Conservation des factures : le recours à la numérisation autorisé ?
La numérisation autorisée sous conditions
Depuis le 31 mars 2017, les entreprises qui reçoivent ou émettent des factures papier peuvent les numériser à tout moment, sous conditions, et les conserver sur support numérique pendant au moins 6 ans.
Cette possibilité qui leur est offerte de recourir à la numérisation a pour but de leur permettre de réaliser des économies en matière d’archivage. Mais encore faut-il que les conditions suivantes soient respectées, à savoir :
- la numérisation doit être réalisée dans des conditions garantissant une reproduction à l'identique du contenu de la facture (la copie doit être conforme à l'original tant au niveau de l’image que du contenu) ;
- le cas échéant, les couleurs doivent être reproduites à l'identique (modifier la couleur est interdit) : par mesure de tolérance, une numérisation ne respectant pas le code couleur est admise par l’administration, sous réserve que les couleurs ne soient pas porteuses de sens ;
- en cas de compression de fichier, il ne faut pas de perte d’images ou de contenus ;
- l'archivage numérique peut être effectué par l’entreprise elle-même ou par un tiers mandaté à cet effet ;
- les opérations d'archivage numérique des factures établies originairement sur support papier sont définies selon une organisation documentée, faisant l'objet de contrôles internes, permettant d'assurer la disponibilité, la lisibilité et l'intégrité des factures ainsi numérisées durant toute la durée de conservation ;
- afin de garantir l'intégrité des fichiers issus de la numérisation, chaque document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) ou sous format PDF A/3 (ISO 19005-3) dans le but de garantir l'interopérabilité des systèmes et la pérennisation des données et est assorti :
- ○ d'un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
- ○ d'une empreinte numérique ;
- ○ d'une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
- ○ ou de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française (Trust-service Status List-TSL) ;
- chaque fichier doit être horodaté, au moins au moyen d'une source d'horodatage interne, afin de dater les différentes opérations réalisées.
Notez que par mesure de tolérance, l’administration admet la possibilité de numériser pour conservation les factures émises ou reçues avant le 31 mars 2017, sous réserve que les conditions ci-dessus mentionnées soient respectées.
Source :
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-COM-10-10-30-10
- Article L 102 B du Livre des procédures fiscales
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Plus-value : c’est quoi le prix d’achat ?
Prix d’achat = prix convenu ou prix payé ?
Un dirigeant achète des titres de société pour un prix fixé à 1 500 000 €. Pour des raisons qui lui appartiennent, et avec l’accord de la société, le dirigeant ne règle effectivement que la somme de 750 000 €.
Quelques années plus tard, le dirigeant vend ses titres et doit, à cette occasion, calculer le montant de la plus-value à soumettre à l’impôt.
Très simplement, la plus-value est constituée de la différence entre prix de vente des titres et prix d’achat.
Dans cette histoire, le dirigeant retient comme prix d’achat le prix effectivement convenu au moment de l’acquisition de ses titres, soit 1 500 000 €. A tort selon l’administration qui, de son côté, retient comme prix d’achat le prix réellement payé, soit 750 000 €. Elle rehausse donc en conséquence le montant de l’impôt personnel dû par le dirigeant.
A tort, selon le juge : le seul fait que le dirigeant n’ait pas personnellement payé une partie du prix d’achat convenu est sans incidence. Pour calculer le montant de la plus-value soumis à l’impôt, il faut bien retenir le prix convenu au moment de l’achat, et non le prix effectivement payé. Le redressement fiscal est donc annulé.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 février 2018, n°399399
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CFE et sous-location : qui paie ?
C’est celui qui a la disposition de l’appartement qui paie !
Une société exploite une résidence avec services pour étudiants et procède, à la demande des propriétaires des appartements, à leur sous-location en meublé.
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui réclame un supplément de CFE concernant les appartements qui sont sous-loués.
A tort selon la société, qui rappelle que puisque les biens en question font l’objet d’une sous-location, elle n’en a pas la disposition effective. Or, ce critère est impératif : les biens dont une société n’a pas la disposition effective pour les besoins de son activité ne peuvent pas être compris dans la base d’imposition à la CFE.
Ce que confirme le juge qui, pourtant, maintient le redressement fiscal pour un problème de preuve : la société n’a pas démontré que les appartements étaient réellement sous-loués à des étudiants à la date du 31 décembre.
