Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
AGRI
Actu Fiscale

Contrôle fiscal et intérêts de retard : combien ?

05 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsque l’administration fiscale envisage de rectifier le montant d’un impôt ou d’une taxe mis à la charge d’une entreprise ou d’un particulier, elle assortit ce redressement, sauf exception, d’un intérêt de retard, dont le taux vient d’être aménagé par la Loi de Finances pour 2021…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taux de l’intérêt de retard : 0,20 %

L’intérêt de retard sera dû à partir du moment où il est établi que vous avez payé un impôt ou une taxe avec retard : l’administration, appuyée par le juge de l’impôt, justifie son application par le fait qu’il répare un préjudice financier subi par le Trésor du fait de la perception différée de l’impôt.

Appliqué automatiquement, sans avoir à être motivé, il ne s’agit pas d’une sanction au sens juridique du terme.

Pour les intérêts courant depuis le 1er janvier 2018, le taux de l’intérêt de retard est fixé à 0,2 % par mois, calculé sur le montant de l’impôt rectifié ou dont le paiement a été différé au-delà de la date limite qui vous était impartie.

La Loi de Finances pour 2018 a, en effet, réduit le taux des intérêts de retard de 0,40 % à 0,20 % (corrélativement, le taux des intérêts moratoires dus par l’Etat est aussi fixé à 0,20 %).

Il était prévu que cette diminution du taux s’applique pour les intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

La Loi de Finances pour 2020 pérennise ce taux de 0,20 % pour les intérêts de retard et pour les intérêts moratoires, sans prévoir d’échéances précises pour sa révision.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 68
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Groupe TVA : un redevable pour plusieurs entreprises ?

05 janvier 2021 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’une des mesures phares de la Loi de Finances pour 2021 réside dans la création du dispositif spécifique « groupe TVA » : il s’agit concrètement de désigner, parmi un groupe d’entreprises, un seul référent en matière de TVA (l’« assujetti unique »). Voilà qui mérite quelques éclairages…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Constituer un « groupe TVA » : pourquoi ?

A l’instar de ce qui existe déjà en matière d’impôt sur les bénéfices avec le dispositif de l’intégration fiscale, il est prévu d’instaurer, à compter du 1er janvier 2022, un régime de groupe au regard de la TVA, pour une application effective en 2023, au terme duquel il sera possible de considérer comme un seul assujetti les entreprises et groupements, indépendants entre eux d’un point de vue juridique, mais étroitement liés sur les plans financiers, économiques et organisationnels.

  • Modalités de création du groupe TVA

L’objectif de ce dispositif est de constituer un « groupe TVA » ou un « assujetti unique » entre :

  • personnes assujetties à la TVA qui ont en France le siège de leur activité économique (ou un établissement stable, ce qui inclut donc les entreprises étrangères installées en France) ;
  • et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financiers, économiques et organisationnel.

Ces conditions devront être remplies au moment de la constitution du groupe TVA et pendant toute la durée de vie de ce groupe TVA.

Plus exactement, les liens devront présenter les caractéristiques suivantes :

  • liens financiers : seront considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière ; cette condition sera satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions ;
  • liens économiques : seront considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant soit une activité principale de même nature, soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun, soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres ;
  • liens organisationnels : seront considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.

Le périmètre du groupe, qui pourra être fixé librement, sera créé sur option des membres, au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. En pratique, il s’agira de formuler une option auprès du service des impôts compétent qui précisera :

  • la dénomination et la domiciliation du représentant de l’assujetti unique (l’assujetti unique recevant un numéro individuel d’identification à la TVA),
  • la nature des activités de chacun de membres,
  • la liste des membres, leur numéro individuel d’identification à la TVA (qui leur a été attribué avant leur entrée dans le groupe TVA),
  • leur accord pour intégrer le groupe TVA.

Il convient de préciser qu’une personne assujettie ne peut être membre que d’un assujetti unique et un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique.

L’option pour la création du groupe TVA ou de l’assujetti unique prend effet le 1er janvier de l’année qui suit au cours de laquelle elle a été formulée et vaut pour une période minimale obligatoire d’une durée de 3 ans.

