Contrôle fiscal : et si vous êtes en désaccord avec le vérificateur ?
Contrôle fiscal : tout le monde peut-il être interlocuteur départemental ?
En cours de contrôle fiscal, une société rencontre des difficultés avec le vérificateur et demande à rencontrer son supérieur hiérarchique. Insatisfaite du résultat de l’entretien, elle rencontre alors l’interlocuteur départemental.
Sauf que selon elle, la personne qui s’est présentée comme étant « l’interlocuteur départemental » ne pouvait pas prétendre à cette qualité : elle n’a pas un rang suffisant dans l’administration pour exercer de telles fonctions.
Sauf que la personne en question a été désignée par le Directeur départemental des finances publiques comme interlocuteur départemental « suppléant », rappelle le juge. En clair, elle assume les fonctions d’interlocuteur dès lors que l’interlocuteur départemental principal est absent.
De plus, les fonctions exercées par le suppléant, indépendamment de son grade, le plaçaient de fait à un rang hiérarchique suffisant pour lui permettre d’exercer cette fonction d’interlocuteur départemental.
La société ne pourra donc pas obtenir l’annulation du contrôle fiscal sur ce point.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 décembre 2018, n°421809
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Taxe sur les salaires et société holding : rappels utiles
Taxe sur les salaires et société holding : le point sur 2 sujets…
Une société holding a une double activité : elle gère les participations qu’elle détient dans des filiales, et, d’autre part, elle rend des prestations de services à ces mêmes filiales. Il s’agit donc d’une holding « mixte ».
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration constate que la holding n’a pas été soumise à la TVA sur au moins 90 % de son chiffre d’affaires, et lui réclame, en conséquence, le paiement de la taxe sur les salaires.
L’administration profite de cette occasion pour rappeler à la holding que les dividendes perçus par elle doivent être pris en compte pour déterminer son assujettissement à la taxe sur les salaires.
Concrètement, une holding mixte qui n’a pas été soumise à la TVA sur au moins 90 % de son chiffre d’affaires devra, pour déterminer le montant de taxe sur les salaires dont elle doit s’acquitter, calculer un « rapport d’assujettissement ».
Ce rapport est égal à la différence entre le chiffre d’affaires non soumis à la TVA (y compris les dividendes reçus) et le chiffre d’affaire total.
Par ailleurs, l’administration s’intéresse à la rémunération versée au directeur administratif et financier de la holding : est-elle soumise à la taxe sur les salaires ?
Dès lors qu’une société a réparti son activité en plusieurs secteurs distincts pour le calcul de sa TVA, elle doit calculer sa taxe sur les salaires par secteur : les rémunérations des personnes affectées au secteur soumis en totalité à la TVA (en général le secteur commercial) ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires, alors que celles des personnes affectées au secteur non soumis à la TVA (en général le secteur financier) sont soumises à cette taxe.
Si des personnes sont affectées, indifféremment, aux deux secteurs d’activités, leurs rémunérations seront soumises à la taxe sur les salaires, du moins partiellement. Parmi ces personnes qui peuvent être affectées indifféremment aux deux secteurs d’activités figurent, en principe, les dirigeants de la société holding.
Dans notre affaire, la holding a considéré que son directeur administratif et financier n’avait aucune attribution dans le secteur financier : selon elle, il n’exerçait son activité que dans le cadre du secteur commercial (exonéré de taxe sur les salaires).
Le problème, c’est que la holding n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation, relève le juge. Après avoir examiné le contrat de travail du directeur administratif et financier, contrat qui prévoit expressément que le dirigeant est responsable de la comptabilité, de la trésorerie et du contrôle de gestion du groupe, il est nécessairement affecté à tous les secteurs d’activité du groupe : sa rémunération doit donc être soumise à la taxe sur les salaires.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 8 janvier 2019, n°17LY02510
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Acte anormal de gestion : exemples pratiques…
Acte anormal de gestion = vente à prix minoré ?
