CITE : pour les portes de garage ?
Pas de CITE pour le remplacement d’une porte de garage !
La rénovation énergétique des bâtiments étant actuellement l’une des priorités du Gouvernement, il lui a été demandé si le remplacement d’une porte de garage permettait de bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).
La réponse est négative : les garages sont généralement des pièces non chauffées. Or, les déperditions thermiques réalisées par les portes et les locaux non chauffés représentent, en moyenne, moins de 10 % des déperditions thermiques des logements.
En conséquence, le remplacement des portes de garage, tout comme celui des portes d’entrée ou des volets isolants, n’ouvre pas droit au bénéfice du CITE.
- Réponse ministérielle Naegelen du 7 juillet 2020, Assemblée nationale, n°25777
Investir en Outre-mer dans le photovoltaïque : attention !
Votre centrale photovoltaïque est-elle raccordée au réseau ?
Un particulier investit en Outre-mer, par l’intermédiaire d’une société, dans plusieurs centrales photovoltaïques destinées à la production et à la revente d’énergie, et demande à bénéficier de la réduction d’impôt dite « Girardin ».
Refus de l’administration fiscale qui lui rappelle, en effet, que pour bénéficier de cette réduction d’impôt, le bien acquis doit être susceptible d’une utilisation effective, c’est-à-dire qu’il doit pouvoir produire des revenus : concrètement les centrales photovoltaïques doivent être raccordées au réseau public d’électricité… ce qui n’est pas le cas ici.
Une position partagée par le juge, qui refuse donc au particulier le bénéfice de la réduction d’impôt Girardin.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 15 octobre 2020, n°427313
Droit de rétractation du consommateur : gare aux preuves !
Remise du formulaire de rétractation : « prouvez-le ! »
Une banque octroie un crédit à la consommation à un particulier.
A la suite d’impayés, elle réclame au particulier, placé entre-temps sous curatelle, le remboursement intégral du prêt et de ses intérêts.
Sauf, rétorque l’intéressé, que la banque a failli à l’une de ses obligations essentielles lors de la conclusion du contrat : elle ne lui a en effet pas remis le formulaire de rétractation, qu’elle était pourtant tenue de joindre au contrat de crédit.
A défaut d’avoir accompli cette formalité, elle doit, selon le particulier, être déchue de son droit aux intérêts…
« Faux ! », rétorque la banque qui rappelle qu’elle a fait le nécessaire, et pour preuve : le contrat de crédit, que le particulier a signé, comporte une clause aux termes de laquelle il reconnaît avoir reçu ce formulaire de rétractation. Il ne peut donc pas prétendre le contraire aujourd’hui !
« Si », tranche le juge : le seul fait que le contrat signé par le consommateur précise que celui-ci reconnaît avoir reçu ce formulaire ne suffit pas à prouver que cela a bien été le cas. Il s’agit seulement d’un indice, que la banque doit obligatoirement compléter par d’autres éléments de preuve.
A défaut de l’avoir fait ici, elle doit être déchue de son droit aux intérêts…
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 21 octobre 2020, n° 19-18971 (NP)
