Revenus réputés distribués et conséquences pour le dirigeant : des procédures indépendantes ?
Revenus réputés distribués : des procédures indépendantes !
À l’issue du contrôle fiscal d’une entreprise, une rectification fiscale au niveau de la société peut concerner directement et personnellement son dirigeant.
Pour rappel, l’administration fiscale peut, au cours de la vérification de comptabilité d’une entreprise, remettre en cause la déduction de certaines charges estimant qu’elles n’ont pas été engagées au profit de l’entreprise ou qu’elle n’en retirera aucun avantage.
La première conséquence sera la suivante : si l’administration fiscale est en mesure de justifier sa position tant sur le plan juridique que dans les faits, elle pourra refuser la déduction fiscale des dépenses en question.
Une autre conséquence pourra également être reprise par l’administration : si la dépense n’a pas été engagée dans l’intérêt de l’entreprise, elle pourra, au contraire, estimer que la dépense dont elle refuse la déduction fiscale profite directement au dirigeant ou à un associé : elle va alors considérer qu’il s’agit de « revenus réputés distribués ».
Le bénéficiaire dûment désigné comme tel au regard des revenus réputés distribués est alors imposé personnellement au titre de son impôt sur le revenu, sur la base de 125 % de la somme distribuée (sans le bénéfice d’aucun abattement).
La question qui se pose ici est la suivante : si la procédure de vérification conduite à l’égard de la société se révèle être irrégulière, cette irrégularité peut-elle remettre en cause la rectification fiscale visant le bénéficiaire des sommes réputées distribuées ?
Et la réponse est… Non ! C’est ce que vient récemment de rappeler l’administration fiscale : les procédures d’imposition conduites à l’égard d’une société à l’origine des distributions sont indépendantes de celles menées à l’égard des bénéficiaires de ces mêmes distributions.
Partant de là, l'irrégularité de la procédure de vérification conduite à l'égard d'une société est sans incidence sur l'imposition à l'impôt sur le revenu du bénéficiaire de sommes réputées distribuées.
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Exploitants agricoles : précisions utiles concernant l’accise sur les produits énergétiques
Remboursement de l’accise sur les énergies : des précisions attendues
En France, les produits énergétiques (gazole, essence, etc.) sont soumis à accise, c’est-à-dire à taxation.
Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un tarif réduit d’accise concernant les produits énergétiques utilisés dans le cadre de travaux agricoles ou forestiers.
Schématiquement, ce tarif réduit prend la forme d’un remboursement versé l’année qui suit celle de l’achat des produits. Le montant remboursé est égal à la différence avec le tarif normalement pratiqué. Autrement dit, les exploitants agricoles sont remboursés d’une partie des taxes versées avec un an de décalage.
Début 2024, le Gouvernement a autorisé ces professionnels à bénéficier d’une avance sur le remboursement relatif aux quantités achetées durant l’année en cours, égale à 50 % du remboursement partiel relatif aux quantités ayant été acquises l’année précédente.
Finalement, cette avance a pris fin au 1er juillet 2024, date à partir de laquelle le tarif réduit agricole s’applique dès la livraison des quantités de gazole concernées. Depuis cette date, la mise en œuvre du tarif ne repose donc plus sur une logique de remboursement partiel d’accise. Partant de là, l’existence d’une avance au titre de ce remboursement n’a plus de raison d’exister.
Dans ce cadre, depuis le 1er juillet 2024, le dispositif d'avance sur le remboursement partiel d'accise sur le gazole consommé pour les besoins des travaux agricoles ou forestiers est devenu sans objet.
Par voie de conséquence, les précisions suivantes quant au régime transitoire ont été apportées :
- les personnes qui acquièrent, en 2024, un produit éligible au tarif réduit peuvent solliciter le versement d'une avance sur le remboursement partiel relatif aux quantités acquises durant cette même année ;
- la demande relative à l'avance est effectuée par voie électronique sur un site internet mis à disposition par l'administration ;
- l'avance est égale à la moitié du montant versé au titre du remboursement partiel relatif aux quantités acquises en 2023 ;
- cette avance est versée à la suite du remboursement partiel octroyé au titre des quantités acquises l'année précédente ;
- l'avance est déduite du montant du remboursement partiel octroyé au titre des quantités acquises en 2024 ;
- si le solde est négatif ou en l'absence de dépôt d'une demande de remboursement partiel formulée au cours de l'année 2025, le bénéficiaire reverse, selon le cas, le montant du solde ou de l'avance au plus tard le 31 décembre 2025.
À titre exceptionnel, pour la seule année 2025, l'échéance de régularisation à la hausse s'imposant aux personnes ayant consommé, au second semestre 2024, du gazole pour la réalisation de travaux agricoles et forestiers est reportée à décembre 2025.
