Entreprises : attention, tentative de fraude !
Entreprises : examiner attentivement le contenu de vos e-mails !
Le phishing (ou hameçonnage en français) est une technique consistant, pour un escroc, à se faire passer pour une entreprise ou une administration, dans le but de recueillir des données personnelles (numéro de compte bancaire, identité, etc.) lui permettant de détourner des fonds.
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) vient de nous informer de la circulation de courriels frauduleux de ce type. Ils seraient adressés aux entreprises en usurpant l’identité de la DGFiP, et leur demanderaient de fournir un certain nombre d’informations pour obtenir le remboursement d’un trop perçu.
Pour repérer ces courriels frauduleux, n’hésitez pas à vérifier le nom de domaine de l’adresse de l’expéditeur (partie située après l’@), qui n’est pas celle de la DGFiP.
La DGFiP encourage bien entendu les entreprises à ne pas répondre à ces courriels. En cas de doute, contactez votre service des impôts des entreprises (SIE) en recherchant ses coordonnées directement sur le site de la DGFiP : n’utilisez pas les coordonnées mentionnées dans le courriel !
Source : www.impots.gouv.fr
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Vente d’immeuble par un propriétaire bailleur : exonérée d’impôt ?
Vente d’immeuble par un propriétaire bailleur : êtes-vous un loueur en meublé ?
Le propriétaire d’un immeuble placé en location se déclare, au titre de l’impôt sur le revenu, en tant que loueur en meublé. Concrètement, il déclare les loyers perçus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Suite à la vente de cet immeuble, il réalise un gain substantiel pour lequel il demande à bénéficier de l’exonération d’impôt propre aux loueurs en meublé professionnels dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 90 000 €.
Sauf qu’il ne peut pas prétendre à la qualité de loueur en meublé professionnel constate l’administration. Pour preuves :
- les baux établis par le propriétaire de l’immeuble sont tous des contrats de location de locaux nus ;
- le propriétaire n’a fourni qu’un seul état des lieux qui ne fait état de la présence d’aucun meuble ;
- les factures produites par le propriétaire ne justifient de l’acquisition d’aucun meuble ;
- à la demande de l’administration, un locataire a attesté que la location était consentie nue.
Puisque le propriétaire n’a jamais été un loueur en meublé professionnel, ni même un loueur en meublé tout court, le gain réalisé à l’occasion de la vente doit être traité comme une plus-value immobilière réalisée par un particulier.
Concrètement, sous réserve du bénéfice d’un abattement pour durée de détention, la plus-value est imposable à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 19 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux (au taux de 17,2 %).
Argumentaire suffisant pour convaincre le juge, qui valide le redressement fiscal.
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 25 janvier 2018, n°16MA03094
Contrôle fiscal : quand l’administration ne respecte pas vos droits…
Contrôle fiscal : la commission départementale est-elle compétente ?
Un entrepreneur individuel fait l’objet d’un contrôle fiscal qui conduit l’administration à rehausser le montant de son bénéfice industriel et commercial (BIC).
Elle considère que l’entrepreneur a, pour un bien immobilier dont il est propriétaire, pratiqué un amortissement trop important.
Pour mémoire, « l’amortissement » est une méthode qui permet à l’entreprise, pour le calcul de son impôt, de prendre en compte la dépréciation des biens qui sont présents à l’actif.
L’administration soutient en effet que l’entrepreneur exerce une activité de location de salles de réception et donc, qu’au vu des règles régissant ce type d’activité, il ne peut bénéficier que d’un amortissement limité. L’administration fait, en réalité, une application de la règle selon laquelle en cas de location de biens, le montant de l’amortissement admis en déduction du résultat imposable est limité au montant du loyer acquis (déduction faite du montant des autres charges).
« Sauf qu’il n’exerce pas une activité de location », rappelle l’entrepreneur. Selon lui, il exerce une activité d’organisation d’évènements festifs et de réceptions, ce qui lui permet d’amortir normalement son bien immobilier.
