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Marques et contrefaçon : gare au « timing » !

25 novembre 2020 - 2 minutes
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Parce qu’il estime que la marque dont il est titulaire a été contrefaite, un professionnel réclame une indemnisation à la société qu’il estime responsable de la situation. Sauf, rétorque celle-ci, que le particulier a été déchu de ses droits sur la marque en question… et que cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un temps pour chaque chose…

Un professionnel s’aperçoit qu’une société vend ses produits sous la même dénomination que la marque dont il est titulaire.

Estimant qu’il s’agit là d’une contrefaçon, il décide de lui réclamer une indemnisation.

Sauf, rétorque la société, que le professionnel a été déchu de ses droits sur la marque, faute de l’avoir effectivement exploitée pendant une période ininterrompue de 5 ans… ce qui rend sa demande irrecevable !

Sauf, rétorque à son tour le professionnel, que la déchéance de droits ne prend effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de 5 ans sans usage sérieux de la marque : dès lors, il a le droit de maintenir sa demande d’indemnisation pour les actes de contrefaçon commis pendant la période antérieure à cette prise d’effet.

Ce que confirme le juge : le professionnel a le droit de réclamer une indemnisation pour l’atteinte portée à ses droits sur la marque pour la période pendant laquelle il était encore titulaire de ceux-ci, et ce même s’il ne l’exploitait pas effectivement.

Sa demande d’indemnisation, pour cette seule période, est donc parfaitement recevable.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 novembre 2020, du 16-28281
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : nouvel aménagement des procédures applicables aux entreprises en difficulté

26 novembre 2020 - 3 minutes
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Pour adapter les procédures applicables aux entreprises en difficulté au contexte sanitaire, de nouveaux aménagements viennent d’être mis en place. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de conciliation

Pour rappel, la procédure de conciliation vise à permettre à une entreprise de trouver un accord amiable avec ses différents créanciers, afin de mettre fin aux difficultés qu’elle rencontre.

En principe, la procédure de conciliation ne peut excéder 5 mois au total (après prolongation).

Désormais, et pour favoriser les efforts de recherche d’une solution préventive, le président du tribunal peut désormais décider, à la demande du conciliateur, de proroger, une ou plusieurs fois, la durée de la procédure de conciliation, sans que celle-ci ne puisse toutefois excéder 10 mois.

Ces dispositions s’appliquent aux procédures en cours qui ont été ouvertes à compter du 24 août 2020, ainsi qu’à celles qui seront ouvertes à compter du 27 novembre 2020, et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la prise en charge des créances salariales

Il est en outre prévu d’accélérer la transmission des relevés de créances résultant d’un contrat de travail à l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).

Dès lors que le mandataire judiciaire a établi un tel relevé, il doit désormais en transmettre un exemplaire, sous sa seule signature, à l’AGS.

Notez toutefois que lorsque cet exemplaire n’est pas conforme au relevé sur lequel le juge-commissaire a apposé son visa, le mandataire judiciaire doit transmettre ce dernier sans délai à l’AGS.

Ces dispositions s’appliquent aux procédures en cours et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’assouplissement de certaines formalités

Il est en outre prévu que les communications effectuées dans le cadre des procédures applicables aux entreprises en difficulté (procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, etc.) entre, d’une part, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan, le mandataire ad hoc ou le conciliateur, et, d'autre part, le greffe du tribunal ainsi que les organes juridictionnels de la procédure, se font désormais par tout moyen.

Notez que cette disposition ne s’applique pas aux documents qui doivent être obligatoirement déposés au greffe pour que le débiteur ou des tiers puissent en prendre connaissance (comme par exemple le compte-rendu de fin de mission de l’administrateur ou du mandataire judiciaire).

Ces dispositions s’appliquent aux communications effectuées à compter du 27 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux îles Wallis-et-Futuna.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie de covid-19
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau en matière d’assurance-crédit à l’export

26 novembre 2020 - 1 minute
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Le dispositif public d’assurance-crédit des exportations de court terme vient d’être renforcé. De quoi s’agit-il ? Que faut-il en retenir ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : élargissement de la garantie de l’Etat

Pour rappel, il existe un dispositif public d'assurance-crédit destiné à couvrir les exportations de court terme, qui prend la forme de l’octroi de la garantie de l’Etat aux entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d’assurance-crédit, pour les garanties qu’elles octroient à des entreprises.

Cette garantie de l’Etat constitue une garantie d’assurance complémentaire à celle accordée par l’assurance-crédit.

Jusqu’à présent, il était prévu que le montant de cette garantie complémentaire devait être, à tout moment, au maximum égal au montant de la garantie accordée par l’assurance-crédit (appelée « garantie primaire ») au même assuré sur un même acheteur.

Ce dernier point vient récemment d’être aménagé.

Désormais, à compter du 27 novembre 2020, il est prévu que le montant de cette garantie complémentaire puisse être égal au double du montant de la garantie primaire accordée au même assuré sur un même acheteur.

Source : Décret n° 2020-1440 du 24 novembre 2020 relatif aux modalités d'intervention publique en matière d'assurance-crédit de court terme à l'export

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Coronavirus (COVID-19) : que prévoit le protocole sanitaire renforcé pour les agences immobilières ?

27 novembre 2020 - 5 minutes
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A compter du 28 novembre 2020, les agences immobilières peuvent à nouveau procéder aux visites des biens immobiliers mis en vente ou en location, à condition de respecter un protocole sanitaire renforcé. Que prévoit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et protocole sanitaire renforcé : de nouvelles obligations pour les agences immobilières

A compter du 28 novembre 2020, les agences immobilières vont pleinement pouvoir reprendre leurs activités en respectant un protocole sanitaire strict.

Les visites pourront ainsi reprendre. Toutefois, sachez que le système de visites virtuelles, mis en place pendant le confinement, reste toujours encouragé.

Notez que les attestations sont toujours nécessaires pour ces déplacements, en cochant la case relative aux « achats de biens ou services ».

  • Sélection des candidats à la visite

Pendant le confinement (soit jusqu’au 14 décembre 2020 inclus pour le moment), seules sont autorisées les visites de biens pour l’achat ou la location d’une résidence principale.

En amont des visites physiques, une sélection accrue des candidats doit être effectuée, afin de limiter autant que possible les visites « inutiles ». Une « découverte client » poussée, voire la communication de justificatifs (selon la pratique de certaines agences) en préalable à la visite, est donc conseillée.

Des modalités de déroulement de la visite doivent être établies et remises à tout candidat, par mail, en amont de toute visite. Elles rappellent notamment les gestes barrières et règles de distanciation physique à respecter, ainsi que les conditions sanitaires imposées pour la réalisation de la visite (à savoir notamment que l’acheteur/locataire potentiel doit être équipé d’un masque et de gel hydroalcoolique et ne pas être une personne « à risques » de contracter une forme sévère de la covid-19).

A défaut de respecter ces conditions impératives, le professionnel de l’immobilier doit refuser de procéder à la visite.

Notez que celle-ci ne peut être effectuée qu’avec l’accord écrit préalable du vendeur/bailleur (fourni par tout moyen). Celui-ci doit être préalablement informé par écrit du jour et de l’heure de la visite. La signature dématérialisée du bon de visite est privilégiée. A défaut, chaque partie en présence doit être munie de son propre moyen de signature.

  • Visites virtuelles

Afin de limiter les visites physiques aux seuls candidats réellement intéressés par le bien visé, il est nécessaire de procéder à la présentation « virtuelle » du bien à l’aide de vidéos soit en alternative aux visites réelles, soit en préalable.

  • Organisation administrative de la visite

Les visites de biens sont exclusivement organisées sur rendez-vous fixé à l’avance.

Une fois le rendez-vous fixé, le professionnel de l’immobilier fournit au client un « bon pour visite », justifiant le déplacement du particulier. Sur ce bon de visite, figurent : le numéro de carte professionnelle de l’agent immobilier / administrateur de biens sous la responsabilité de laquelle est effectuée la visite, ainsi que le numéro de mandat correspondant au bien en question.

Le titulaire de la carte professionnelle reste le seul redevable des sanctions en cas de manquement, sauf dans l’hypothèse où le candidat à la visite aurait omis de prendre sur lui le « bon pour visite ».

En amont de la visite, le professionnel doit inviter le client à télécharger l’Appli « TousAntiCovid ».

  • Déroulé des visites physiques dans les biens vides

Par l’expression « biens vides », le protocole sanitaire renforcé désigne les biens vides d’occupants : il peut s’agir de biens meublés ou vides de meubles.

Les visites sont espacées (1 visite par demi-journée) et le logement aéré 15 minutes avant la 1ère visite puis entre chaque visite. Le temps de visite est réduit (30 minutes maximum).

Les « visites groupées » en présence de plusieurs candidats sont exclues. Il en va de même des visites successives rapprochées où les candidats attendent les uns après les autres dans l’escalier.

Avant la visite, le candidat doit être informé des règles sanitaires qui devront être respectées : porter un masque, se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique avant et après la visite, respecter les gestes barrières, annuler la visite en cas de symptômes évocateurs ou s’il est cas contact.

Le professionnel peut toutefois anticiper un éventuel oubli de la part du candidat et apporter un masque supplémentaire et du gel hydroalcoolique en quantité suffisante pour lui et le candidat.

Le nombre de personnes présentes dans le bien visité doit être réduit au strict minimum : 1 candidat visiteur et le professionnel.

A chaque instant de la visite, la distanciation physique d’un mètre minimum et les gestes barrières doivent être respectés.