Pendant ces 3 années, le périmètre du groupe est figé, de sorte que :

  • l’entrée d’un nouveau membre n’est possible que si, au jour de l’option, il ne remplissait pas les conditions de liens entre les membres (l’entrée sera alors effective, sur demande du représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord du nouveau membre, au 1er janvier de l’année qui suit) ;
  • la sortie d’un membre ne pourra être effective que s’il ne remplit plus ces conditions (la sortie sera alors effective de plein droit à compter du 1er jour du mois suivant).

A l’issue de cette période obligatoire de 3 ans, le périmètre du groupe TVA sera assoupli :

  • tout nouveau membre remplissant les conditions pourra rejoindre le groupe TVA, sur demande du représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord du nouveau membre (avec effet au 1er janvier de l’année qui suit) ;
  • un membre du groupe TVA pourra décider de sortir du groupe, avec l’accord du représentant de l’assujetti unique, avec effet au 1er janvier de l’année qui suit (le représentant devra en informer l’administration au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre) ;
  • il pourra être mis fin au groupe TVA sur dénonciation de l’option formulée par le représentant et sur accord exprès de chacun des membres, avec effet au 1er jour du 2ème mois qui suit.

Il faut noter que, chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.

  • Modalités de fonctionnement du groupe TVA

Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives, ainsi que toute formalité en matière de TVA incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom, ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de TVA.

Concrètement, l’assujetti unique souscrira les déclarations mensuelles de TVA au titre de toutes les opérations réalisées par l’ensemble de ses membres avec des tiers et acquittera la taxe correspondante. En présence d’un crédit de TVA, il lui sera définitivement acquis.

Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la TVA et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique.

Les opérations réalisées entre les membres du groupe TVA seront neutralisées : il s’agira d’opérations internes sans incidence pour l’application de la TVA.

  • Modalités de contrôle du groupe TVA

A l’instar de ce qui existe déjà pour l’application du régime de l’intégration fiscale, les membres du groupe TVA pourront être contrôlés, en matière de TVA, comme s’ils n’étaient pas membres de l’assujetti unique (sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique). Les conséquences financières seront, le cas échéant, alors notifiées au membre concerné. Le représentant de l’assujetti unique supporte le montant des rappels de TVA résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que les intérêts de retard et pénalités correspondants.

Lorsque le représentant d’un assujetti est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l’administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l’informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable.

En cas de demande de remboursement de crédit de TVA présentée par le représentant de l’assujetti unique nécessitant une procédure d’instruction sur place, l’avis d’instruction sur place est adressé au(x) membre(s) de l’assujetti unique dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de TVA. Dans ce cas, le représentant est informé de l’engagement de la ou des procédures d’instruction sur place, et les délais de 60 jours (à compter de la 1ère intervention) et de 4 mois (à compter de la notification de l’avis d’instruction sur place) ne sont pas applicables.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 162
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Organisme de gestion agréé : disparition (en vue) de la majoration de 25 % ?

05 janvier 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les adhérents à un organisme de gestion agréé bénéficient d’avantages fiscaux, au 1er rang desquels figure la non-application d’une majoration de 25 % du bénéfice imposable. Un avantage amené à disparaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Organisme de gestion et majoration de 25 % : une disparition programmée

Pour rappel, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, et soumises à un régime réel d’imposition (régime simplifié ou normal pour les commerçants, artisans, industriels, et régime de la déclaration contrôlée pour les professions libérales), qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion agréé ou qui ne font pas appel à un expert-comptable pour l’établissement de leur résultat fiscal sont pénalisées : leur base d’imposition est majorée de 25 % (application d’un coefficient de 1,25).

La Loi prévoit la suppression progressive de cette majoration sur 3 ans. Le coefficient, appliqué au résultat fiscal pour déterminer le montant imposable, sera donc de :

  • 1,2 pour l’imposition du résultat 2020,
  • 1,15 pour l’imposition du résultat 2021,
  • 1,1 pour l’imposition du résultat 2022,
  • 1 pour l’imposition du résultat 2023.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 34
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Mécénat : encore du nouveau en 2021 !

