Comptabilités informatisées : l’administration doit-elle vous fournir l’algorithme utilisé lors d’un contrôle ?
Comptabilités informatisées et communication d’algorithme : pas d’obligation !
La tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatisés suppose que, dans le cadre d’un contrôle fiscal, vous puissiez répondre à l’obligation de présenter votre comptabilité sous forme dématérialisée, au moyen de fichiers des écritures comptables (FEC), et de permettre la réalisation de traitements informatiques complexes (effectués soit par les services de l’entreprise elle-même ou par l'administration).
C’est à vous que revient le choix des modalités pratiques de mise en œuvre des traitements informatiques, sollicités par l’administration, parmi les 3 options suivantes :
- soit vous autorisez le vérificateur à effectuer le contrôle sur le matériel de l'entreprise ;
- soit vous décidez d'effectuer vous-même, en interne, les traitements informatiques et, dans ce cas, le vérificateur vous précise par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer ;
- soit vous demandez à ce que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise : vous devez alors mettre à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle.
Suite à la réalisation de ces traitements, si le vérificateur envisage des redressements, la proposition de rectifications doit préciser la nature et le résultat des traitements effectués par ou à la demande de l'administration fiscale. Rien de plus…
C’est précisément ce qui a été rappelé à une société qui, dans le cadre du contrôle de sa comptabilité informatisée, et ne souhaitant pas que le contrôle soit effectué sur le matériel de l’entreprise, a choisi de mettre à disposition de l’administration une copie des documents, données et traitements soumis à contrôle.
Après examen, l’administration a décidé de procéder à un rehaussement du montant du bénéfice imposable de la société et lui a donc adressé une proposition de rectifications en ce sens.
Une proposition de rectifications incomplète, selon la société. Pour elle, l’administration doit non seulement lui communiquer la nature et le résultat des traitements effectués, ce qui est le cas ici, mais aussi, les algorithmes, logiciels ou matériels qu’elle a utilisés pour effectuer ces traitements.
« Non ! », répond le juge, qui rappelle à la société que l’administration n’est absolument pas tenue de communiquer les algorithmes qu’elle a utilisés pour procéder aux traitements informatiques ayant conduit à établir le rehaussement d’impôt.
En conséquence de quoi le redressement fiscal est maintenu.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 4 mai 2018, n°410950
Comptabilités informatisées : cachez cet algorithme que je ne saurais voir ! © Copyright WebLex - 2018
Contribution à l’audiovisuel public : micro-ordinateurs = télévisions ?
Contribution à l’audiovisuel public : pas pour les micro-ordinateurs !
L’actuelle contribution à l’audiovisuel public (anciennement « redevance télé ») est due à partir du moment où vous détenez un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.
A l’occasion d’une question au Gouvernement, il a été demandé si les micro-ordinateurs étaient des « dispositifs assimilés » taxables. La réponse est non. Contrairement aux magnétoscopes, lecteurs de DVD, projecteurs équipés de tuners, etc., les micro-ordinateurs munis d’une carte de télévision permettant la réception de la télévision ne sont pas taxables au titre de la contribution à l’audiovisuel public.
Source : Réponse ministérielle Brochand du 10 juillet 2018, n°6580
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Un élevage de poissons est-il soumis à la taxe foncière ?
Taxe foncière : fumer des truites, une activité agricole ?
Un couple, propriétaire de bâtiments situés au bord d’une rivière, les met à disposition d’une société agricole qui y exploite une activité d’élevage, de transformation et de commercialisation de truites arc-en-ciel.
Considérant que l’activité développée par la société est par nature agricole, le couple demande à bénéficier d’une exonération de taxe foncière pour les bâtiments affectés à l’abattage, au filetage (c’est-à-dire à la découpe), au salage et au fumage des poissons.
