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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une précision pour les propriétaires de monuments historiques

06 mai 2021 - 2 minutes
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Les conditions d’éligibilité au Fonds de solidarité viennent d’être spécialement aménagées pour les propriétaires de monuments historiques. En quel sens ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le point pour les propriétaires de monuments historiques

Pour mémoire, seules sont éligibles à l’aide versée par le Fonds de solidarité les entreprises et associations résidentes fiscales françaises qui exercent une activité économique et qui répondent aux conditions suivantes :

  • elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
  • lorsqu’elles sont constituées sous forme d’association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins 1 salarié.

Une nouvelle précision vient d’être ajoutée à ces conditions de départ en ce qui concerne les propriétaires de monuments historiques.

Il est en effet désormais prévu que les personnes propriétaires de monuments historiques qui bénéficient des dispositions de faveur qui leur sont applicables en matière de déduction des charges foncières et qui sont tenues d’ouvrir au public pendant une certaine période (soit 50 jours par an au cours des mois d’avril à septembre inclus soit 40 jours pendant les mois de juillet, août et septembre, sous réserve d’exception) ne sont éligibles au Fonds de solidarité qu’à la condition d’employer au moins 1 salarié.

Pour ces personnes, la notion de chiffre d’affaires s’entend des recettes constituées par les droits d’accès perçus.

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Sources
  • Décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois d'avril 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Actu Juridique

Brexit : une nouvelle aide pour compenser l’arrêt temporaire d’activité !

07 mai 2021 - 3 minutes
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Une aide pour compenser l’arrêt temporaire d’activité des pêcheurs professionnels impactés par la sortie du Royaume-Uni et de l’Irlande du Nord de l’Union européenne vient d’être mise en place. Quelles sont les conditions pour pouvoir en bénéficier ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aide à l’arrêt temporaire d’activité des navires de pêche : pourquoi, pour qui et comment ?

  • Pourquoi ?

L’accord de commerce et de coopération conclu avec le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord à la suite de leur sortie de l’Union européenne n’est pas sans conséquences pour les navires de pêche français.

Pour les aider à faire face à la baisse d’activité qu’ils subissent dans le cadre de ce Brexit, le Gouvernement a mis en place une aide à l’arrêt temporaire d’activité de pêche professionnelle.

  • Pour qui ?

Cette aide peut être demandée par les armateurs d’un ou plusieurs navires de pêche professionnelle naviguant pour la France et subissant un arrêt temporaire de leur activité entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021.

Celle-ci n’est pas cumulable avec celle permettant la compensation des pertes de chiffre d’affaires versée au cours du 1er trimestre 2021. Les entreprises ayant bénéficié de ce dispositif peuvent toutefois faire une demande d’aide à l’arrêt temporaire d’activité de pêche professionnelle pour la période du 1er avril au 30 juin 2021.

De plus, les entreprises souhaitant l’obtenir ne pourront pas bénéficier du dispositif d’activité partielle pendant la période d’arrêt.

En outre, l’obtention de l’aide est soumise au respect de plusieurs conditions :

  • le navire concerné par la demande doit justifier d’une immatriculation en France et être inscrit au registre des navires de pêche de l’Union européenne à la date du dépôt de la demande ;
  • le demandeur doit être l’armateur du navire concerné et doit avoir mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours au cours des 2 dernières années précédant l’année de la date de la demande ;
  • le demandeur doit être à jour de ses obligations déclaratives, être en situation régulière vis à vis des administrations ou des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales à la date du 31 décembre 2020 et être à jour dans le versement de ses contributions professionnelles obligatoires ;
  • le navire doit également être dans l’une des situations suivantes :
  • ○ son activité de pêche se déroule principalement dans les eaux britanniques ou dans les eaux situées autour de Jersey et Guernesey ;
  • ○ il n'a pu accéder aux eaux de la Norvège et des îles Féroé pour pêcher malgré une autorisation ;
  • ○ il n’est pas bénéficiaire d’une autorisation délivrée par les autorités britanniques sur la période du 1er janvier au 30 juin 2021 ;
  • ○ il est dépendant d’un ou plusieurs des stocks dont la liste est consultable ici.

