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Logiciel de comptabilité, système de caisse : une certification obligatoire !

08 septembre 2016 - 2 minutes
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Afin de lutter contre la fraude à la TVA, les commerçants et tous les entrepreneurs qui utilisent un logiciel de comptabilité ou un système de caisse pour enregistrer les règlements de leurs clients devront utiliser du matériel « certifié ». Et il faudra le justifier : comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Logiciel de comptabilité, système de caisse : une certification obligatoire !


Justifier d’une certification au 1er janvier 2018

Toutes les entreprises qui enregistrent les règlements de leurs clients via un logiciel de comptabilité ou de gestion ou via un système de caisse doivent utiliser un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.

Cette obligation supposera de justifier du respect de ces conditions :

  • soit en produisant un certificat délivré par un organisme accrédité (ce certificat étant en pratique demandé par l’éditeur du logiciel) ;
  • soit en produisant une attestation remise à l’entreprise par l’éditeur du logiciel ou du système de caisse certifiant que les conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données sont respectées.

A défaut de pouvoir justifier que le logiciel ou le système de caisse respecte ces conditions, par la production d'un certificat ou d'une attestation individuelle, vous serez passible d’une amende égale à 7 500 €. Et si vous ne vous mettez pas en conformité par la suite, dans un délai de 60 jours, vous risquez à nouveau le paiement d’une nouvelle amende d’égal montant.

Pour contrôler le respect de cette obligation, l'administration pourra intervenir, de manière inopinée, dans vos locaux professionnels pour vérifier que vous détenez le certificat ou l'attestation individuelle et à défaut, lui appliquer l'amende.

Cette nouvelle obligation s’imposera à compter du 1er janvier 2018. Si vous avez acquis votre matériel avant cette date, il vous appartient de demander à l'éditeur qu'il vous remette un certificat si le logiciel ou système a été certifié ou une attestation individuelle pour le logiciel ou système que vous utilisez.

Cette nouvelle obligation aura peut-être une incidence sur une nécessaire mise à jour de vos logiciels de comptabilité ou de gestion ou de votre système de caisse. Renseignez-vous auprès de votre éditeur afin d’anticiper la mise en place de ces nouvelles normes.

Source : BOFiP-Impôts-TVA-CF-Obligation d’utiliser un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse conforme – Actualité du 3 août 2016

Votre logiciel de comptabilité ou de caisse est-il « certifié » ? © Copyright WebLex - 2016

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Contrôle fiscal des comptabilités informatisées : un choix à faire, un délai nécessaire ?

13 septembre 2016 - 2 minutes
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Une société est informée de la visite prochaine d’un vérificateur qui va contrôler ses comptes. Parce qu’elle tient sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés, un choix lui est offert pour déterminer les modalités d’exercice du contrôle. Choix qui nécessite le temps de la réflexion, estime l’entreprise…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Contrôle fiscal des comptabilités informatisées : un choix à faire, un délai nécessaire ?


3 possibilités, 1 choix… immédiat ?

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal et, parce que le vérificateur va être amené à effectuer des traitements informatiques, elle doit choisir parmi 3 possibilités les modalités d’intervention du vérificateur :

  • soit il effectue la vérification sur le matériel utilisé par l’entreprise ;
  • soit l’entreprise effectue elle-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification : dans ce cas, le vérificateur précise par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer (les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée) ;
  • l’entreprise peut aussi demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise et met dans ce cas à la disposition du vérificateur les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle (ces copies sont produites sur support informatique).

Pour faire son choix, l’entreprise réclame du temps, se retranchant derrière la garantie qui lui est offerte d’imposer à l’administration un délai raisonnable avant toute investigation afin qu’elle puisse faire appel au conseil de son choix.

Or, elle estime avoir été contrainte de faire son choix le jour même où elle a été informée de la nature des investigations possibles. Pour elle, la procédure est irrégulière, faute d’avoir disposé du temps nécessaire pour formaliser son choix.

Mais le juge considère au contraire que le délai raisonnable dont l’entreprise fait état ne concerne que l’examen des documents comptables. En aucun cas il ne vise le choix entre les 3 options précitées. La procédure n’est pas irrégulière sur ce point.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2016, n° 380916

Contrôle fiscal des comptabilités informatisées : un choix à faire, un délai nécessaire ? © Copyright WebLex - 2016

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Déduction d’une provision : des conditions précises

13 septembre 2016 - 2 minutes
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Pour qu’une provision, qui consiste en pratique à anticiper la déduction d’une charge future probable, soit déductible, il faut que des conditions précises soient respectées. Des conditions particulièrement strictes, mais qui n’empêchent toutefois pas une certaine souplesse, comme vient de la rappeler le juge de l’impôt…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Déduction d’une provision : des conditions précises


Déduction d’une provision : attention aux motifs!

Une société exploite un réseau d’agences de voyage. Elle constate une dépréciation de son fonds de commerce en raison, notamment, des pertes d’exploitation subies au cours des exercices antérieurs. Elle constitue donc une provision pour tenir compte de cette dépréciation.

Au cours des années suivantes, elle poursuit son exploitation et développe même son activité puisqu’elle procède au rachat d’agences de voyage pour étoffer son réseau. Mais elle maintient la provision pour dépréciation de son fonds de commerce : elle justifie désormais cette provision par les effets négatifs que produisent, sur ses résultats, les différents évènements internationaux qui ont eu notamment pour conséquence de modifier les modes de consommation dans le secteur du tourisme.

L’administration fiscale ne suit toutefois pas le même raisonnement à propos de cette provision : le motif qui justifie la comptabilisation et la déduction de cette provision a évolué dans le temps. Pour elle, la provision a donc été détournée de son objet initial et doit donc être rapportée au résultat. En clair, elle rectifie le bénéfice imposable de la société à due concurrence.

Mais le juge ne suit pas le raisonnement de l’administration fiscale cette fois : une société peut constituer une provision pour dépréciation de son fonds de commerce et la maintenir à son bilan (si elle n’a pas perdu son objet) dès lors que des évènements en cours la justifient toujours, même si la nature des évènements justificatifs est différente de ceux qui ont initialement été retenus pour justifier la provision initiale.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2016, n° 380916

Déduction d’une provision : la rigueur des conditions n’empêche pas une certaine souplesse © Copyright WebLex - 2016

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Pénalité fiscale pour mauvaise foi : qui est coupable ?

07 octobre 2016 - 2 minutes
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Une SCI fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration va procéder à un redressement assorti d’une pénalité de 40 % pour mauvaise foi. Elle rectifie donc l’impôt de l’associé et lui applique cette pénalité de 40 %. Mais lui se défend d’avoir été « personnellement » de mauvaise foi…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La mauvaise foi s’apprécie au niveau de l’associé, pas de la société

Une SCI a acquis un bien immobilier et a fait réaliser des travaux de rénovation importants. Dans le cadre de la détermination de son bénéfice imposable, la SCI a déduit fiscalement certaines dépenses, ce que l’administration fiscale lui a refusé.

Cette dernière a constaté que le bien immobilier, non seulement n’était pas loué, mais encore que la SCI n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires en vue de mettre en location ce bien. L’administration en a donc conclu que la SCI s’était réservé la jouissance du logement.

Ce faisant, elle a donc refusé la déduction des travaux et a assorti son redressement de la pénalité de 40 % pour mauvaise foi : elle considère que la SCI a volontairement cherché à diminuer son bénéfice imposable en déduisant ces travaux que cette dernière savait, selon l’administration, non déductibles.

Par le jeu de la transparence fiscale, le redressement et la pénalité de 40 % ont été mis à la charge des associés, à proportion de leur pourcentage de détention du capital de la SCI. Mais l’un d’eux refuse l’application de la pénalité de 40 % : associé majoritaire de la SCI, mais non gérant, il estime qu’il n’a personnellement pas cherché à éluder volontairement l’impôt. Pourtant, l’administration lui rétorque qu’il ne pouvait toutefois pas ignorer la déduction abusive des charges foncières. Mais le juge ne va pas lui donner raison.

Le juge rappelle, en effet, que lorsque la société relève de l’impôt sur le revenu, le caractère délibéré de l’infraction sanctionnée par la pénalité de 40 % s’apprécie au niveau de chaque associé, et non pas au niveau de la société. L’administration devait prouver l’implication personnelle de l’associé dans le manquement sanctionné, ce qu’elle n’a pas fait dans cette affaire.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 juin 2016, n° 376513

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Taxe sur les salaires : oui pour un PDG de SA ?

19 octobre 2016 - 2 minutes
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L’administration fiscale, dans le cadre d’un contrôle, rectifie les impôts dus par une SA qui a une activité de holding : elle considère que la rémunération de son PDG doit être soumise à la taxe sur les salaires. Sauf que le PDG n’est pas un salarié « au sens strict du terme »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La rémunération d’un PDG de SA est-elle soumise à la taxe sur les salaires ?

Une SA, société holding d’un groupe de plusieurs filiales, fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel l’administration va analyser sa situation au regard de la taxe sur les salaires. Parce que cette SA n’est pas soumise à la TVA, elle est donc soumise à cette taxe sur les salaires.

Partant de ce constat, elle va soumettre à cette taxe la rémunération du PDG. Ce dont la société se défend : le PDG n’a pas la qualité de salarié au sens du droit du travail ; sa rémunération n’est donc pas soumise à cette taxe qui ne vise que les rémunérations des salariés au sens strict du terme.

Non rappelle le juge : la base de calcul de la taxe sur les salaires est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale. De ce principe découle la conséquence suivante : la rémunération des dirigeants des sociétés anonymes est effectivement soumise à la taxe sur les salaires.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 5 octobre 2016, n° 390568

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Et si votre réclamation fiscale est (implicitement) rejetée…

09 décembre 2016 - 2 minutes
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Lorsque vous faites une réclamation fiscale, parce que vous estimez ne pas devoir payer un impôt qui vous est réclamé par l’administration fiscale par exemple, cette dernière est tenue de vous répondre. Mais en l’absence de réponse dans les 6 mois, vous pouvez considérer que votre réclamation est « implicitement » rejetée. Ce qui vous autorise à saisir le juge de l’impôt : sous quel délai ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un délai de 2 mois pour saisir le juge de l’impôt ?

Si l’administration rejette vos arguments développés dans le cadre d’une réclamation fiscale, vous pouvez saisir le juge de l’impôt afin de lui soumettre le litige qui vous oppose à elle. Dans ce cas, vous disposez d’un délai impératif de 2 mois pour le faire, décompté à partir du jour de la réception de la réponse de l’administration.

Mais si l’administration ne prend pas position rapidement sur votre réclamation fiscale, vous pouvez considérer qu’elle est implicitement rejetée si aucune réponse ne vous est parvenue dans les 6 mois de l’envoi de votre réclamation (d’où l’importance d’envoyer votre réclamation sous pli recommandé avec AR pour lui donner date certaine).

Dans ce cas, vous pouvez alors saisir le juge de l’impôt, lequel tranchera le litige qui vous oppose à l’administration fiscale. S’il vous donne raison, l’administration devra prononcer un dégrèvement d’office en votre faveur.

Une question se pose toutefois : devez-vous saisir le juge dans un délai de 2 mois décompté à partir de la date à laquelle votre réclamation est implicitement rejetée (ce qui revient à dire que vous avez donc 8 mois au maximum pour saisir le juge de l’impôt, le cas échéant) ?

Alors que d’aucuns ont pu estimer que ce délai de 2 mois s’appliquait, le juge vient de répondre par la négative : seule une décision expresse de rejet, laquelle doit être motivée et comporter la mention des voies de recours, vous impose d’agir dans un délai de 2 mois.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 décembre 2016, n° 384309

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Coût « fiscal » d’une voiture : des évolutions à prendre en compte !

05 janvier 2017 - 7 minutes
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Les Lois de Finances publiées en fin d’année 2016 contiennent de nombreuses mesures visant spécifiquement les véhicules acquis ou loués tant par les entreprises que par les particuliers. Voici les principales nouveautés à prendre en compte désormais…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Véhicules : un plafond d’amortissement déductible revu à la hausse… et à la baisse !

Une voiture de tourisme (immatriculée dans la catégorie « VP ») achetée ou louée (pour une durée de plus de 3 mois) par une entreprise subit une fiscalité contraignante : l’amortissement ou le loyer n’est déductible que dans la limite d’un « plafond de déductibilité » correspondant à une fraction du prix de revient de la voiture.

