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Prélèvement à la source : 2019, c’est confirmé !

16 novembre 2017 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Souvenez-vous, le 22 septembre 2017, le report du dispositif du prélèvement à la source pour 2019 a été confirmé au moyen de l’une des ordonnances Macron. La date d’entrée en vigueur du dispositif vient de nous être révélée par le gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prélèvement à la source : des précisions à venir dans le projet de loi de finances rectificative

Suite au report du prélèvement à la source, confirmé par une ordonnance du 22 septembre 2017, le Ministre de l’action et des comptes publics, dans le cadre d’un déplacement, vient d’annoncer que le dispositif serait bien mis en place à partir du 1er janvier 2019.

Il a toutefois indiqué que, suite aux conclusions des rapports sur la phase test menée depuis juillet 2017, le dispositif va devoir être aménagé. Des précisions devraient nous être fournies dans le cadre du projet de Loi de finances rectificative pour 2017. A suivre…

Notez qu’en attendant le lancement du dispositif, il est prévu que la phase test se poursuive en 2017 et 2018.

Source :

  • www.impots.gouv.fr
  • www.economie.gouv.fr
  • Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 15 novembre 2017, n°116

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Contrôle fiscal : l’administration a-t-elle tous les droits ?

22 novembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un couple fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui adresse, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, une proposition de rectification. Le couple conteste estimant que la signification faite par l’huissier n’est pas régulière, et demande l’annulation du redressement fiscal. « Cette irrégularité supposée n’a aucune incidence ! », répond l’administration. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une proposition de rectification peut être envoyée par n’importe quel moyen…

A l’issue des opérations de contrôle fiscal, si l’administration souhaite rehausser le montant de votre impôt, elle doit vous adresser une proposition de rectification. Cette proposition est, le plus souvent, transmise par courrier recommandé avec avis de réception, dans le but notamment de lui conférer une date certaine.

Le délai pendant lequel l’administration peut rectifier le montant de vos impôts (« délai de reprise »), n’est pas infini : la date de réception de la proposition de rectification est importante à ce titre, parce qu’elle a pour effet d’interrompre ce fameux délai de reprise.

C’est sur ce point qu’un couple a tenté de jouer avec l’administration… mais a perdu !

Pour la petite histoire, à l’issue d’un contrôle fiscal, le couple a reçu une proposition de rectification qui lui a été transmise par l’intermédiaire d’un huissier de justice : c’est ce que l’on appelle une signification.

Considérant que cette signification était irrégulière, l’huissier n’ayant pas, selon eux, accompli toutes les diligences nécessaires pour leur remettre le courrier en mains propres, le couple a demandé l’annulation du redressement fiscal.

A tort, selon l’administration qui rappelle que la Loi fiscale, si elle prévoit qu’une proposition de rectification doit être adressée au contribuable, n’impose aucune forme pour le faire : l’administration peut donc, au choix, envoyer une lettre recommandée avec avis de réception, un courrier simple, une signification par huissier de justice, etc.

La seule chose qui est importante, c’est que la date de réception de cette proposition soit certaine. Or, dans le cas du couple, si l’huissier n’a pas accompli toutes les diligences requises par la Loi civile, la proposition de rectification a tout de même été notifiée à une date certaine… ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 8 novembre 2017, n°401230

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Secteur agricole : du nouveau en 2018

03 janvier 2018 - 4 minutes
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Parmi son lot de nouveautés fiscales, la Loi de Finances pour 2018 n’épargne pas le secteur agricole : aménagement des régimes d’imposition, allègements d’obligations déclaratives, modifications de crédits d’impôt… Voici un panorama de ce qu’il faut retenir et appliquer dès 2018.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fiscalité agricole : le point sur les cotisations « Madelin agricole »

Si vous avez souscrit un contrat d’assurance facultative de groupe en vue de vous procurer une retraite complémentaire (on parle de « contrats Madelin agricole »), vous avez dû justifier, auprès de la compagnie d’assurance, du respect de vos obligations au regard du paiement des cotisations au titre du régime obligatoire d’assurance vieillesse.

Et sur le plan fiscal, vous avez l’obligation, chaque année lors du dépôt de votre déclaration de résultat, d’y joindre une attestation de l’organisme en charge de la gestion du régime obligatoire d’assurance vieillesse mentionnant que vous êtes en règle au regard de ce régime.

Une mesure de simplification salutaire vient d’être adoptée par le Gouvernement : vous n’êtes plus dans l’obligation de fournir cette attestation. Il en ressort donc que la déduction fiscale des cotisations d’assurance au titre des contrats Madelin agricole n’est donc plus subordonnée à la justification annuelle du respect de vos obligations au regard du régime d’assurance vieillesse obligatoire.


Fiscalité agricole : du nouveau pour le crédit d’impôt « agriculture biologique »

Les exploitations agricoles dont au moins 40 % des recettes proviennent de l’agriculture biologique peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt. Cet avantage fiscal vient de faire l’objet de quelques aménagements, applicables à compter du 1er janvier 2018 :

  • le crédit d’impôt est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 ;
  • le montant du crédit d’impôt est porté à 3 500 €, au lieu de 2 500 € ;
  • il est reprécisé que, pour les exploitations qui bénéficient d'une aide à la conversion à l'agriculture biologique ou d'une aide au maintien de l'agriculture biologique, la somme des aides et du crédit d’impôt ne peut pas excéder 4 000 €.


Fiscalité agricole : du nouveau pour l’imposition de vos bénéfices

  • Le point sur l’option pour l’imposition des bénéfices selon une moyenne triennale

Les exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition depuis au moins 2 ans, peuvent demander à ce que leurs bénéficies soient imposés sur une moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des 2 années précédentes. Un système qui peut s’avérer avantageux, notamment et surtout pour les exploitants disposant de revenus irréguliers et qui constatent des bénéfices importants au titre d’une année donnée.

Ce régime s’applique sur option, la durée d’option étant alors de 5 ans. Et elle est reconduite tacitement pour une période identique, sauf dénonciation expresse dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de la période.

La durée d’option pour ce régime est diminuée de 5 ans à 3 ans, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Notez que cette durée de 3 ans s’applique aussi aux options en cours.

Hormis pour la durée, les modalités d’option demeurent inchangées : valable 3 ans, l’option est reconduite tacitement sauf dénonciation expresse dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de la période triennale.

Et si vous renoncez à ce régime, une nouvelle option ne pourra pas être exercée avant l’expiration d’une période de 3 ans.

  • Le sort fiscal des activités non agricoles accessoires

Les profits des exploitants agricoles qui proviennent d’activités accessoires, mais non agricoles (commerciales et/ou non commerciales) peuvent être imposées comme des bénéfices agricoles (et non comme des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux qui obéissent à des règles fiscales différentes).

Mais cela suppose toutefois que la moyenne triennale de ces recettes accessoires non agricoles ne dépasse ni de 50 000 €, ni de 30 % la moyenne triennale des recettes agricoles. Et si les recettes non agricoles proviennent d’une activité de production d’électricité photovoltaïque ou éolienne, la moyenne annuelle cette fois de ces recettes ne doit pas dépasser la moyenne annuelle des recettes agricoles, ni de 100 000 €, ni de 50 %.

Pour simplifier ce régime, il est désormais prévu d’harmoniser les seuils, et ce dès l’imposition des revenus de 2017 qui aura lieu en 2018 : les recettes accessoires non agricoles, quelle que soit leur origine, sont imposées comme des recettes agricoles dès lors la moyenne annuelle n’excède ni 50 % de la moyenne annuelle des recettes agricoles, ni 100 000 € de ces mêmes recettes.

Sachez, en outre, que les recettes des activités accessoires non agricoles ne peuvent pas bénéficier :

  • de la déduction pour investissements et aléas,
  • de l’abattement en faveur des jeunes agriculteurs,
  • du régime d’étalement des bénéfices agricoles exceptionnels,
  • de l’imputation des déficits sur le revenu global.

Notez, enfin, qu’au regard de la TVA, il est désormais possible (à compter du 1er janvier 2018) de soumettre à la TVA, selon le régime simplifié agricole, l’ensemble des recettes agricoles et non agricoles dès lors que le seuil global précité est respecté, quelle que soit la nature des recettes non agricoles accessoires, au titre des 3 années d’imposition précédentes.

Source : Loi de Finances pour 2018, n° 2017-1837, du 30 décembre 2017

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Logiciels de caisse et lutte contre la fraude TVA : du nouveau pour 2018…

03 janvier 2018 - 2 minutes
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A l’été 2017, le Ministère de l’action et des comptes publics, puis l’administration, ont annoncé une simplification concernant le dispositif visant à obliger les entreprises utilisant un logiciel de caisse, de comptabilité ou de gestion à s’équiper d’un logiciel certifié. La Loi de Finances pour 2018 confirme cet assouplissement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Logiciels de comptabilité : la certification limitée aux logiciels de caisse

En principe, à partir du 1er janvier 2018, toutes les entreprises, quelle que soit leur forme (société, entreprise, etc.) qui enregistrent les règlements de leurs clients via un logiciel de comptabilité ou de gestion ou via un système de caisse devaient s’équiper d’un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.

Toutefois, au cours de l’été 2017, le Ministre de l’action et des comptes publics, puis l’administration, ont annoncé une simplification du dispositif en excluant de l’obligation de certification les entreprises utilisant des logiciels de comptabilité ou des logiciels de gestion.

Pour les entreprises équipées d’un logiciel mixte, par exemple un logiciel assurant les fonctions caisse et gestion, seule la fonction caisse du logiciel devra être certifiée.

La Loi de Finances pour 2018 confirme cet assouplissement : à compter du 1er janvier 2018, seules les entreprises qui utilisent un logiciel de caisse sont concernées par cette obligation de certification.

Pour rappel, un logiciel de caisse est, comme son nom l’indique, un logiciel dans lequel l’entreprise enregistre les ventes et / ou les prestations de services réalisées au profit de personnes qui ne sont pas soumises à TVA (le plus souvent des particuliers).

Le nom donné au logiciel est sans importance. Ainsi, si votre logiciel se définit, de par sa fonctionnalité, comme un logiciel de caisse, le fait qu’il s’appelle « logiciel de gestion » est sans incidence.

Attention, certaines entreprises utilisant un logiciel de caisse ne sont pas soumises à l’obligation de certification. Il s’agit :

  • des entreprises qui bénéficient de la franchise en base de TVA ;
  • des entreprises qui réalisent uniquement des opérations exonérées de TVA ;
  • des exploitants agricoles soumis au remboursement forfaitaire agricole.
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  • Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018 (article 105)
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2018 : du nouveau en matière de contrôle fiscal

04 janvier 2018 - 3 minutes
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Entre autres nouveautés, la Loi de Finances pour 2018 comporte des dispositions en matière de contrôle fiscal : abaissement du taux de l’intérêt de retard, doublement de la sanction applicable en matière d’opposition au droit de communication, etc.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Intérêt de retard

Dans la majorité des cas, si le paiement de l’impôt est effectué tardivement, c’est-à-dire hors délais, le contribuable sera tenu au paiement d’un intérêt de retard dont le taux est de 0,40 % par mois de retard. Cet intérêt de retard est cumulable avec les autres sanctions fiscales existantes : majoration pour défaut de déclaration, majoration pour retard de déclaration, etc.

La seconde Loi de Finances rectificative pour 2017 vient diviser par 2 le taux de l’intérêt de retard : pour les intérêts courant à partir du 1er janvier 2018, le taux de l’intérêt de retard est fixé à 0,20 % par mois de retard.

Corrélativement, le taux de l’intérêt moratoire, dû par l’administration en cas de remboursement d’un impôt indûment versé, est également divisé par 2 : il est, depuis le 1er janvier 2018, fixé à 0,20 % par mois


Opposition au droit de communication

En matière de contrôle fiscal, l’administration dispose d’un droit de communication lui permettant d’obtenir toutes les informations nécessaires à sa prise de décision dans le cadre de l’exercice de son droit de contrôle.

Toute personne visée par le droit de communication a la possibilité de refuser de s’y soumettre.

Notez toutefois que, dans cette hypothèse, l’opposant s’expose aujourd’hui à une amende de 5 000 €. La Loi de Finances pour 2018 prévoit que cette amende sera portée à 10 000 € à partir du 1er janvier 2019.

Si l’opposant est un éditeur ou un concepteur de logiciel ou de système de comptabilité, de gestion ou de caisse, l’amende, actuellement fixée à 1 500 €, sera portée, elle aussi à partir du 1er janvier 2019, à 10 000 €.


Fraude fiscale aggravée

La fraude fiscale aggravée est un terme générique regroupant un grand nombre de situations visant à éluder l’impôt au moyen, par exemple :

  • de faux et d’usage de faux ;
  • de domiciliation fictive à l’étranger ;
  • de comptes étrangers dissimulés ;
  • etc.

Les personnes reconnues coupables de fraude fiscale aggravée s’exposent aujourd’hui à une amende de 2 000 000 €, à une peine d’emprisonnement de 7 ans et à une privation des droits civiques, civils et de famille.

La Loi de Finances pour 2018 prévoit que pour les infractions commises à partir du 1er janvier 2018, l’amende encourue sera portée à 3 000 000 €.


Activités occultes

L’administration dispose d’un délai de 10 ans pour redresser l’impôt dû par les particuliers ou les entreprises qui se livrent à des activités occultes.

A partir du 1er janvier 2018, ce délai de reprise de 10 ans s’appliquera, non seulement pour les personnes (particuliers ou professionnels) qui se livrent à une activité occulte, mais aussi pour celles qui perçoivent des revenus distribués (par exemple des dividendes) par une entreprise se livrant à une activité occulte.


Lutte contre le blanchiment d’argent

Depuis le 1er janvier 2018, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, l’administration fiscale a la possibilité de s’adresser aux institutions financières, aux professionnels réglementés (avocats, huissiers, etc.), aux casinos, etc., pour obtenir communication des informations détenues par ces personnes conformément à leurs obligations de vigilance.

Toute personne qui s’oppose à ce droit de communication s’expose à une amende de 10 000 €.

Source :

  • Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018 (articles 106, 108 et 109)
  • Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de Finances rectificative pour 2017 (article 55)

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Prélèvement à la source : les nouveautés 2018

05 janvier 2018 - 4 minutes
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Sujet récurrent depuis 2017, le prélèvement à la source vient encore de faire l’objet d’aménagements et d’ajustements (techniques) par la Loi de Finances rectificative pour 2017 qui vient apporter les derniers correctifs avant le déploiement du dispositif prévu pour 2019. Du moins espérons-le… Quels sont-ils ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Quelques rappels utiles sur le PAS

Aujourd’hui, l’impôt sur le revenu est payé en année N sur la base des revenus perçus l’année précédente. Ce décalage peut créer des difficultés de trésorerie pour celles et ceux qui connaissent des changements de situation pouvant impacter le niveau de leur revenu et donc celui de leur impôt sur le revenu.

La mise en place du PAS (prélèvement à la source) en 2019 à un double objectif : supprimer ce décalage d’un an en prélevant l’impôt sur le revenu au plus tôt, rendant ainsi le paiement de l’impôt contemporain de la perception des revenus (ce qui le différencie de la simple mensualisation de l’impôt).

Schématiquement :

  • les contribuables déclarent leurs revenus 2017 au printemps 2018 ;
  • l’administration calcule le taux du prélèvement qui sera appliqué aux revenus éligibles au PAS (certains revenus ne seront pas soumis au PAS et seront imposés comme actuellement) ;
  • ce taux sera communiqué aux contribuables (sur leurs avis d’imposition) et à l’entreprise pour la collecte de l’impôt appliqué aux salaires ;
  • le prélèvement à la source devrait être appliqué pour la première fois en 2019 :
  • ○ directement sur les salaires ;
  • ○ par voie d’acompte pour les revenus des travailleurs indépendants et les revenus fonciers ;
  • les prélèvements ainsi opérés s’imputeront sur l’impôt dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle ils ont été effectués ;
  • chaque année, une déclaration de revenus serait maintenue pour permettre :
  • ○ d’une part, l’imposition des éventuels revenus qui ne seraient pas pris en compte dans le cadre du PAS,
  • ○ d’autre part, la prise en compte des réductions et crédits d’impôt.


Retenue à la source ou acompte ?

Feront l’objet d’une retenue à la source :

  • les revenus versés aux salariés (y compris ceux versés par les employeurs particuliers) et les revenus assimilés (IJSS, allocations chômage, etc.) ;
  • les revenus des dirigeants, sauf ceux qui relèvent de l’article 62 du CGI ;
  • les revenus de remplacement : les pensions de retraite, les rentes viagères à titre gratuit.

Feront l’objet d’un acompte :

  • les revenus professionnels des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles,
  • les revenus des gérants et associés qui relèvent des catégories suivantes:
  • ○ les gérants majoritaires de SARL soumise à l’IS,
  • ○ les gérants de SCA,
  • ○ les associés des sociétés de personne et les membres des sociétés en participation,
  • ○ les associés uniques personnes physiques d’une SARL ou l’associé unique (ou les associés) d’une exploitation agricole à responsabilité limitée qui ont opté pour l’IS,
  • les produits des droits d’auteurs ;
  • les rémunérations des agents et sous-agents d’assurances ;
  • les revenus fonciers ;
  • les pensions alimentaires ;
  • les rentes viagères à titre onéreux ;
  • les revenus de source étrangère imposables en France selon les règles des traitements et salaires.

La principale nouveauté apportée par la Loi de Finances rectificative pour 2017 tient au fait que les revenus des gérants majoritaires de SARL et autres associés précités ne seront pas prélevés à la source, en 2019, mais feront l’objet d’un acompte.


Des sanctions revisitées

La Loi de Finances rectificative pour 2017 vient abaisser les sanctions initialement prévues en cas de manquement constaté.

Ainsi, si le collecteur (et notamment l’entreprise) manque à ses obligations déclaratives ou de paiement, il encourt une amende d’un montant minimal par déclaration, égale à 80 % des prélèvements qui auraient dû être soit effectués, soit déclarés.

Il s’expose également à 1 500€ d’amende, en cas de retard de déclaration ou de paiement de plus d’1 mois. Si le collecteur récidive dans les 3 ans, il pourra être condamné à 3 750 € d’amende et 1 d’emprisonnement.

En cas d’omission ou d’inexactitude sur la déclaration, l’amende minimale encourue par le collecteur est désormais fixée à 250 € (au lieu de 500 €).

Le collecteur du PAS est également tenu à une obligation de secret professionnel. S’il divulgue les informations qui lui sont communiquées par l’administration fiscale, ou s’il utilise ces informations à d’autres fins que celles prévues par la Loi, il s’expose à une peine d’1 an d’emprisonnement et / ou 15 000 € d’amende.

Enfin, le bénéficiaire des revenus a la possibilité de moduler son prélèvement à la hausse ou à la baisse.

La modulation à la hausse est libre et le contribuable n’encourt aucune sanction pour avoir trop augmenté ses prélèvements.

A l’inverse, la modulation à la baisse est encadrée : ainsi, si la modulation à la baisse pratiquée par le contribuable est excessive, ce dernier devra s’acquitter d’une majoration égale à 10 % du montant du prélèvement réellement dû.

Source : Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017

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2018 : du nouveau pour les entreprises

05 janvier 2018 - 9 minutes
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Parmi le train des mesures législatives 2018 mises en place par les Lois de Finances, nombres d’entre elles concernent les entreprises : évolution du taux de l’IS, déductibilité des charges liées au prêt de main d’œuvre, suppression du CICE, abaissement du taux d’imposition des plus-values à long terme, etc.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taux de l’impôt sur les sociétés (IS)

Le taux normal de l’IS est une nouvelle fois abaissé afin d’être ramené à 25 % à l’horizon 2022.

Concrètement, pour les entreprises ne bénéficiant pas du taux réduit d’IS de 15 %, c’est-à-dire celles ayant un chiffre d’affaires compris entre 7,63 M€ et 1 Md€, l’articulation des différents taux se fait de la façon suivante :

  • pour 2018 : application du taux de 28 % pour la fraction du bénéfice inférieure à 500 000 € et du taux de 33 1/3 % au-delà ;
  • pour 2019 : application du taux de 28 % pour la fraction du bénéfice inférieure à 500 000 € et du taux de 31 % au-delà ;
  • pour 2020 : généralisation du taux de 28 %, sans considération de montant de chiffre d’affaires ;
  • pour 2021 : généralisation du taux de 26, 5 %, sans considération de montant de chiffre d’affaires ;
  • pour 2022 : généralisation du taux de 25 %, sans considération de montant de chiffre d’affaires.

En revanche, pour les entreprises bénéficiant du taux réduit d’IS de 15 % (celles ayant un CA inférieur à 7, 63M€), l’articulation des différents taux se fait de la façon suivante :

  • pour 2018 : application du taux de 15 % pour la fraction du bénéfice inférieure à 38 120 €, puis du taux de 28 % pour la fraction de bénéfice comprise entre 38 120 et 500 000 € et du taux de 33 1/3 % au-delà ;
  • pour 2019 : application du taux de 15 % pour la fraction du bénéfice inférieure à 38 120 €, puis du taux de 28 % pour la fraction de bénéfice comprise entre 38 120 et 500 000 € et du taux de 31 % au-delà ;
  • pour 2020 : application du taux de 15 % pour la fraction du bénéfice inférieure à 38 120 €, puis du taux de 28 % au-delà ;
  • pour 2021 : application du taux de 15 % pour la fraction du bénéfice inférieure à 38 120 €, puis du taux de 26,5 % au-delà ;
  • pour 2022 : application du taux de 15 % pour la fraction du bénéfice inférieure à 38 120 €, puis du taux de 25 % au-delà.


Plus-value des entreprises imposées à l’IR

La plupart du temps, lorsqu’une entreprise décide de céder un bien immobilier, elle réalise un gain qu’elle doit soumettre à l’impôt sur les bénéfices : c’est ce qu’on appelle une plus-value.

Les plus-values sont taxées différemment selon que le bien vendu est incorporel (un fonds de commerce par exemple) ou corporel (le matériel par exemple) et selon la durée pendant laquelle le bien vendu a été détenu.

Nature du bien vendu

Plus-value

Détenu depuis moins de 2 ans

Détenu depuis plus de 2 ans

Amortissable

Court terme

Court terme dans la limite des amortissements pratiqués, long terme au-delà

Non amortissable

Court terme

Long terme

Si la plus-value est dite à court terme, le produit de la vente devra être ajouté au résultat imposable de l’entreprise : il sera donc imposé à l’IR dans les conditions de droit commun.

Quant à la plus-value à long terme, elle était jusqu’à présent imposée au taux de 16 %.

La Loi de Finances pour 2018 vient abaisser le taux d’imposition des plus-values professionnelles à long terme imposées à l’IR : 12,8 % au lieu de 16 %.

Cet abaissement du taux est lié à l’augmentation du taux de la CSG : il est mis en place pour éviter un déséquilibre entre le PFU ou « flat-tax » (au taux global de 30 %) et l’imposition des plus-values professionnelles qui, si le taux de 16 % était maintenu, aboutirait à une taxation globale au taux de 33,2 %.


Du nouveau en matière de crédit d’impôt

  • CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi)

Le CICE, initialement instauré pour financer l’amélioration de la compétitivité des entreprises, est amené à disparaître à l’horizon 2019 : plus précisément au 1er janvier 2019.

Il ne s’agit, toutefois, pas d’une suppression sèche puisqu’il sera remplacé par un allégement des cotisations patronales, instauré par le projet de loi de financement pour la sécurité sociale pour 2018.

Afin d’éviter une suppression trop brutale du CICE, et pour organiser au mieux la transition entre crédit d’impôt et allègement des cotisations patronales, il est prévu que le taux du CICE soit abaissé de 7 % à 6 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

Notez que le taux dérogatoire de 9 % applicable en Outre-Mer est maintenu jusqu’à la suppression du CICE.

  • CIR (crédit d’impôt recherche)

Aujourd’hui, si votre entreprise réalise plus de 100 millions d’€ de dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche, elle doit établir un état descriptif de la nature et du déroulement de ses recherches, sous peine de se voir infliger une amende de 1 500 €.

A partir du 1er janvier 2018, cet état sera à compléter par l’indication de la part de titulaires d’un doctorat qui sont financés par ses dépenses ou qui sont recrutés grâce à ces mêmes dépenses.


Investissements productifs

Afin de faciliter l’accès des entreprises aux outils de production qu’elles utilisent pour les besoins de leur activité, il a été décidé de soutenir l’investissement par la mise en place d’une mesure exceptionnelle d’aide fiscale.

Cette aide prend la forme d’une déduction fiscale, appelée « suramortissement », égale à 40 % de la valeur d’origine de l’investissement. Elle profite aux entreprises, quelles que soient leurs activités et leur régime d’imposition, pour autant qu’elles soient imposées (à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés) selon un régime réel.

La Loi de Finances pour 2018 proroge ce dispositif pour 2 ans, uniquement pour les véhicules d’au moins 3,5 tonnes qui fonctionnent au GNV, au GNL, au biométhane carburant ou à l’ED 95. Cette prorogation s’applique pour les véhicules achetés ou pris en crédit-bail ou en LOA (location avec option d’achat) avant le 31 décembre 2019.


Prêt de main d’œuvre

Le prêt de main-d’œuvre est l’opération qui consiste, pour une entité prêteuse, à mettre temporairement une partie de son personnel à la disposition d’une entité utilisatrice rencontrant un besoin ponctuel en personnel, ou encore, lorsque l’entité prêteuse subit une forte baisse d’activité.

Un dispositif spécial a été mis en place fin 2017 pour autoriser les entreprises ou groupes qui emploient au moins 5 000 salariés à mettre leurs collaborateurs, pour une durée de 2 ans maximum, à disposition d’une jeune entreprise de moins de 8 ans d’existence ou d’une PME de 250 salariés au maximum. L’objectif de cette mise à disposition vise à permettre à cette petite/jeune entreprise d’améliorer la qualification de sa main d’œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun.

Chaque mois, l’entreprise prêteuse ne devra facturer à l’entreprise utilisatrice que les sommes suivantes :

  • la rémunération du salarié mis à disposition,
  • les cotisations sociales afférentes,
  • les éventuels frais professionnels qui lui sont versés.

La Loi de Finances rectificative pour 2017 prévoit la possibilité, pour l’entreprise prêteuse, de déduire de son résultat imposable la totalité des charges de personnel supportées par elle au titre du prêt de main d’œuvre.

Attention, cette déduction suppose que le prêt de main d’œuvre soit mis en place, conformément aux règles édictées par le code du travail.

Notez que la déduction totale est possible, même si elle dépasse le montant refacturé à l’entreprise utilisatrice, et sans que cette opération soit alors requalifiée en acte anormal de gestion, impliquant un refus de déduction des charges correspondantes. Dans cette hypothèse toutefois, l’entreprise prêteuse sera soumise au respect de la règlementation relative aux aides de minimis.

La règlementation européenne en matière d’aide de minimis prévoit que le total des avantages fiscaux dont pourra bénéficier l’entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans : il s’agit d’un plafond global et non d’un plafond applicable pour chaque avantage financier.


Contribution économique territoriale

  • CFE (cotisation foncière des entreprises)

La Loi de Finances pour 2018 prévoit, à compter du 1er janvier 2019, une exonération de cotisation minimum pour les redevables réalisant un chiffre d’affaires (ou un montant de recettes) inférieur ou égal à 5 000 €.

De surcroît, les mêmes entreprises (déjà exonérées de cotisation minimum) bénéficieront également d’une exonération des droits additionnels à la CFE, destinés au financement des chambres consulaires.

  • CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée)

Pour déterminer le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE), il faut tenir compte d’un taux déterminé à partir du chiffre d’affaires réalisé.

Pour les sociétés membres d’une intégration fiscale, il était admis de consolider les chiffres d’affaires des sociétés du groupe intégré (à condition que le chiffre d’affaires consolidé soit supérieur à 7 630 000 €) : concrètement, il s’agissait, dans ce cas, de faire la somme des chiffres d’affaires de toutes les sociétés membres du groupe pour déterminer le taux effectif d’imposition applicable aux sociétés membres du groupe.

Mais cette pratique a été déclarée contraire à la Constitution, en ce qu’elle venait rompre le principe d’égalité devant la loi, puisque les sociétés membres d’un groupe de sociétés, n’ayant pas opté pour l’intégration fiscale, ne pouvaient pas en bénéficier.

La Loi de Finances pour 2018 vient à nouveau changer les choses : elle prévoit d’appliquer le mécanisme de consolidation du chiffre d’affaires à l’ensemble des sociétés, quel que soit leur régime d’imposition sur les bénéfices (IR ou IS), dès lors qu’elles remplissent les conditions pour être membre d’un groupe fiscalement intégré (notamment les conditions de détention de capital). Il n’est cependant pas exigé qu’une option pour l’intégration fiscale ait été formulée. Il n’est pas non plus tenu compte de la composition de leur capital.

Cette nouvelle méthode de calcul du taux effectif de la CVAE est applicable à compter de la CVAE due au titre de 2018.

La consolidation des chiffres d’affaires reste une simple méthode de calcul du taux effectif de CVAE : chaque société du groupe reste personnellement redevable de la cotisation, calculée en appliquant à sa propre valeur ajoutée le taux déterminé au niveau du groupe.

Attention, si la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres du groupe est inférieure à 7 630 000 €, le mécanisme de consolidation ne sera pas applicable.


Taxe sur les salaires

En 2013, une tranche additionnelle de 20 % de taxe sur les salaires a été créée, tranche applicable à la fraction des rémunérations qui excède 152 279 €.

Notez que cette tranche additionnelle va être supprimée à compter du 1er janvier 2018. Ainsi, la fraction des rémunérations qui excède 152 279 € sera taxée au taux de 13,6 %.

Source :

  • Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018 (articles 84, 29, 86, 95, 21, 15 et 90)
  • Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de Finances rectificatives pour 2017 (article 13

2018 : du nouveau pour les entreprises © Copyright WebLex - 2018

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Actu Fiscale

Véhicules et fiscalité : du nouveau pour 2018

05 janvier 2018 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les différentes Lois de Finances apportent, tous les ans en début d’année, leurs lots de nouvelles mesures fiscales et les véhicules ne sont, encore une fois, pas épargnés : qu’est-ce qui change à partir du 1er janvier 2018 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe sur les voitures de société : aménagement des règles de calcul

Toutes les sociétés, qui possèdent ou utilisent des véhicules dans le cadre de leur activité, sont susceptibles d’être concernées par la taxe sur les voitures de société.

Le calcul de la taxe est égal à la somme de deux composantes : la première composante correspond au tarif établi en fonction de l’émission de CO² ou en fonction de la puissance fiscale ; la seconde composante correspond au tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de la 1ère mise en circulation.

A partir du 1er janvier 2018 (donc pour la taxe qui sera à payer en janvier 2019), des modifications notables sont apportées à ces 2 composantes :

  • pour la 1ère composante:
  • ○ ajout de 2 nouvelles tranches au barème CO² : pour les véhicules qui émettent au plus 60 g de CO² par km et pour ceux qui émettent entre 60 et 100 g de CO² par km ;
  • ○ hausse du tarif applicable pour les véhicules qui émettent plus de de 100 g de CO² ;
  • ○ pas de modification du barème lié à la puissance fiscale des voitures.
  • pour la 2nde composante : les tranches du barème dépendant du mode de carburation des voitures sont modifiées.

Actuellement, certains véhicules hybrides combinant plusieurs modes de carburation sont exonérés de la 1ère composante de la taxe pour une durée maximum de 8 trimestres.

A partir du 1er janvier 2018, la durée d’exonération est portée à 12 trimestres, mais ne pourront plus bénéficier de cette exonération les véhicules suivants :

  • les véhicules hybrides diesel, sans considération du taux d’émission de CO² ;
  • les véhicules hybrides essence qui émettent plus de 100 g de CO² par km ;
  • les véhicules utilisant le gaz naturel carburant qui émettent plus de 100 g de CO² par km ;
  • les véhicules utilisant le gaz de pétrole liquéfié qui émettent plus de 100 g de CO² par km.

A l’inverse, les véhicules hybrides combinant l’énergie électrique et le superéthanol E85 pourront continuer à bénéficier de l’exonération de la 1ère composante de la taxe pour une durée maximale de 12 trimestres.

Retenez que quel que soit le genre de véhicule hybride possédé ou utilisé par votre entreprise, s’il émet moins de 60 g de CO² par km, vous serez définitivement exonéré de la 1ère composante de la taxe. En clair, vous ne devrez régler une taxe qui ne sera calculée que sur la base de la 2ème composante.

Profitons-en pour rappeler que compte tenu du changement de la période d’imposition, la déclaration de la taxe et son paiement intervenant dorénavant en janvier de chaque année, aucune taxe ne sera payée en 2017. Par contre, le montant à payer en janvier 2018, selon la Loi applicable avant le 1er janvier 2018, correspondra à la taxe due au titre de la période s’étendant du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017.


Modification du barème du Malus automobile

Un malus s’applique aux premières immatriculations des voitures particulières dont le taux de rejet de CO²/km excède 120 grammes à compter du 1er janvier 2018 (pour celles ayant fait l’objet d’une réception communautaire), ou dont la puissance fiscale excède 6 CV (pour celles n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire).

La Loi de Finances pour 2018 est venue augmenter les tranches de ces différents barèmes.

Si, par exemple, vous achetez une voiture dont le taux de rejet de CO²/km est de 128, vous devrez vous acquitter d’un malus de 210 €.


Des nouveautés concernant les cartes grises

  • Frais d’immatriculation

Depuis novembre 2017, les formalités d’immatriculation de voiture et donc, de demande de carte grise, se font uniquement par Internet.

La Loi de Finances rectificative pour 2017 vient préciser que pour accompagner le développement de la téléprocédure, le télépaiement des frais d’établissement de carte grise est dorénavant obligatoire.

  • Taxe additionnelle applicable aux voitures les plus polluantes

Cette taxe concerne les voitures autres que celles qui donnent lieu au paiement du malus pour les voitures neuves : elle ne concerne donc que les voitures d’occasion.

A partir du 1er janvier 2018, cette taxe sera calculée en fonction de la puissance fiscale du véhicule. Par exemple, si vous achetez une voiture d’occasion dont la puissance fiscale est de 13 CV, vous devrez payer une taxe d’un montant de 300 €.

Notez que la Loi de Finances pour 2018 exonère les véhicules suivants :

  • voiture achetée par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » qui porte la mention « invalidité » ;
  • voiture achetée par une personne dont l’un des enfants mineurs, appartenant au même foyer fiscal, est titulaire de la carte « mobilité inclusion » qui porte la mention « invalidité » (dans ce cas, l’exonération est limitée à une voiture par bénéficiaire) ;
  • voiture immatriculée dans la catégorie VASP (véhicule automoteur spécialisé) ou voiture particulière carrosserie « handicap ».
  • Une taxe pour les plus grosses cylindrées

A partir du 1er janvier 2018, si vous achetez une voiture d’une puissance fiscale de 36 CV ou plus, vous devrez vous acquitter d’une nouvelle taxe calculée de la façon suivante : 500 € par cheval fiscal à partir du 36ème, dans la limite d’un plafond total de 8 000 € dès 51 CV.

Cette taxe ne s’applique pas aux voitures de collection.

Source :

  • Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018 (articles 34, 36 et 51)
  • Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017 (article 65)
  • Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (article 18)

Véhicules et fiscalité : le désamour continue en 2018 © Copyright WebLex - 2018

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Actu Fiscale

« Prêter » des salariés pompiers volontaires = mécénat ?

16 janvier 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dirigeant d’entreprise, certains de vos salariés sont également sapeurs-pompiers volontaires. Il vous a été rapporté que le fait de mettre ces salariés à disposition du SDIS (service départemental d’incendie et de secours), gratuitement, et pendant les heures de travail, vous permettait de bénéficier d’une réduction d’impôt… vrai ou faux ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mise à disposition de sapeurs-pompiers volontaires = don = réduction d’impôt

Si, dans votre entreprise, vous comptez parmi vos salariés des sapeurs-pompiers volontaires, sachez que le fait de mettre ces salariés à disposition du SDIS vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices, sous réserve :

  • que la personne mise à disposition soit bien salariée de l’entreprise : ne peut donc pas bénéficier de l’avantage fiscal un entrepreneur individuel qui se mettrait lui-même à disposition du SDIS ;
  • que le salarié soit bien un sapeur-pompier volontaire ;
  • que la mise à disposition soit effectuée à titre gratuit, c’est-à-dire sans aucune contrepartie ;
  • et que le salarié soit mis à disposition du SDIS sur son temps de travail, pour la réalisation d’interventions ou pour suivre des formations nécessaires à la réalisation de ses missions de sapeur-pompier.

Si vous remplissez ces conditions, la mise à disposition du salarié est assimilable à un don, ce qui permet à l’entreprise de prétendre à une réduction d’impôt égale à 60 % du don réalisé retenu dans la limite de 5 p. mille du chiffre d’affaires.

Pour valoriser ce « don » et permettre de calculer la réduction d’impôt, il faut tenir compte de son prix de revient, c’est-à-dire des rémunérations (+ charges sociales) versées au salarié pendant la mise à disposition desquelles seront déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier).

Si nécessaire, n’oubliez pas de retrancher de ce prix de revient l’éventuelle indemnité de sapeur-pompier versée par le SDIS.

Notez que pour vous permettre de bénéficier de cette réduction d’impôt, le SDIS devra vous remettre une attestation, témoignant des dates et heures au titre desquelles le salarié a été mis à disposition.

Pour des raisons de simplicité, le SDIS pourra se contenter de vous fournir une attestation annuelle, répertoriant la globalité des mises à disposition de salariés, sous réserve que pour chaque salarié, les dates et heures d’interventions ou de formation soient scrupuleusement détaillées.

Retenez enfin que cet avantage fiscal ne se limite pas à la mise à disposition de sapeurs-pompiers volontaires : il s’applique, sous réserve du respect des conditions évoquées plus haut, en cas de mise à disposition de salariés réservistes au profit de la réserve opérationnelle des forces armées ou au profit de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.

Source : BOFiP-Impôts- BOI-BIC-RICI-20-30-10-20

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Actu Fiscale

Valeur locative cadastrale : pensez à vérifier le calcul de l’administration !

17 janvier 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société est propriétaire de locaux à usage de bureaux pour lesquels elle est soumise au paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. A réception de son avis d’imposition, la société conteste le calcul effectué : la valeur locative retenue par l’administration pour le calcul de cette taxe est erronée puisqu’elle a été déterminée en comparant des locaux de nature différente…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Valeur locative cadastrale : comparer ce qui est comparable !

Pour déterminer le montant de taxe foncière, et par voie de conséquence, le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, que le propriétaire d’un local professionnel devra acquitter, il convient de déterminer la base d’imposition qui sera ensuite multipliée par le taux fixé par la collectivité territoriale.

La base d’imposition est constituée de la valeur locative cadastrale, diminuée d’un abattement forfaitaire de 50 % (pour tenir compte des frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, de réparation et d’entretien).

Initialement, la valeur locative se calculait différemment selon la nature du local soumis à la taxe foncière. C’est précisément ce qu’a relevé une société en examinant de plus près son avis d’imposition.

Cette société, propriétaire de locaux à usage de bureaux, est tenue au paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. En reprenant son avis d’imposition, elle s’est aperçue que la valeur locative retenue pour calculer le montant de la taxe à régler était erronée.

L’administration, pour déterminer cette valeur locative, a en effet utilisé la méthode dite « de comparaison » : elle a appuyé son calcul en se référant à la valeur locative retenue pour un local de même nature.

Jusque-là, rien d’anormal. Pourtant, en poussant plus loin ses investigations, la société s’est aperçue que la valeur locative du local utilisé comme terme de comparaison a elle-même été déterminée par comparaison avec un local-type…qui n’est pas un local professionnel.

Puisque l’administration a comparé ce qui n’était pas comparable, la société a contesté le montant de taxe qui lui était réclamé, à raison selon le juge.

A toutes fins utiles, rappelez-vous que ce type de différend, portant sur la détermination de la valeur locative cadastrale, devrait se produire de moins en moins souvent : depuis le 1er janvier 2017, la valeur locative cadastrale des locaux professionnels entrant dans le champ d’application de la révision des valeurs locatives se calcule selon de nouvelles règles.

Dorénavant, la valeur locative est déterminée par référence au loyer moyen correspondant à la catégorie du local dans son secteur géographique, et plus selon la méthode dite « de comparaison ».

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 décembre 2017, n°396392

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