Enfin, les armateurs ayant commis une infraction grave à certaines règles de la politique commune des pêches ou une fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes ne peuvent pas en bénéficier.

  • Comment ?

Les armateurs qui souhaitent obtenir l’aide à l’arrêt temporaire d’activité de pêche professionnelle doivent déposer leur dossier auprès de la direction interrégionale de la mer du ressort du navire visé par la demande.

Le dossier doit notamment contenir le nombre de jours d’arrêt que le demandeur a subi depuis le 1er janvier 2021 jusqu’à la date de sa demande, ainsi que ceux qu’il envisage de réaliser.

Ce dépôt doit impérativement être fait avant le 19 juillet 2021 à 17h.

Notez que lorsqu’un armateur touche l’aide à l’arrêt temporaire d’activité de pêche professionnelle, il s’engage à respecter certaines règles, notamment l’obligation de laisser le navire amarré à quai, ainsi que l’interdiction d’exercer une activité de pêche pendant toute la période d’arrêt. De plus, les travaux d’entretien nécessitant une mise à sec du navire sont également interdits.

Le non-respect de ces obligations peut entrainer la suspension définitive de l’aide.

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Sources
  • Arrêté du 29 avril 2021 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne
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Activités et conseils : en plus de la tenue comptable…

07 mai 2021 - 2 minutes
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Après plusieurs années d’attente, la norme professionnelle relative aux activités commerciales et actes d'intermédiaire réalisés par les experts-comptables vient enfin de paraître. Que contient-elle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Experts-comptables : des activités accessoires strictement encadrées

Pour rappel, l’activité d'expertise comptable est incompatible avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire (autre que ceux que comporte l'exercice de la profession), sauf exceptions.

Ces activités sont possibles si elles sont réalisées à titre accessoire et si elles ne sont pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des experts-comptables, ainsi que le respect des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.

Une norme professionnelle, dont la publication était depuis longtemps attendue, vient de préciser l’application de ce principe en définissant :

  • une activité commerciale comme la commercialisation de biens ou de services ;
  • un acte d’intermédiaire comme celui consistant à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats, à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution.

La nouvelle norme précise que sont considérés comme « accessoires » les actes commerciaux et d’intermédiaire qui présentent un caractère connexe ou complémentaire aux activités autorisées aux experts-comptables, soit ceux qui constituent le prolongement de l’activité d’expertise-comptable, et qui sont destinés à répondre au besoin du client ou qui sont liés à une compétence professionnelle particulière de l’expert-comptable.

L’appréciation du caractère accessoire de ces actes doit s’effectuer au niveau de la structure d’exercice professionnel elle-même et en fonction d’un « faisceau d’indices », tels que le chiffre d’affaires ou les moyens consacrés à cette activité.

Dès lors, il est interdit à tout expert-comptable de pratiquer une activité d’agent d’affaires, qui consiste à s’occuper des affaires d’autrui à titre habituel.

La rémunération des actes commerciaux et d’intermédiaire doit par ailleurs être préalablement et expressément prévue au contrat, et constituer une rémunération spécifique et exclusive de toute autre par le client.

Il est par ailleurs obligatoire, pour le cabinet, de justifier d’un contrat d’assurance garantissant les conséquences de la responsabilité civile qu’il peut encourir en raison de l’ensemble de ses activités, dans lesquelles doivent être compris les actes commerciaux et d’intermédiaire réalisés à titre accessoire.

Avant d’accomplir de tels actes, la structure concernée doit également apprécier les risques d’atteinte à l’indépendance des professionnels de l’expertise-comptable en raison des intérêts ou des liens commerciaux établis avec le client ou un tiers.

