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Vente d’immeubles : focus sur la notion de « gros travaux »

16 mars 2021 - 2 minutes
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Parce qu’elle n’a pas souscrit d’assurance couvrant les gros travaux qu’elle a réalisé, une société qui a vendu un appartement rénové se voit réclamer une indemnisation par le couple d’acheteur. « Non ! » conteste la société, qui rappelle qu’elle n’était pas tenue à la souscription d’une telle assurance…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le point sur la notion « d’ouvrage »

Après avoir transformé une grange en plusieurs appartements d’habitation, une société vend l’un d’eux à un couple.

A la suite de la vente, et après avoir constaté diverses malfaçons, le couple s’aperçoit que la société n’a pas souscrit d’assurance couvrant la garantie décennale à laquelle elle est tenue.

Pour mémoire, la garantie décennale est une garantie d’ordre public, à laquelle est tenue toute personne qui a construit un « ouvrage immobilier ».

La notion « d’ouvrage immobilier » couvre l’ensemble des travaux relatifs au gros œuvre d’un bâtiment : il peut s’agir d’une construction nouvelle, mais aussi de gros travaux relatifs aux fondations ou à la solidité d’un bâtiment existant.

Tout constructeur d’un ouvrage est obligé, au vu de la garantie décennale à laquelle il est tenu, de souscrire une assurance couvrant celle-ci, appelée « assurance décennale ».

« Ce qui n’est justement pas mon cas ici », rétorque la société, qui rappelle que les travaux qu’elle a effectués n’ont pas touché à la structure du bien, ni à sa charpente : elle n’avait donc pas à souscrire d’assurance décennale.

Une position que ne partage pas le juge, qui rappelle que les travaux réalisés étaient en partie structurels : aménagements intérieurs et extérieurs d’envergure (installations de sanitaires, d’équipement de chauffage) et réalisation d’une dalle porteuse de la surface totale du bâtiment.

Parce qu’elle a bien réalisé un « ouvrage immobilier », la société est tenue à une garantie décennale, ce qui l’obligeait à souscrire une assurance à ce titre.

Faute de l’avoir fait, le juge la condamne à indemniser le couple d’acheteurs.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 mars 2021, n° 19-26296
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Actu Juridique

Bail rural : et si l’un des locataires cesse d’exploiter les terres ?

16 mars 2021 - 2 minutes
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Parce qu’il estime que ses locataires n’ont pas respecté les obligations qui leur incombaient, le bailleur d’un terrain agricole réclame la résiliation du contrat de location… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Copreneurs de bail rural : (faute d’)action, réaction !

Le propriétaire d’un terrain agricole consent un bail rural de 18 ans à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) ainsi qu’à ses 2 cogérants (qui forment donc, ensemble, les « copreneurs » du bail).

7 ans plus tard, l’un des cogérants se retire de l’EARL, et cesse parallèlement d’exploiter les terres louées.

Ce qui pousse le bailleur à demander la résiliation du bail rural…

Le motif ? Les autres copreneurs du bail (à savoir l’EARL et l’autre cogérant) n’ont pas demandé, à la suite de ce retrait, la poursuite du bail à leur profit : or, ils sont en principe dans l’obligation d’effectuer cette démarche dans un délai de 3 mois dès lors que l’un des copreneurs du bail cesse d’exploiter les terres louées.

Ce qui est le cas ici !

« Faux », rétorque l’EARL, qui rappelle que cette obligation n’incombe qu’aux seuls copreneurs « personnes physiques », et non aux copreneurs « personnes morales » … dont elle fait partie en tant que société.

« Faux », rétorque à son tour le juge, qui rappelle que lorsque l’un des copreneurs d’un bail rural cesse d’exploiter les terres agricoles louées, les autres copreneurs ont l’obligation de demander la poursuite du bail dans le délai imparti, et ce, qu’ils soient des personnes physiques ou des personnes morales...

Faute d’avoir accompli cette démarche, les copreneurs voient donc leur bail résilié…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2021, n° 20-14141
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et voyages à l’étranger : le motif impérieux exigé pour voyager est-il illégal ?