Refus de l’administration qui lui rappelle que l’exonération est réservée aux bâtiments affectés à un usage agricole, donc à « la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale, ou qui constituent le prolongement de telles opérations », ce qui n’est manifestement pas le cas ici.
Puisque les opérations de découpe, de salage et de fumage transforment en profondeur le produit de l’exploitation (le poisson), elles ne constituent pas le prolongement de l’activité d’élevage. En conséquence, les bâtiments spécifiquement affectés à ces opérations sont bien soumis à la taxe foncière.
Mais pas pour le juge qui, de son côté, considère que les opérations en cause ont pour objet de permettre, dans la continuité de l’activité d’élevage, la conservation et la commercialisation des truites qui en sont issues. Le couple est donc tout à fait en droit de bénéficier de l’exonération de taxe foncière.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 30 mai 2018, n°402919
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PAS : des précisions pour les employeurs…
PAS : un point sur la préfiguration des bulletins de paie
Pour préparer vos salariés à la mise en place du PAS, il vous est possible, en tant qu’employeur, de préfigurer le prélèvement sur les bulletins de paie que vous leur transmettrez dès septembre 2018.
A ce titre, les taux individuels applicables à vos salariés vous seront transmis dès le 18 septembre 2018, par retour de la DSN souscrite en août 2018. Retenez toutefois qu’au vu de la durée de validité des taux (valables jusqu'à la fin du 2ème mois civil suivant le mois de la mise à disposition), ceux transmis en septembre ne seront pas nécessairement ceux applicables en janvier 2019.
Concrètement, si vous choisissez d’appliquer cette préfiguration, les bulletins de paie émis dès le mois de septembre 2018 devront s’inspirer de ceux qui devront obligatoirement être transmis à partir du mois de janvier 2019. Dès lors, vous pourrez faire apparaître les informations suivantes :
- uniquement le taux de prélèvement à la source du salarié ;
- ou le taux et le montant d’impôt prélevé à la source simulé ;
- ou le taux et le montant d’impôt prélevé à la source simulé, ainsi que, pour information, le montant du salaire net après déduction de ce prélèvement simulé.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre expert-comptable ou de votre éditeur de logiciel de paie pour confirmer que votre entreprise est en capacité matérielle de lancer cette phase de préfiguration.
A toutes fins utiles, notez que la direction générale des finances publiques met à votre disposition une fiche explicative sur cette phase de préfiguration. Vous pouvez la consulter à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/files/files/ESPACE-EVENEMENTIEL/PAS/2018 fiche employeur PAS.pdf.
PAS : un point sur l’utilisation des systèmes TESE, CEA et TFE
Avec la mise en place du prélèvement à la source, l’employeur va devenir le collecteur de l’impôt pour le compte de l’administration fiscale. Ce rôle de collecteur sera facilité par la généralisation à l’ensemble des entreprises de la déclaration sociale nominative (DSN), qui agrège l’ensemble des déclarations sociales.
La DSN permettra en effet aux employeurs de recevoir automatiquement le taux de prélèvement de la part de l’administration, de calculer le montant du prélèvement à la source (par application de ce taux communiqué par l’administration fiscale au revenu net imposable déjà calculé par les logiciels et applications de paye), de déclarer la retenue opérée et de la reverser à l’administration fiscale.
L’Urssaf précise que dès le 1er janvier 2019, les dispositifs TESE, CEA et TFE se chargeront d’assurer le prélèvement à la source pour les employeurs qui y ont recours. Pour mémoire :
- le titre emploi service entreprise (TESE) est destiné aux entreprises qui emploient moins de 20 salariés ;
- le chèque emploi associatif (CEA) est destiné aux associations à but non lucratif ou aux fondations qui emploient moins de 20 salariés ;
- le titre firmes étrangères (TFE) est réservé aux entreprises qui n’ont pas d’établissement en France, mais qui sont dans l’obligation de s’immatriculer auprès de l’Urssaf Alsace.
