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Autorisations d’exploitation de cultures marines : il faut payer ses cotisations !

23 juillet 2021 - 3 minutes
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Lorsque le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation de cultures marines ne paie pas ses cotisations, il peut perdre son autorisation au terme d’une procédure préfectorale dont les modalités sont désormais connues. Quelles sont-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Autorisations d’exploitation de cultures marines : cotisations impayées = sanctions !

Pour pouvoir exercer une activité d’exploitation de cultures marines sur le littoral (ostréiculture, mytiliculture, vénériculture, etc.), il faut détenir une autorisation d’exploitation de cultures marines délivrée par la préfecture.

Son obtention donne lieu à diverses obligations (obligation de conservation de l’aire marine, respect d’un cahier des charges, etc.). Lorsque ces obligations ne sont pas respectées, il est désormais précisé que le préfet met en demeure le bénéficiaire de l’autorisation de se mettre en conformité avec la réglementation dans un délai qui ne peut pas excéder 9 mois.

Si, à l'issue du délai fixé, le bénéficiaire de l'autorisation est toujours en infraction, le préfet peut retirer celle-ci, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.

En outre, des précisions ont également été faites quant au non-respect de l’obligation de verser une cotisation aux organisations professionnelles représentatives du secteur.

Désormais, à la demande du comité national ou du comité régional de la conchyliculture, le préfet peut mettre le bénéficiaire de l’autorisation en demeure de payer les cotisations impayées dans un délai de 6 mois maximum.

Pour cela, le comité doit justifier de la mise en œuvre préalable de procédures amiables et contentieuses pour obtenir le paiement des cotisations.

Il doit aussi justifier de l’absence de discrimination par rapport aux autres adhérents n'ayant pas acquitté l'ensemble de leurs obligations en matière de paiement des cotisations professionnelles obligatoires.

A l'issue du délai fixé et à défaut d'accord entre le comité et le bénéficiaire de l'autorisation, le préfet transmet pour avis le dossier à la commission des cultures marines, en informant le bénéficiaire de cette transmission et de la date de la réunion au cours de laquelle la commission statuera sur l'opportunité de suspendre ou de retirer son autorisation.

Il met à même le bénéficiaire de l'autorisation de présenter des observations orales ou écrites à la commission des cultures marines. Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

A la suite de l'avis émis par la commission des cultures marines, le préfet peut suspendre ou retirer l'autorisation d'exploitation de cultures marines.

Enfin, si un accord intervient entre le comité et le bénéficiaire de l'autorisation, une copie de cet accord est transmise au préfet.

Cet accord entraîne l'arrêt des procédures administratives en cours, sauf lorsque les décisions qui en résultent ont été prononcées. Si entre-temps son autorisation a été suspendue, l'arrêté de suspension est alors abrogé et le bénéficiaire de l'autorisation recouvre son droit à exploiter.

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Sources
  • Arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux modifications, suspensions et retraits des autorisations d'exploitation de cultures marines
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Cyberattaques : un nouveau dispositif de prévention pour les petites entreprises !

26 juillet 2021 - 1 minute
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Pour renforcer la lutte contre les cyberattaques, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un nouveau dispositif à destination des petites entreprises : lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cyberattaques : anticiper pour mieux protéger

Pour enrayer la diffusion de toute cyberattaque, le Gouvernement a décidé de renforcer les outils de prévention mis à la disposition des entreprises, et notamment des plus petites, qui peuvent se trouver démunies dans ce type de situation.

A cette fin, il vient d’annoncer la mise en place d’un nouveau dispositif d’alerte cyber qui leur est dédié.

Celui fonctionnera de la manière suivante : dans le cas où une vulnérabilité ou une campagne d’attaque particulièrement nocive pour les petites entreprises sera identifiée, le dispositif national d’assistance aux victimes Cybermalveillance.gouv.fr et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) rédigeront une notice à destination des dirigeants d’entreprises qui ne sont pas spécialisées dans la cybersécurité.