En l’absence de preuve suffisante, la société devra malheureusement s’acquitter de la CFE qui lui est réclamée.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 14 février 2018, n°409099
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CVAE et déclaration d’effectif : du nouveau…
CVAE : n’utilisez plus la DSN pour déclarer votre effectif !
Hormis le cas où votre entreprise ne dispose que d’un établissement et n’emploie aucun salarié, vous devez déclarer votre effectif salarié établissement par établissement. Cette formalité est requise afin de permettre une meilleure répartition du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) entre les communes sur lesquelles vous vous êtes établi.
Depuis 2017, cette déclaration d’effectif se fait par l’intermédiaire de la DSN (déclaration sociale nominative), puisqu’il était prévu à terme une disparition de la déclaration 1330-CVAE.
L’administration vient de faire machine arrière : à compter de la déclaration 2018, la déclaration d’effectif ne devra plus se faire par l’intermédiaire de la DSN.
Vous n’aurez donc plus à remplir les blocs « Affectation fiscale – S21.G00.42 » et « Assujettissement fiscal – S21.G00.44 ».
Si votre logiciel est paramétré de telle sorte qu’il oblige à remplir la rubrique « Assujettissement fiscal », 2 choix s’offrent à vous :
- soit remplir la rubrique avec la valeur « 011 – Assujettissement à la CVAE », sachant que les informations que vous communiquerez à ce titre ne seront pas exploitées ;
- soit remplir la rubrique avec la valeur « 012 – Non assujettissement à la CVAE » et ce, même si vous êtes tenu au paiement de la cotisation.
Le gouvernement va devoir nous préciser si cette déclaration d’effectif devra se faire à nouveau par l’intermédiaire du formulaire 1330-CVAE ou si un autre dispositif est envisagé. Affaire à suivre…
Source : www.dsn-info.com
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Prélèvement à la source : mise en ligne du « kit collecteur »
Le « kit collecteur » : un mode d’emploi à destination des entreprises
Le kit collecteur publié en ligne par l’administration fiscale est à la fois un guide de « bonnes pratiques » à l’usage des entreprises chargées de la collecte du prélèvement à la source (PAS), mais aussi un outil de communication à destination des salariés et des retraités.
Ce kit est composé de 3 parties :
- la 1ère, qui s’intitule « Présenter le prélèvement à la source », a pour objectif principal d’expliquer le périmètre et l’impact de la mise en place du PAS : il est également fait un point sur la phase de test engagée depuis juillet 2017 ;
- la 2nde, qui s’intitule « Expliquer le prélèvement à la source », a une vocation plus technique : elle comprend une partie juridique (rôle et responsabilités du collecteur de l’impôt, etc.) et une partie technique (préfiguration des bulletins de paie, etc.) ;
- la 3ème, qui s’intitule « Communiquer auprès des salariés ou retraités », est un condensé des questions/réponses que sont susceptibles de se poser les salariés de l’entreprise ou les retraités.
L’administration a également mis en ligne des brochures d’information à destination des entreprises qui ciblent des points spécifiques susceptibles d’intéresser le chef d’entreprise, le service RH ou le service comptabilité.
Enfin, le kit comprend aussi un support de communication, sous forme de diaporama, à destination des salariés de l’entreprise, ainsi qu’un encart explicatif que l’employeur pourra joindre aux bulletins de salaires.
Source : www.economie.gouv.fr
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Dégustations d’huîtres : une activité commerciale ou agricole ?
« Dis-moi ce que tu fais, je te dirai comment faire ta déclaration… »
Une dégustation n’est pas nécessairement synonyme d’imposition : vous devrez payer de l’impôt à partir du moment où vous retirez un bénéfice de ces dégustations.
Dans cette hypothèse, la question s’est posée de savoir dans quelle catégorie déclarer ces bénéfices : dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA) ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ?
Et bien tout dépend de votre métier ! Si vous êtes ostréiculteur, les produits que vous retirez des dégustations, même organisées dans un cadre touristique, doivent être déclarés dans la catégorie des BA. Cela résulte du fait qu’en tant qu’ostréiculteur, vous participez personnellement « au cycle biologique de développement animal ».
A l’inverse, si vous êtes commerçant, c’est-à-dire si vous ne faites que vendre les huîtres, sans participer à leur élevage, vous devrez soumettre vos bénéfices à l’impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Source : Réponse ministérielle Pellois du 6 mars 2018, Assemblée Nationale, n°3515
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