Une société vend 3 221 titres qu’elle détient dans une autre société au prix unitaire de 15,23 €, sachant que 2 000 d’entre eux avaient été achetés la semaine précédant la vente, au prix unitaire de 64,93 €.
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration estime que cette vente de titres, réalisée, selon elle, à un prix minoré, n’a pas été consentie dans l’intérêt de l’entreprise et l’assimile, de fait, à un « acte anormal de gestion ». Elle rehausse donc le bénéfice imposable de la société.
Pour prouver cet « acte anormal de gestion », l’administration indique que :
- le prix de 64,93 € doit être regardé comme la valeur de référence des titres, étant donné que c’est à ce prix là que la plupart d’entre eux ont été achetés, une semaine seulement avant la vente ;
- le prix de 15,23 € est un prix faisant référence à un pacte d’actionnaires impliquant l’acheteur, mais qui ne liait absolument pas la société.
« Et alors ? » répond la société, le prix de vente de 15,23 € est un prix de convenance qui résulte de circonstances particulières dont l’administration doit tenir compte.
Une interrogation que partage le juge : l’administration, en ne recherchant pas si le prix de 64,93 € était le « juste prix » de vente correspondant au prix du marché au jour de la cession, n’a pas démontré l’existence d’un acte anormal de gestion.
Elle ne peut donc pas fonder son redressement fiscal sur cet argument.
Acte anormal de gestion : faut-il prouver l’intention libérale ?
Une société vend les titres qu’elle détient dans 2 autres sociétés au prix unitaire de 2 €.
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration estime que ces ventes de titres ont été réalisées à un prix minoré : selon sa propre évaluation, elle estime la valeur des titres de la 1ère société à 111 € l’unité, et celle des titres de la 2nde société à 105 € l’unité.
Dès lors, parce que l’administration considère que ces ventes n’ont pas été consenties dans l’intérêt de l’entreprise, elle les qualifie « d’acte anormal de gestion », ce qui lui permet de réclamer un supplément d’impôt au vendeur.
Ce que conteste la société : pour prouver l’existence d’un « soi-disant » acte anormal de gestion, l’administration aurait dû démontrer l’existence d’une intention libérale au profit de l’acheteur, ce qu’elle n’a pas fait.
Mais pas pour le juge : l’administration fiscale n’a pas à démontrer l’existence d’une intention libérale pour qualifier une opération « d’acte anormal de gestion ». Le redressement fiscal est donc maintenu.
Source :
- Arrêt du Conseil d’Etat du 30 janvier 2019, n°408436
- Arrêt du Conseil d’Etat du 6 février 2019, n°410248
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Dirigeants : le transfert de votre épargne retraite a-t-il un impact fiscal ?
Contrats Madelin : le transfert vers un Perp est sans conséquence !
Les contrats de groupe dits "contrats Madelin" sont des contrats d'assurance complémentaire santé et/ou retraite, qui permettent aux dirigeants d’entreprise de se constituer une retraite complémentaire, tout en bénéficiant d'un avantage fiscal. Les cotisations versées à ce type d'assurance sont, en effet, toutes conditions remplies, déductibles des revenus soumis à l'impôt.
Notez que tous les dirigeants ne peuvent pas prétendre à cette déduction : elle est réservée aux entrepreneurs individuels imposés dans la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) ou des BNC (bénéfices non commerciaux), à certains chefs d’exploitation agricole, et à certains dirigeants de société.
Il a été demandé si le transfert des capitaux épargnés sur un contrat Madelin vers un plan d’épargne retraite populaire (Perp) avait des conséquences fiscales. Plus précisément, la question s’est posée de savoir s’il existe un risque de remise en cause des déductions fiscales opérées dans le cadre du contrat Madelin.
La réponse est négative : en cas de transfert des capitaux d’un contrat Madelin vers un Perp, les cotisations versées dans le cadre du contrat Madelin et déjà déduites des résultats imposables ne seront pas remises en cause.