Jusqu’à présent, ce plafond de déductibilité était fixé à 18 300 € ou 9 900 € pour les voitures rejetant plus de 200 g/km : l’amortissement déductible d’une voiture dont le prix d’achat est égal à 30 000 € est donc calculé sur une base de 18 300 € ou 9 900 € si son taux de rejet de CO² est supérieur à 200 g/km.

Ce plafond de déductibilité évolue afin d’avantager les véhicules propres et de pénaliser les voitures peu vertueuses. Concrètement, pour les véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017, le plafond de déductibilité est fixé à :

  • 30 000 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est inférieur à 20 g/km ;
  • 20 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 21 g/km et 60 g/km ;
  • 18 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 61 g/km et 155 g/km ;
  • 9 900 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 155 g/km.

Mais ce n’est pas tout ! Le plafond de 9 900 € va, dans les années à venir, concerner de plus en plus de voitures puisqu’il est prévu qu’il s’applique :

  • en 2018, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 150 g/km ;
  • en 2019, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 140 g/km ;
  • en 2020, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 135 g/km ;
  • à compter du 1er janvier 2021, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 130 g/km.

Pour information complémentaire, notez que le dispositif de déduction exceptionnelle (le « suramortissement ») est, quant à lui, étendu aux véhicules utilitaires légers dont le poids total autorisé en charge est égal à 3,5 tonnes ainsi qu’à ceux fonctionnant exclusivement au carburant ED95 (les véhicules doivent être commandés avant le 15 avril 2017, l’acquisition effective devant intervenir dans les 2 ans de la commande au maximum).


Véhicules : TVA sur l’essence récupérable ?

Le coût de la TVA afférent aux carburants utilisés dans les véhicules d’entreprises n’est pas en reste non plus. On rappelle qu’actuellement, la TVA grevant l’essence n’est jamais récupérable, alors que la TVA grevant le gazole est récupérable :

  • à hauteur de 80 % s’il est utilisé comme carburant dans un véhicule « exclu du droit à déduction de la TVA » (véhicule conçu pour le transport des personnes comme les voitures de tourisme, les scooters, etc.) ;
  • à 100 % s’il est utilisé dans un véhicule pour lequel l’entreprise est autorisée à récupérer la TVA lors de son achat ou sa location (voiture commerciale, véhicule utilitaire, etc.).

Quant au GPL, la TVA est intégralement déductible quel que soit le type de véhicule.

Il est prévu d’aligner le régime de TVA lié à l’essence sur celui appliqué au gazole, mais progressivement sur 6 ans. Concrètement :

  • pour les véhicules exclus du droit à déduction de la TVA (voiture de tourisme, scooter, etc.), la TVA grevant l’essence est récupérable à hauteur de :
  • ○ 10 % à compter du 1er janvier 2017 ;
  • ○ 20 % à compter du 1er janvier 2018 ;
  • ○ 40 % à compter du 1er janvier 2019 ;
  • ○ 60 % à compter du 1er janvier 2020 ;
  • ○ 80 % à compter du 1er janvier 2021.
  • pour les autres véhicules, la TVA grevant l’essence est récupérable à hauteur de :
  • ○ 20 % à compter du 1er janvier 2018 ;
  • ○ 40 % à compter du 1er janvier 2019 ;
  • ○ 60 % à compter du 1er janvier 2020 ;
  • ○ 80 % à compter du 1er janvier 2021 ;
  • ○ 100 % à compter du 1er janvier 2022.


La taxe sur les véhicules de société évolue

La taxe sur les voitures de tourisme de société (TVTS) est calculée et payée tous les ans par les entreprises qui utilisent ou possèdent ce type de voitures, mais la période d’imposition retenue pour le calcul de la taxe s’étend du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.

Cette période d’imposition correspondra à l’année civile à compter du 1er janvier 2018. Cela va impliquer le paiement d’une TVTS exceptionnelle correspondant au seul dernier trimestre 2017.

Les modalités de déclaration et de paiement évoluent également. Actuellement, une déclaration annuelle est à envoyer à l’administration, accompagnée du paiement, au plus tard le 30 novembre de chaque année. Cette déclaration est supprimée à compter de 2017.

Pour déclarer et payer la taxe, il faudra désormais reporter le montant à verser sur la déclaration de TVA de décembre (faite en janvier) pour les redevables mensuels de la TVA, sur un imprimé spécial fourni par l’administration pour les redevables de la TVA par acomptes (toujours en janvier) et sur une annexe à la déclaration de TVA pour les entreprises qui ne sont pas soumises à la TVA (toujours en janvier). Le paiement de la taxe se fera obligatoirement par voie dématérialisée.

Notez que la déclaration et le paiement intervenant en janvier, aucune taxe ne sera payée en 2017. Par contre, le montant à payer en janvier 2018 correspondra à la TVTS due au titre de la période s’étendant du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017.

Enfin, au rang des exonérations de taxe, sachez qu’échappent désormais à la TVTS :

  • les voitures de tourisme exclusivement affectées à un usage agricole ;
  • les voitures dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 g de CO²/km qui combinent essence et GPL, mais seulement pour une période de 2 ans à compter de leur mise en circulation, l’exonération ne valant que pour la 1ère composante de la taxe calculée selon le niveau d’émission de CO².


Véhicules : le bonus/malus (à nouveau) modifié !

Lorsque vous achetez ou louez pour une durée supérieure à 2 ans une voiture particulière ou une camionnette dite « propre », vous pouvez (sous certaines conditions) bénéficier d’une aide financière (bonus + prime de conversion) dont le montant varie selon le type de véhicule acheté ou loué.

Depuis le 1er janvier 2017, la réglementation a été quelque peu modifiée. Tout d’abord, sachez que pour les véhicules hybrides non rechargeables qui émettent entre 61 et 110 grammes de CO²/km (avec un moteur électrique présentant une puissance maximale sur 30 mn ≥ à 10 kilowatts), le bonus a été purement et simplement supprimé.

Pour ce qui concerne les autres véhicules (y compris les camionnettes), le montant de l’aide est le suivant :

  • pour les véhicules qui émettent tout au plus 20 grammes de CO²/km, le bonus diminue (son montant maximum n’est plus 6 300 € mais 6 000 €), alors que la prime de conversion augmente (elle passe de 3 700 € à 4 000 €) ;
  • pour les véhicules qui émettent entre 21 et 60 grammes de CO²/km, l’aide ne change pas (le bonus est de 1 000 € et la prime de conversion de 2 500 €) ;
  • au-dessus de 60 grammes de CO²/km, il n’y a pas de bonus.

Enfin, l’aide financière est désormais étendue aux deux-roues, trois-roues et quadricycles à moteur électriques dont le moteur est doté d’une puissance maximale nette supérieure ou égale à 3 kWh et qui n’utilisent pas de batterie au plomb. Pour ces véhicules, le bonus sera de 1 000 €.

Pour mémoire, pour bénéficier d’un bonus, vous devez en faire la demande dans les 6 mois de la date de facturation du véhicule acheté ou, dans le cas d’une location, du premier loyer versé.

Quant au malus, qui alourdit le coût d’acquisition du véhicule, il s’applique depuis le 1er janvier 2017 aux véhicules rejetant plus de 127 g de CO²/km (contre 131 g/km depuis 2014) et son tarif évolue (il va de 50 € pour un véhicule dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 127 g/km à 10 000 € pour un véhicule dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 190 g/km).

Source :

  • Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
  • Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1927 du 23 décembre 2016

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L’administration fiscale dispose de nouveaux moyens de contrôle !

05 janvier 2017 - 5 minutes
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A compter de 2017, l’administration va disposer de moyens accrus, notamment en matière de contrôle des comptabilités informatisées, de contrôle des crédits de TVA, de lutte contre la fraude. Et ce ne sont pas là les seules nouveautés à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Du nouveau pour le contrôle des comptabilités informatisées

  • ● Un nouvel « examen de comptabilité »

C’est un véritable contrôle sur pièces des comptabilités informatisées qui est mis en place à compter de 2017 : désormais, dès lors que le vérificateur estime qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer des investigations sur place au regard des enjeux et de la typologie de l’entreprise, il pourra envoyer à l’entreprise un « avis d’examen de comptabilité » lui demandant de lui transmettre une copie des fichiers des écritures comptables (FEC) sous format dématérialisé.

L’entreprise a 15 jours à compter de la réception de l’avis d’examen de comptabilité pour s’exécuter et l’administration a 6 mois de son côté pour informer l’entreprise du résultat de ses investigations : soit elle envoie un avis d’absence de redressements, soit elle envoie une proposition de rectifications.