Le désaccord avec l’administration persistant, il demande à saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires… ce que l’administration refuse, estimant que ladite commission n’est pas compétente pour traiter des litiges liés à la qualification d’une activité professionnelle.
« Sauf que le fond du problème porte sur le montant des amortissements pratiqués par l’entrepreneur » répond le juge. Or, dans ce domaine, la commission, qui est bel et bien compétente, peut être amenée à se prononcer sur des faits (comme la qualification d’une activité professionnelle) dont la prise en compte est nécessaire pour apprécier le problème principal (ici le montant des amortissements pratiqués).
Puisque l’entrepreneur n’a pas pu saisir cette commission, la procédure d’imposition est irrégulière.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 mai 2018, n°389563
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Prélèvement forfaitaire unique (PFU) : pour les revenus fonciers des indépendants ?
PFU appliqué aux revenus fonciers des indépendants ? C’est non !
Le PFU (au taux global de 30 %) a été mis en place dans le but d’unifier les règles de taxation de la plupart des revenus du capital (dividendes, intérêts de comptes courants, etc.).
Récemment, le Gouvernement a été interrogé sur le point de savoir s’il était envisageable d’appliquer ce PFU aux revenus fonciers des indépendants. Cela mérite quelques explications…
Aujourd’hui, beaucoup d’indépendants font le choix de séparer leur activité professionnelle de la propriété des immeubles dans lesquels ils exercent cette même activité. Concrètement, il est fréquent qu’un travailleur indépendant achète un local par l’intermédiaire d’une société civile immobilière (SCI), créée à cet effet, et que cette SCI loue ensuite le local au travailleur indépendant pour lui permettre d’exercer son activité.
Ce type d’opération, intéressant au plan juridique (puisqu’elle vient limiter le gage des créanciers professionnels), peut avoir des conséquences fiscales non négligeables.
En effet, si la SCI est imposée à l’impôt sur le revenu, les loyers qu’elle encaisse sont en réalité imposés entre les mains du travailleur indépendant, et se voient appliquer le barème progressif de l’impôt sur le revenu ainsi que les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.
Au maximum, le taux global d’imposition de ces loyers pourra donc atteindre 62,2 % (45 % pour la tranche la plus élevée du barème + les prélèvements sociaux).
Estimant que le maintien d’un tel taux d’imposition aurait pour effet de détruire ce type d’activité économique, il a été demandé au Gouvernement si, dans ce cas précis, il était possible de soumettre les revenus fonciers au PFU plutôt qu’au barème progressif de l’IR.
La réponse est catégorique : c’est non ! A cette occasion, le Gouvernement rappelle que la façon d’organiser son activité (séparation de l’activité professionnelle et de la détention des immeubles) relève d’un choix de gestion fait par le travailleur indépendant.
Puisqu’il a le choix, il peut choisir de ne pas réaliser ce type de montage qui, d’un point de vue fiscal, se révèle peu avantageux !
- Réponse ministérielle Duby-Muller du 15 mai 2018, Assemblée nationale, n°2671
TVA, taxe sur les salaires et société holding : quid de la rémunération des dirigeants ?
Une société holding soumise à la taxe sur les salaires
Une société holding a une triple activité : elle gère les participations qu’elle détient dans des filiales, s’occupe de la trésorerie du groupe et rend des prestations de services à ses filiales.
Compte tenu des règles particulières qui régissent la TVA, elle n’est soumise à cette taxe qu’au titre de la dernière activité de nature commerciale : l’activité de gestion des participations étant dite « hors du champ d’application de la TVA » et l’activité de gestion de la trésorerie étant exonérée de TVA. Dans la mesure où elle n’est pas soumise à plus de 90 % de son chiffre d’affaires à la TVA, elle doit s’acquitter, partiellement, de la taxe sur les salaires.