Concrètement, le centre TESE (CEA ou TFE) calculera le montant à prélever sur les revenus des salariés au titre du PAS, à partir des éléments qui lui seront transmis par l’administration fiscale, et communiquera ensuite le montant net du salaire que l’employeur devra verser.
L’employeur de son côté, sera directement prélevé du montant de la retenue à la source, en même temps que ses cotisations sociales, et l’Urssaf se chargera de la reverser à l’administration fiscale.
PAS : des cas particuliers ?
Le montant du prélèvement à la source ne doit pas conduire au versement théorique d’un salaire négatif au salarié.
Dans certaines hypothèses donc, l’employeur ne devra pas effectuer de prélèvement à la source, ou devra effectuer une retenue égale à 0. Ce sera le cas :
- d’une rémunération nette fiscale négative qui résulte, par exemple d’un maintien de cotisations sociales pendant une période de suspension du contrat de travail, ou pendant une période de détachement : si un salarié a une rémunération nette fiscale négative, le montant du PAS devra être égal à 0 ;
- d’une rémunération nette fiscale positive : dans cette situation, le cumul du PAS et des cotisations sociales ne doit pas aboutir à la constatation d’un montant net négatif ;
- des avantages en nature qui ne sont pas versés en espèces : dans cette hypothèse, aucun prélèvement à la source ne sera opéré sur les avantages en nature.
L’administration nous apporte aussi quelques précisions en matière d’indemnités journalières.
Ainsi, pour les salariés qui, après un arrêt maladie, reprennent le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, il n’y a aura pas de prélèvement à la source sur les indemnités journalières.
Quant aux apprentis et stagiaires en arrêt maladie qui perçoivent des indemnités journalières, lorsque l’employeur se subroge (c’est-à-dire lorsqu’il perçoit les indemnités pour le compte du salarié et lui reverse), les indemnités journalières seront systématiquement imposées. En revanche, elles n’entreront pas dans le calcul du seuil annuel d’imposition.
Pour mémoire, les rémunérations des stagiaires et des apprentis ne sont soumises à l’impôt que si elles excèdent un certain seuil (déterminé à partir du Smic).
Source :
- www.economie.gouv.fr
- Fiches DSN-info juillet-août 2018
- www.urssaf
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Auto-entrepreneurs : plus que quelques jours pour opter !
Auto-entrepreneurs : le 30 septembre, dernier délai !
En tant qu’auto-entrepreneur, votre activité est automatiquement soumise à l’impôt sur le revenu, sans possibilité d’option pour une autre forme d’imposition : le bénéfice est donc imposé à l’impôt sur le revenu établi à votre nom, que vous appréhendiez ou non ce résultat (autrement dit que vous effectuiez ou non des prélèvements pour votre compte).
En principe, vous devez donc déclarer votre bénéfice imposable, et payer l’impôt correspondant une fois par an.
Toutefois, il existe une possibilité d’échapper à ce principe d’annualité de l’impôt : il s’agit d’opter pour le prélèvement libératoire.
Cette option permet de payer définitivement votre impôt lors de l’encaissement du chiffre d’affaires. Ce prélèvement, payé tous les mois ou tous les trimestres (en même temps que vos cotisations sociales), est égal à :
- 1 % du chiffre d’affaires pour les entreprises de vente de marchandises et de fourniture de logement ;
- 1,7 % du chiffre d’affaires pour les prestataires de services ;
- 2,2 % des recettes pour les activités libérales (relevant du RSI) ;
- 2,2 % des recettes pour les activités libérales (relevant de la CIPAV).
Cette option est ouverte aux personnes dont les revenus n’excèdent pas un certain seuil, fixé pour 2018 à 26 818 € pour une personne seule et 53 636 € pour un couple (limite majorée de 50 % ou 25 % par ½ part ou ¼ de part supplémentaire).
