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Conservation des factures : le recours à la numérisation autorisé ?

20 février 2018 - 3 minutes
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En principe, les entreprises, et plus généralement les contribuables dans leur ensemble, doivent conserver, pendant un certain temps, les documents sur lesquels l’administration peut exercer ses droits de communication, d’enquête ou de contrôle : c’est le cas par exemple des factures. Des précisions ont été apportées concernant la numérisation des factures papier…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La numérisation autorisée sous conditions

Depuis le 31 mars 2017, les entreprises qui reçoivent ou émettent des factures papier peuvent les numériser à tout moment, sous conditions, et les conserver sur support numérique pendant au moins 6 ans.

Cette possibilité qui leur est offerte de recourir à la numérisation a pour but de leur permettre de réaliser des économies en matière d’archivage. Mais encore faut-il que les conditions suivantes soient respectées, à savoir :

  • la numérisation doit être réalisée dans des conditions garantissant une reproduction à l'identique du contenu de la facture (la copie doit être conforme à l'original tant au niveau de l’image que du contenu) ;
  • le cas échéant, les couleurs doivent être reproduites à l'identique (modifier la couleur est interdit) : par mesure de tolérance, une numérisation ne respectant pas le code couleur est admise par l’administration, sous réserve que les couleurs ne soient pas porteuses de sens ;
  • en cas de compression de fichier, il ne faut pas de perte d’images ou de contenus ;
  • l'archivage numérique peut être effectué par l’entreprise elle-même ou par un tiers mandaté à cet effet ;
  • les opérations d'archivage numérique des factures établies originairement sur support papier sont définies selon une organisation documentée, faisant l'objet de contrôles internes, permettant d'assurer la disponibilité, la lisibilité et l'intégrité des factures ainsi numérisées durant toute la durée de conservation ;
  • afin de garantir l'intégrité des fichiers issus de la numérisation, chaque document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) ou sous format PDF A/3 (ISO 19005-3) dans le but de garantir l'interopérabilité des systèmes et la pérennisation des données et est assorti :
  • ○ d'un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
  • ○ d'une empreinte numérique ;
  • ○ d'une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
  • ○ ou de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française (Trust-service Status List-TSL) ;
  • chaque fichier doit être horodaté, au moins au moyen d'une source d'horodatage interne, afin de dater les différentes opérations réalisées.

Notez que par mesure de tolérance, l’administration admet la possibilité de numériser pour conservation les factures émises ou reçues avant le 31 mars 2017, sous réserve que les conditions ci-dessus mentionnées soient respectées.

Source :

  • BOFiP-Impôts-BOI-CF-COM-10-10-30-10
  • Article L 102 B du Livre des procédures fiscales

Conservation des factures : le recours à la numérisation autorisé ? © Copyright WebLex - 2018

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Plus-value : c’est quoi le prix d’achat ?

21 février 2018 - 2 minutes
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Un dirigeant vend des titres de société. Pour calculer la plus-value soumise à l’impôt, il retient comme prix d’acquisition le prix convenu au moment de l’achat. Sauf que le prix convenu n’est pas le prix qu’il a effectivement payé… Ce qui a fait réagir l’administration qui en a tiré toutes les conséquences fiscales : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prix d’achat = prix convenu ou prix payé ?

Un dirigeant achète des titres de société pour un prix fixé à 1 500 000 €. Pour des raisons qui lui appartiennent, et avec l’accord de la société, le dirigeant ne règle effectivement que la somme de 750 000 €.

Quelques années plus tard, le dirigeant vend ses titres et doit, à cette occasion, calculer le montant de la plus-value à soumettre à l’impôt.

Très simplement, la plus-value est constituée de la différence entre prix de vente des titres et prix d’achat.

Dans cette histoire, le dirigeant retient comme prix d’achat le prix effectivement convenu au moment de l’acquisition de ses titres, soit 1 500 000 €. A tort selon l’administration qui, de son côté, retient comme prix d’achat le prix réellement payé, soit 750 000 €. Elle rehausse donc en conséquence le montant de l’impôt personnel dû par le dirigeant.