Toutes les garanties qui entourent le contrôle sur place des entreprises s’appliquent à l’examen de comptabilité, et notamment :

  • la faculté de se faire assister du conseil de son choix ;
  • l’accès à la charte du contribuable vérifié via Internet ;
  • l’instauration d’un débat oral et contradictoire ;
  • l’information des résultats du contrôle et de ses éventuelles conséquences financières ;
  • pour les PME, le délai de 60 jours pour envoyer des observations suite aux éventuels redressements ;
  • la possibilité de faire appel au supérieur hiérarchique ;
  • le non-renouvellement du contrôle portant sur une même période et les mêmes impôts ;
  • la possibilité de demander une régularisation spontanée des erreurs constatées en cours de contrôle.

L’entreprise peut ne pas donner suite aux demandes du vérificateur de lui fournir ses FEC. Mais, dans ce cas, elle s’expose à une amende de 5 000 € (ou, en cas de redressements et si le montant est plus élevé, une majoration de 10 %), sans compter la survenue quasi-assurée d’un contrôle sur place de la part de l’administration.

  • ● Des moyens de contrôle renforcés

Lorsque le vérificateur se déplace dans l’entreprise pour contrôler une comptabilité informatisée, l’entreprise a le choix entre 3 options qui s’offrent au vérificateur pour mener à bien ses opérations de contrôle :

  • soit le vérificateur réalise lui-même ces traitements sur le matériel de l’entreprise ;
  • soit l’entreprise effectue elle-même ces traitements ;
  • soit l’entreprise remet une copie de ses FEC au vérificateur qui réalise ces traitements sur son propre matériel hors de l’entreprise.

Si l’entreprise a recours à l’une ou l’autre des 2 dernières options précitées, elle doit remettre dans un délai de 15 jours suivant la formalisation de son choix une copie des FEC au vérificateur. A l’issue du contrôle, et avant toute mise en recouvrement d’imposition complémentaire, l’administration doit détruire les copies des fichiers transmis (et non plus les restituer).


Du nouveau pour le contrôle des remboursements de crédit de TVA

Si vous faites une demande de remboursement de crédit de TVA, sachez que l’administration pourra venir directement dans l’entreprise pour consulter votre comptabilité et toutes les pièces justificatives (les factures notamment) pour s’assurer de la sincérité de votre demande.

Avant cette visite, qui ne s’apparente pas à un contrôle fiscal en tant que tel (rien n’empêchera donc l’administration de revenir contrôler à nouveau la comptabilité de l’entreprise), l’administration doit vous envoyer un avis d’instruction sur place.

La visite d’un vérificateur, quant à elle, ne peut avoir lieu qu’aux heures d’exploitation, entre 8h00 et 20h00, et uniquement dans les locaux affectés à l’exploitation de l’activité.

Vous pouvez vous opposer à cette visite, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de l’avis d’instruction sur place. Mais vous vous exposez alors à un refus de remboursement du crédit de TVA pour défaut de justification.

Une fois la visite et les investigations sur place effectuées, l’administration a 60 jours pour rendre sa décision : soit elle valide le remboursement de crédit de TVA, soit elle le refuse en tout ou partie (une décision de refus doit être motivée et pourra être contestée par la suite).

Dans tous les cas, la décision de l’administration ne pourra pas être rendue plus de 4 mois après la notification à l’entreprise de l’avis d’instruction sur place : si ce délai n’est pas respecté, le remboursement de crédit de TVA est réputé accepté.


Du nouveau en matière de sanctions fiscales

Plusieurs mesures sont ici à souligner :

  • les impositions dues à la suite d’un contrôle fiscal, et qui ne sont pas payées dans les 45 jours suivant la date de notification de l’avis de mise en recouvrement, sont majorées de 10 % ;
  • le défaut ou le retard de déclaration d’impôt sur le revenu est sanctionné par une majoration spécifique de 10 %, qui s’applique aux impositions initiales comme supplémentaires le cas échéant, et qui s’ajoute à la majoration générale de 10 % due en cas de défaut ou retard de dépôt d’une déclaration fiscale ;
  • l’amende maximale qui peut être infligée à une entreprise qui s’oppose à l’emport de documents par un vérificateur en cours de contrôle est portée de 10 000 € à 50 000 € ;
  • le défaut de déclaration de comptes et d’avoirs à l’étranger est désormais sanctionné par une majoration unique de 80 %.


Du nouveau en matière de lutte contre la fraude internationale

En matière de lutte contre la fraude fiscale internationale, 2 dispositions viennent d’être votées qui nécessiteront toutefois d’être précisées à l’avenir :

  • d’une part, l’administration est désormais autorisée à entendre toutes personnes susceptibles de lui fournir des informations utiles dans sa lutte contre la fraude internationale ;
  • d’autre part, l’administration est autorisée à indemniser, à titre expérimental et pendant 2 ans, toute personne lui ayant fourni des informations destinées à lutter contre la fraude internationale : il s’agit ici de récompenser les lanceurs d’alerte qui fournissent des informations dans des domaines précis (manquements aux règles de domiciliation fiscale, de détention de comptes et d’avoirs à l’étranger, de commissions à l’exportation versées à des fonctionnaires).

Source :

  • Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
  • Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016

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Impôts et taxes : quoi de neuf pour les entreprises en 2017 ?

06 janvier 2017 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Comme chaque début d’année, les Lois de Finances apportent leur lot de nouvelles réglementations fiscales pour les entreprises. Et 2017 n’échappe pas à la règle ! Voici un panorama des principales nouveautés fiscales à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le taux de l’impôt sur les sociétés est abaissé

Le taux de l’impôt sur les sociétés, actuellement fixé à 33,1/3 %, va être progressivement abaissé à 28 %, dès les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 pour certaines entreprises. Dans le même temps, le bénéfice du taux réduit d’IS, fixé à 15 %, va être progressivement étendu à un plus grand nombre d’entreprises à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Voici les évolutions du taux de l’impôt sur les sociétés, les exercices et les entreprises concernés :

Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 M€

Bénéfices imposables

Exercice 2017

Exercice 2018

Exercice 2019

Exercice 2020

0 à 38 120 €

15 %

15 %

15 %

15 %

38 120 € à 75 000 €

28 %

28 %

28 %

28 %

75 000 € à 500 000 €

33,1/3 %

28 %

28 %

28 %

> 500 000 €

33,1/3 %

33,1/3 %

28 %

28 %


Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 7,63 M€ et 50 M€

Bénéfices imposables

Exercice 2017

Exercice 2018

Exercice 2019

Exercice 2020

0 à 38 120 €

28 %

28 %

15 %

15 %

38 120 € à 75 000 €

28 %

28 %

28 %

28 %

75 000 € à 500 000 €

33,1/3 %

28 %

28 %

28 %

> 500 000 €

33,1/3 %

33,1/3 %

28 %

28 %


Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 50 M€ et 1 Md€

Bénéfices imposables

Exercice 2017

Exercice 2018

Exercice 2019

Exercice 2020

0 à 500 000 €

33,1/3 %

28 %

28 %

28 %

> 500 000 €

33,1/3 %

33,1/3 %

28 %

28 %


Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 Md€

Bénéfices imposables

Exercice 2017

Exercice 2018

Exercice 2019

Exercice 2020

0 à 500 000 €

33,1/3 %

28 %

28 %

28 %

> 500 000 €

33,1/3 %

33,1/3 %

33,1/3 %

28 %


En ce qui concerne les réductions et crédits d’impôt

Plusieurs mesures visent les réductions et crédits d’impôt dont peuvent bénéficier les entreprises :

  • les allègements fiscaux profitant aux jeunes entreprises innovantes bénéficient aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2019 ;
  • le taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi passe de 6 % à 7 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017 ;
  • le crédit d’impôt métiers d’art est reconduit jusqu’au 31 décembre 2019 et est étendu aux entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine ;
  • le crédit d’impôt pour congés des exploitants agricoles est prorogé jusqu’au 31 décembre 2019 ;
  • pour le calcul du crédit d’impôt recherche dans le domaine agricole, les dépenses confiées aux stations ou fermes expérimentales sont prises en compte pour le double de leur montant ;
  • pour le calcul de la réduction d’impôt liée au mécénat, les dons effectués sous forme de dons en nature sont toujours valorisés au coût de revient du produit donné ou de la prestation rendue (y compris pour les dons alimentaires soumis à une date limite de consommation).


En ce qui concerne les obligations déclaratives

  • ● Dématérialisation des déclarations fiscales

De plus en plus de déclarations fiscales doivent être envoyées sous format dématérialisé. Il en est ainsi désormais des imprimés fiscaux uniques (dès 2017), des déclarations de revenus mobiliers (à partir du 1er janvier 2018), de la déclaration récapitulative des crédits et réductions d’impôt (à partir du 1er janvier 2018).

  • ● Stockage et archivage des documents et factures

Par principe, la conservation des documents et factures doit être effectuée dans leur forme originale. C’est ainsi que les documents et factures établis sur support informatique doivent être conservés sous cette forme ; quant aux documents et factures établis sur support papier, ils doivent donc être conservés et archivés sur support papier.

Toutefois, il est désormais admis que ces documents et factures papier puissent être numérisés (sous format PDF par exemple) et conservés et archivés sous cette forme.


Autres mesures fiscales à connaître

Il faut tout d’abord signaler qu’il est mis fin, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, à la possibilité d’amortir sur 12 mois les acquisitions de logiciels.

Ensuite, plusieurs mesures sont à signaler qui intéressent le secteur agricole :

    • les exploitants agricoles relevant du régime micro-BA, qui ont opté pour un régime réel d’imposition, et qui adhèrent à un centre de gestion agréé peuvent, bénéficier de réduction d’impôt pour adhésion à un CGA (d’un montant maximum de 915 €) ;
    • les exploitants agricoles, qui exercent par ailleurs une activité non agricole, peuvent bénéficier du régime micro-BA s’ils en respectent les conditions (chiffre d’affaires inférieur à 82 200 € sur 3 années consécutives par exemple) ;
    • ce même régime micro-BA est désormais ouvert aux exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) dont l’associé est une personne physique qui dirige l’exploitation ;
    • certaines activités équestres peuvent désormais bénéficier du régime micro-BA (sont visées les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques) ;
    • les indemnités compensatoires de handicap naturel versées au profit des exploitants agricoles installés dans des régions défavorisées, relevant du régime micro-BA, ne sont pas prises en compte pour le calcul du bénéfice imposable.

Source :

      • Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
      • Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016

Impôts et taxes : quoi de neuf pour les entreprises en 2017 ? © Copyright WebLex - 2016

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Actu Fiscale

Plateformes web collaboratives : sous surveillance ?

06 janvier 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les particuliers qui utilisent aujourd’hui les plateformes web collaboratives pour vendre ou louer des biens (des voitures, du matériel, etc.) ou proposer des services (covoiturage, bricolage, co-cooking, etc.) sont susceptibles de générer des revenus. Revenus que la plateforme va devoir désormais déclarer… à l’administration fiscale !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Revenus retirés d’une activité collaborative : à déclarer !

Le succès des plateformes collaboratives qui permettent la mise en relation de plusieurs personnes en vue de vendre ou louer des biens ou rendre des prestations est tel que les pouvoirs publics s’y intéressent de près.

Ces derniers ont notamment fait le constat que les personnes qui utilisent ces plateformes sont susceptibles de générer des revenus, revenus qui ne sont souvent pas ou rarement déclarés et imposés.

Ce constat a amené les pouvoirs publics à imposer une nouvelle obligation aux plateformes en question (du type BlaBlaCar, Le bon coin, Drivy, Airbnb, Uber, etc.) : elles vont devoir déclarer les revenus que retirent leurs utilisateurs par leur intermédiaire.

Il s’agit pour ces plateformes d’adresser à l’administration fiscale (via Internet) une déclaration mentionnant pour chacun de leurs utilisateurs présumés soumis à l’impôt en France les informations suivantes :

  • l’identité, les coordonnées précises et le statut de particulier ou de professionnel de l’utilisateur (nom, prénom, adresse, date de naissance, dénomination sociale, numéro Siret le cas échéant) ;
  • l’adresse mail de l’utilisateur ;
  • le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile ;
  • la catégorie à laquelle se rattache ces revenus.

Une copie de cette déclaration devra être adressée à chaque utilisateur, pour les seules informations les concernant.

Cette obligation ne s’impose pas aux plateformes immédiatement : cette déclaration ne sera obligatoire qu’au titre des revenus perçus à compter du 1er janvier 2019.

Source : Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 24)

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