Attention, jusqu’à présent, l’option pour le prélèvement libératoire devait être faite auprès du RSI avant le 30 décembre de l’année N-1 pour une prise d’effet en année N. Dorénavant, et si vous souhaitez bénéficier du prélèvement libératoire en 2019, vous devrez opter en ce sens avant le 30 septembre 2018.
Source : BOFiP-Impôts-BOI-BIC-DECLA-10-40
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Agriculteurs et CFE : une exonération pour les panneaux solaires ?
Agriculteurs et CFE : une exonération qui dépend des circonstances
Les exploitants qui exercent une activité de nature agricole sont, par principe, exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les bâtiments qui sont affectés à cette activité : plus simplement, la valeur locative de ces bâtiments n’est pas prise en compte pour le calcul de la cotisation due par le professionnel.
En revanche, cette exonération ne s’applique pas lorsque les bâtiments sont affectés à une activité de nature industrielle et commerciale. Or, par principe, la production et la vente d’électricité photovoltaïques sont des activités commerciales.
Cela revient-il à dire que, dès lors que des panneaux photovoltaïques sont installés sur un bâtiment affecté à une activité agricole, la valeur locative de ce bâtiment est prise en compte pour le calcul de la CFE ?
Pas nécessairement…
Le Gouvernement a répondu à cette interrogation à l’occasion d’une question qui lui était posée. Il rappelle que la base d’imposition à la CFE des entreprises qui produisent de l’énergie photovoltaïque ne comprend pas la valeur locative des panneaux photovoltaïques. Elle intègre uniquement la valeur locative des biens passibles de taxe foncière (c’est-à-dire des bâtiments) sur lesquels sont installés ces panneaux.
Donc, si l’agriculteur ne dispose d’aucun bien passible de taxe foncière (comme c’est généralement le cas des bâtiments affectés à l’exploitation agricole), les panneaux photovoltaïques ne seront pas compris dans sa base d’imposition à la CFE.
En conclusion, face à une telle problématique, ce n’est pas la nature de l’activité déployée par le professionnel qui est prise en compte, mais bien le fait que le bâtiment, sur lequel sont installés les panneaux, est ou non passible de taxe foncière.
Source : Réponse ministérielle Melchior du 4 septembre 2018, Assemblée nationale, n°3987
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Contrôle fiscal : une compensation encadrée ?
Contrôle fiscal et compensation : pas de limite ?
Une société demande à bénéficier, par le biais d’une réclamation, d’un dégrèvement d’impôt sur les bénéfices.
Demande acceptée par l’administration fiscale qui, plutôt que de rembourser la société, décide d’opérer une compensation entre le montant du dégrèvement accordé et l’insuffisance d’imposition qu’elle a pu relever à l’occasion d’un contrôle diligenté par elle, l’année suivant celle de la réception du courrier de réclamation.
La société conteste, considérant que l’administration ne peut opérer de compensation qu’avec les éléments qui sont mentionnés soit dans la réclamation, soit dans les pièces qui y sont jointes.
« Sauf que ce principe n’existe pas », rappelle le juge. Selon lui, rien n’interdit à l’administration d’opérer une compensation entre les dégrèvements demandés et les insuffisances d’imposition relevées à l’occasion d’un contrôle fiscal postérieur à la réclamation.
Au contraire, l’administration peut prendre en compte l’ensemble des éléments à sa disposition au cours de la période nécessaire au traitement de la réclamation, y compris ceux qu’elle pourrait recueillir à l’occasion d’une procédure de contrôle ultérieure.
La demande de la société est donc rejetée.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 18 juillet 2018, n°404226
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Pas de droit à l'erreur pour les agriculteurs !