A tort, selon le juge : le seul fait que le dirigeant n’ait pas personnellement payé une partie du prix d’achat convenu est sans incidence. Pour calculer le montant de la plus-value soumis à l’impôt, il faut bien retenir le prix convenu au moment de l’achat, et non le prix effectivement payé. Le redressement fiscal est donc annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 février 2018, n°399399

Plus-value : c’est quoi le prix d’achat ? © Copyright WebLex - 2018

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CFE et sous-location : qui paie ?

23 février 2018 - 1 minute
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Une société gère une résidence services pour étudiants et sous-loue en meublé des studios. L’administration lui réclame la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour ces studios, que la société refuse de payer puisque, sous-loués, elle n’en a pas la jouissance. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


C’est celui qui a la disposition de l’appartement qui paie !

Une société exploite une résidence avec services pour étudiants et procède, à la demande des propriétaires des appartements, à leur sous-location en meublé.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui réclame un supplément de CFE concernant les appartements qui sont sous-loués.

A tort selon la société, qui rappelle que puisque les biens en question font l’objet d’une sous-location, elle n’en a pas la disposition effective. Or, ce critère est impératif : les biens dont une société n’a pas la disposition effective pour les besoins de son activité ne peuvent pas être compris dans la base d’imposition à la CFE.

Ce que confirme le juge qui, pourtant, maintient le redressement fiscal pour un problème de preuve : la société n’a pas démontré que les appartements étaient réellement sous-loués à des étudiants à la date du 31 décembre.

En l’absence de preuve suffisante, la société devra malheureusement s’acquitter de la CFE qui lui est réclamée.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 14 février 2018, n°409099

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CVAE et déclaration d’effectif : du nouveau…

01 mars 2018 - 2 minutes
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A partir du moment où votre chiffre d’affaires annuel dépasse le seuil de 152 500 €, vous êtes tenu de déclarer votre CVAE et, si vous disposez de plusieurs établissements (donc si vous employez des salariés), vous devez également déclarer votre effectif salarié. Jusqu’à présent, cette déclaration d’effectif se faisait par l’intermédiaire de la DSN. Cela vient de changer…

Rédigé par l'équipe WebLex.


CVAE : n’utilisez plus la DSN pour déclarer votre effectif !

Hormis le cas où votre entreprise ne dispose que d’un établissement et n’emploie aucun salarié, vous devez déclarer votre effectif salarié établissement par établissement. Cette formalité est requise afin de permettre une meilleure répartition du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) entre les communes sur lesquelles vous vous êtes établi.

Depuis 2017, cette déclaration d’effectif se fait par l’intermédiaire de la DSN (déclaration sociale nominative), puisqu’il était prévu à terme une disparition de la déclaration 1330-CVAE.

L’administration vient de faire machine arrière : à compter de la déclaration 2018, la déclaration d’effectif ne devra plus se faire par l’intermédiaire de la DSN.

Vous n’aurez donc plus à remplir les blocs « Affectation fiscale – S21.G00.42 » et « Assujettissement fiscal – S21.G00.44 ».

Si votre logiciel est paramétré de telle sorte qu’il oblige à remplir la rubrique « Assujettissement fiscal », 2 choix s’offrent à vous :

  • soit remplir la rubrique avec la valeur « 011 – Assujettissement à la CVAE », sachant que les informations que vous communiquerez à ce titre ne seront pas exploitées ;
  • soit remplir la rubrique avec la valeur « 012 – Non assujettissement à la CVAE » et ce, même si vous êtes tenu au paiement de la cotisation.

Le gouvernement va devoir nous préciser si cette déclaration d’effectif devra se faire à nouveau par l’intermédiaire du formulaire 1330-CVAE ou si un autre dispositif est envisagé. Affaire à suivre…

Source : www.dsn-info.com

CVAE et déclaration d’effectif : 1 pas en avant, 1 pas en arrière… © Copyright WebLex - 2018

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Prélèvement à la source : mise en ligne du « kit collecteur »

15 mars 2018 - 2 minutes
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La mise en place du prélèvement à la source pour 2019 a été confirmée à plusieurs reprises au cours des derniers mois. L’administration fiscale n’ayant pas encore, pour le moment, mis sa documentation à jour, elle a tout de même fait le choix de communiquer en publiant le « kit collecteur ». De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le « kit collecteur » : un mode d’emploi à destination des entreprises

Le kit collecteur publié en ligne par l’administration fiscale est à la fois un guide de « bonnes pratiques » à l’usage des entreprises chargées de la collecte du prélèvement à la source (PAS), mais aussi un outil de communication à destination des salariés et des retraités.

