Engagement de caution disproportionné : qui doit le prouver ?
Engagement de caution disproportionné : la caution doit le prouver !
A l’occasion d’engagements souscrits par la société de son conjoint, la compagne de ce dernier se porte caution solidaire. Malheureusement, la société n’honore pas ses engagements et la banque réclame les sommes encore dues à la conjointe du dirigeant, en sa qualité de caution.
Sommes que refuse de payer cette dernière : elle considère, en effet, que son engagement de caution est disproportionné au regard de son patrimoine. Elle rappelle alors que la banque ne lui a pas demandé d’effectuer une déclaration de revenus et de patrimoine, préalablement à la souscription de son engagement de caution, afin de connaître son patrimoine.
Déclaration qu’elle n’avait pas besoin d’effectuer, estime la banque, puisque son conjoint, également caution des engagements souscrits par sa société, a indiqué les revenus et le patrimoine de sa compagne lorsqu’il a rempli sa fiche de renseignements. Or, au regard de ce qui a été inscrit sur cette fiche, l’engagement de caution souscrit par celle-ci est proportionné à ses revenus et son patrimoine.
Le juge donne raison… à la banque ! Cette dernière pouvait tout à fait se baser sur les éléments indiqués sur la fiche de renseignements remplie par le dirigeant pour apprécier si l’engagement de caution de sa compagne était disproportionné ou non. Et celle-ci, ne produisant aucun document de nature à prouver que son engagement de caution était disproportionné, doit assumer son engagement de caution et payer les sommes encore dues.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, n° 15-20294
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Caution : erreur de la banque en votre faveur ?
Engagement de caution : il faut bien re(lire) la fiche de renseignements
Un dirigeant se porte caution des emprunts souscrits par sa société. Mais quelques années plus tard, la société n’honore plus ses engagements. La banque se retourne alors contre le dirigeant en invoquant son engagement de caution pour récupérer les sommes encore dues.
Ce que refuse le dirigeant : pour lui, la banque ne peut pas se prévaloir de son engagement de caution car, au moment de la conclusion de cet engagement, celui-ci était manifestement disproportionné.
« Faux », répond la banque qui, pour prouver ses prétentions, produit alors la fiche de renseignements, dûment remplie par le dirigeant, qui mentionne son patrimoine et ses revenus.
Sauf que cette fiche comporte une erreur, rappelle le dirigeant. Il a, en effet, indiqué posséder une maison appartenant à « la communauté », c’est-à-dire le patrimoine commun qu’il possède avec son épouse. Or, il est marié sous le régime de la séparation de biens. Il n’existe donc pas de communauté de biens entre lui et son épouse. Cette erreur, le dirigeant estime que la banque aurait dû la déceler et s’en étonner.
Exact, répond le juge : la banque aurait dû opérer des vérifications plus importantes, à la lecture de la fiche de renseignements dont le contenu était manifestement contradictoire. Par conséquent, la banque ne peut pas se prévaloir de l’engagement de caution du dirigeant.
Engagement de caution : une fiche de renseignements transmise (trop ?) tardivement
Dans une autre affaire, un dirigeant, qui s’est porté caution des engagements souscrits par sa société, se voit également réclamer par la banque les sommes encore dues, la société ne les remboursant plus. Ce que le dirigeant refuse : ce dernier estime, lui aussi, que son engagement de caution est disproportionné et donc nul. Il explique alors avoir transmis la fiche de renseignements à la banque 1 semaine après avoir souscrit son engagement de caution. Or, il estime que la banque aurait dû refuser son engagement de caution, à la lecture de cette fiche de renseignements. Ce qu’elle n’a pas fait, se basant sur les éléments en sa possession 1 semaine plus tôt. Le dirigeant y voit là une erreur de la banque qui justifie la nullité de son engagement de caution.
Ce que conteste la banque : en 1 semaine, la situation patrimoniale du dirigeant n’a pas évolué, explique-t-elle. En outre, à la lecture des éléments fournis par le dirigeant dans la fiche de renseignements, il apparaît que l’engagement de caution est proportionné, aucune anomalie n’étant ici apparente.
