voit refuser le renouvellement de son bail…

11 janvier 2019

Un commerçant doit quitter son local, le bailleur ayant refusé le renouvellement du bail commercial. Ce dernier lui propose alors une indemnité d’éviction, comprenant notamment les frais de réinstallation dans un autre local. Mais le locataire conteste son mode de calcul... et réclame un complément...

Il rappelle que le montant des frais de réinstallation doit être établi par rapport à un local bénéficiant d’aménagements et équipements similaires à celui qu’il est contraint de quitter. Or, le bailleur n’a pas tenu compte des aménagements que lui, locataire, a réalisés à ses frais, durant la location. « Normal », répond le bailleur, puisque ces aménagements sont devenus sa propriété à la fin du bail, comme le prévoit une clause d’accession insérée dans le contrat de bail commercial.

« Anormal », rétorque le juge : même en présence d’une clause d’accession insérée au profit du bailleur, les frais de réinstallation doivent tenir compte des aménagements réalisés par le locataire évincé.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 13 septembre 2018, n° 16-26049
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui emmène ses salariés en séminaire…

21 décembre 2018

Une entreprise organise un séminaire dans les Alpes. Entre 2 jours de séminaire, pendant lesquels la présence des salariés est obligatoire, l’employeur leur accorde une journée libre. Ce jour-là, précisément, une salariée se blesse en faisant du ski.

« Ceci est un accident du travail », déclare-t-elle afin d’obtenir une indemnisation dès son 1er jour d’arrêt. « Non », rétorque l’employeur : la salariée s’est blessée lors de la journée de repos, en pratiquant une activité de loisir qu’il n’a ni organisée, ni prise en charge (la salariée ayant elle-même payé son forfait). Il ne peut donc pas s’agir d’un accident du « travail ».

Mais peu importe que l’activité sportive n’ait pas été organisée, ni prise en charge par l’entreprise, répond le juge : cette journée « libre » étant intégrée dans le séminaire, et rémunérée comme du temps de travail, il en déduit que la salariée était toujours sous l’autorité de son employeur, le jour de l’accident… et qu’il s’agit donc d’un accident du travail.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 21 juin 2018, n° 17-15984
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un agent immobilier, évincé par un client, qui réclame ses honoraires…

14 décembre 2018

Un agent immobilier est mandaté par un client pour vendre sa maison. Mais, 15 jours après, le client résilie le mandat. Et l’agent apprend, 2 mois plus tard, que le bien a été vendu, sans intermédiaire, à un acheteur qui l’avait à l’époque contacté via une annonce en ligne qu’il avait publiée.

L’agent réclame alors une indemnité à son ex-client : aux termes du mandat, une indemnité est, en effet, due si le bien est vendu, même après l'expiration du mandat, à un acquéreur dont les coordonnées, récupérées grâce aux annonces publicitaires, ont été transmises au client. Et c’est bien ce qui s’est passé ici : l’acheteur figure sur une liste de personnes qui l’ont contacté, transmise au vendeur. Sauf que l’agent n’a accompli aucune diligence, ni même fait visiter la maison, conteste l’ex-client…

Peu importe, rétorque le juge : parce que l’ex-client a conclu la vente avec un acheteur qui avait à l’époque contacté l'agent immobilier, ce dernier doit être indemnisé, comme le prévoit le mandat.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 28 novembre 2018, n° 15-17102
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’une société qui reçoit une proposition de rectifications… pas tout à fait complète…

07 décembre 2018

Une société reçoit une proposition de rectifications, qui comprend 9 pages, aux termes de laquelle l’administration rectifie non seulement le montant de son impôt sur les sociétés, mais aussi le montant de sa TVA. Problème : le feuillet correspondant au redressement TVA est vierge de toute explication. De quoi faire annuler ce redressement pour défaut de motivation estime la société…

Mais pas pour l’administration pour qui la société aurait dû s’assurer auprès du vérificateur que l’exemplaire de la proposition de rectifications reçu était bel et bien complet… d’autant que le propre exemplaire du vérificateur comporte le fameux feuillet manquant. Un reproche qui n’a pas lieu d’être, selon la société : sur son exemplaire, il est indiqué la présence de 9 pages, c’est-à-dire exactement le nombre reçu. Dès lors, elle ne pouvait pas imaginer que son exemplaire était incomplet !

Un argument suffisant pour le juge qui donne raison à la société et annule effectivement les rappels de TVA !


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 29 juillet 2011, n° 09PA02378
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un professionnel qui rappelle à l’administration que son « droit » de communication ne l’exonère pas d’un « devoir » de communication…

30 novembre 2018

Suite à un contrôle fiscal, un professionnel (médecin de son état) conteste les rehaussements d’impôt sur le revenu mis à sa charge : il a constaté que l’administration a obtenu d’un tiers (la Sécurité sociale en l’occurrence) des informations qu’elle ne lui a pas transmises en copie, alors même qu’il en avait fait expressément la demande.

Or, elle a l’obligation de lui communiquer, sur sa demande, les documents qu’elle a obtenus auprès de tiers en cours de contrôle : selon lui, ne pas respecter cette obligation conduit nécessairement à l’annulation du redressement fiscal ! « Pas nécessairement » répond l’administration : le dirigeant avait parfaitement connaissance du contenu des documents en question puisqu’il s’agissait des relevés de ses propres prestations.

« Et alors ? », rétorque le juge : le fait qu’il ait connaissance du contenu des documents en question ne dispense pas l’administration de lui en fournir une copie, s’il en fait la demande. Le redressement fiscal est donc annulé.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt du Conseil d’Etat du 21 novembre 2018, n°410741
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui apprend la suspension de permis d’un salarié (itinérant)…

23 novembre 2018

Un employeur apprend qu’un de ses salariés, employé comme chauffeur routier, s’est vu suspendre son permis de conduire. Il a, en effet, été contrôlé positif à l’alcoolémie au volant de son véhicule. Comportement qui empêche la poursuite du contrat de travail, selon l’employeur qui retient contre lui une faute grave, et le licencie.

Sauf que ces faits relèvent de sa vie privée, rétorque le salarié qui conteste son licenciement pour faute. Il était en vacances, au volant de son véhicule personnel, lorsque cet événement s’est produit : l’employeur ne peut donc pas le sanctionner pour ces faits, et doit au contraire l’indemniser.

Ce que confirme le juge : il rappelle qu’un fait tiré de la vie privée du salarié ne peut pas justifier un licenciement pour faute, sauf s’il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail, ce qui n’est pas le cas ici. Ce licenciement pour faute est donc sans cause réelle et sérieuse : l’employeur doit indemniser le salarié.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 octobre 2018, n° 17-16099
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro