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Actu Juridique

CSRD : le reporting est reporté…

19 mai 2025 - 3 minutes

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions, notamment sur les obligations de reporting issues de la directive européenne dite « CSRD » en cours de déploiement. Que faut-il savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

CSRD : des assouplissements en vue !

Pour rappel, la directive européenne dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive), renforce les obligations des grandes entreprises en matière de publication d'informations sur les questions environnementales, sociales, de gouvernance (ESG).

Concrètement, la directive CSRD met en place un cadre standardisé et harmonisé de reporting afin d’améliorer la transparence des informations et, notamment, de permettre aux acteurs (investisseurs, fournisseurs, consommateurs, clients) de comparer les entreprises entre elles.

Parce que ces obligations ont été jugées lourdes et complexes, l’UE a prévu plusieurs assouplissements.

Un délai de 2 ans pour le reporting de durabilité

Depuis le 1er janvier 2024, cette directive est entrée en vigueur en suivant un calendrier d’application progressive. Cependant, l’UE a décalé de 2 ans l’entrée en vigueur de la règlementation pour certaines entreprises.

Ainsi, cette obligation de reporting sera applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 au lieu du 1er janvier 2025 pour la « 2e vague » qui comprend :

  • les grandes entreprises cotées ou non, c’est-à-dire remplissant au moins 2 des 3 critères suivants durant au moins 2 exercices consécutifs :
    • 50 M € de chiffre d’affaires ;
    • 25 M € de bilan ;
    • plus de 250 salariés ;
  • les sociétés consolidantes ou combinantes d'un grand groupe, cotées ou non.

De même, le reporting sera applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 au lieu du 1er janvier 2026 pour la « 3e vague », c’est-à-dire pour :

  • les PME cotées sur un marché réglementé ;
  • les établissements de crédits de petite taille et non complexes ;
  • les entreprises captives d’assurance et de réassurance.

Notez que les pouvoirs publics ont mis à la disposition des entreprises un simulateur pour connaître concrètement le cadre règlementaire applicable à leur situation.

Allègement du reporting

Les entreprises soumises aux obligations de la directive CSRD bénéficient, elles aussi, de plusieurs allègements.

Ainsi, elles peuvent, dans les rapports afférents aux 3 premiers exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, omettre les informations mentionnées à l'appendice C du règlement de l’UE disponible ici.

De même, elles peuvent omettre de publier, dans le rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, certaines informations en matière de durabilité qui seraient de nature à nuire gravement à leur position commerciale.

Attention, pour que cette omission soit valable, elle doit faire l’objet d’un avis motivé du conseil, du directoire ou du gérant de la société et ne pas faire obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité.

Notez que les informations omises doivent être transmises à l'Autorité des marchés financier (AMF)

Allègement de la responsabilité pénale

Pour rappel, les informations en matière de durabilité doivent être certifiées par un « auditeur de durabilité », c’est-à-dire soit un commissaire aux comptes inscrit sur une liste spécifique, soit un organisme tiers indépendant (OTI) également inscrit sur une liste spécifique.

Jusqu’ici, il était prévu une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende pour le dirigeant :

  • qui n’aurait pas provoqué la désignation d'un auditeur de durabilité ;
  • qui n’aurait pas convoqué le commissaire aux comptes désigné pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité à toute assemblée générale de ladite de la société.

Cette sanction pénale est à présent supprimée. Il en va de même pour la peine de 5 cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende qui sanctionnait le dirigeant mettant des obstacles aux vérifications ou contrôles des auditeurs de durabilité ou refusant à ces derniers la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission.

Notez enfin qu’il est précisé que les auditeurs en durabilité sous soumis au secret professionnel.

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Agriculture
Actu Fiscale

TVA à taux réduit : même pour les poissons d’empoissonnement ?

19 mai 2025 - 2 minutes

Assimilés à de l’alimentation humaine, les poissons d’empoissonnement sont actuellement soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 %. Une situation qui soulève des interrogations : serait-il envisageable de réviser le taux de TVA applicable à ces poissons d’élevage pour qu’il reflète mieux la nature récréative de cette pratique ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Poissons d’empoissonnement : TVA à 5,5 % ?

Actuellement, la vente de poissons d’élevage destinés à l’empoissonnement pour la pêche de loisir est soumise à un taux de TVA réduit de 5,5 %, à l’instar des produits alimentaires de première nécessité. Cette mesure fiscale repose sur le fait que ces poissons, bien qu’introduits dans les milieux aquatiques à des fins récréatives, sont considérés comme destinés à la consommation humaine.

Cependant, cette assimilation soulève des interrogations. En effet, l’empoissonnement, qui consiste à introduire des poissons d’élevage dans des cours d’eau, des lacs ou des rivières pour la pêche de loisir, ne correspond pas nécessairement à un besoin alimentaire. De plus, une partie des poissons relâchés n’est pas consommée.

Dans ce cadre, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de réviser le taux de TVA applicable à ces poissons d’élevage pour qu’il reflète mieux la nature récréative de cette pratique.

La réponse est négative. Le Gouvernement rappelle que le taux réduit de 5,5 % s’applique, sauf exceptions, aux denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, y compris aux animaux vivants utilisés dans la préparation de ces denrées.

En outre, les poissons destinés à la pêche ont une faible capacité reproductive, une espérance de vie limitée et une grande sensibilité à l’hameçonnage. 

Ils ne sont donc pas différenciables de ceux destinés à être consommés directement dans le cadre de l’alimentation humaine.

Ainsi, les poissons d’élevage vendus pour l’empoissonnement, étant considérés comme normalement destinés à l’alimentation humaine, continuent de bénéficier de ce taux réduit

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C’est l’histoire d’un gérant qui mélange professionnel et personnel pour échapper à l’impôt …

20 mai 2025

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des frais exposés par une société et constate, à la lecture d’un bail, qu’il s’agit de dépenses de loyers pour un logement mis à la disposition de son gérant. Un avantage en nature que le gérant n’a pas déclaré, manifestement...

Partant de là, il doit être considéré comme un « avantage occulte », imposable au titre des revenus réputés distribués, pour l’administration fiscale qui rectifie l’impôt dû par le gérant. Sauf qu’il a utilisé ce logement à des fins professionnelles, se défend le gérant : les dépenses de loyers, engagées dans l’intérêt de la société, ne peuvent donc pas être regardées comme un avantage occulte, selon lui…

« Faux », tranche le juge qui rappelle qu’un avantage en nature qui n’est ni inscrit explicitement dans la comptabilité de la société, ni déclaré comme tel par le gérant constitue un « avantage occulte », imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le redressement est donc validé ici !

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’expérience n’exclut pas la période d’essai…

19 mai 2025

Une salariée récemment embauchée et ayant déjà occupé son poste actuel en qualité d’auto-entrepreneur pendant 9 mois, reproche à celui qui est désormais son employeur d’avoir prévu une période d’essai dans son contrat de travail…

La salariée rappelle que le but de la période d’essai ne peut être que d’évaluer ses aptitudes et compétences professionnelles. Or, puisqu’elle a déjà occupé ces mêmes fonctions pendant 9 mois pour l’entreprise, l’employeur ne peut pas à nouveau prévoir une période d’essai. Ce que l’employeur réfute : selon lui, la période d’essai est valide puisque la salariée vient tout juste d’être embauchée et qu’il n’a jamais eu l’occasion de vérifier ses aptitudes professionnelles dans ce cadre…

Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge qui donne raison à la salariée : ici, l’employeur a déjà eu l’occasion d’apprécier les aptitudes professionnelles de la salariée lors de la précédente relation de travail, quelle que soit la forme. La période d’essai n’a pas lieu d’être…

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Industrie
Actu Juridique

Abattoirs et protection de l’environnement : quelles modalités ?

16 mai 2025 - 2 minutes

Certaines activités font l’objet de réglementations particulières au regard des risques pour l’environnement qu’elles peuvent entrainer. Elles sont alors soumises à des prescriptions contraignantes sur la façon dont elles sont exercées. C’est notamment le cas des établissements d’abattage d’animaux…

Rédigé par l'équipe WebLex.

ICPE : l’abattage des animaux en ligne de mire

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) regroupent les installations ayant des activités pouvant porter atteinte à l’environnement, à la santé ou à la sécurité publique du fait de pollutions ou de risques d’incidents.

Pour limiter ces dangers, les ICPE sont astreintes au respect de certaines prescriptions quant à l’exercice de leurs activités.

Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet pour :

  • les abattoirs disposant d’une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour ;
  • les exploitations de traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes et qui sont rejetées par les abattoirs précités.

Ces règles concernent, entre autres : - la localisation de ces installations ;

  • la gestion des produits chimiques ;
  • la mise en place d’un système de management environnemental (SME) ;
  • le nettoyage des matériels et véhicules utilisés ;
  • l’utilisation efficace, économe et durable de l’eau.

Ces dispositions sont applicables aux nouvelles installations dès leur mise en service. Pour les installations déjà existantes, elles le seront à compter du 19 décembre 2027.

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Agriculture
Actu Juridique

Produits phytopharmaceutiques : faciliter la lutte contre certaines maladies

15 mai 2025 - 2 minutes

Dans le secteur agricole, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est très encadrée afin d’éviter au maximum les risques pour la santé publique. C’est le cas notamment pour les professionnels du secteur du vin qui luttent contre la « flavescence dorée » qui bénéficient d’une réglementation particulière…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Flavescence dorée : protection renforcée des vignes 

La flavescence dorée est une maladie qui touche les pieds de vigne qui peut causer des pertes très importantes pour les exploitants. 

L’utilisation de produits phytopharmaceutiques permet de traiter cette maladie à l’apparition des symptômes. 

Il est cependant nécessaire d’utiliser des produits ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché. 

Depuis le 14 mai 2025 toutefois, une exception à ce dernier principe est mise en place.

En effet, lorsque la présence de cicadelles de vigne (insecte vecteur de la maladie) est identifiée dans une des zones délimitées arrêtées par les préfets de régions suite à d’autres contaminations par la maladie, il est obligatoire de traiter les vignes. 

Mais, lorsqu’aucun produit autorisé n’est plus disponible, les exploitants agricoles sont désormais autorisés à utiliser tout autre produit sur des vignes en floraison. 

Dans ces conditions, les produits doivent être appliqués dans les 2 heures précédant le coucher du soleil ou dans les 3 heures qui suivent.

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Agriculture
Actu Fiscale

Exonération partielle d’impôt sur le revenu des marins pêcheurs : pour quel montant ?

15 mai 2025 - 2 minutes

Toutes conditions remplies, les marins-pêcheurs qui exercent leur activité professionnelle en dehors des eaux territoriales françaises peuvent bénéficier d’une exonération partielle d’impôt sur le revenu. Des précisions sur le calcul de cette exonération viennent d’être apportées : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Exonération d’impôt sur le revenu : précisions concernant le montant de la rémunération de référence

Les marins-pêcheurs qui exercent leur activité hors des eaux territoriales françaises peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une exonération partielle d’impôt sur le revenu.

Pour cela :

  • ils doivent être domiciliés fiscalement en France ;
  • leur employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative ;
  • l'activité doit être exercée dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de l'employeur.

En pratique, l’administration fiscale admet que l’exercice de l’activité de pêche dans un espace marin situé à plus de 12 milles des côtes métropolitaines ou des départements d’Outre-mer équivaut à exercer une activité dans un autre Etat que la France.

Cette exonération d’impôt s’applique aux salaires des marins-pêcheurs. Plus précisément, la fraction de la rémunération exonérée est comprise entre 40 % et 60 % de la part du salaire qui excède une rémunération de référence qui s’élève à :

  • 21 170 € au titre de l’imposition des revenus de 2024 ;
  • 21 678 € au titre de l’imposition des revenus de 2025 (sous réserve d’actualisation en cours d’année 2025).
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C’est l’histoire d’un bailleur qui veut profiter des bonnes affaires de son locataire…

Durée : 02:06
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Agriculture
Actu Juridique

Renouvellement forestier : comment toucher les aides ?

14 mai 2025 - 2 minutes

Les personnes effectuant des travaux de renouvellement forestier peuvent bénéficier d’aides financières. Le but pour l’État étant de mieux encadrer la réalisation de ces travaux afin de diminuer les risques de propagation d’incendies. Focus sur les conditions d’octroi…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une aide pour renouveler la forêt tout en prévenant des risques d’incendie

On entend par « travaux de renouvellement forestier » ceux permettant la mise en valeur des bois et forêts par le reboisement, la régénération naturelle, la réduction de densité ou le cloisonnement.

Afin de pouvoir opérer un certain contrôle sur ces travaux et ainsi de favoriser la protection contre les risques d’incendies, l’État propose une aide au renouvellement forestier pour la réalisation de certains travaux permettant d’apporter une réponse à des situations données, sous réserve du respect de certaines conditions par toute personne, physique ou morale, habilitée à faire ces travaux.

Celles-ci se voient complétées par l’ajout de nouvelles conditions.