Afin d’optimiser le coût de ces taxes, la holding a constitué deux secteurs d’activités distincts : l’un à caractère financier, non soumis à la TVA, et l’autre à caractère commercial soumis à la TVA. Ce qui a une incidence pour le calcul de la taxe sur les salaires...
Les rémunérations des dirigeants sont-elles soumises à la taxe sur les salaires ?
Dès lors qu’une société a réparti son activité en plusieurs secteurs distincts pour le calcul de sa TVA, elle doit calculer sa taxe sur les salaires par secteur : les rémunérations des personnes affectées au secteur soumis en totalité à la TVA ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires, alors que celles des personnes affectées au secteur non soumis à la TVA sont assujetties à la taxe sur les salaires.
Si des personnes sont affectées, indifféremment, aux deux secteurs d’activités, leurs rémunérations seront soumises à la taxe sur les salaires, du moins partiellement : dans cette hypothèse, la taxe sur les salaires est établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, au niveau de l’entreprise, entre le chiffre d’affaires non soumis à la TVA et le chiffre d’affaires total. Parmi ces personnes qui peuvent être affectées indifféremment aux deux secteurs d’activités figurent, en principe, les dirigeants de la société holding.
Dans notre affaire, la société a considéré que 2 de ses 3 dirigeants (la présidente du directoire et le directeur administratif et financier) étaient affectés, en totalité, au secteur commercial, exonéré de taxe sur les salaires, et n’intervenaient pas dans le secteur financier, soumis à cette taxe. Elle a donc soustrait leurs rémunérations de la base de calcul de la taxe sur les salaires.
Mais l’administration fiscale, à l’occasion d’un contrôle, a remis en cause les modalités de calcul retenues par la société pour l’établissement de sa taxe sur les salaires : elle considère qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les dirigeants en question n’auraient eu d‘attribution que dans le secteur d’activité de la holding effectivement soumis à la TVA (secteur commercial), et donc exonéré de taxe sur les salaires.
Le juge de l’impôt lui a donné raison, rappelant que :
- en ce qui concerne la présidente du directoire, la Loi lui confère les pouvoirs les plus étendus concernant la gestion de la société : ici, qu’il s’agisse des statuts de la holding ou de tout autre document fournis par elle, rien ne prouve que les pouvoirs de la dirigeante auraient été limités au seul secteur commercial ;
- en ce qui concerne le directeur administratif et financier (DAF), la fonction même de DAF confère en principe au dirigeant des pouvoirs qui s’étendent au secteur financier : ici, la société n’apporte aucun élément tendant à prouver que le dirigeant n’exerçait ses fonctions que dans le secteur commercial.
En conséquence de quoi, le redressement fiscal est maintenu.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 19 avril 2018, n°16NT02088
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Renoncer à percevoir un loyer… et payer de la TVA ?
Renoncer à percevoir un loyer : pas d’encaissement, pas de TVA ?
Un entrepreneur exploite un fonds de commerce de fabrication de construction métallique, métallerie et serrurerie pendant quelques années, avant de le placer en location-gérance.
Passé 9 mois, il renonce à percevoir les loyers qui lui sont dus, et met donc gratuitement son fonds de commerce à disposition du locataire.
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration exige que lui soit reversée la TVA due sur ces loyers, quand bien même l’entrepreneur aurait renoncé à les percevoir. Motif invoqué par elle : la renonciation à percevoir un loyer est un acte de disposition qui s’analyse comme un encaissement, suivi d’une libéralité consentie au locataire. Or, qui dit encaissement, dit reversement de la TVA !
Mais pas pour le juge, qui rappelle que la remise volontaire d’une dette (ici le fait de ne pas percevoir des loyers), n’entraînant la perception d’aucune somme par l’entrepreneur, n’est pas assimilable à un encaissement.
Puisque l’entrepreneur n’a pas encaissé de loyers, il n’a pas à reverser de TVA. Le redressement fiscal est donc annulé.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 2 mai 2018, n°404161
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Dividendes : et si l’on vous paie avec un appartement ?