06 janvier 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi de Finances pour 2021 vient, s’agissant du mécénat, de privilégier une nouvelle catégorie d’organismes bénéficiaires : lesquels et dans quelle mesure ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mécénat : une nouvelle catégorie de bénéficiaire !

Les dons versés par une entreprise au profit d’organismes limitativement énumérés par la Loi ouvrent droit à une réduction d’impôt, au titre du mécénat, égale à 60 % de leur montant, dans la limite de 10 000 € (pour les exercices clos entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020) ou 20 000 € (pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020) ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

En outre, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 40 % des sommes versées, pour la fraction des versements qui excède 2 M€. Et pour les versements n’excédant pas ce seuil de 2 M€, le taux de la réduction d’impôt sera fixé à 60 % des sommes versées dans la limite de 5 pour mille du CA ou, si elle est plus favorable, dans la limite de 20 000 € (au lieu du seuil de 10 000 € applicable pour les exercices clos entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020).

Ce nouveau taux de 40 % ne s’applique toutefois pas aux versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui proposent les prestations ou les produits suivants :

  • fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ;
  • logement de personnes en difficulté ;
  • lorsqu'elle est exercée à titre principal, la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de :
  • ○ soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les pharmaciens, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes,
  • ○ matériels (literie, dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher, etc.), ainsi que meubles de rangement, linge de maison, équipements de salle de bain et de puériculture, biberons et matériels pour nourrissons et enfants en bas âge, petits et gros appareils électroménagers,
  • ○ matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite,
  • ○ fournitures scolaires, y compris jouets et jeux d'éveil et éducatifs,
  • ○ vêtements, y compris chaussures,
  • ○ produits sanitaires, y compris d'entretien ménager, et produits d'hygiène bucco-dentaire et corporelle,
  • ○ produits de protection hygiénique féminine,
  • ○ couches pour nourrissons,
  • ○ produits et matériels utilisés pour l'incontinence,
  • ○ produits contraceptifs.

La Loi de Finances pour 2021 prévoit que le bénéfice de cette réduction d’impôt profite aussi désormais aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 au bénéfice des fédérations ou unions d’organismes, dûment agréées, ayant pour objet exclusif de fédérer, d’organiser, de représenter et de promouvoir ces organismes agréés, sous réserve qu’elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 149
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Mise à disposition de vélos par l’entreprise : 25 % de réduction d’impôt !

06 janvier 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si une entreprise met des vélos à la disposition de ses collaborateurs, elle pourra bénéficier d’une réduction d’impôt. Initialement prévu pour s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2021, ce dispositif est reconduit pour 3 ans…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réduction d’impôt vélo : jusqu’au 31 décembre 2024

Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale aux frais générés jusqu'au 31 décembre 2021 par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d'une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d'achat ou de location de ladite flotte de vélos.

Lorsque la flotte de vélos est prise en location par l'entreprise, le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de 3 ans.

La Loi de Finances pour 2021 prolonge ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2024.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 148
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Entreprise : une aide (fiscale) qui peut être bienvenue…

06 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de tenir compte de la situation économique actuelle, et des difficultés qu’elle peut présenter pour les entreprises, une mesure temporaire peut être la bienvenue pour les entreprises : la neutralisation fiscale des réévaluations libres d’actifs. Pourquoi et de quoi s’agit-il exactement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réévaluation libre des actifs : améliorer vos capitaux propres ?

Le dispositif de réévaluation libre des actifs consiste, sur le plan comptable, à réévaluer les éléments d’actif d’une entreprise : concrètement, il s’agit, en pratique, d’actualiser la valeur des actifs qui sont comptabilisés pour leur valeur historique.

L’un des objectifs de ce dispositif, qui ne concerne que les immobilisations corporelles et financières, à l’exclusion donc des immobilisations incorporelles autres que les titres, les stocks et les valeurs mobilières de placement, vise à améliorer le niveau des capitaux propres et à actualiser la valeur globale de l’entreprise.