Agriculteurs et droit à l’erreur : pas pour les dossiers PAC
Pour les contrôles engagés à compter du 11 août 2018, il est admis qu’un particulier ou une entreprise qui se trompe, de bonne foi, pour la 1ère fois en remplissant une déclaration d’impôt ou une déclaration sociale, soit parce qu’il/elle a méconnu une règle applicable à sa situation, soit parce qu’il/elle a commis une simple erreur matérielle (par exemple en se trompant dans les cases à cocher), ne soit pas pécuniairement sanctionné(e). C’est ce que l’on appelle communément « le droit à l’erreur ».
Récemment, le Gouvernement a été interrogé sur la possible extension de ce droit à l’erreur aux dossiers PAC (politique agricole commune) déposés par les agriculteurs qui espèrent obtenir certaines aides financières de la part de l’Union européenne.
Force est de constater que pour ce type de dossier, la moindre erreur peut avoir des conséquences financières catastrophiques pour les exploitants agricoles.
Pour autant, le Gouvernement est très clair sur le sujet : « le droit à l’erreur » ne s’applique qu’aux obligations issues du droit national. Il ne peut pas s’appliquer aux sanctions pécuniaires résultant de la mise en œuvre du droit de l’Union européenne, dès lors que ces sanctions sont édictées par un règlement européen, comme c’est malheureusement le cas de la PAC.
A toutes fins utiles, il est rappelé que la règlementation relative à la PAC contient déjà des mesures cohérentes avec le principe du « droit à l’erreur » : pénalités réduites dans certains cas, systèmes d’avertissement précoce, etc.
Source : Réponse ministérielle Cubertafon du 25 septembre 2018, Assemblée nationale, n°4587
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Hausse des cotisations patronales : provision en vue ?
Provision pour charge : des conditions essentielles à respecter !
Une société souhaitant anticiper l’augmentation de ses cotisations AT/MP constitue une provision pour charges qu’elle déduit de son résultat imposable.
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui refuse la déduction de cette provision. Elle rappelle que pour être déductible, la provision doit se rapporter à une charge probable. Or, cette probabilité doit résulter d’évènements en cours à la clôture de l’exercice de constitution de la provision dont la déduction est demandée.
« Mais c’est le cas », répond la société : avant la clôture de son exercice comptable, la Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) lui a communiqué plusieurs décisions d’indemnisation d’accidents du travail survenus dans la société au cours d’exercices précédents, décisions qui lui ont permis de calculer le montant de ses cotisations AT/MP futures.
Or, une fois ce calcul effectué, elle s’est aperçue que le montant de ses cotisations ultérieures allait augmenter, ce qui justifie, selon la société, la constitution, puis la déduction de la provision.
Mais pas pour le juge : les documents transmis par la CRAM ne servent qu’à apprécier le niveau de risque encouru par la société. Or, ce n’est pas ce niveau de risque qui est à l’origine du paiement des cotisations, donc de la charge objet de la provision : l’élément déclenchant le paiement des cotisations (de l’année N) est le paiement des salaires (de l’année N).
Ici, on ne peut que constater que la société a bien trop anticipé la charge, qui n’était pas suffisamment probable à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision a été constituée et déduite.
Le redressement fiscal est donc confirmé.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 22 mai 2018, n°16VE00886
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Parc animalier et taxe d’apprentissage : exonéré…ou pas ?
Parc animalier soumis à l’IS = taxe d’apprentissage !
Une société qui exploite un parc animalier demande à bénéficier de l’exonération de taxe d’apprentissage réservée aux activités de nature agricole.
Ce que lui refuse l’administration, qui lui rappelle que cette exonération est effectivement réservée aux activités agricoles, sous réserve qu’elles soient exploitées par une société soumise à l’impôt sur le revenu (IR).
Or, force est de constater que ce n’est pas le cas ici, puisque la société en question est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS).
Les sociétés soumises à l’IS étant par principe soumises à la taxe d’apprentissage, quelle que soit la nature de leur activité, le juge ne peut que refuser à la société le bénéfice de l’exonération d’impôt.
Le redressement fiscal est donc confirmé.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 septembre 2018, n°407171
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