Ce kit est composé de 3 parties :

  • la 1ère, qui s’intitule « Présenter le prélèvement à la source », a pour objectif principal d’expliquer le périmètre et l’impact de la mise en place du PAS : il est également fait un point sur la phase de test engagée depuis juillet 2017 ;
  • la 2nde, qui s’intitule « Expliquer le prélèvement à la source », a une vocation plus technique : elle comprend une partie juridique (rôle et responsabilités du collecteur de l’impôt, etc.) et une partie technique (préfiguration des bulletins de paie, etc.) ;
  • la 3ème, qui s’intitule « Communiquer auprès des salariés ou retraités », est un condensé des questions/réponses que sont susceptibles de se poser les salariés de l’entreprise ou les retraités.

L’administration a également mis en ligne des brochures d’information à destination des entreprises qui ciblent des points spécifiques susceptibles d’intéresser le chef d’entreprise, le service RH ou le service comptabilité.

Enfin, le kit comprend aussi un support de communication, sous forme de diaporama, à destination des salariés de l’entreprise, ainsi qu’un encart explicatif que l’employeur pourra joindre aux bulletins de salaires.

Source : www.economie.gouv.fr

Prélèvement à la source : mise en ligne du « kit collecteur » © Copyright WebLex - 2018

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Dégustations d’huîtres : une activité commerciale ou agricole ?

21 mars 2018 - 1 minute
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Ostréiculteurs, vous proposez à vos clients de déguster des huîtres à l’occasion de la visite de vos parcs. Commerçants, vous proposez des huîtres à la dégustation pour attirer des clients. Devez-vous soumettre ces dégustations à l’impôt ? Et si oui, comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Dis-moi ce que tu fais, je te dirai comment faire ta déclaration… »

Une dégustation n’est pas nécessairement synonyme d’imposition : vous devrez payer de l’impôt à partir du moment où vous retirez un bénéfice de ces dégustations.

Dans cette hypothèse, la question s’est posée de savoir dans quelle catégorie déclarer ces bénéfices : dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA) ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ?

Et bien tout dépend de votre métier ! Si vous êtes ostréiculteur, les produits que vous retirez des dégustations, même organisées dans un cadre touristique, doivent être déclarés dans la catégorie des BA. Cela résulte du fait qu’en tant qu’ostréiculteur, vous participez personnellement « au cycle biologique de développement animal ».

A l’inverse, si vous êtes commerçant, c’est-à-dire si vous ne faites que vendre les huîtres, sans participer à leur élevage, vous devrez soumettre vos bénéfices à l’impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Source : Réponse ministérielle Pellois du 6 mars 2018, Assemblée Nationale, n°3515

Déguster des huîtres, une activité commerciale ? © Copyright WebLex - 2018

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Vivre sur un bateau pour échapper à l’impôt ?

21 mars 2018 - 2 minutes
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Vous vivez sur une péniche amarrée sur un canal et, cette année, l’administration vous réclame le paiement de la taxe foncière. Ce que vous contestez, rappelant à l’administration qu’un bateau, même s’il sert de logement, peut facilement être déplacé. Puisqu’il n’est pas ancré au sol, vous considérez ne pas avoir à payer cette taxe. Si seulement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bateaux et taxe foncière : c’est l’administration qui décide !

En principe, la taxe foncière est réclamée aux propriétaires de biens immobiliers (maisons, terrains, etc.). Or, les bateaux, même s’ils servent de logement, ne sont pas des biens immobiliers : il s’agit de « meubles », c’est-à-dire de simples objets pouvant être facilement déplacés.

De plus, la taxe foncière est calculée sur la base d’une valeur locative cadastrale, valeur qui ne peut pas être déterminée pour un bateau puisque les meubles ne sont pas enregistrés au cadastre.

En toute logique, il ne devrait pas être possible de contraindre un propriétaire de bateau-logement à payer la taxe foncière. Et pourtant…

Il vient de nous être rappelé que l’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt, est seule compétente pour décider si un propriétaire de bateau-logement doit être soumis à taxation.