Mais réévaluer l’actif suppose alors de comptabiliser un écart de valeur, égal à la différence entre la valeur réévaluée et la valeur nette comptable : sur le plan fiscal, cet écart de réévaluation est donc un produit imposable.

Afin de tenir compte de la situation économique liée à la crise sanitaire actuelle, une mesure temporaire de neutralisation des conséquence fiscales de cette réévaluation d’actif est mise en place. Cette neutralisation fiscale, qui implique que l’écart de réévaluation n’est pas pris en compte dans le résultat de l’entreprise qui le constate, s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

Ce dispositif, qui s’applique sur option de l’entreprise, va s’appliquer selon des modalités différentes selon que l’actif réévalué est amortissable ou non :

  • pour les immobilisations amortissables, le dispositif implique que l’entreprise prenne, en contrepartie, l’engagement de réintégrer cet écart de réévaluation par parts égales sur une durée de 15 ans pour les biens immobiliers (amortissables sur une durée d’au moins 15 ans) et de 5 ans pour les autres immobilisations ;
  • pour les immobilisations non amortissables, l’écart de réévaluation bénéficiera d’un dispositif de sursis d’imposition jusqu’à la cession des actifs concernés (la plus ou moins-value est alors déterminée à partir de la valeur non réévaluée).

L’option pour ce dispositif de neutralisation fiscale des réévaluations d’actifs suppose une option de l’entreprise, établie sur un état dont le contenu devra être précisé par décret.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 31
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Outre-mer : rénovation énergétique de vos locaux = crédit d’impôt !

06 janvier 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un crédit d’impôt exceptionnel est mis en place à destination des TPE et PME, tous secteurs d’activités confondus, installées en Outre-mer, qui engagent des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique de certains bâtiments : lesquels, combien, comment et à quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un crédit d’impôt pour la rénovation des bâtiments professionnels

Un crédit d’impôt exceptionnel est mis en place à destination des TPE et PME installées en Outre-mer, tous secteurs d’activités confondus, soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), propriétaires ou locataires des locaux, qui engagent des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique de certains bâtiments.

Sont visés les bâtiments à usage tertiaire, achevés depuis plus de 2 ans, dont les entreprises sont propriétaires ou locataires, affectés à leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Cet avantage fiscal s’applique aux dépenses de travaux suivantes, engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 :

  • acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles,
  • acquisition et pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur,
  • acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 %,
  • acquisition et pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire,
  • acquisition et pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux,
  • acquisition et pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux,
  • raccordement à un réseau de chaleur ou de froid,
  • acquisition et pose d’une chaudière biomasse,
  • acquisition et pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation,
  • acquisition et pose d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte,
  • acquisition et pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte,
  • acquisition et pose d’un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.

Notez que pour être éligibles, les travaux doivent être réalisés par un professionnel qualifié reconnu garant de l’environnement (RGE).

Le montant du crédit d’impôt est fixé à 30 % des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de 25 000 € au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, sous déduction des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie et des aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 27
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

2021 : les nouvelles mesures fiscales pour les agriculteurs

06 janvier 2021 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Comme tous les ans, la Loi de Finances pour 2021 contient un certain nombre de mesures fiscales qui impactent directement le secteur agricole, notamment en ce qui concerne les avantages fiscaux qui lui sont réservés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Secteur agricole : déduction pour épargne de précaution

Pour les exercices clos à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, la déduction pour épargne de précaution (DEP) est créée au profit des exploitants soumis à l’impôt sur le revenu (IR) et relevant d’un régime réel d’imposition.

Il s’agit d’un dispositif unique qui vient remplacer la déduction pour investissement (DPI) et la déduction pour aléas (DPA), dont l’objectif est d’inciter les agriculteurs à se constituer une épargne afin de lutter contre les éventuelles difficultés auxquelles pourraient être confrontées leurs exploitations au cours des années suivantes.