Par ailleurs, notez que les professionnels qui ont utilisé des gazoles pour les besoins de travaux agricoles ou forestiers peuvent demander le remboursement de l’accise pour leurs consommations réalisées au 1er semestre 2024 ou dans des cas particuliers où ils n’auraient pas bénéficier de l’application directe du tarif de 3,86 €/MWh, pour leurs consommations réalisées au second semestre 2024.
La date de début de la campagne de remboursement pour l'accise devenue exigible avant le 31 décembre 2024 est désormais connue : elle est fixée au 1er juin 2025.
- Décret no 2024-1198 du 21 décembre 2024 comportant diverses mesures assurant la mise en œuvre du tarif d'accise sur le gazole consommé en 2024 pour les besoins des usages agricoles ou forestiers
- Arrêté du 21 décembre 2024 fixant la date du début de la campagne 2025 de remboursement d'accise sur les gazoles utilisés pour les besoins des travaux agricoles et forestiers
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MHE : prolongation pour la distribution des vaccins
Maladie hémorragique épizootique : un peu plus de temps pour obtenir les vaccins
La maladie hémorragique épizootique (MHE) continue à se répandre dans les élevages français et touche de plus en plus d’animaux.
De nombreuses mesures ont été mises en place par le Gouvernement afin de limiter la propagation de cette maladie. Parmi ces mesures, l’État a mis en place une distribution de doses de vaccins gratuites pour les éleveurs.
Après avoir récemment augmenté le nombre de doses distribuées, la campagne est aujourd’hui prolongée puisqu’elle prendra fin le 31 janvier 2025 au lieu du 31 décembre 2024.
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Marchandises impayées : un problème… de TVA ?
Un commerçant a été payé avec un chèque sans provision. Au-delà du désagrément de ne pas être payé, une autre question se pose au commerçant : il a déjà reversé la TVA à l’administration à raison des produits achetés par le client indélicat.
Va-t-il pouvoir récupérer la TVA reversée ?
La bonne réponse est... Oui
En cas d’impayé, en raison d'un paiement au moyen d'un chèque sans provision, un commerçant peut récupérer la TVA acquittée dès que celui-ci justifie du caractère irrécouvrable de sa créance. La demande d’imputation ou de restitution de cette taxe doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la seconde année suivant celle au cours de laquelle s’est produit l’événement ouvrant droit à récupération.
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Convention de forfait-jours : la confiance n'empêche pas le contrôle...
Un salarié engagé aux termes d'une convention de forfait jours, permettant de décompter son temps de travail en jours et non en heures, décide d'en demander l'annulation et le paiement de toutes les heures supplémentaires qu'il aurait donc réalisées.
La raison : les tableaux de suivi de la charge de travail mis en place dans l'entreprise ne retranscrivent pas la réalité des jours travaillés par le salarié, alors qu'il s'agit pourtant d'une condition essentielle de validité de cette convention.
Condition respectée ici, conteste l'employeur : il a mis à la disposition du salarié des tableaux de suivi de temps, que le salarié n'a pas remplis correctement ...
Un argument suffisant pour refuser de payer ce que le salarié réclame ?
La bonne réponse est... Non
Même si l'employeur met à disposition du salarié un document de contrôle, il doit s'assurer que ce document retranscrive bien la réalité des jours travaillés dans le cadre de son obligation de suivi de la charge de travail.
Dans le cas contraire, la convention de forfait jours pourra être annulée et le salarié peut demander le paiement de toutes les heures supplémentaires.
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Calcul de la plus-value immobilière : une optimisation (toujours?) possible ?
Un particulier vend sa maison secondaire plus chère qu'il ne l'avait lui-même achetée.
Un ami lui indique qu'il peut réduire le montant de sa plus-value, et donc de l'impôt à payer, en fournissant les factures de travaux d'amélioration réalisés dans sa maison.
Sauf que le vendeur n'a aucune facture provenant d'une entreprise à fournir puisqu'il a fait les travaux lui-même...
Peut-il malgré tout prendre en compte ces travaux pour diminuer sa plus-value ?
La bonne réponse est... Oui
La plus-value immobilière est, sauf exonération, soumise à imposition. Cependant, les dépenses de travaux de construction, de reconstruction et d'amélioration peuvent, toutes conditions remplies, être déductibles du prix de vente.
Il existe 2 façons pour le vendeur de déduire le montant des travaux de la plus-value :
- soit il déduit le montant réel des travaux, sous réserve qu'ils soient éligibles à la déduction et justifiés grâce à des factures de travaux réalisés par une ou plusieurs entreprises ;
- soit il déduit un forfait correspondant à 15 % du prix d'acquisition, sous réserve d'être propriétaire du bien depuis plus de 5 ans, sans avoir à fournir de justificatif, ni même à établir la réalité des travaux réalisés.
Ici, le vendeur pourra déduire un forfait égal à 15 % du prix d'acquisition de sa maison.