L’ensemble des dispositions de la nouvelle norme professionnelle sont applicables :

  • à toutes les structures d’exercice professionnel d’expertise comptable ;
  • aux experts-comptables ;
  • aux salariés des centres de gestion agréés autorisés à exercer l’activité d’expertise comptable ;
  • ainsi qu’aux personnes autorisées à exercer partiellement cette activité.
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Sources
  • Arrêté du 12 mars 2021 portant agrément de la norme professionnelle relative aux activités commerciales et aux actes d'intermédiaire
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Coronavirus (COVID-19) : élargissement de l’aide exceptionnelle pour la numérisation

07 mai 2021 - 4 minutes
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Une aide exceptionnelle est versée aux petites entreprises engagées dans une démarche de numérisation. Ses modalités d’octroi viennent d’être réaménagées : sur quels points ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et aide exceptionnelle à la numérisation : sous quelles conditions ?

Pour mémoire, une aide exceptionnelle de 500 € a été mise en place pour soutenir certaines entreprises qui ont engagé des dépenses relatives à :

  • l’achat ou l’abonnement à des solutions numériques auprès d'une entreprise de services du numérique établie en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ;
  • l’accompagnement à la numérisation par une entreprise identifiée par un numéro SIRET ou un numéro de TVA intracommunautaire et référencée sur le téléservice mis en œuvre par l'Agence de services et de paiement (ASP).

Les dépenses engagées doivent relever des thèmes suivants :

  • vente, promotion - site e-commerce ou promotionnel ;
  • vente, promotion - contenus ;
  • vente, promotion - paiement en ligne ;
  • vente, promotion - place de marché ;
  • vente, promotion - visibilité internet ;
  • gestion - solution de réservation, prise de rendez-vous ;
  • gestion - gestion des stocks, des commandes, des livraisons ;
  • gestion - logiciel de caisse ;
  • gestion - hébergement, stockage de données, gestion du nom de domaine, outils de cybersécurité ;
  • relation clients - gestion des clients ;
  • relation clients - outil de gestion en masse des courriers électroniques, de lettres d'information.

Les conditions requises pour être éligible au dispositif viennent d’être réaménagées.

Jusqu’à présent, étaient éligibles au dispositif les sociétés et entrepreneurs, ainsi que certaines associations, (résidents fiscaux français) remplissant les conditions suivantes :

  • ils employaient moins de 11 salariés, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • ils avaient débuté leur activité avant le 30 octobre 2020 ;
  • ils avaient fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public à partir du 30 octobre 2020, cette condition ne s’appliquant pas aux personnes qui exercent leur activité principale dans le secteur des hôtels et hébergements similaires ;
  • ils étaient inscrits au registre du commerce et des sociétés (RCS), ou au répertoire des métiers ;
  • ils étaient à jour de leurs obligations à l’égard de l’administration fiscale et de l’organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale ;
  • ils n’avaient pas été déclarés en situation de liquidation judiciaire au jour de la demande d’aide ;
  • ils avaient un chiffre d’affaires (CA) annuel ou un total de bilan qui n’excède pas 2 M€ hors taxes ; pour les entreprises créées après le 30 octobre 2019 et n’ayant pas encore clos leur exercice comptable au 30 octobre 2020, le CA de référence se calculait par rapport au CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 30 octobre 2020 ;
  • lorsqu’ils étaient constitués sous forme d’association, ils étaient assujettis aux impôts commerciaux (IS, TVA) ou ils employaient au moins 1 salarié.

Il est désormais précisé que les personnes éligibles à l’aide sont les sociétés et entrepreneurs, ainsi que certaines associations, (toujours résidents fiscaux français) qui exercent une activité économique.

Une condition d’octroi de l’aide est en outre ajoutée : il est, en effet, désormais requis que les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires, s’il s’agit de sociétés, ne soient pas titulaires, depuis le 30 octobre 2020, d’un contrat de travail à temps complet, sauf si l’effectif salarié de l’entreprise est supérieur ou égal à 1.

Sont par ailleurs supprimées les conditions relatives à l’obligation :

  • d’avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public à compter du 30 octobre 2020 ;
  • et à celle d’être inscrite au RCS ou au répertoire des métiers.