Pour prendre sa décision, elle devra simplement apprécier « les circonstances de fait propre à chaque affaire », circonstances qui, depuis 1908, semblent toujours faire pencher la balance en faveur de la taxation !

Source : Réponse ministérielle Granjus du 27 février 2018, Assemblée Nationale, n°3983

« Les petits bateaux ont-ils des ailes » ? Une question pour l’administration… © Copyright WebLex - 2018

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Départ en retraite du dirigeant : et si une location-gérance est en place ?

22 mars 2018 - 2 minutes
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A l’occasion de son départ à la retraite, un dirigeant vend les titres qu’il détient dans une société et demande à bénéficier, pour le calcul de son impôt, de l’abattement applicable. Refus de l’administration qui considère que la condition d’exercice préalable de l’activité pendant 5 ans n’est pas remplie, le fonds de commerce détenu par la société ayant été placé en location-gérance. Un refus justifié ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La location-gérance, ou une autre façon de poursuivre son activité

Le dirigeant d’une société souhaite prendre sa retraite. A cette occasion, il vend les titres qu’il détient dans cette société et demande à bénéficier, pour le calcul de son impôt sur le revenu, de l’abattement applicable sur le gain réalisé.

Refus de l’administration qui rappelle que, pour bénéficier de cet avantage fiscal, certaines conditions doivent être remplies, parmi lesquelles une condition d’exercice de l’activité par la société pendant les 5 années qui précèdent la vente des titres.

Ici, force est de constater que cette condition n’est pas remplie, constate l’administration : la société a placé son fonds de commerce en location-gérance 3 ans avant la vente des titres.

« Et alors ? » s’interroge le dirigeant : la location-gérance n’est qu’une façon différente pour la société d’exercer son activité.

Position partagée par le juge qui annule le redressement fiscal et accorde le bénéfice de l’abattement au dirigeant.

Notez que cette décision a été rendue dans le cadre des abattements applicables aux plus-values de cession de titres réalisées avant le 1er janvier 2018 : si la solution dégagée ici semble transposable au régime de taxation applicable depuis le 1er janvier 2018, rien n’est encore certain. Affaire à suivre…

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 8 décembre 2017, n°17NT01490

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Dispositif Girardin : et si l’entreprise n’a pas déposé ses comptes annuels ?

26 mars 2018 - 2 minutes
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Un particulier décide d’investir en Outre-mer par l’intermédiaire d’une entreprise, dans le but de bénéficier d’une réduction d’impôt dite « Girardin ». Mais l’administration remet en cause l’avantage fiscal obtenu, l’entreprise n’ayant pas respecté ses obligations fiscales et sociales. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dispositif Girardin : pas de dépôt des comptes, pas d’avantage fiscal !

Pour obtenir une réduction d’impôt sur le revenu dans le cadre d’un investissement Outre-mer (dispositif Girardin), un particulier réalise un investissement par l’intermédiaire d’une entreprise.

Suite à un contrôle fiscal, l’administration remet en cause le bénéfice de la réduction d’impôt. Elle rappelle à cette occasion que, pour bénéficier de l’avantage fiscal, l’entreprise qui réalise l’investissement (ou, dans certains cas, l’entreprise exploitante) doit être à jour de ses obligations fiscales et sociales à la date de la réalisation dudit investissement.

En clair, l’entreprise doit pouvoir prouver qu’elle a, dans le délai imparti, déposé au greffe du Tribunal de commerce du lieu de situation de son siège social ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés, son rapport de gestion, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, ainsi que la proposition d’affectation, la résolution d’affectation ou la décision d’affectation du résultat.

Tel n’étant pas le cas ici, le particulier ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt liée à son investissement, ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 mars 2018, n°401896

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Fraude fiscale : un projet de Loi à l’étude !