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C’est l’histoire d’un employeur qui a oublié qu’une rupture doit être « conventionnelle » …
Un salarié et un employeur décident de conclure une rupture conventionnelle. Mais l’administration refuse d’homologuer cette rupture conventionnelle, en raison d’une erreur sur le montant de l’indemnité et sur la date de rupture envisagée…
L’employeur corrige alors ces erreurs et renvoie la convention à l’administration pour solliciter une nouvelle fois son homologation. Convention qui sera, cette fois, homologuée… « À tort ! », conteste le salarié qui réclame l’annulation de cette rupture conventionnelle : l’employeur aurait dû l’informer des modifications qu’il a faites sur la convention pour solliciter son accord. D’autant qu’il aurait normalement dû bénéficier, en outre, d’un nouveau délai de rétractation une fois la convention modifiée…
Ce que confirme le juge : le refus d’homologation d’une convention doit donner lieu à une modification conjointe de la convention de rupture, pour correction, ce qui fait courir un nouveau délai de rétractation, avant dépôt pour homologation.
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C’est l’histoire d’un associé (minoritaire) qui estime avoir droit à ses dividendes…
Une société est détenue à 43 % par une autre société et à 56 % par d’autres associés votant toujours ensemble dans le même sens. Chaque année, ces derniers décident d’ailleurs la mise en réserve des bénéfices réalisés. Sans jamais distribuer de dividendes, dénonce la société minoritaire…
… qui y voit là un abus de majorité contraire à l’intérêt de la société et favorisant les associés majoritaires au détriment de l’associée minoritaire. Et ce d’autant plus que ces mises en réserve permettent à la société de payer les intérêts de prêts contractés, à des taux particulièrement élevés, auprès d’autres sociétés dans lesquelles les associés majoritaires ont des intérêts, profitant ainsi indirectement des mises en réserve. Tout comme l’associée minoritaire, rappellent les associés majoritaires…
Ce qui explique qu’il ne saurait donc y avoir d’abus de majorité, confirme le juge, puisque les mises en réserves profitent finalement indirectement à tous les associés, majoritaires… comme minoritaire !
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C’est l’histoire d’un couple qui ne veut pas jouer à « cache-cache » avec l’administration fiscale…
Un couple, qui exploite une maison d’hôtes, subit un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration fiscale lui notifie une proposition de rectifications en décembre, avant l’expiration du délai pour le faire. Un courrier qu’il n’a jamais reçu dans les temps, conteste le couple…
Mais un avis de réception du courrier a pourtant été signé, constate l’administration… Sauf qu’il s’agit de la signature d’une salariée chargée d'accueillir les clients de la maison d'hôtes, constate à son tour le couple pour qui, faute de notification régulière du courrier, la procédure de contrôle est irrégulière… Alors pourtant que la salariée a nécessairement mandat implicite pour recevoir le courrier du couple, estime l’administration pour qui la procédure est donc régulière…
À tort, confirme le juge : ce mandat implicite n’est ici pas rapporté et rien ne vient établir que la salariée aurait effectivement présenté le courrier au couple avant l’expiration du délai. Ce qui rend la procédure irrégulière…
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Société en formation : tout le monde est-il bien d’accord ?
Société en formation : le juge a son mot à dire…
Un couple conclue une vente portant sur un terrain à bâtir avec une société.
Cependant, la société acheteuse finit par s’apercevoir de l’existence de servitudes sur le terrain qu’elle n’avait pas remarqué avant et va donc chercher à faire annuler la vente.
Pour ce faire, elle va mettre en avant le fait que l’acte de vente a été signé en son nom, alors même qu’elle n’était pas encore enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) et n’avait donc pas encore d’existence légale.
Pour que la vente soit valable, il aurait fallu qu’il soit formellement précisé qu’elle était signée « pour le compte » d’une société en formation.
Mais pendant la procédure, il est rappelé que les juges ne s’arrêtent plus seulement à cette condition pour considérer comme valables les actes entrepris pour le compte de sociétés en formation.
S’il fallait, auparavant, que la mention apparaisse obligatoirement, la position de la jurisprudence a évolué et les juges peuvent, désormais, souverainement apprécier si oui ou non il relevait de l’intention commune des parties de signer la vente pour le compte de la société en formation.
Or, les vendeurs relèvent que les statuts de la société acheteuse indiquent bien que son associé unique devait conclure la vente pour son compte et qu’une fois son immatriculation au RCS menée à bien, elle reprendrait pour elle les engagements de ce dernier.
L’intention est donc claire !
Elle est claire en ce qui concerne l’acheteuse, mais ça n’est pas suffisant, relèvent les juges de la Cour de cassation.
En effet, c’est l’intention commune des parties qui doit être recherchée. Or, ici, rien ne permet de déterminer que les vendeurs avaient également cette intention.
Cela ne suffit donc pas à écarter la demande d’annulation de la société acheteuse, qui reste donc en suspens, l’affaire devant être rejugée à l’aune de cette précision…