Dividendes et remise d’un appartement = pas de droit d’enregistrement !
Associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, vous allez percevoir des dividendes. Si, par principe, ces dividendes sont le plus souvent payés via des transferts monétaires, les associés peuvent décider de vous attribuer un bien inscrit à l’actif de la société.
Si le bien qui vous est remis est un bien immobilier, devrez-vous payer des droits d’enregistrement ?
Pour rappel, les droits d’enregistrement sont dus par l’acquéreur à l’occasion d’une vente immobilière. Dès lors, la question se pose de savoir si une distribution de dividendes est assimilable à une vente immobilière ?
La réponse à cette question nous a été communiquée à l’occasion d’une question posée au Gouvernement : une distribution de dividendes est un acte juridique unilatéral et non un contrat. Partant de là, elle n’est pas assimilable à une vente immobilière et, donc, les droits d’enregistrement ne sont pas dus.
Retenez que pour autant, vous n’échapperez pas à toute taxation : que les dividendes vous soient payés sous forme d’argent ou par remise d’un bien, les sommes perçues seront imposées à l’impôt sur le revenu (IR) au titre du prélèvement forfaitaire unique (au taux de 30 %) ou, sur option, au titre du barème progressif de l’IR.
Source : Réponse ministérielle Grau du 15 mai 2018, Assemblée nationale, n°3508
Dividendes : vous préférez un appartement ou de l’argent ? © Copyright WebLex - 2018
Contrôle fiscal : remise de documents = paiement ?
Contrôle fiscal et communication de documents : et si vous êtes codébiteur ?
A l’occasion d’un contrôle fiscal, une société, en sa qualité de codébitrice solidaire de la société effectivement contrôlée, se voit réclamer le paiement d’un supplément d’impôt sur les sociétés et de TVA, ainsi que des pénalités.
Souhaitant savoir sur quels éléments l’administration s’est fondée pour prononcer ce redressement, la société codébitrice demande à ce que lui soient communiqués les documents dont il est fait mention sur l’avis de mise en recouvrement.
Mais peut-elle les obtenir ? Et si oui, l’administration peut-elle exiger de la société qu’elle lui rembourse les photocopies ?
Le juge de l’impôt a répondu à ces questions : en sa qualité de codébitrice solidaire, la société à qui il est réclamé le paiement du supplément d’impôt peut tout à fait demander à ce que lui soient communiqués les documents ayant fondé le redressement et ce, gratuitement. L’administration n’a aucunement le droit d’exiger un quelconque paiement en contrepartie.
Il précise également que si l’administration refuse de communiquer les documents qui lui sont demandés, elle ne pourra pas mettre en œuvre la solidarité à l’encontre de la société codébitrice : concrètement, elle ne pourra pas l’obliger à régler le supplément d’impôt qui résulte du contrôle fiscal.
Source : Avis du Conseil d’Etat du 6 juin 2018, n°418863
Contrôle fiscal et communication de documents : à vos portefeuilles ? © Copyright WebLex - 2018
CVAE : et si l’administration n’est pas d’accord avec vous ?
CVAE : quand l’administration s’écarte de votre comptabilité…
En principe, la base de calcul de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) correspond à la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de l'exercice.
Concrètement, cette valeur ajoutée correspond à celle qui est déterminée sur votre liasse fiscale, annexée à vos déclarations de résultats (annexe n° 2059-E ou 2033-E, ou, pour les titulaires de revenus fonciers, annexe n° 2072-E, ou, pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, annexe n° 2035-E).
Toutefois, si le calcul de la valeur ajoutée de l’entreprise nécessite de tenir compte des enregistrements comptables, il est important de préciser que l’administration, en cas de contrôle, pourra aller au-delà de cet enregistrement pour examiner la nature même de la somme portée en compte (ou, le cas échéant, non comptabilisée).