Cette note sera transmise aux organisation interprofessionnelles (MEDEF, CPME et U2P), qui seront à leur tour chargées de la relayer le plus largement possible aux entreprises avec lesquelles elles sont en contact.

L’objectif est de garantir une circulation de l’alerte plus rapide, afin de permettre aux entreprises de mettre en place les actions immédiates requises pour protéger leur activité.

Notez qu’un exemple de notice d’alerte est disponible ici.

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Sources
  • Communiqué de presse du Gouvernement du 20 juillet 2021
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Environnement : un pacte vert pour l’Europe

27 juillet 2021 - 3 minutes
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Le pacte vert pour l’Europe regroupe l’ensemble des initiatives politiques proposées par la Commission européenne à destination des Etats membres de l’Union européenne (UE). Son objectif est de réduire l’impact écologique de l’ensemble des secteurs économiques au sein de l’UE d’ici 2050. Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’essentiel des propositions du pacte vert pour l’Europe

Un pacte vert pour l’Europe a été mis en place pour regrouper l’ensemble des initiatives politiques proposées par la Commission européenne, dans le but de réduire, voire supprimer, les émissions de gaz à effet de serre sur le continent d’ici 2050.

Ces propositions tendent à :

  • favoriser l’utilisation des énergies propres (électricité, hydrogène, etc.) dans tous les secteurs économiques (industrie, transport, etc.) ;
  • réduire l’empreinte environnementale et climatique du système alimentaire de l’Union européenne (UE) ;
  • renforcer la compétitivité du secteur industriel tout en effectuant une transition écologique et numérique ;
  • réduire l’impact écologique des transports ;
  • restaurer la nature et la biodiversité ;
  • etc.

Parmi l’ensemble de ces propositions voici quelques exemples concernant les secteurs des transports, de l’industrie, de l’immobilier et de la construction.

  • Concernant le secteur des transports

Pour rendre les transports durables la Commission européenne propose d’étendre le système d’échange de quotas d’émissions aux transports routiers d’ici 2026.

Déjà existant dans différents secteurs (industrie, transport aérien, etc.), ce système communautaire permet d’attribuer un quota d’émissions de carbone aux entreprises. Celles qui souhaitent le dépasser sont donc contraintes d’acheter des quotas d’émissions supplémentaires aux entreprises plus respectueuses de l’environnement.

L’intérêt de ce type de dispositif est d’encourager les acteurs concernés à utiliser des carburants et des technologies plus propres.

Par ailleurs, la Commission propose également d’effectuer une tarification du carbone (mise en place d’une taxe carbone par exemple) pour les secteurs des transports aérien et maritime et souhaite imposer l’utilisation de carburants mixtes durables au départ des aéroports de l’UE.

Enfin, pour accroître la contribution du secteur maritime et réduire l’utilisation de carburants polluants, des objectifs seront fixés pour que les grands ports mettent à disposition des navires une alimentation électrique sur leurs quais.

  • Concernant le secteur immobilier et de la construction

La rénovation et la construction d’immeubles jouent un rôle important dans la réduction d’énergie, c’est pourquoi la Commission européenne propose :

  • d'obliger les États membres à rénover tous les ans au moins 3 % de la surface au sol totale de tous les bâtiments publics ;
  • de fixer une valeur de référence de 49 % d’énergies renouvelables dans les bâtiments d’ici à 2030 ;
  • d'obliger les États membres à accroître l’utilisation des énergies renouvelables dans le chauffage et le refroidissement d'ici à 2030.
  • Concernant le secteur industriel

L’un des objectifs du pacte vert tend à développer l’économie circulaire et le recours aux énergies propres dans le secteur de l’industrie (électricité, hydrogène, etc.) au sein de l’UE.

Toutefois, pour éviter toute concurrence déloyale de la part des professionnels situés dans les pays hors UE dans lesquels il existe des règles climatiques moins strictes, la Commission propose d’établir un dispositif obligeant ces entreprises à payer un prix pour le carbone lorsqu’elles exportent leurs produits ou services au sein de l’UE.

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Sources
  • Actualité du site de la Commission européenne du 14 juillet 2021
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Secteur maritime : accueillir une personne bénéficiant d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé

27 juillet 2021 - 1 minute
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Les professionnels du secteur maritime peuvent accueillir des personnes bénéficiant d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé. A bord de quels navires ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La liste des navires concernés est connue !

Les personnes bénéficiant d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé peuvent être admises à bord de certains navires lorsqu'elles effectuent des périodes de mise en situation en milieu professionnel.

A compter du 1er août 2021, les genres de navigation (commerce, remorquage, plaisance, etc.) des navires sur lesquels sont admis ces personnes sont les suivants :

  • cabotage international ;
  • cabotage national
  • navigation côtière ;
  • petite pêche ;
  • pêche côtière ;
  • pêche au large ;
  • cultures marines ;
  • cultures marines - petite pêche.
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Sources
  • Arrêté du 15 juillet 2021 fixant les genres de navigation autorisés pour l'embarquement des personnes mentionnées à l'article L. 5545-8-4 du code des transports à bord des navires
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De nouvelles précisions (attendues) pour le tri de certains déchets

29 juillet 2021 - 3 minutes
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La règlementation relative au traitement des déchets est en constante évolution et vient justement d’être aménagée en ce qui concerne le tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textile, de bois, de fractions minérales et de plâtre. Voici l’essentiel des nouveautés !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Tri des déchets : du nouveau, encore du nouveau !

Pour mémoire, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du mois de février 2020 prévoit l’obligation :

  • pour tout producteur ou détenteur de déchets de construction et de démolition, de mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ceux-ci notamment pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre ;
  • pour tout producteur ou détenteur de déchets, de mettre en place dans ses établissements des dispositifs de collecte séparée des déchets adaptés aux différentes activités exercées et, lorsque cela est pertinent, accessibles au personnel, afin de permettre un tri à la source, y compris pour les déchets générés par la consommation, par son personnel, de produits de consommation courante ;
  • pour tout exploitant d’établissement recevant du public, d’organiser la collecte séparée des déchets du public reçu dans son établissement ainsi que des déchets générés par son personnel ; à cette fin, doivent être mis à la disposition du public des dispositifs de collecte séparée :
  • ○ des déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier ou carton, ainsi que des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique ;
  • ○ des biodéchets ;
  • à compter du 1er janvier 2025, pour tout producteur ou détenteur de déchets, de mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsqu’ils ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ces déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre, du bois et des textiles.

Dans le sillage de ces dispositions, de nouvelles mesures ont été prises et prévoient notamment :

  • l’articulation des obligations de tri à la source des déchets dits « 5 flux » (que sont le papier, le métal, le verre, le plastique et le bois) avec les obligations de tri des déchets générés par le public dans les établissements recevant du public (ERP) ;
  • l’obligation, pour les producteurs ou détenteurs de déchets de construction et de démolition, de tri « 7 flux », (comprenant les déchets 5 flux, les fractions minérales et le plâtre) et les modalités de dérogation à celle-ci ;
  • l’obligation de tri des déchets de textile à compter du 1er janvier 2025.

2 définitions sont par ailleurs précisées :

  • les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fractions minérales et de plâtre sont définis comme :
  • ○ les déchets non dangereux, y compris de construction et de démolition, composés majoritairement en masse de papier (y compris le carton), de métal, de plastique, de verre ou de bois ;
  • ○ et les déchets non dangereux de construction et de démolition composés majoritairement en masse de fractions minérales (béton, briques, pierres, tuiles et céramiques) ou de plâtre ;
  • les producteurs et détenteurs de déchets sont définis comme les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fractions minérales et de plâtre.

Il est par ailleurs prévu que le préfet de département (ou l’autorité administrative compétente) a désormais la possibilité de demander au producteur ou au détenteur des déchets la réalisation d’un audit par un tiers indépendant, afin de s’assurer du respect des obligations de tri des « 7 flux », des biodéchets et, à compter du 1er janvier 2025, des déchets de textile.

Ce rapport d’audit doit être transmis au préfet dans un délai de 15 jours.

L’ensemble des nouvelles dispositions applicables est disponible ici.

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Sources
  • Décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre
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Coronavirus (COVID-19) : faire face à la dégradation de la situation sanitaire en Outre-mer

29 juillet 2021 - 2 minutes
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En raison de la dégradation de la situation sanitaire, l’état d’urgence sanitaire est à nouveau en vigueur dans certains territoires d’Outre-mer. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire étendu en Outre-mer !

Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire est déjà en vigueur en Martinique, en Guyane et à La Réunion.

Depuis le mercredi 28 juillet 2021 à minuit, il est applicable également sur les territoires de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

En conséquence, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le couvre-feu est de nouveau applicable, entre 18 h et 6 h. Une attestation de déplacement est donc nécessaire pour se déplacer durant cette plage horaire.

A compter du 2 août 2021 à 0 h, les déplacements au départ ou à destination de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, des personnes de 12 ans ou plus ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.

Cette mesure ne s’applique pas aux personnes mineures accompagnant des personnes majeures munies d'un justificatif de leur statut vaccinal.

Par ailleurs, toujours au vu de la dégradation de la situation sanitaire en Martinique et à La Réunion, ces 2 territoires sont désormais en confinement. Il faut donc une attestation pour se déplacer à toute heure de la journée.

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Sources
  • Décret n° 2021-990 du 28 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République
  • Décret n° 2021-991 du 28 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
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Actu Juridique

Fin de l’élimination des poussins mâles en France !

30 juillet 2021 - 1 minute
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Actuellement, les poussins mâles sont éliminés à leur naissance, les femelles étant conservées pour la production d’œufs. Cette pratique va bientôt être supprimée en France. Quels impacts cela va-t-il avoir sur les professionnels du secteur ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fin de l’élimination des poussins mâles : des alternatives ?

A compter du 1er janvier 2022, il sera mis fin au broyage et au gazage des poussins mâles.

Dans cette optique, une alternative a été retenue : d’ici cette date, tous les couvoirs devront avoir installé ou commandé des machines de « sexage in ovo ».

Pour rappel, ces machines permettent de détecter le sexe du poussin alors que l’œuf n’a pas encore éclos et de le supprimer tout de suite, sans attendre la naissance.

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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’agriculture du 19 juillet 2021
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Actu Juridique

Brexit et arrêt temporaire des activités de pêche : acte 2

30 juillet 2021 - 4 minutes
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Un dispositif d’aide aux arrêts temporaires des activités de pêche a été mis en place début 2021 pour accompagner les exploitants de navires battant pavillon français dont l’activité a été fortement impactée par le Brexit. Ce dispositif vient d’être reconduit. Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Brexit : reconduction du dispositif d’aide à l’arrêt temporaire des activités de pêche

Fortement impactés par la sortie du Royaume-Uni et de l’Irlande du Nord de l’Union européenne (UE), les exploitants de navires de pêche battant pavillon français peuvent bénéficier d’une aide pour faire face à l’arrêt temporaire de leur activité depuis le 1er janvier 2021.

A l’origine prévu pour durer jusqu’au 30 juin 2021, ce dispositif a été reconduit pour que les professionnels concernés puissent en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2021, en attendant qu’un accord soit définitivement trouvé entre le Royaume-Uni et la France.

Par ailleurs, pour en bénéficier, le demandeur et le navire inscrits à l'arrêt temporaire aidé doivent respecter les critères suivants :

  • le navire concerné par la demande doit être immatriculé en France, inscrit au fichier de la flotte de pêche de l’UE et être effectivement actif à la date de dépôt de la demande d'aide ;
  • l’armateur du navire battant pavillon français, concerné par la demande d'aide, doit avoir mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours au cours des 2 dernières années précédant celle de la date de présentation de la demande d'aide ;
  • la situation du navire doit correspondre à au moins une des situations suivantes :
  • ○ il justifie d’une activité de pêche dépendante des eaux britanniques ou des eaux du baillage de Jersey ou du baillage de Guernesey d’au moins 20 %. L’année de référence permettant de justifier cette condition est 2019 ;
  • ○ il ne peut ou n'a pu accéder aux eaux de la Norvège et des îles Féroé alors qu’il bénéficie d'autorisations européennes pour y accéder ;
  • ○ il n’est pas titulaire d’une autorisation de pêche délivrée par les autorités britanniques durant la période d'éligibilité fixée du 1er juillet au 31 décembre 2021 ;
  • ○ il présente une dépendance à un ou plusieurs des stocks générant en cumulé 20 % ou plus de la valeur totale des captures du navire durant l'année de référence 2019.

En outre, pour que la demande soit valide, le demandeur doit également :

  • être à jour de ses obligations déclaratives ;
  • être en situation régulière vis-à-vis des administrations ou des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales à la date du 31 décembre 2020 ;
  • être en situation régulière vis-à-vis du versement de ses contributions professionnelles obligatoires émises jusqu'au 31 décembre 2020 ;
  • ne pas avoir commis d’infraction grave à certaines règles et notamment aux règles de la politique commune des pêches ;
  • ne pas avoir commis de fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes.

Les dossiers de demande d’aide doivent être déposés auprès des services de la direction interrégionale de la mer du ressort du navire de pêche visé par la demande, entre le 31 juillet 2021 et le 28 janvier 2022 à 17 h.

Le dossier doit comporter les éléments suivants :

  • les pièces établissant l’identité du demandeur ;
  • le lien qui le lie au navire concerné par la demande ;
  • le montant du chiffre d'affaires du navire ;
  • le cas échéant, le taux de dépendance aux eaux britanniques ou aux eaux du baillage de Jersey et du baillage de Guernesey ;
  • le taux de dépendance aux stocks ;
  • le nombre total de jours d'arrêt qu'il envisage de réaliser, ainsi que ceux qu'il a déjà réalisés entre le 1er juillet 2021 et la date de dépôt de sa demande.

Notez que la durée minimale d'un arrêt temporaire est égale ou supérieure à 25 jours consécutifs ou fractionnés. Toutefois, la fraction minimale ne peut être inférieure à 5 jours calendaires consécutifs.

En outre, certaines obligations doivent également être respectées pendant la période d’arrêt temporaire, telles que l’obligation de laisser le navire amarré à quai, de ne pratiquer aucune activité de pêche avec ce navire, de n’effectuer aucuns travaux nécessitant sa mise à sec, etc.

Vous pouvez retrouver le détail de ce dispositif d’aide pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021 ici.

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Sources
  • Arrêté du 27 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire du mois de juillet 2021 est en ligne !

23 août 2021 - 1 minute
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Les entreprises qui souhaitent obtenir une aide de la part du Fonds de solidarité doivent en faire la demande par le biais d’un formulaire de demande spécifique. Celui du mois de juillet 2021 vient justement d’être mis en ligne !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : à vos demandes !

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide financière mensuelle aux entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire. Les conditions d’octroi de celle-ci et son montant varient selon le mois considéré.

La demande d’aide doit être effectuée sur le site impots.gouv.fr, à l’aide d’un formulaire type actualisé chaque mois par l’administration fiscale.

Celui relatif à la demande d’aide du mois de juillet 2021 vient justement d’être mis en ligne et est désormais accessible sur le site des impôts dans la rubrique « Mon espace Particulier ».

Pour rappel, les demandes d’aide au titre de ce mois doivent être effectuées avant le 30 septembre 2021.