Ce que confirme le juge : parce qu’à la lecture de la fiche de renseignements, il apparaît que l’engagement de caution est proportionné et parce qu’aucune anomalie n’est apparente dans les éléments fournis par le dirigeant, la banque peut se prévaloir de l’engagement de caution du dirigeant, même si la fiche de renseignements a été transmise à la banque tardivement. Le dirigeant doit donc rembourser la banque.
Source :
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2017, n° 16-11057
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 septembre 2017, n° 15-24726
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Plan d’épargne en actions (PEA) : une limite de 25 % à ne (surtout !) pas franchir…
Plan d’épargne en actions : manquement = clôture du plan = redressement fiscal !
Tous les particuliers peuvent ouvrir un PEA, et donc bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu sur les gains réalisés dans le cadre de ce plan, sous réserve de respecter toutes les conditions requises, notamment celle tenant au seuil de participation.
Pour rappel, un PEA est un support financier qui permet aux particuliers d’investir dans des actions tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. Concrètement, il s’agit de placer de l’argent qui sera ensuite investi dans l’acquisition de titres de sociétés, souvent cotées en bourse.
Certains titres ne permettent pas de bénéficier du régime des PEA, notamment si la participation que détient le titulaire du PEA dans la société émettrice des actions qui y sont placées est importante. Ainsi, le titulaire du plan, ainsi que son conjoint, leurs ascendants et descendants, ne doivent pas détenir ensemble plus de 25 % du capital de la société dont les titres sont inscrits au PEA, ce seuil de participation devant être respecté pendant toute la durée du plan.
Si ce seuil de participation est dépassé, le PEA est automatiquement clôturé et vous devrez payer l’impôt correspondant. Si, par exemple, le dépassement intervient avant l’expiration de la 5ème année qui suit l’ouverture du plan, le gain net retiré du plan depuis le jour du premier versement sera immédiatement soumis à l’IR.
C’est justement ce qui vient d’être rappelé à un particulier, titulaire d’un PEA. A la suite d’un contrôle fiscal, l’administration a estimé que le plan devait être clôturé puisqu’il s’est avéré qu’il a, à un moment donné, détenu plus de 50 % du capital de la société dont les titres ont été placés sur le PEA.
Sauf que, s’il a bien détenu près de 50 % des droits aux bénéfices sociaux dans la société dont les titres sont inscrits au plan, ce n’était que pendant quelques jours seulement, rétorque le titulaire du PEA ! Suite à une opération de restructuration ultérieure de la société, sa détention est passée de 50 % à 6,25 % des droits...
Peu importe, répond le juge : même si le dépassement n’a duré que quelques jours, un manquement a quand même été commis. En conséquence, le PEA est considéré comme clos à la date du manquement et le redressement fiscal est maintenu !
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 25 octobre 2017, n°397741
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Dons aux partis politiques : toujours confidentiels ?
Dons aux partis politiques : fin de la confidentialité !
Les dons, consentis aux associations de financement électoral (ou aux mandataires financiers) et destinés au financement de partis politiques ou de campagnes électorales, peuvent permettre de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, sous réserve de pouvoir produire à l’administration le reçu fiscal justifiant du versement effectué.
Jusqu’à présent, pour les dons d’un montant égal ou inférieur à 3 000 €, le reçu fiscal ne mentionnait pas le nom du bénéficiaire de la libéralité.
A partir du 1er janvier 2018, la confidentialité ne sera plus de mise, même pour les dons les plus modestes : le candidat devra communiquer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs et le montant des dons reçus.
Pour le moment, les modalités pratiques de cette obligation de communication n’ont pas été définies. Affaire à suivre…
Source :
- Loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, articles 25 et 26
- Article L 52-10 du Code Electoral
- Article 200 du Code Général des Impôts
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Contrôle fiscal : un vérificateur incompétent ?
Contrôle fiscal : une compétence « territoriale » qui s’étend aux simples adresses postales !