Retenez que, pour les cotisations à venir et versées dans le cadre du Perp, le plafond de déduction autorisé est différent du plafond retenu dans le cadre d’un contrat Madelin.
Pour mémoire, les versements Madelin sont déductibles des revenus imposables dans la limite de :
- 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) : pour 2019, le montant du Pass est fixé à 40 524 € ;
- ou 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de 8 Pass + 15 % supplémentaire sur la fraction de ce bénéfice imposable comprise entre 1 et 8 Pass.
Quant aux versements réalisés dans le cadre d’un Perp, ils sont déductibles dans la limite de :
- 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) ;
- ou 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de 8 Pass.
Source : Réponse ministérielle Cadic du 27 décembre 2018, Sénat, n°00486
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Votre société vous loue une maison : un abus de droit ?
Location de maison par une société : une opération à but « exclusivement » fiscal ?
Une SCI, détenue majoritairement par un couple, rachète une maison de vacances qui appartenait jusqu’à présent à l’époux, et la donne immédiatement en location au couple contre le versement d’un loyer.
Parce que la société a fait réaliser des travaux d’entretien et de réparation dans cette maison, le couple déduit les dépenses correspondantes de son revenu imposable pour le calcul de son impôt.
Ce que lui refuse l’administration, considérant que la vente de la maison par l’époux, immédiatement suivie de sa location au profit du couple, est une opération constitutive d’un « abus de droit fiscal ».
Pour mémoire, il y a « abus de droit fiscal » chaque fois qu’un acte est pris ou qu’une opération est réalisée dans un but exclusivement fiscal qui sera de réduire ou d’annuler un impôt ou une taxe (il faut noter que la Loi de Finances a créé une nouvelle procédure d’abus de droit qui sanctionne aussi les actes et opérations qui ont un but principalement fiscal, et pour laquelle nous sommes encore en attente de précisions).
L’administration rappelle, en effet, qu’en principe, les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu et donc, que les charges correspondantes ne sont pas déductibles.
Ici, le fait de vendre la maison à la SCI, puis de la prendre à bail permet au couple d’échapper à ce principe et donc, de déduire les dépenses de travaux, ce qui n’aurait pas été possible si l’époux était resté propriétaire de la maison.
Une position partagée par le juge, qui constate que :
- les travaux ont été engagés après la vente de la maison ;
- les travaux ont été financés par des apports personnels de l’époux depuis son compte courant d’associé ;
- le loyer versé par le couple correspond aux échéances de l’emprunt contracté pour l’achat de la maison.
Le redressement fiscal est donc maintenu.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 8 février 2019, n°407641
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Mouvement des « gilets jaunes » : comment demander un délai de paiement ?
Mouvement des « gilets jaunes » et délai de paiement : utilisez le formulaire !
Suite aux différents mouvements sociaux (des « gilets jaunes »), les entreprises qui rencontrent des difficultés de paiement de leurs différentes impositions peuvent demander à bénéficier soit d’un délai de paiement, soit d’une remise d’impôt.
Cette demande, qui doit être adressée au service des impôts des entreprises compétent, peut être formulée sur papier libre, et depuis le 1er mars 2019, sur un formulaire dédié disponible à l’adresse suivante :
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes
/440_situation_difficile/modele_demande_delai_paiement_ou_remise_impots.pdf
Source : www.impots.gouv.fr, actualité du 1er mars 2019
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Déficit foncier : et si vous n’êtes pas le seul propriétaire ?
Déficit foncier : profiter des bénéfices = assumer les pertes ?
Un couple est propriétaire de l’usufruit des parts sociales d’une SNC (c’est-à-dire du droit d’en percevoir les fruits, à savoir ici les dividendes), la nue-propriété étant détenue par d’autres associés.
Au titre d’un exercice, cette SNC, qui est propriétaire d’un immeuble placé en location, a constaté un déficit foncier.