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Sources
  • Tweet de la DGFIP du 16 août 2021
  • Actualité du site impôts.gouv.fr
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Actu Juridique

Loi « pass sanitaire » : ce qu’il faut savoir sur la vaccination obligatoire

24 août 2021 - 6 minutes
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La loi étendant le pass sanitaire a été publiée le 6 août 2021 et prévoit la mise en place d’une vaccination obligatoire dans certaines hypothèses. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet, notamment dans les entreprises et au regard des obligations qui vont incomber aux employeurs.

Rédigé par l'équipe WebLex.


La vaccination obligatoire et les obligations de l’employeur

Désormais, doivent être vaccinés contre la covid-19, les professionnels exerçant dans les secteurs sanitaire et médico-social et notamment :

  • les établissements de santé, ainsi que les hôpitaux des armées ;
  • les centres de santé ;
  • les maisons de santé ;
  • les centres et équipes mobiles de soins ;
  • les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées ;
  • les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes ;
  • les centres de lutte contre la tuberculose ;
  • les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic ;
  • les services de médecine préventive et de promotion de la santé ;
  • les services de santé au travail et les services de santé au travail interentreprises ;
  • les établissements et services médico-sociaux ;
  • les logements-foyers dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
  • les résidences-services dédiées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
  • les habitats inclusifs.

Les personnes suivantes sont également concernées par l’obligation de vaccination :

  • les psychologues ;
  • les ostéopathes et les chiropracteurs ;
  • les psychothérapeutes ;
  • les étudiants dans les professions médicales et médico-sociales ;
  • les professionnels employés par un particulier employeur effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
  • les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité ;
  • les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire ;
  • les prestataires de services et distributeurs de matériels médicaux.

L’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes tenues de se vacciner exercent.

L’obligation de vaccination n’est pas applicable en cas de contre-indication médicale.

A défaut de pouvoir présenter un document justifiant de sa vaccination, une personne tenue de se vacciner ne peut plus exercer son activité depuis le 7 août 2021.

Toutefois, elle aura la possibilité, à titre temporaire, de présenter le résultat d’un test négatif, jusqu’au 14 septembre 2021.

A compter du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, la présentation du résultat d’un test négatif ne sera possible que s’il est accompagné d’un justificatif de l’administration d’au moins 1 dose de vaccin.

A partir du 16 octobre 2021, cette même personne ne pourra plus exercer son activité, si elle ne justifie pas d’un schéma vaccinal complet.

Lorsqu’une personne ne justifie pas de sa vaccination (ou d’un test négatif jusqu’au 14 septembre 2021) à son employeur, ce dernier lui notifie le jour même, par tout moyen, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.

Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé produit les justificatifs requis. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

Lorsque le contrat à durée déterminée (CDD) d’un salarié est suspendu, il prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale est punie d’une amende de 1 500 €. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure d’amende forfaitaire. Si un tel manquement est constaté à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, les faits sont punis d’1 an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.

Cette sanction ne vaut pas pour le particulier employeur.

En outre, lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé (ARS) constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité depuis plus de 30 jours, il en informe le conseil national de l’ordre dont il relève.

Par ailleurs, les professionnels de santé libéraux vont devoir justifier de leur vaccination auprès de l’ARS. Pour cela, l’ARS est autorisée à procéder à des vérifications en accédant au système d’information « Vaccin Covid ».

Enfin, lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre auquel le professionnel appartient.


En cas de contre-indication à la vaccination

Certaines personnes devant obligatoirement être vaccinées en raison de leur profession peuvent avoir une contre-indication médicale à le faire.

Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont :

  • les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP)
  • ○ antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et risque d'allergie croisée aux polysorbates ;
  • ○ réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ;
  • ○ personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen) ;
  • ○ une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) : syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19 ;
  • une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré, etc.).

Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont :

  • un traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 ;
  • des myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.


L’information du CSE

Dans les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés, l’employeur informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique (CSE) des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations liées au pass sanitaire.

L’avis du CSE peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’1 mois à compter de la communication par l’employeur des informations requises.


Une autorisation d’absence pour se faire vacciner

Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

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Sources
  • Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
  • Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
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