A l’issue d’un contrôle fiscal, un particulier se voit réclamer un supplément d’impôt sur le revenu, ce qu’il conteste. Selon lui, la procédure de contrôle doit être purement et simplement annulée, au motif que le vérificateur en charge de son dossier n’est pas territorialement compétent pour prononcer un redressement fiscal. En clair, le territoire d’intervention de ce vérificateur ne comprend pas son lieu de résidence.
Faux, répond l’administration qui rappelle que le pouvoir de contrôle d’un vérificateur s’exerce suivant un découpage territorial précis : il peut engager une procédure à l’encontre des particuliers qui déposent leurs déclarations d’impôt sur son territoire. Encore faut-il, soutient le particulier, que l’adresse de dépôt corresponde à sa résidence principale ! Or, l’adresse qu’il a déclarée correspond à une simple boîte postale…
…ce qui est sans incidence, insiste l’administration : à partir du moment où la déclaration est déposée dans le ressort territorial du vérificateur, ce dernier est parfaitement compétent pour engager une procédure de contrôle fiscal et pour prononcer, le cas échéant, les rehaussements qui s’imposent. En conséquence, le juge valide la régularité de la procédure de contrôle et maintient le redressement fiscal !
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 3 octobre 2017, n°15BX03024
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Défiscalisation Outre-mer : surévaluation interdite !
Défiscalisation Outre-mer : surévaluation = sanction
Pour bénéficier d’une réduction d’impôt dans le cadre d’un investissement Outre-mer, un couple investit, par l’intermédiaire d’une entreprise, dans une centrale photovoltaïque destinée à la production et à la revente d’énergie auprès d’Electricité de France (EDF).
Suite à un contrôle fiscal, l’administration réduit drastiquement le montant de la réduction d’impôt à laquelle le couple prétend et rehausse, en conséquence, le montant de son impôt sur le revenu. Elle considère, en effet, que la valeur de l’investissement, telle qu’elle a été inscrite dans la comptabilité de l’entreprise dont le couple est associé, est manifestement surévaluée.
Ce que le couple conteste…malheureusement sans succès, puisque le juge valide le redressement fiscal : à partir du moment où l’administration apporte la preuve indiscutable d’une surévaluation manifeste de la valeur de l’investissement (par rapport au prix normal du marché), elle a tout pouvoir pour recalculer le montant de la réduction d’impôt.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 12 octobre 2017, n°15 NT00731
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Monument historique : tous les travaux ne sont pas source d’économie d’impôt…
Des travaux indispensables à la préservation de l’immeuble !
Les propriétaires de bâtiments qui sont classés ou agréés monuments historiques, ou qui sont labellisés « Fondation du patrimoine » peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un avantage fiscal qui consiste à déduire les charges foncières engagées (le plus souvent des travaux de réparation) de leur revenu soumis à l’impôt.
Lorsque seules certaines parties du bâtiment sont classées monument historique, les dépenses liées aux travaux de réparation ne sont déductibles que dans 2 hypothèses :
- ils doivent concerner la partie de l’immeuble qui est classée, inscrite ou labellisée ;
- ou ils doivent être indispensables à la préservation de l’état général du bâtiment.
C’est ce que vient d’apprendre un couple à ses dépens : propriétaire d’un immeuble dont seule la façade est inscrite, partiellement, à l’inventaire des monuments historiques, les époux ont engagé des travaux de ravalement.
Pour le calcul de son impôt sur le revenu, ils ont donc demandé à pouvoir déduire le montant des travaux engagés.
L’administration refuse, considérant, d’une part, que le couple ne prouve pas que les travaux portent sur la partie classée de la façade, et, d’autre part, que même si les travaux portent sur la « bonne partie » du mur, il n’apporte pas la preuve que leur réalisation est indispensable à la préservation de l’état général du bâtiment.
En conséquence, l’administration leur refuse le bénéfice de la déduction des charges foncières, ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 8 novembre 2017, n°401332
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2018 : du nouveau pour les créateurs et repreneurs d’entreprise ?
Fin de l’Accre, bienvenue à l’Exonération de début d’activité !
Jusqu’à présent, seuls peuvent prétendre à l’Accre :
- les chômeurs indemnisés par Pôle Emploi (bénéficiaires de l’ARE, de l’ATA, de l’ASS ou de l’allocation de sécurisation professionnelle) ;
- les bénéficiaires du RSA, leur conjoint ou concubin ;
- les demandeurs d’emploi non indemnisés inscrits depuis plus de 6 mois au cours des 18 derniers mois ;
- les personnes âgées de 18 ans à 25 ans révolus ;
- les personnes handicapées de moins de 30 ans ;
- les salariés ou personnes licenciées d'une entreprise soumise à une procédure collective qui reprennent une entreprise ;
- les personnes ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise ;
- les personnes physiques créant ou reprenant une entreprise implantée au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
- les bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou du complément libre choix d’activité (pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015).
Ce dispositif permet à son bénéficiaire une exonération de charges sociales (cotisations d’assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité et décès mais également les cotisations d’allocations familiales) pendant la 1ère année d’activité.
Depuis le 1er janvier 2017, l’aide est dégressive :
- lorsque le revenu du repreneur ou du créateur d’entreprise est inférieur ou égal aux ¾ du PASS (soit 29 799 € pour 2018), aucune cotisation n’est due ;
- lorsque le revenu du repreneur ou du créateur d’entreprise est au moins égal au PASS (soit 39 732 € pour 2018), celui-ci ne profite d’aucune exonération ;
- lorsque le revenu du repreneur est supérieur aux ¾ du PASS mais inférieur au PASS, son aide est dégressive et l’exonération est donc partielle.
A partir du 1er janvier 2019, l’Accre va laisser place à une exonération de début d’activité de création ou de reprise d’entreprise intervenant à compter de cette même date. Cette exonération totale de cotisations profitera, pendant 12 mois, aux entrepreneurs dont le revenu annuel net sera inférieur ou égal aux ¾ du PASS. Le principe de dégressivité pour les entrepreneurs dont les revenus sont inférieurs au PASS est maintenu.
Attention ! Ce nouveau dispositif ne pourra pas se cumuler avec un autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, sauf :
- les réductions de cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie accordées sous condition de revenus aux travailleurs indépendants ;
- l’exonération des jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Source : Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 13
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PFU : et si vous vendez des titres de société ?
Vente de titres : flat tax ou impôt sur le revenu classique ?
Par principe, les gains provenant de la vente de titres de sociétés (plus-values) perçus à compter du 1er janvier 2018 seront taxés au titre du PFU, déjà connu sous le nom de « flat tax ». Mais, si le particulier y a intérêt (calcul à faire en fonction de la tranche du barème applicable et du taux d’imposition qui serait retenu), il pourra opter pour l’application du barème progressif de l’IR.
S’il veut opter, il faut le faire de façon expresse au moyen d’un écrit à transmettre à l’administration fiscale en même temps que la déclaration de revenus (et au plus tard à la date limite de dépôt).
Mais notez qu’il s’agit d’une option globale, qui couvre donc tous les revenus et gains du capital perçus au cours de l’année d’imposition, et surtout, qu’il s’agit d’une option irrévocable !
Flat tax = fin des abattements pour durée de détention ?
Il faut distinguer les plus-values imposées au titre de la flat tax de celles imposées au titre du barème progressif de l’IR.
Si votre gain est soumis à la flat tax pour le calcul de l’impôt, vous ne bénéficierez d’aucun abattement pour durée de détention.
En revanche, si vous choisissez d’opter pour l’imposition de votre gain au barème progressif de l’IR, certains abattements sont maintenus : tout va dépendre de la date à laquelle vous avez acheté vos titres.
Si les titres, objets de la vente, ont été achetés après le 1er janvier 2018, vous ne bénéficierez d’aucun abattement pour durée de détention.
En revanche, si les titres que vous vendez ont été achetés avant le 1er janvier 2018, vous pourrez bénéficier soit :
- de l’abattement pour durée de détention de droit commun, à savoir 50 % si vous détenez vos titres depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans, et 65 % si vous les détenez depuis plus de 8 ans ;
- de l’abattement pour durée de détention renforcée si les titres objets de la vente sont des titres de PME de moins de 10 ans, à savoir : 50 % si vous détenez vos titres depuis au moins 1 an et moins de 4 ans, 65 % si vous les détenez depuis plus de 4 ans et moins de 8 ans, et 85 % si vous les détenez depuis plus de 8 ans.
Notez que quelle que soit l’imposition retenue et la date d’achat des titres vendus, l’abattement renforcé applicable aux cessions intervenant au sein du groupe familial, de même que l’abattement renforcé pour durée de détention applicable aux ventes de titres réalisées par des dirigeants prenant leur retraite sont supprimés !
Flat tax : cas particulier du dirigeant qui part à la retraite
La Loi de Finances pour 2018 est venue créer un nouvel abattement fixe de 500 000 € sur le montant de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de titres détenus depuis au moins un an par le dirigeant.
Ce nouvel abattement fixe remplace celui qui est arrivé à terme au 31 décembre 2017, et s’applique aux ventes de titres réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022.
Les conditions à respecter pour bénéficier de cet abattement sont quasi-similaires à celles existantes dans le cadre de l’ancien abattement.
Les conditions sont les suivantes :
- Concernant le dirigeant :
- ○ avoir exercé au sein de la société une fonction de direction de manière continue pendant les 5 années précédant la vente des titres (cette condition n'est pas exigée dans le cadre de l’exercice, à titre principal, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, d’une profession libérale dans une SA ou une SARL dès lors que les parts ou actions de ces sociétés constituent pour vous des biens professionnels) ;
- ○ avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint ou des ascendants ou descendants ou des frères et sœurs, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés ;
- ○ cesser toute fonction dans la société dont les titres sont vendus et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la vente.
- Concernant la société :
- ○ Elle doit être soumise à l’impôt sur les sociétés, employer moins de 250 salariés au 31 décembre de l’une des 3 années précédant la vente, réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ ou avoir un total de bilan inférieur à 43 M€ à la clôture du dernier exercice ;
- ○ La société doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, de façon continue, pendant les 5 ans précédant la cession des titres. En revanche, l’activité consistant à gérer de façon exclusive le patrimoine mobilier ou immobilier de la société dont les titres sont cédés n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal.
- Concernant la vente :
- ○ La vente doit porter sur l'intégralité des actions, parts ou droits que le dirigeant détient dans la société dont les titres sont vendus. En cas de démembrement de propriété, il est toutefois admis que la vente soit partielle lorsqu’elle porte sur un nombre de titres démembrés vous conférant plus de 50 % des droits de vote de la société dont les titres ou droits sont cédés ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, sur un nombre de droits démembrés vous conférant plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée ;
- ○ En cas de cession des titres à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise cessionnaire (un pourcentage de détention de 1 % est toutefois toléré par l’administration fiscale). Sachez que cette condition s’apprécie à la date de la cession et pendant les 3 années (36 mois) qui suivent la cession des titres, délai apprécié de date à date.
Une condition supplémentaire est toutefois instituée par la Loi de Finances pour 2018 : les titres cédés doivent être détenus depuis au moins 1 an au jour de la vente.
Attention, notez que ce nouvel abattement fixe s’applique, que la plus-value soit imposée au titre de la flat tax ou du barème progressif de l’IR.
Mais, il est important de retenir que si vous vendez des titres acquis avant le 1er janvier 2018, et que vous optez pour l’imposition au titre du barème progressif, vous devrez faire un choix : soit l’abattement fixe, soit l’abattement pour durée de détention. Les 2 abattements ne sont plus cumulables.
Source : Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018 (article 28)
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Le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) : une nouveauté 2018 !
Une flat tax applicable à la plupart des revenus mobiliers
La Loi de Finances pour 2018 prévoit la mise en place d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU), ou « flat tax », au taux de 30 %, qui se décompose comme suit : 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux. Le taux des prélèvements sociaux inclut déjà la hausse de 1,7 point de la CSG prévue par la Loi de Financement pour la Sécurité Sociale.