Dès lors, pour le calcul de son impôt sur le revenu, le couple titulaire de l’usufruit déclare normalement la part de revenus fonciers qui lui revient, déduction faite du déficit foncier constaté.
A tort selon l’administration, qui considère que les usufruitiers n’ont pas la possibilité de déduire le déficit foncier de leurs revenus soumis à l’impôt, sauf accord exprès passé avec les nus-propriétaires… ce qui n’est pas le cas ici.
Faux rétorque le juge, qui rappelle que l’accord des nus-propriétaires n’est pas nécessaire. En cas de démembrement de propriété, l’usufruitier est en droit de jouir du bien : cela implique qu’il doit être soumis à l’impôt pour la quote-part de revenus fonciers qui lui revient et, en contrepartie, qu’il peut déduire la part de déficit qui correspond à ses droits.
En conséquence, le redressement fiscal est annulé !
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 septembre 2018, n°408029
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Prélèvement à la source : et si l’entreprise a fait une erreur ?
Régularisation du prélèvement à la source : par qui, pour quoi ?
Avec la mise en place prélèvement à la source (PAS) en janvier 2019, l’entreprise est devenue le collecteur de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale, sans être pour autant mise au courant de la situation fiscale de ses salariés. Il ne lui est communiquée que le taux de la retenue à la source qu’elle doit appliquer aux salaires versés aux collaborateurs.
Tous les mois, l’entreprise doit donc déclarer à l’administration les informations relatives au PAS par l’intermédiaire de la déclaration sociale nominative (DSN) ou dans la déclaration « PASRAU » (Prélèvement à la source pour les revenus autres – indemnités journalières par exemple).
La question est posée de savoir ce qu’il se passe si une erreur est commise. Et dans cette hypothèse, l’entreprise pourra, sous conditions, procéder à une régularisation.
Mais il ne peut y avoir de régularisation que pour les erreurs portant :
- soit sur le taux de prélèvement appliqué, par exemple parce que l’entreprise a appliqué un taux différent de celui que lui a transmis l’administration fiscale ;
- soit sur le calcul des sommes sur lesquelles est appliquée la retenue à la source (on parle de « l’assiette du prélèvement »).
En conséquence, aucune régularisation ne sera possible si la retenue appliquée par l’entreprise est conforme aux informations dont elle disposait : si un salarié n’est pas satisfait du taux de prélèvement qui lui est appliqué par l’administration fiscale, il ne pourra pas demander à l’entreprise de le moduler. Il devra contacter directement l’administration.
Régularisation du prélèvement à la source : comment ?
Cette régularisation doit être faite dans la DSN (ou dans la déclaration PASRAU) au cours d’un mois de la même année civile que celle au titre de laquelle l’erreur a été commise.
En clair, si l’entreprise a commis une erreur, par exemple en mars de l’année N, elle pourra la régulariser au plus tard dans la déclaration relative aux revenus versés en décembre de l’année N déposée en janvier N+1.
Par tolérance, l’administration fiscale admet que la régularisation intervienne au plus tard dans la déclaration relative aux revenus versés en janvier de l’année N+1 déposée en février N+1.
La régularisation effectuée doit apparaître distinctement dans la DSN (ou dans la déclaration PASRAU) : elle devra figurer dans le bloc « régularisation ».
En cas d’erreur de taux, l’entreprise devra appliquer le taux régularisé à la rémunération nette fiscale qu’elle a initialement déclarée le mois de l’erreur. Pour information, le taux régularisé correspond à la différence entre le taux qui aurait dû être appliqué en l’absence d’erreur, et le taux qui a effectivement été appliqué.
En cas d’erreur portant sur l’assiette du prélèvement, l’entreprise devra appliquer le taux utilisé le mois de l’erreur à la rémunération nette fiscale régularisée : la rémunération nette fiscale régularisée correspond à la différence entre la rémunération qui aurait dû être versée en l’absence d’erreur et la rémunération effectivement versée.