C’est précisément ce qui vient d’être rappelé à une société qui, à l’occasion d’un contrôle fiscal, a vu l’administration majorer le montant de la valeur ajoutée servant de base à la détermination de sa cotisation minimale de taxe professionnelle (applicable à l’époque, et aujourd’hui remplacée par la cotisation sur la valeur ajoutée).
Dans cette affaire, l’administration a en effet considéré que certaines sommes, non comptabilisées par la société, devaient être regardées comme des produits, et donc, devaient être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée. De même, elle a réintégré des sommes qui avaient été déduites à tort, considérant qu’elles ne correspondaient ni à des achats, ni à des consommations.
Ce à quoi le juge n’a rien trouvé à redire, puisqu’il a maintenu le redressement fiscal.
Retenez que cette décision, rendue en matière de taxe professionnelle, trouve toujours à s’appliquer aujourd’hui, en matière de CVAE.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 6 juin 2018, n°409645
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Vente d’entreprise et plus-value : « c’est quoi déjà une entreprise » ?
Et si vous ne vendez pas vos bâtiments d’exploitation ?
Un exploitant agricole passe la main à son fils, lui-même exploitant agricole, et lui vend son matériel professionnel, tout en conservant la propriété des bâtiments agricoles (hangar, chaufferie, bâtiment de stockage, etc).
La valeur de la vente étant inférieure à 300 000 €, le vendeur demande à bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value réalisée qui s’applique en pareil cas.
Refus de l’administration qui rappelle que si l’avantage fiscal impose que la vente soit réalisée pour un montant inférieur à 300 000 €, ce n’est pas la seule condition à respecter. Il faut aussi que la vente porte sur une « entreprise » ou sur une « branche complète d’activité ».
Pour mémoire, une « branche complète d’activité » se définit comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entreprise ou d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.
Ici, force est de constater qu’en ne cédant à son fils que le matériel, sans les bâtiments, le vendeur n’a cédé ni une entreprise, ni une branche complète d’activité susceptible d’être exploitée de façon autonome. Pour l’administration, en effet, l’absence de cession des bâtiments empêche le fils d’exploiter l’activité agricole dans les mêmes conditions que son père.
Certes, répond le vendeur, qui précise néanmoins que les bâtiments en question sont loués à son fils, sous couvert d’un bail longue durée de 9 ans…reconductible le cas échéant.
Une précision importante pour le juge suprême qui considère que le fait, pour le vendeur, de ne pas avoir transmis à son fils les bâtiments d’exploitation, n’est pas un élément suffisant pour faire échec au bénéfice de l’exonération d’impôt.
Dès lors, il renvoie l’affaire en cour d’appel pour que celle-ci détermine si la vente du matériel d’exploitation, accompagnée d’une location longue durée des bâtiments, suffit à prouver que le vendeur a bien cédé son entreprise (ou une branche complète d’activité), condition sine qua non pour bénéficier de l’avantage fiscal.
La réponse est non, selon le juge de la cour d’appel : en l’absence de vente des bâtiments, il convient d’examiner les modalités d’usage convenues pour déterminer si, en l’état, le fils peut exploiter l’activité de façon autonome, dans les mêmes conditions que son père.
Tel n’est pas le cas, puisque le bail de 9 ans consenti par le vendeur n’est pas, à proprement parler, un bail longue durée, quand bien même il serait reconductible.
En conséquence de quoi, le redressement fiscal est maintenu.
Il est important de préciser que dans cette affaire, le juge d’appel semble en désaccord avec le juge suprême. Il y a donc fort à parier que l’affaire soit de nouveau portée devant le juge suprême…affaire à suivre…
Source :
- Arrêt du Conseil d’Etat du 8 décembre 2017, n°407128
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel du 18 juin 2018, n°17NT03689
Vente d’entreprise et plus-value : « c’est quoi déjà une entreprise » ? © Copyright WebLex - 2018