Une dernière modification a enfin trait à la demande de l’aide.

Jusqu’à présent, il était prévu que pour bénéficier de l’aide, l’entreprise adresse sa demande d’aide à l’Agence de services et de paiement par l’intermédiaire d’un téléservice à compter du 28 janvier 2021 :

  • dans un délai de 4 mois pour les factures datées avant le 28 janvier 2021 ;
  • et dans un délai de 4 mois suivant la date de la facture pour les factures datées à compter du 28 janvier 2021.

Cette dernière situation est désormais aménagée : il est en effet prévu que la demande de l’entreprise soit envoyée avant le 31 juillet 2021 pour les factures datées à compter du 28 janvier 2021, étant entendu que la date de fermeture du guichet peut être avancée lorsque les demandes d’aide excèdent le budget alloué au versement de l’aide.

L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 10 mai 2021.

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Sources
  • Décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020
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Actu Juridique

Dirigeants de société : et si votre mandat a expiré ?

10 mai 2021 - 2 minutes
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Parce qu’elle s’estime victime d’une révocation fautive, la présidente d’une SAS réclame le paiement d’une indemnisation. Sauf, rétorque l’associé unique, qu’elle n’est (justement) plus présidente de la SAS… et que cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Président de SAS : si, et seulement si…

L’associé unique d’une SAS nomme, pour une durée de 3 ans, une présidente à la tête de la société, dont les statuts prévoient que la révocation fautive doit donner lieu au versement d’une indemnisation.

A l’expiration du délai de 3 ans, le mandat de la présidente cesse, sans que l’associé unique ne le renouvelle. Mais celle-ci continue malgré tout d’occuper ses fonctions et décide, peu de temps après, de réclamer une indemnisation à la suite de la révocation fautive de son mandat.

« Sauf que cette indemnisation est réservée à la présidente de la SAS nommée par l’assemblée générale », rétorque l’associé unique, et que ce n’est plus le cas de l’ancienne dirigeante ici, dont le mandat est arrivé à expiration sans être renouvelé.

Ce que confirme le juge, qui rappelle que l’indemnisation due en cas de révocation abusive ne peut être octroyée qu’au président de SAS dont le mandat est toujours en cours de validité (appelé « dirigeant de droit »).

Ici, le mandat de la présidente n’a pas été renouvelé par les associés et l’ex-dirigeante, qui a continué à exercer ses fonctions en qualité de « dirigeante de fait », ne peut pas prétendre que celui-ci a été tacitement reconduit.

Par conséquent, elle ne peut obtenir l’indemnisation réclamée…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 mars 2021, n° 19-14525
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Actu Juridique

Agriculture : une nouvelle aide pour la filière des protéines végétales

10 mai 2021 - 1 minute
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Le Gouvernement a lancé un plan en faveur de la production des protéines végétales pour améliorer l’autonomie de la France et ainsi réduire les importations dans ce domaine. Une nouvelle aide vient, à ce sujet, d’être annoncée dans le cadre de ce dispositif pour accompagner les investissements d’agroéquipements…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Agriculture : un dispositif d’aides à l’acquisition d’agroéquipements reconduit !

Un plan « protéines végétales » a été lancé en janvier 2021 pour réduire les importations de ces protéines, encourager les Français à en consommer plus et améliorer l’autonomie des éleveurs concernant l’alimentation de leurs animaux.

Les actions menées ont notamment pour objectif de :

  • soutenir les actions de recherche et d’innovation permettant la mise au point de solutions pertinentes d’un point de vue économique, environnemental et nutritionnel ;
  • accompagner les investissements matériels des producteurs de protéines végétales et des éleveurs ;
  • aider à la promotion des légumineuses auprès des consommateurs.

Dans le cadre de ce dispositif, le Gouvernement vient d’annoncer la création d’une nouvelle aide permettant l’acquisition d’agroéquipements pour la culture des oléaprotéagineux mais également pour les sursemis de légumineuses fourragères.