Pour les opérations de reboisement ou de régénération naturelle, il est nécessaire :

  • de diversifier les essences plantées pour les opérations portant sur plus de 4 hectares (au moins 2 essences entre 4 et 25 ha, au moins 3 au-delà de 25 ha) ;
  • d’adapter le projet à la station forestière et à sa possible évolution du fait du changement climatique ;
  • de respecter les prescriptions du préfet de région en matière de matériel forestier ;
  • de respecter les zones pare-feu définies par le représentant de l’État dans les zones classées « à risque d’incendie ».

La demande d’octroi de l’aide doit être accompagnée des documents justificatifs suivants. Le montant maximum qu’une personne peut recevoir de cette aide ne peut pas excéder 2 millions d’euros.

Il est important de noter que les travaux visés devront être réalisés dans les 3 ans suivant l’octroi de l’aide. Lorsque cela n’est pas fait ou que le bénéficiaire n’a pas respecté ses divers engagements, l’aide peut lui être retirée.

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Agriculture
Actu Fiscale

Coopératives agricoles d’approvisionnement : toujours exonérées d’impôt sur les sociétés ?

14 mai 2025 - 3 minutes

Les sociétés coopératives agricoles (SCA) d’approvisionnement sont exonérées d’impôt sur les sociétés (IS), sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires. Mais qu’en est-il lorsque la SCA propose des prestations de coopération commerciale accessoires directement auprès des fabricants ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Coopératives agricoles : prestations de coopération commerciale = exonération d’IS ?

Pour rappel, les sociétés coopératives agricoles (SCA) d’approvisionnement et d’achat sont exonérées d’impôt sur les sociétés (IS), sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires.

Une SCA a pour activité l’approvisionnement de ses associés coopérateurs en produits d’agrofournitures. Toutefois, elle peut vendre également ces produits à des tiers non-coopérateurs si ces statuts le prévoient.

La question qui se pose est de savoir si ces ventes sont ou non exonérées d’impôt sur les sociétés.

Elle s’est posée à propos d’une SCA qui achète ces produits d’agrofournitures auprès d’une union de sociétés coopératives agricoles (USCA) dont elle est membre et qui conclut des contrats d’approvisionnement avec les fabricants.

Parallèlement, la coopérative s’engage directement avec certains de ces fabricants, dans le cadre de contrats de coopération commerciale, à réaliser des prestations de communication portant sur certains de leurs produits et de mise en avant de produits et/ou de marques.

La question qui se pose ici est de savoir si les bénéfices tirés de ces prestations de coopération commerciale, appelés « marge arrière », réalisés par la SCA relèvent de l’activité exonérée d’IS de la SCA ?

L’administration rappelle que les SCA d’approvisionnement sont exonérées d’IS sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et sous réserve de fonctionner conformément aux dispositions qui les régissent.

Dans ce cadre, ces coopératives ont l’interdiction de réaliser des opérations qui ne relèveraient pas de leur objet social, tel que défini par la loi et leurs statuts, et ne peuvent, sauf dérogation statutaire expresse, approvisionner que leurs seuls associés coopérateurs.

Les activités exonérées d’IS sont les opérations réalisées avec les associés coopérateurs et qui relèvent de l’objet statutaire principal des coopératives.

Les ventes aux associés coopérateurs sont exonérées d’IS alors que celles réalisées avec des tiers non coopérateurs, dans la limite autorisée de 20 % du chiffre d’affaires, sont soumises à l’IS.

Les opérations réalisées avec les fabricants et ayant pour objet de fournir aux associés coopérateurs des approvisionnements ne sont pas considérées comme effectuées avec des tiers non coopérateurs et ne sont notamment pas prises en compte pour apprécier la limite de 20 % dont le franchissement entraîne la remise en cause totale de l’exonération.

Il est précisé que les contrats de prestations de services conclus par la coopérative avec les fabricants de produits d’agrofournitures sont indissociables des contrats d’approvisionnement, que ceux-ci aient été conclus directement par la SCA ou par l’USCA.

Par conséquent, les bénéfices tirés de ces contrats de coopération commerciale, dont le seul objet est de permettre à la coopérative de faire bénéficier ses adhérents des prix les plus bas, doivent être exonérés d’IS.

En l’absence de clé de répartition plus précise, il est admis, à titre de règle pratique, que la part taxable de la rémunération de ces prestations peut être déterminée en appliquant au total des rémunérations perçues au titre de la coopération commerciale le rapport existant entre le montant des ventes, à des tiers non-coopérateurs, de produits ayant bénéficié des prestations de coopération commerciale et le montant total des ventes de produits ayant bénéficié de ces mêmes prestations.

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