La DEP permet aux agriculteurs qui en bénéficient de déduire annuellement de leur résultat imposable une somme devant donner lieu à la constitution d’une épargne sur un compte bancaire (compte courant exclusivement affecté à la réception de la DEP), d’un montant au moins égal à 50 % de la déduction pratiquée (et non encore rapportée), sans pouvoir excéder le montant total de la déduction.

Jusqu’à présent, cette déduction était soumise au respect de la réglementation relative aux aides de minimis propre au secteur agricole. Pour mémoire, cette règlementation prévoit que le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier un exploitant est limité à 15 000 € sur une période glissante de 3 ans.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, le bénéfice de la DEP est subordonné non seulement à la réglementation européenne relative aux aides de minimis propres au secteur agricole, mais aussi à la réglementation relative aux aides de minimis propres au secteur de la pêche et de l’aquaculture ou à la réglementation générale relative aux aides de minimis.


Secteur agricole : crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique

Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années 2011 à 2020 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités agricoles (y compris la production forestière, l’exploitation de champignonnières en galeries souterraines, les exploitations avicoles, apicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles, etc.) relevant du mode de production biologique.

Le montant du crédit d’impôt s’élève à 3 500 €.

La Loi de Finances pour 2021 proroge ce crédit d’impôt pour une durée de 2 ans, soit jusqu’en 2022.


Secteur agricole : certification d’exploitation à haute valeur environnementale

La Loi de Finances pour 2021 créé un nouveau crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (EHVE) en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’année 2022.

Le montant du crédit d’impôt s’élève à 2 500 €. Cependant, le total des aides accordées par l’Union européenne, l’Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l’obtention de la certification EHVE, du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique ou du crédit d'impôt au titre d'une certification EHVE, ne peut excéder 5 000 €.

Par conséquent, en cas de dépassement du seuil de 5 000 €, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

Notez que, pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), le montant du crédit d’impôt et le seuil de 5 000 € sont multipliés par le nombre d’associés, dans la limite de 4.

Enfin, le bénéfice de cet avantage fiscal est subordonné non seulement au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis propres au secteur agricole, mais aussi à celle relative aux aides de minimis propres au secteur de la pêche et de l’aquaculture.


Secteur agricole : pour les entreprises n’utilisant pas de glyphosate

En 2021 et 2022, les entreprises agricoles exerçant leur activité principale dans le secteur des cultures pérennes autres que les fourrages ou sur des terres arables hors surfaces en jachère ou sous serres, et déclarant ne pas utiliser de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, bénéficieront d’un crédit d’impôt de 2 500 € au titre de l’année de déclaration.

Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), le montant de 2 500 € est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de 4.

Ce crédit d’impôt n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (EHVE) et le crédit d’impôt agriculture biologique.

Notez que cet avantage fiscal n’entrera en vigueur qu’à compter d’une date fixée par décret à paraître, qui ne peut être postérieure de plus de 6 mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne attestant de sa conformité avec la règlementation européenne applicable.


Mesures fiscales diverses à noter

  • Redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public

En principe, et sauf exceptions, toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance.

A compter du 1er janvier 2022, une nouvelle exception est ajoutée à la liste : la redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public ne sera pas due lorsque l’occupation ou l’utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences autorisant l’exercice de la pêche professionnelle ainsi que la navigation, l’amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité.

  • Taxe pour frais de chambres d’agriculture

La taxe pour frais de chambres d’agriculture est calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties, donc sur la valeur locative cadastrale du terrain, sur laquelle est appliquée un abattement de 20 %.

Elle est due par les propriétaires de terrain (ou les usufruitiers) au 1er janvier de l’année d’imposition.

Jusqu’à présent, cette taxe était établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre d’agriculture. Pour les impositions dues au titre de l’année 2020, il est prévu que cette taxe soit établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre départementale d’agriculture ou, le cas échéant, de chaque chambre interdépartementale d’agriculture ou de chaque chambre d’agriculture de région.

En outre, ces mêmes chambres sont chargées d’arrêter, chaque année, le produit de cette taxe.

Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit arrêté par la chambre par le total des bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties de la circonscription de la chambre.

Pour les impositions établies au titre des 6 années suivant celle de sa création, une chambre interdépartementale d’agriculture ou une chambre d’agriculture de région peut arrêter des produits différents pour chaque département de sa circonscription afin de permettre une harmonisation progressive du taux de la taxe dans la circonscription de la chambre.

Des taux différents de la taxe sont alors calculés dans chaque département en divisant le produit arrêté par la chambre pour chaque département par le total des bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties du département.

Par dérogation, les chambres interdépartementales d’agriculture et les chambres d’agriculture de région qui ont été créées avant le 1er janvier 2020 peuvent arrêter des produits différents pour chaque département de leur circonscription au titre des années 2020 à 2025.

  • Taxe intérieure de consommation

L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue est autorisée.

On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables.

Jusqu’à présent, les huiles végétales pures utilisées comme carburant ou pour l’avitaillement des navires de pêche professionnelle, à l'exclusion de l'utilisation comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements, bénéficiaient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation.

Cette exonération est supprimée à compter du 1er janvier 2021.

  • Dégrèvement de taxe foncière sur les terres des associations pastorales

Pour les impositions dues au titre de 2021, le dégrèvement de taxe foncière sur les terres des associations pastorales est prorogé pour une durée de 3 ans.

Il s’applique donc pour les impositions établies au titre de 1995 et des 28 années suivantes (au lieu des 25 années suivantes).

  • TVA

A compter du 1er janvier 2021, les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation, y compris les poulains vivants, et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole sont soumis à la TVA au taux de 10 %.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, articles 12, 150, 151, 140, 66, 172, 83, 104 et 45
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Rénovation énergétique de vos locaux = crédit d’impôt !

06 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un crédit d’impôt exceptionnel est mis en place à destination des TPE et PME, tous secteurs d’activités confondus, qui engagent des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique de certains bâtiments : lesquels, combien, comment et à quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un crédit d’impôt pour la rénovation des bâtiments professionnels

Un crédit d’impôt exceptionnel est mis en place à destination des TPE et PME, tous secteurs d’activités confondus, soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), propriétaires ou locataires des locaux, qui engagent des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique de certains bâtiments.

Sont visés les bâtiments à usage tertiaire, achevés depuis plus de 2 ans, dont les entreprises sont propriétaires ou locataires, affectés à leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Cet avantage fiscal s’applique aux dépenses de travaux suivantes, engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 :

  • acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles,
  • acquisition et pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur,
  • acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 %,
  • acquisition et pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire,
  • acquisition et pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux,
  • acquisition et pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux,
  • raccordement à un réseau de chaleur ou de froid,
  • acquisition et pose d’une chaudière biomasse,
  • acquisition et pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.

Notez que pour être éligibles, les travaux doivent être réalisés par un professionnel qualifié reconnu garant de l’environnement (RGE).

Le montant du crédit d’impôt est fixé à 30 % des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de 25 000 € au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, sous déduction des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie et des aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 27
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Taux réduit d’IS : pour de plus en plus de sociétés…

06 janvier 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Certaines entreprises peuvent bénéficier d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés fixé à 15 %, notamment celle dont le chiffre d’affaires n’excède pas 7 630 000 €. Ou du moins « n’excédait » pas ce seuil, qui évolue à la hausse en 2021…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taux réduit d’IS : qui est (désormais) concerné ?

Actuellement, certaines entreprises bénéficient d’un taux d’IS fixé à 15 %, sous conditions, applicable à la fraction du bénéfice inférieure à 38 120 €.

Ce taux réduit de 15 % était réservé aux sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 7 630 000 € et dont le capital, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques (ou par une ou plusieurs société(s) répondant elle(s)-même(s) à ces critères).

Toutefois, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, l’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % à la fraction du bénéfice inférieure à 38 120 € sera ouvert aux PME dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 M€.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 18

Taux réduit d’IS : pour de plus en plus de sociétés… © Copyright WebLex - 2021

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro