Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif : cas vécu
Redressement + liquidation = 1 procédure ?
Une société est mise en redressement judiciaire. Malheureusement, cela ne suffit pas à la sauver : la procédure de redressement est convertie en liquidation judiciaire.
Le liquidateur judiciaire en charge du dossier reproche alors au dirigeant sa gestion et demande au juge d’engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif (techniquement, il engage à son encontre ce que l’on appelle une « action en comblement de passif »).
Pour rappel, le juge peut sanctionner le dirigeant d’une société qui a commis des fautes de gestion ayant contribué à son insuffisance d'actif. Dans ce cas, tout ou partie des dettes de la société seront à la charge du dirigeant condamné.
Et pour le liquidateur judiciaire, il y a lieu d’appliquer cette sanction ! D’abord, le dirigeant a tardé à demander l’ouverture du redressement judiciaire, puis il a poursuivi abusivement pendant la procédure de redressement l’activité déficitaire de la société. Pour finir, il était même dans l’impossibilité de payer les cotisations auprès de l’URSSAF !
« Injuste ! », s’indigne le dirigeant, qui souligne tous les efforts qu’il a fait pour sauver la société. S’il a peut-être tardé à déclarer ses difficultés, c’est parce qu’il pensait sincèrement réussir à sauver la situation grâce à son argent personnel, en attendant des subventions dont le versement avait été décalé.
Et pour ce qui est de l’URSSAF, il a fait le nécessaire pour rembourser intégralement sa dette.
De plus, la loi prévoit que les fautes pouvant déclencher cette sanction doivent être commises avant la procédure de liquidation judiciaire. Or, le liquidateur reproche au dirigeant des « fautes » commises pendant la procédure de redressement judiciaire qui s’est transformée en liquidation…ce qui change tout !
« Vrai ! », tranche le juge, qui relève que le dirigeant a poursuivi son activité pendant le redressement judiciaire, dans le cadre de l’autorisation donnée par le tribunal, et avec la ferme volonté de remettre la situation à flot.
Mais surtout, il indique qu’en cas de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, il n’y a non pas 2, mais une seule et unique procédure collective. Concrètement, les fautes de gestion, pour être sanctionnées dans ce cas, doivent être commises avant la procédure collective au sens large… donc ici, avant l’ouverture du redressement judiciaire.
L’ancien dirigeant n’aura donc pas à payer personnellement une partie du passif de sa société.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2023, no 21-24650
Réduction d’impôt « IR-PME » : reconduction du taux de 25 % !
« Réduction d’impôt Madelin » ou « IR-PME » : 25 % pour une année supplémentaire !
Les particuliers qui souscrivent au capital d’une société en réalisant des apports peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu appelée « réduction d’impôt Madelin », ou « IR-PME ».
Initialement, la réduction d’impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).
Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % pour les investissements réalisés :
- entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020 ;
- entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2021 ;
- entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022 ;
Cette année encore, la loi de finances a porté le taux de cet avantage fiscal à 25 % pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2023.
Pour autant, il était prévu que cette nouveauté ne concerne que les versements effectués à compter d’une date fixée par décret… qui vient tout juste d’être publié !
En conséquence, pour les investissements réalisés entre le 12 mars 2023 et le 31 décembre 2023, le taux de la réduction d’impôt est effectivement porté à 25 %.
Sont concernées les souscriptions :
- au capital des PME ;
- au capital des ESUS (entreprises solidaires d’utilité sociale) ;
- de parts de FCPI (fonds communs de placement dans l’innovation) ;
- de parts de FIP (fonds d’investissements de proximité).
- Décret n° 2023-176 du 10 mars 2023 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues de l'article 17 de la loi n° 2021-1726 du 30 décembre 2022 de finances rectificative pour 2023
C’est l’histoire d’un propriétaire qui s’estime éligible à une exonération d’impôt… puisqu’il se douche chez son voisin…
Un particulier vend sa maison et réalise une plus-value à cette occasion. Parce qu’il s’agit de sa résidence principale, il demande à être exonéré de l’impôt applicable sur le gain réalisé. Refus de l’administration, pour qui rien ne prouve qu’il s’agisse de sa résidence « principale »…
… notamment à la lecture de ses factures d’eau…
C’est l’histoire d’un employeur pour qui seul le travail accompli mérite salaire…
Un employeur engage une intérimaire pour faire face à un surcroît d’activité, pour un total de 27 missions sur environ 6 mois. À la suite d’un 1er conflit, les contrats de mission de cette intérimaire ont été requalifiés en CDI…
D’où un 2nd conflit : la salariée réclame un rappel de salaire pour les périodes intermissions…
Pour aller plus loin…
C’est l’histoire d’un propriétaire qui, finalement, aimerait savoir ce qu’il met en location…
Le propriétaire de 2 appartements destinés à la location déduit de ses revenus fonciers des dépenses d’entretien. Une déduction fiscale que lui refuse l’administration : les appartements n’étant pas loués, le propriétaire est réputé s’en réserver l’usage…
Sauf que s’ils ne sont pas loués, ce n’est pas de sa faute… mais celle de l’administration… selon lui…
C’est l’histoire d’un employeur qui tarde (?) à verser les salaires…
Parce que son employeur ne lui a toujours pas payé son salaire 11 jours après la date habituelle de versement des salaires, un salarié met fin à son contrat de travail, par la faute de l’employeur estime-t-il. Une rupture valant licenciement, selon lui…
Une réaction un peu excessive, souligne l’employeur, et un peu rapide : il n’a même pas eu le temps de régulariser la situation…
C’est l’histoire d’une société qui joue avec le temps… parce qu’elle fait confiance à La Poste…
Une société se voit notifier un redressement fiscal, qu’elle entend contester. Elle dispose d’un délai qui expire fin décembre pour le faire : elle envoie donc sa réclamation à l’administration qui ne la recevra que début janvier. Donc trop tard, pour l’administration qui refuse de la prendre en compte…
Dans les temps, conteste la société : elle a bien envoyé sa réclamation fin décembre…
C’est l’histoire d’un «professionnel» au profil «particulier»…
Contraint d’annuler son déplacement à un congrès médical, un médecin réclame le remboursement de sa chambre d’hôtel. « Non ! », refuse l’hôtelier : le contrat de réservation ne prévoit pas de remboursement pour la clientèle professionnelle…
« Abusif ! », et donc illicite, conteste le médecin… qui n’en demeure pas moins un « professionnel », maintient l’hôtelier…
C’est l’histoire d’un gérant de société à qui le doute (ne) profite (pas)…
Un véhicule, immatriculé au nom d’une société, est flashé pour excès de vitesse. Le service des amendes de l’État déclare son gérant responsable de cet excès de vitesse et le condamne à payer l’amende correspondante…
Sauf qu’il s’est dénoncé comme étant « susceptible » d’être l’auteur de l’infraction, conteste le gérant, pour qui cela change tout…
C’est l’histoire d’un employeur pour qui tout ne peut pas être dit sur les réseaux sociaux…
À la suite de comportements jugés déplacés et inadaptés, un salarié cadre est mis à pied à titre conservatoire, puis finit par être licencié. Parmi les motifs retenus pour justifier ce licenciement, l’employeur se réfère à des propos qu’il a tenus sur un réseau social plutôt typé professionnel…
… où il ne fait pourtant que « relater » sa mise à pied conservatoire, conteste le salarié…
Arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 15 septembre 2022, n° 20/03098 (NP)