16 mars 2021 - 2 minutes
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Pour entraver la propagation du coronavirus, le Gouvernement a limité la possibilité d’effectuer certains déplacements aux seules personnes en mesure de justifier d’un motif impérieux pour les réaliser. Le juge vient justement de se prononcer sur la légalité de ce dispositif…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et voyages à l’étranger : différents territoires, différentes réponses

Pour mémoire, les déplacements entre la France et les pays hors UE et Espace économique européen, ainsi que ceux au départ ou à destination des collectivités d’Outre-mer ne sont ouverts qu’aux seules personnes qui sont à même de justifier d’un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, d’un motif de santé urgent ou d’un motif professionnel ne pouvant être différé.

Récemment saisi en urgence sur la question de la légalité de ce dispositif, le juge vient de répondre en 2 temps.

Pour les Français rentrant des pays situés en dehors de l’Union-Européenne, le juge estime que la mesure relative à l’exigence d’un motif impérieux constitue une atteinte disproportionnée au droit qu’a tout Français d’accéder à son pays.

A l’appui de sa décision, il rappelle en effet que la mesure, particulièrement contraignante, n’a qu’un impact très limité sur la propagation du virus sur le territoire français, et décide par conséquent de la suspendre.

Dans ce cadre, il précise en outre que l’exigence d’un test PCR réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne peut donner lieu à un refus d’embarquement pour le passager si la réalisation du test n’a pas été matériellement possible.

Pour les déplacements réalisés entre la métropole et les Antilles françaises (et entre les collectivités antillaises elles-mêmes), le juge considère en revanche la mesure justifiée : il rappelle en effet que celle-ci a pour effet principal d’empêcher l’arrivée des touristes, ce qui limite la diffusion des variants qui sont aujourd’hui très présents sur le territoire métropolitain.

Au vu du risque élevé de saturation des lits de réanimation en cas d’augmentation rapide du taux d’incidence (qui mesure le nombre de cas positifs au coronavirus sur une période donnée) le juge considère que la mesure n’est pas illégale.

Il précise par ailleurs que la liste des motifs impérieux et des justificatifs à fournir présentée par le Gouvernement demeure indicative.

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Sources
  • Actualité du site du Conseil d’Etat
  • Ordonnances du Juge des Référés du Conseil d’Etat n° 449743-449830 et 449908 (NP)
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Coronavirus (COVID-19) et vaccination : des prises de rendez-vous sous contrôle ?

16 mars 2021 - 2 minutes
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Plusieurs associations et syndicats professionnels ont saisi le juge en vue d’obtenir la suspension des rendez-vous de vaccination par l’intermédiaire de Doctolib. Le motif ? Cela mettrait en péril la protection des données personnelles communiquées… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et gestion des rendez-vous de vaccination : « tout est sous contrôle ! »

Pour mémoire, le Ministère de la Santé a conclu un partenariat avec différents prestataires, dont la société Doctolib, en vue d’organiser, de manière optimale, la prise de rendez-vous pour les vaccins visant à lutter contre le coronavirus.

Diverses associations et syndicats professionnels ont saisi le juge en urgence pour suspendre cet accord : ils rappellent en effet que pour héberger les données qu’elle collecte, la société Doctolib fait appel à une filiale d’une société américaine ce qui, selon eux, comporte des risques au regard des demandes d’accès à ces données pouvant être formulées par les autorités américaines !

« Faux », rétorque le juge, qui rappelle que :

  • les données recueillies dans le cadre des rendez-vous de vaccination ne comprennent (justement) pas d’indications sur les motifs médicaux d’éligibilité à la vaccination, mais portent seulement sur l’identification des personnes et la prise de rendez-vous ;
  • les données collectées sont supprimées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la date de rendez-vous, et peuvent également être supprimées directement en ligne par les personnes concernées ;
  • le contrat conclu entre Doctolib et la filiale américaine prévoit une procédure particulière en cas de demande d’accès par une autorité étrangère, qui prévoit la contestation de toute demande contrevenant à la règlementation européenne applicable ;
  • Doctolib a par ailleurs mis en place un dispositif de sécurisation des données hébergées, et ce afin d’en empêcher la lecture par des tiers.

Autant d’arguments qui, selon le juge, prouvent que le niveau de protection des données collectées est suffisant : la demande des associations et syndicats est donc rejetée…

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  • Actualité du site du Conseil d’Etat
  • Ordonnance du Juge des Référés du Conseil d’Etat du 12 mars 2021, n° 450163 (NP)
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Actu Juridique

Origine du lait : une info qui n’est plus obligatoire !