Si l’erreur porte à la fois sur le taux et sur la base de calcul du prélèvement, l’entreprise devra remplir 2 blocs de « ‘régularisation » : un pour chaque erreur.
Notez que si l’entreprise n’a pas régularisé les erreurs commises dans le délai imparti, 2 cas de figure peuvent se présenter :
- si l’erreur porte sur le taux de prélèvement, c’est l’administration qui régularisera, automatiquement, lors de la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu du salarié ;
- si l’erreur porte sur la base de calcul du prélèvement, c’est le salarié qui devra la régulariser lors du dépôt de sa déclaration sur le revenu ou, le cas échéant, en déposant une déclaration rectificative ou une réclamation.
Si l’erreur débouche sur un excédent de retenue à la source ?
En principe, si l’erreur commise par l’entreprise a débouché sur un excèdent de retenue à la source, cet excédent sera imputé sur le montant du prélèvement dû par l’entreprise pour le mois au titre duquel la déclaration de régularisation a été souscrite.
L’entreprise devra, le cas échéant, rembourser le salarié prélevé à tort.
Si l’excédent de retenue est supérieur au montant du prélèvement dû par l’entreprise au titre de l’ensemble des revenus pour lesquels il pratique le PAS, elle pourra demander le remboursement de la somme n’ayant pas pu être imputée à l’administration.
Cette demande de remboursement doit être déposée par voie de réclamation au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année suivant celle au cours de laquelle les revenus concernés par l’erreur ont été versés.
Cas particulier des « trop versés » de revenus
Il peut arriver qu’une entreprise qui verse, par exemple, une prime exceptionnelle à l’un de ses employés, applique la retenue à la source correspondante, et se rende compte, quelques mois plus tard, qu’elle a commis une erreur et qu’elle n’aurait jamais dû verser cette somme.
Si l’entreprise régularise cette erreur par le biais d’une compensation, c’est-à-dire en se remboursant d’une somme qui n’aurait pas dû être payée sur le salaire dû postérieurement à cette erreur, elle devra appliquer ce même mécanisme de compensation pour le calcul de la retenue à la source.
Prenons l’exemple d’un salarié qui perçoit un salaire net de 2 500 € et se voit appliquer une retenue à la source au taux de 8 % pour toute l’année. En mars, son entreprise lui verse une prime exceptionnelle de 500 €. En octobre, l’entreprise s’aperçoit qu’elle n’aurait pas dû verser cette prime et doit donc régulariser la retenue à la source effectuée en mars. Pour cela, la retenue du mois d’octobre se calculera de la façon suivante ((2 500 – 500) x 8 %) = 160 €.
Si l’entreprise n’a pas la possibilité d’appliquer le mécanisme de la compensation pour récupérer les sommes indûment versées (par exemple parce que le salarié ne fait plus partie de l’entreprise), elle ne pourra pas non plus l’utiliser pour régulariser les retenues à la source erronées.
Dans cette situation, l’administration fiscale admet que l’entreprise récupère directement auprès de l’administration fiscale le trop versé de retenue à la source et ce, sans attendre le remboursement effectif des sommes indûment versées au salarié.
Toutefois, elle devra être en mesure de prouver à l’administration qu’elle a mis en œuvre toutes les mesures lui permettant de récupérer les sommes en question auprès du salarié.
La récupération des trop versés de retenue à la source ne peut intervenir que dans la limite de la prescription attachée à la rémunération indûment versée (3 ans pour les salaires).
Source : BOFiP-Impôts-BOI-IR-PAS-30-10-50, Actualité du 27 février 2019
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Acheter une voiture électrique et récupérer la TVA ?
Récupérer la TVA sur l’électricité… pas sur le prix d’achat de la voiture !