Les demandes permettant de bénéficier de cette aide pourront être déposées à compter du 17 mai 2021.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation du 28 avril 2021
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Actu Juridique

RGPD : quoi de neuf pour la protection des données en mai 2021 ?

10 mai 2021 - 3 minutes
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Dans le cadre du Règlement européen pour la protection des données (RGPD), la CNIL a établi une liste de traitements de données pour lesquels une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) était requise. Les responsables de traitement des données pouvaient, dans certains cas, être dispensés de cette analyse. Une dispense qui prend fin….

Rédigé par l'équipe WebLex.


Analyse d’impact des traitements des données : fin des cas de dispense au 25 mai 2021

Pour rappel, en matière de protection des données, les responsables de traitement de données doivent, en principe, effectuer une analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel (AIPD), lorsqu’elles peuvent engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes, notamment :

  • par le recours aux nouvelles technologies ;
  • compte tenu de la nature, du contexte et des finalités du traitement.

Ainsi, une AIPD est requise dans les cas suivants :

  • évaluation systématique et approfondie d'aspects personnels concernant des personnes physiques fondée sur un traitement automatisé, y compris le profilage, sur la base de laquelle sont prises des décisions produisant des effets juridiques à l'égard de ces personnes ou les affectant de manière significative ;
  • traitement à grande échelle de catégories particulières de données, ou de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions ;
  • surveillance systématique à grande échelle d'une zone accessible au public.

La liste des opérations de traitement pour lesquelles une AIPD est requise est disponible auprès de la CNIL.

Cette AIPD doit, au minimum comporter :

  • une description systématique des opérations de traitement envisagées et des finalités du traitement, y compris, le cas échéant, l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ;
  • une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement au regard des finalités ;
  • une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées ;
  • les mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect du RGPD (Règlement européen pour la protection des données), compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes affectées.
  • Une dispense ?

La réalisation d’une telle analyse d’impact, en principe obligatoire depuis le 25 mai 2018, n’était cependant pas exigée dans certains cas :

  • traitements ayant fait l’objet d’une formalité préalable auprès de la CNIL avant le 25 mai 2018, ou qui étaient dispensés de formalité ;
  • traitements ayant été consignés au registre d’un correspondant « informatique et libertés ».

Cette dispense, d’une durée de 3 ans, arrive à sa fin.

En conséquence, à compter du 25 mai 2021, toute personne responsable du traitement des données devra effectuer cette analyse si le traitement envisagé est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes.

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Sources
  • Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, (article 35 )
  • Cnil.fr, 22 septembre 2019 : Ce qu'il faut savoir sur l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD)
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Actu Juridique

Jeunes agriculteurs : quel accompagnement pour réduire votre impact écologique ?

11 mai 2021 - 2 minutes
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Pour permettre aux agriculteurs nouvellement installés d’exercer leur activité tout en construisant une stratégie carbone adaptée, le Gouvernement à mis en place un dispositif appelé « bon diagnostic carbone ». De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Agriculture : qu’est-ce que le dispositif « bon diagnostic carbone » ?

Le secteur de l’agriculteur joue un rôle important en matière de lutte contre le réchauffement climatique. C’est pour cette raison que le dispositif « bon diagnostic carbone » a été mis en place.

Celui-ci permet aux jeunes agriculteurs, installés depuis moins de 5 ans, d’être accompagnés dans la construction de leur stratégie carbone et ainsi d’obtenir :

  • un diagnostic de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
  • un diagnostic de potentiel de stockage de carbone de l’exploitation ;
  • un plan d’actions à mener pour favoriser leur engagement dans la lutte contre le changement climatique ;
  • un accompagnement dans la réalisation de ce plan d’actions.

Pour pouvoir bénéficier de ce diagnostic, l’agriculteur doit en faire la demande auprès d’un organisme agréé par l’agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dont la liste est disponible ici.

Le coût du diagnostic est pris en charge à 90 % par le Gouvernement : cette contribution est directement payée à l’organisme pour éviter à l’agriculteur d’effectuer une avance et ainsi préserver sa trésorerie.