06 avril 2018 - 4 minutes
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Un projet de Loi relatif à la lutte contre la fraude est actuellement à l’étude. Avec lui, le Gouvernement se donne pour objectif de créer un nouvel équilibre entre les citoyens ou les entreprises et l’administration. Quelles sont les principales mesures envisagées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un renforcement des moyens de contrôle et des sanctions

Grâce au projet de Loi contre la fraude, le Gouvernement souhaite optimiser le traitement des dossiers de fraude fiscale en distinguant d’une part, les personnes qui commettent des erreurs de bonne foi et pour lesquelles des mesures d’accompagnement et de conseil devraient être mises en place et, d’autre part, les personnes qui fraudent délibérément pour lesquelles les sanctions seront renforcées.

Le projet de Loi s’articule autour de 2 axes principaux : le renforcement des moyens de détection et de caractérisation de la fraude, et le renforcement des sanctions.

Parmi les mesures prévues :

En ce qui concerne les logiciels de comptabilité, de gestion et de caisse

  • possibilité pour l’administration des douanes de recueillir tout renseignement sur les codes, données, traitements ou documentation qui s’attachent à la conception et/ou la fabrication des logiciels de comptabilité, de gestion ou de caisse (tout manquement à cette obligation encourrait une amende de 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée) ;
  • instauration d’une amende susceptible d’être appliquée aux concepteurs de logiciels de comptabilité, de gestion et/ou de caisse qui mettent à disposition des utilisateurs des systèmes permettant la commission d’un délit douanier (amende de 15 % du chiffre d’affaires lié à la commercialisation des logiciels frauduleux) ;
  • instauration d’une amende susceptible d’être appliquée aux concepteurs de logiciels de comptabilité, de gestion et/ou de caisse qui mettent à disposition des utilisateurs des systèmes permettant la commission d’un délit fiscal (amende de 15 % du chiffre d’affaires lié à la commercialisation des logiciels frauduleux) ;
  • ces 2 amendes ne seraient pas cumulables.

En ce qui concerne les plateformes collaboratives

  • à compter de 2019, les plateformes web collaboratives (qui mettent en relation à distance, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service) devraient :
  • o fournir, à chaque transaction, une information sur les obligations fiscales et sociales incombant aux utilisateurs du service (notamment en mettant à disposition un lien vers le site web des administrations concernées) ;
  • o adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, aux utilisateurs qui ont perçus des sommes d’argent à l’occasion de transaction réalisées sur la plateforme, un document mentionnant certaines informations (et notamment les coordonnées bancaires du compte sur lequel ont été versés les fonds, le nombre et le montant total des transactions réalisées, etc.) ;
  • en cas de non-respect de ces obligations, il serait prévu :
  • o une amende (plafonnée à 50 000 €) en cas de non-respect de l’obligation ponctuelle d’information ;
  • o une amende de 5 % des sommes non déclarées en cas de non-respect de l’obligation de transmission annuelle des informations aux utilisateurs et à l’administration fiscale.

En matière de droit de communication

  • les assistants spécialisés (qui ont pour mission d’assister les magistrats et les officiers de police judiciaire dans le cadre de leurs fonctions), les agents de contrôle de l’inspection du travail, de l’Urssaf et de la sécurité sociale se verraient octroyer un droit de communication en vue d’obtenir :
  • o des informations en matière de contrats d’assurance-vie et de comptes utilisés à l’étranger ;
  • o des informations relatives aux mutations (à titre onéreux ou gratuit) ;
  • o des informations relatives aux sociétés ;
  • l’amende en cas de refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes serait fixée à 3 000 € par demande non satisfaite (avec, le cas échéant, une astreinte judiciaire portée à 150 € par jour).

En matière de sanctions

  • la création d’une « police fiscale » au sein du ministère en charge du budget ;
  • l’harmonisation des outils dont disposent les administrations et l’intensification du partage de données en matière de lutte contre la fraude fiscale, douanière et sociale ;
  • la création de sanctions administratives à l’encontre des tiers facilitant la fraude fiscale et sociale ;
  • la fixation des amendes pénales (en cas de fraude fiscale) à proportion du produit tiré de l’infraction ;
  • la mise en œuvre d’une logique de publicité plus importante des sanctions pénales et des sanctions administratives en cas de fraude fiscale ;
  • la mise en place d’une procédure de comparution immédiate sur reconnaissance de culpabilité en matière de fraude fiscale ;
  • l’extension de la liste française des Etats et territoires non coopératifs.

Source : Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 28 mars 2018, n°208

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