18 mars 2021 - 1 minute
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L’obligation d’étiquetage de l’origine du lait, imposée par le Gouvernement depuis 2017, vient d’être supprimée par le Conseil d’Etat. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Etiquetage sur l’origine du lait : une obligation supprimée

Depuis 2017, l’étiquetage de l’origine du lait en bouteille ou utilisé en tant qu’ingrédient (à hauteur de 50 %) est obligatoire pour permettre aux consommateurs de savoir s’il provient, ou non, d’un pays de l’Union Européenne.

La réglementation européenne prévoit que cette obligation ne peut être imposée que si deux conditions sont réunies :

  • si les consommateurs y attachent une importance significative ;
  • s’il existe un lien réel entre les propriétés d’un produit alimentaire et son origine.

A l’origine prévue pour durer jusqu’au 31 décembre 2021, cette obligation vient d’être supprimée par le Conseil d’Etat.

Selon lui, le Gouvernement justifie l’utilité de cette mesure en invoquant seulement les résultats d’un sondage révélant que cette information est importante aux yeux des consommateurs. De plus, rien n’indique qu’il existe un lien réel entre l’origine du lait et ses propriétés.

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  • Arrêt Conseil d’Etat du 10 mars 2021, n°404651
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire du mois de février 2021 est en ligne

18 mars 2021 - 1 minute
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La demande d’aide du Fonds de solidarité se matérialise par la voie d’un formulaire, qui vient justement d’être mis en ligne pour le mois de février 2021. Détails !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelle aide, nouveau formulaire

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide aux entreprises mises en difficulté par la crise.

Les modalités d’octroi de celle-ci varient selon le mois au titre duquel la demande est formulée.

Pour le mois de février 2021, l’aide est versée, toutes conditions remplies, aux entreprises :

  • ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;
  • des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise (S1 et S1 bis) ;
  • du secteur de la montagne, dont l’activité a été particulièrement impactée par la fermeture des remontées mécaniques ;
  • dont au moins 1 magasin est situé dans un centre commercial fermé ;
  • qui n’appartiennent à aucune des catégories ci-dessus, mais qui ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 1er et le 28 février 2021.

Le formulaire de demande d’aide au titre de ce mois a été mis en ligne sur le site des impôts.

Pour rappel, la demande d’aide peut être faite jusqu'au 30 avril 2021.

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  • Actualité du site economie.gouv.fr du 15 mars 2021
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Agriculteurs : quels évènements vous seront (prochainement) dédiés ?

18 mars 2021 - 1 minute
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Particulièrement impacté par l’annulation du Salon de l’Agriculture en raison de l’épidémie de coronavirus, le secteur agricole devrait toutefois être mis à l’honneur par le biais de divers évènements à venir. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le point sur les évènements à venir

Pour promouvoir la filière agricole et pallier l’annulation du Salon de l’Agriculture en raison de la pandémie mondiale, 2 évènements sont prévus dans les prochaines semaines, à savoir :

  • l’organisation, par le Centre national des expositions et concours agricoles, d’une semaine française de l’agriculture destinée à favoriser les échanges et la tenue de conférences ;
  • les journées nationales de l’agriculture, dont la date est prévue en juin 2021 et qui sont destinées à permettre la visite des exploitations agricoles, en vue de mieux saisir la réalité du métier d’agriculteur.
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  • Sénat - Question d’actualité au gouvernement n° 1698G du 4 mars 2021
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Actu Juridique

Agriculture et risques climatiques : focus sur l’aide à l’assurance récolte

18 mars 2021 - 1 minute
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Pour se prémunir contre les risques climatiques susceptibles d’impacter leurs récoltes, les agriculteurs peuvent souscrire une assurance spécifique, dont une partie du coût est prise en charge par l’Etat. Celle-ci vient justement d’être actualisée pour l’année 2021…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Assurance récolte : le taux de prise en charge pour l’année 2021 est fixé

Pour mémoire, l’aide à l’assurance multirisques climatiques des récoltes permet une prise en charge partielle de la prime ou cotisation d’assurance multirisques climatiques couvrant les récoltes souscrite par un exploitant agricole.

Le but de la mesure est de permettre à l’ensemble des agriculteurs de bénéficier d’une couverture des risques climatiques adaptée à leurs besoins.