Actuellement, la situation des voitures au regard de la TVA est la suivante :
- pour les voitures dites « de tourisme » (berline, break, coupé, etc.), la TVA n’est pas récupérable, qu’il s’agisse d’un achat, d’une location ou d’un crédit-bail : ce sont, en effet, des véhicules conçus pour le transport des personnes ou à usages mixtes exclus du « droit à déduction » de la TVA ;
- pour les véhicules utilitaires et les voitures commerciales (dépourvues de sièges arrière), destinés au transport des marchandises, la TVA est récupérable à 100 %.
Ce principe d’exclusion du droit à récupération de la TVA pour les voitures de tourisme s’applique quel que soit le mode de carburation du véhicule : essence, diesel, GPL, électricité ou hybride.
Notez qu’il existe des règles spécifiques de déduction de la TVA qui s’appliquent aux carburants, et notamment à l’électricité : une société peut récupérer la TVA afférente à l’électricité consommée par un véhicule, même exclu du droit à déduction (voiture de tourisme par exemple), lorsqu’il est utilisé pour les besoins d’opérations ouvrant droit à déduction de TVA (donc lorsqu’il est utilisé pour les besoins de l’activité professionnelle) et sous réserve qu’il fonctionne exclusivement à l’électricité.
Concrètement, à partir du moment où votre société achète une voiture de tourisme destinée au transport de personnes, elle ne pourra pas récupérer la TVA qu’elle a payée au moment de l’achat et ce, même s’il s’agit d’un véhicule électrique. Dans cette hypothèse, elle pourra simplement récupérer la TVA payée sur l’électricité.
L’Etat cherchant aujourd’hui à favoriser l’acquisition de voitures électriques, il a été demandé s’il était possible d’autoriser les entreprises à récupérer la TVA payée à l’occasion de l’achat, de la location ou de la prise en crédit-bail d’une voiture de tourisme 100 % électrique.
La réponse est sans appel : c’est non ! Pour le moment, il n’est pas question de modifier les règles relatives à la déduction de la TVA pour les voitures.
Source : Réponse ministérielle Grelier du 12 mars 2019, Assemblée Nationale, n°14915)
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Contrôle fiscal : à quel moment faire intervenir votre conseil ?
Contrôle fiscal : faire intervenir votre conseil, oui mais quand ?
A l’issue du contrôle fiscal de sa société, un dirigeant se voit réclamer, à titre personnel, des suppléments d’impôt sur le revenu, ce qu’il conteste, le vérificateur n’ayant pas respecté, selon lui, la procédure de contrôle.
Il rappelle, en effet, qu’il a fait appel à son conseil habituel pour le représenter tout au long de la procédure. Or, ce mandat emporte nécessairement « élection de domicile », c’est-à-dire que le vérificateur est tenu d’adresser à son conseil l’ensemble des actes et courriers relatifs au contrôle fiscal.
Ici, force est de constater que le vérificateur n’a pas respecté cette simple règle : la proposition de rectification lui a été adressée personnellement, à son domicile, au lieu d’être envoyée à son conseil. Le dirigeant demande donc l’annulation du contrôle fiscal.
Ce que conteste à son tour l’administration : pour que le mandat donné à un conseil produise tous ses effets, encore faut-il qu’elle en ait eu connaissance au bon moment… ce qui n’est pas le cas ici. Le dirigeant a donné mandat à son conseil et en a informé l’administration trop tôt, avant même que la procédure de contrôle fiscal personnel ne soit engagée.
Or, si le dirigeant a le droit de se faire représenter par un conseil à l’occasion d’un contrôle fiscal, ce mandat, pour produire pleinement ses effets, doit être notifié à l’administration postérieurement à l’engagement des opérations de contrôle, donc après réception de l’avis de contrôle fiscal. En conséquence de quoi, le juge maintient le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 10 janvier 2019, n°17VE01135
Contrôle fiscal : « prudence n’est pas toujours mère de sûreté » ! © Copyright WebLex - 2019