Avec la mise en place de ce PFU, le gouvernement tente d’harmoniser les règles d’imposition (taux + modalités) qui s’appliquent aux revenus de capitaux mobiliers : il vient donc instituer une taxation forfaitaire à compter des revenus perçus à partir du 1er janvier 2018.
Sont soumis au PFU :
- l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers (intérêts de comptes courants, revenus distribués, etc.) perçus à compter du 1er janvier 2018, y compris les intérêts de PEL (plan épargne-logement) et CEL (compte épargne-logement) ouverts à compter du 1er janvier 2018 ;
- les produits des contrats d’assurance-vie afférents à des primes versées depuis le 27 septembre 2017, sous réserve du respect de toutes les conditions requises ;
- les gains liés aux ventes de titre de sociétés ;
- les jetons de présence et les rémunérations diverses perçues par les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des SA (sociétés anonymes) ;
- certaines plus-values et créances relevant de l’Exit Tax, pour les personnes qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2018.
En revanche, le PFU ne s’applique pas aux revenus suivants :
- produits des contrats d’assurance-vie afférents à des primes versées avant le 27 septembre 2017 ;
- produits des PEA ou des PEA-PME ;
- produits de l’épargne solidaire ;
- produits de cessions ou distributions réalisées par des personnes domiciliées, établies, etc., dans un Etat non coopératif ;
- distributions payées dans un Etat non coopératif et opérées par une société de capital-risque au profit d’un non résident ;
- profits sur instruments à terme réalisés dans un Etat non coopératif.
Ces revenus (ou produits) non soumis au PFU resteront imposés soit selon les règles habituellement applicables, soit selon des règles particulières instituées par la Loi de Finances pour 2018.
PFU ou barème forfaitaire de l’impôt sur le revenu ?
Par principe donc, les revenus perçus à compter du 1er janvier 2018 seront taxés au titre du PFU. Mais, si le particulier y a intérêt (calcul à faire en fonction de la tranche du barème applicable et du taux d’imposition qui serait retenu), il pourra opter pour l’application du barème progressif de l’IR.
S’il veut opter, il faut le faire de façon expresse au moyen d’un écrit à transmettre à l’administration fiscale en même temps que la déclaration de revenus (et au plus tard à la date limite de dépôt).
Mais notez qu’il s’agit d’une option globale, qui couvre donc tous les revenus et gains du capital perçus au cours de l’année d’imposition, et surtout, qu’il s’agit d’une option irrévocable !
Si le particulier opte pour l’imposition au barème progressif de l’IR, il conserve le bénéfice de certains abattements : c’est le cas par exemple de l’abattement de 40 % applicable aux dividendes.
A l’inverse, si le particulier n’opte pas pour l’imposition au barème progressif, il perd le bénéfice des abattements existants du fait de l’application du nouveau régime de taxation forfaitaire.
PFU : maintien des modalités d’imposition existantes
La Loi de Finances pour 2018 ne vient pas modifier le calendrier d’imposition et les modalités de recouvrement de l’impôt.
Ainsi, les revenus perçus à partir du 1er janvier 2018 sont soumis à un prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) non libératoire (prélèvement opéré directement par l’établissement payeur lors du paiement des revenus), calculé au taux de 12,8 % (+ 17,2 % de prélèvements sociaux). Ce PFO s’impute sur l’IR dû l’année suivante, impôt calculé par application du PFU ou du barème progressif.
Exemple
Une personne perçoit des dividendes en 2018. La société distributrice opère un prélèvement forfaitaire obligatoire au taux de 30 % au moment du versement des sommes.
En 2019, le bénéficiaire des dividendes va devoir payer définitivement l’impôt dû sur les dividendes perçus en 2018 :
- s’il n’a pas opté pour l’application du barème progressif de l’IR, le PFO déjà opéré sera égal au montant de l’impôt dû en 2019 (PFO=PFU).
- en revanche, si le contribuable a opté pour le barème progressif, le montant de l’impôt dû sera calculé et le PFO s’imputera sur ce montant. En cas d’excédent de versement, le contribuable aura droit à restitution.
Source : Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018 (article 28)
Le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) : une nouveauté 2018 ! © Copyright WebLex - 2018