Pour l’année 2021, le taux de prise en charge des primes ou cotisations d’assurance éligibles à l’aide est de :

  • 65 % pour le niveau « socle » et pour les contrats par groupe de culture « prairies » ;
  • 45 % pour le niveau de garantie « complémentaire optionnel ».
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Sources
  • Arrêté du 15 mars 2021 définissant le taux de prise en charge des primes ou cotisations éligibles à l'aide à l'assurance récolte contre les risques climatiques pour l'année 2021
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Actu Juridique

Bail commercial : quand il faut payer (ou pas ?) les charges !

19 mars 2021 - 1 minute
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La propriétaire d’un local commercial demande à sa locataire de régler des charges de gestion en plus de son loyer. Ce que cette dernière refuse, estimant (à tort ?) que ces charges n’étaient pas prévues de manière suffisamment précise dans le contrat de bail. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial et charges : des conditions précises

Le propriétaire d’un local dans une galerie commerciale demande à sa locataire de lui verser des frais de gestion en plus de son loyer.

Cette dernière refuse de payer estimant que cette charge n’est pas suffisamment détaillée dans le bail commercial. D’autant que la réglementation applicable en la matière prévoit que le loyer doit être déterminé et déterminable, c’est-à-dire qu’il doit être fixé de manière précise…

Un argument contesté par le bailleur qui rappelle tout de même qu’il a expressément convenu, avec sa locataire, que les honoraires de gestion, calculés au prorata des surfaces louées, sont à la charge du locataire.

Ce que le juge confirme : puisqu’il est effectivement mentionné dans le contrat de bail que les charges de gestion seront payées par le locataire et que ce même contrat précise également la nature de ces charges ainsi que leur mode de calcul, la locataire est condamnée à payer les sommes réclamées par son bailleur.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 mars 2021, n°20-11746 (NP)
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : reconfinement, couvre-feu… le point au 19 mars 2021

19 mars 2021 - 2 minutes
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Au vu de la dégradation de la situation sanitaire, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place de nouvelles mesures restrictives : lesquelles ?

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Coronavirus (COVID-19) et mesures sanitaires : quelle(s) nouveauté(s) ?

Pour entraver la circulation du coronavirus et de ses variants, le Gouvernement vient de faire l’annonce de diverses mesures sanitaires.

  • Confinement total

A compter de vendredi 19 mars 2021 à minuit, un confinement total est décrété pour 4 semaines dans les départements :

  • de l’Île-de-France (ce qui comprend Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise) ;
  • des Hauts-de-France (à savoir l’Aisne, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais et la Somme) ;
  • de l’Eure ;
  • de la Seine-Maritime ;
  • des Alpes-Maritimes.

Dans ces départements :

  • seuls les commerces de première nécessité (dont font partie les libraires et les disquaires) pourront ouvrir ;
  • les écoles maternelles, élémentaires et les collèges seront ouverts ;
  • les lycées basculeront, dans leur ensemble, en « demi-jauge », avec un effectif global divisé par 2 ;
  • les universités fonctionneront selon le rythme déjà en vigueur ;
  • l’éducation physique et sportive (EPS) sur le temps scolaire reprendra ; l’ensemble des activités sportives extrascolaires des mineurs devraient, en outre, être maintenues ;
  • les lieux de culte seront accessibles, dans les conditions qui leur sont applicables (ce qui suppose notamment l’occupation, dans ces lieux, d’une rangée sur 2, le port du masque de protection, etc.) ;
  • les promenades devraient être autorisées dans la seule limite de 10 kilomètres autour du domicile, sans limitation de durée, à condition que les promeneurs soient munis d’une attestation en ce sens ;
  • les déplacements interrégionaux seront interdits, saufs motifs impérieux ou professionnels.
  • Couvre-feu

Dans les autres départements de métropole, le couvre-feu passera de 18h à 19h, à compter du samedi 20 mars 2021.

Cet allongement vise à prendre en compte le passage à l’heure d’été.

  • Vaccination

Notez par ailleurs que la campagne de vaccination avec le vaccin AstraZeneca reprendra vendredi 19 mars dans l’après-midi.

Cette décision fait suite à l’avis favorable de l’Agence européenne du médicament sur la question.

  • Télétravail

Le Gouvernement souligne par ailleurs l’importance du télétravail, dont il recommande qu’il soit effectif au moins 4 jours sur 5, avec une journée sur place pour les salariés qui le souhaitent.

  • Espaces publics

Notez enfin que la fréquentation de certains espaces publics devrait pouvoir être interdite, afin de limiter au maximum les regroupements.

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  • Actualité du service-public du 18 mars 2021
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