Enfin, ce dispositif permet aux exploitants de valoriser financièrement leur engagement pour le climat. Une fois le diagnostic effectué il peut en effet engager des démarches pour obtenir le label « Bas-Carbone » et ainsi percevoir une rétribution pour ses efforts et ses services rendus.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation du 30 avril 2021
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Actu Juridique

Agriculteurs : le point sur la lutte contre la flavescence dorée de la vigne

12 mai 2021 - 2 minutes
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Le dispositif de lutte contre la flavescence dorée de la vigne vient de faire l’objet de divers aménagements destinés à renforcer son efficacité. Quelles sont les informations utiles à retenir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lutte contre la flavescence dorée de la vigne : quelles nouveautés ?

La flavescence dorée est une maladie de type jaunisse qui touche la vigne, dont le caractère fortement épidémique est particulièrement dangereux.

Pour lutter contre sa propagation, les dispositions qui lui sont applicables viennent de faire l’objet de divers aménagements, parmi lesquels figure l’obligation, pour tout propriétaire ou détenteur de vigne autre qu'un matériel en pépinière viticole ou qu'une vigne mère de porte-greffe ou de greffons :

  • d'assurer ou de faire assurer une surveillance générale de celle-ci ;
  • de faire une déclaration immédiate auprès des services des directions régionales de l’agriculture et de la forêt (Draaf-Sra) s’il constate la présence ou des symptômes de cette maladie.

D’autres mesures ont également fait l’objet de diverses précisions, parmi lesquelles celles relatives :

  • à la délimitation des zones dites « délimitées », qui regroupent les zones infestées et les zones tampons situées aux alentours, ainsi qu’aux modalités de prospection requises ;
  • à l’élimination des végétaux infestés ;
  • aux mesures de précaution à adopter pour éviter la propagation de la maladie et au traitement nécessaire des plants utilisés.

L’ensemble de ces nouvelles dispositions sont disponibles ici.

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Sources
  • Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur
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Actu Juridique

Agroécologie : une aide financière pour la transition énergétique !

13 mai 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre du plan France Relance, le Gouvernement souhaite accompagner les entreprises engagées dans la transition agroécologique. Avec quels financements ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


France Relance et agroécologie : 10 M€ de financement !

Dans le cadre du plan France Relance, le Gouvernement a alloué une enveloppe de 10 M€ à Bpifrance pour financer l’accompagnement des entreprises dans la transition agroécologique.

Ce programme d’accompagnement s’articule autour de 4 axes :

  • le lancement d’un Accélérateur Agroécologie (700 000 €) : d’une durée de 18 mois, il permettra à 20 entreprises d’établir leur diagnostic, de définir un plan d’actions et de se confronter aux experts de leur secteur ;
  • le déploiement de modules de conseil et de parcours de pré-industrialisation (1,5 M€) : ces missions de conseil de 3 à 10 jours recouvrent de larges thématiques (croissance externe, gouvernance, industrie du future, etc.) dont certaines sont spécifiques à l’adaptation au contexte sanitaire ; un parcours inédit d’une durée maximale de 50 jours répondra aux difficultés des start-up et des PME dans les phases de pré-industrialisation et d’industrialisation de leurs solutions ;
  • la réalisation de diagnostics, missions d’immersion à l’international et d’accompagnement réglementaire (5,2 M€) : il s’adresse plus particulièrement aux startups et aux entreprises innovantes de la filière agroéquipements ; au travers d’une série de prestations de conseil, une large variété de sujets pourra être couverte comme l’exploitation de la data, la mise en place d’une stratégie internationale ou encore la conception design ;
  • le financement d’études de faisabilité (2,5 M€) : réservé aux entreprises de moins de 2 000 salariés et dans la limite de 50 000 € pour chacune, il finance en amont les études de faisabilité qu’elles soient techniques, économiques ou juridiques ; l’accompagnement s’étend sur les dépenses de personnels, de prestations ou d’équipements et dans une durée maximale d’1 an.
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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 7 mai 2021
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