  • Déroulé des visites physiques dans les biens occupés

La visite de biens occupés en présence des occupants rend difficile le respect des distances de sécurité.

L’état des connaissances laisse par ailleurs une marge d’incertitude sur le risque de contamination par des surfaces infectées par le virus, qu’il s’agisse de poignées de portes ou de fenêtres, de meubles, de murs ou toute autre surface.

Or, s’agissant de biens occupés, le cas le plus probable est que les occupants aient été en contact avec le bien occupé dans les heures qui précèdent la visite.

De ce fait, la personne effectuant la visite doit être équipée de lingettes désinfectantes de sorte à nettoyer les surfaces susceptibles d’être infectées par le virus.

  • Organisation des déplacements

Les déplacements doivent être effectués de manière individuelle (à vélo, à pied, en voiture, etc.). Le covoiturage est fortement déconseillé.

Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicule, il convient de prévoir la désinfection des surfaces de contact entre utilisateurs (volant, boutons de commande, poignée de changement de vitesse, etc.) et la mise à disposition de lingettes désinfectantes et de gel hydroalcoolique.

En cas d’utilisation des transports collectifs, les consignes spécifiques à ces transports doivent être respectées.

Enfin, il est déconseillé d’utiliser les ascenseurs.

Source : Communiqué du Ministère de la Transition Ecologique du 26 novembre 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et déplacements : le calcul du rayon de 20 km autour du domicile

27 novembre 2020 - 2 minutes
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A partir du samedi 28 novembre 2020, dans le cadre de l’allègement du confinement, les déplacements liés à l'activité physique individuelle, à la promenade ou aux besoins des animaux de compagnie seront autorisés dans un rayon limité à 20 km autour du domicile pendant 3h. Comment calculer ce rayon ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un outil pour visualiser le rayon de 20 km

Suite à l’allègement des mesures de confinement, les déplacements brefs, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de 20 km autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie, sont autorisés.

Pour aider à visualiser ce rayon de 20 km autour de votre domicile, le site Internet Géoportail propose un outil, consultable ici.

Son utilisation est simple : il suffit de renseigner votre adresse dans la zone de recherche. La carte personnalisée s’affiche alors avec un curseur vert, indiquant la position de votre domicile, et un cercle vert entourant le périmètre dans lequel vous êtes autorisé à vous déplacer.

Si vous cliquez sur le bouton + pour grossir la carte, vous pourrez visualiser précisément les rues et lieux situés dans le périmètre autorisé et ceux situés à l’extérieur.

Notez que pour effectuer cette « promenade », vous devrez tout de même vous munir de l’attestation dérogatoire de déplacement. A défaut, en cas de contrôle, vous vous exposez au paiement d’une amende de 135 €.

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  • Actualité du 26 novembre 2020 sur le site internet service-public.fr
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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : nouvelles annonces pour le mois de décembre 2020 !

27 novembre 2020 - 3 minutes
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Le Gouvernement vient d’annoncer une prolongation du Fonds de solidarité pour le mois de décembre 2020. Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les entreprises fermées administrativement

Pour les entreprises fermées administrativement (comme les restaurants, les bars, les discothèques ou encore les salles de sport), le fonds de solidarité restera accessible au titre du mois de décembre 2020, et ce, quelle que soit leur taille.

Ces entreprises pourront opter pour l’une des solutions suivantes :

  • une aide pouvant atteindre 10 000 € ;
  • ou une indemnisation de 20 % du chiffre d’affaires (CA) mensuel réalisé à la même période de l’année précédente.

Précision importante, le Gouvernement a annoncé que le Fonds de solidarité restera ouvert tant que ces entreprises resteront fermées.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les entreprises du secteur du tourisme, de l’évènementiel, du sport et de la culture (S1)

Pour mémoire, le Fonds de solidarité octroie des aides particulières aux entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire, regroupées en 2 secteurs distincts :

  • le secteur S1, qui regroupe les entreprises du secteur du tourisme, de l’évènementiel, du sport et de la culture ;
  • le secteur S1 bis, qui regroupe les entreprises dont l’activité est connexe aux activités relevant du secteur S1.

Les entreprises du secteur S1 qui ne sont pas fermées mais qui souffrent de l’absence de clients (notamment les hôtels, les traiteurs, les salles de théâtre ou de concert, ou encore les agences de voyages et les entreprises de l’évènementiel), pourront bénéficier d’une aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020 dès lors qu’elles enregistrent une perte de CA d’au moins 50 %.

Le montant de l’aide versée pourra :

  • soit atteindre 10 000 € ;
  • soit être équivalent à 15 % du CA mensuel réalisé à la même période de l’année précédente ; notez que pour celles qui rencontrent le plus de difficultés et qui perdent plus de 70 % de leur CA, le montant de l’aide pourra atteindre 20 % du CA mensuel réalisé à la même période de l’année précédente.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les entreprises dont l’activité est connexe aux activités relevant du secteur S1 (S1 bis)

Les entreprises relevant du secteur S1 bis (telles que celles exerçant une activité de commerce de gros, les blanchisseries, etc.) pourront bénéficier en décembre 2020 des mêmes aides que celles versées au titre de novembre 2020 par le Fonds de solidarité.

Pour mémoire, ces aides peuvent atteindre 10 000 €, dans la limite de 80 % de leur perte pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés qui ont perdu au moins 50 % de leur CA.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les autres entreprises

Les entreprises de moins de 50 salariés qui ne font pas l’objet d’une mesure de fermeture administrative, et qui n’appartiennent pas aux secteurs S1 et S1 bis, mais qui justifient d’une perte d’au moins 50 % de leur CA, pourront bénéficier d’une aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020.

Le montant de l’aide pourra atteindre 1 500 €.

Source : Site economie.gouv.fr – actualité du 26 novembre 2020

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Pêcheurs : du nouveau sur la pesée à bord des navires

27 novembre 2020 - 3 minutes
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Les pêcheurs peuvent, à titre dérogatoire, procéder à la pesée des captures à bord du navire sans attendre le débarquement au port. Dans quelles conditions peuvent-ils le faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pesée à bord des navires de pêche : sur autorisation !

La réglementation européenne impose normalement aux navires de pêche de procéder à la pesée des produits de la pêche lors du débarquement. Par dérogation, les navires de pêche battant pavillon français peuvent procéder à la pesée à bord du navire.

Celle-ci ne peut être effectuée qu'avec un instrument de pesage :

  • adapté au pesage en mer et aux mouvements de houle ;
  • ayant subi les procédures d'évaluation de la conformité préalables à sa mise sur le marché et à sa mise en service ;
  • à jour des contrôles réglementaires qui lui sont applicables en service ;
  • portant les marquages correspondant à ces opérations de contrôle.
  • Concernant la demande d’autorisation d’effectuer des pesées à bord

Pour être autorisé à utiliser une balance à bord de son navire, l'armateur du navire doit transmettre à la direction de la mer ou à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM/DML) dont il relève, une demande conforme au modèle-type consultable à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Ij5RYXh3cpuYmd8vJb0w0hPA0Pio8b4jyAUCPCPO5LE=.

La demande d'autorisation doit parvenir à la DDTM/DML au plus tard le 1er novembre de l'année en cours, pour une prise d'effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Une copie de l’autorisation obtenue doit être conservée à bord du navire et peut être exigée par les services de contrôle.

Notez que cette autorisation est valable pour une durée de 2 ans.

Son renouvellement intervient sur demande expresse. La DDTM/DML procède alors à une nouvelle instruction.

En cas de changement d'armateur d'un navire disposant d'une autorisation, il est mis fin à cette dernière de façon automatique. Si le nouvel armateur du navire souhaite lui aussi détenir une telle autorisation, il devra formuler une demande en ce sens à la DDTM/DML.

  • Concernant la pesée

Lors d’une pesée à bord, le capitaine du navire est l'opérateur responsable de la pesée. Il est responsable de l'exactitude des opérations et assure la pesée de tous les produits de la pêche.

Le capitaine doit respecter les dispositions communautaires, nationales, et le cas échéant locales du lieu de débarquement, relatives aux systèmes de pesée et à l'enregistrement des données de pesée.

Le résultat de la pesée à bord est utilisé pour établir la déclaration de débarquement. Le cas échéant, la marge de tolérance entre les captures effectivement détenues à bord et celles déclarées ne s'applique pas.

Source : Arrêté du 13 novembre 2020 précisant les conditions de mise en œuvre de la pesée des produits de la pêche maritime à bord des navires de pêche

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Bail commercial : l’épouse est-elle (aussi) titulaire du bail ?

27 novembre 2020 - 1 minute
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Des époux mariés sous un régime de communauté sont copropriétaires d’un fonds de commerce. Sont-ils pour autant cotitulaires du bail commercial signé par l’un d’eux ? Réponse.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Copropriété du fonds ≠ cotitularité du bail

Le régime matrimonial des époux a de nombreuses conséquences juridiques : des époux mariés sous un régime de communauté détiennent ensemble de nombreux biens communs, parmi lesquels peut figurer un fonds de commerce.

Pour autant, les époux copropriétaires du fonds de commerce ne sont pas forcément cotitulaires du bail du local dans lequel est exploité ce fonds.

C’est ce que vient de rappeler récemment le juge dans une affaire. Pour lui, en effet, l’épouse copropriétaire d’un fonds de commerce avec son conjoint n’est pas cotitulaire du bail du local dans lequel est exploité le fonds, dès lors que le bail en question n’a été consenti qu’à son seul époux.

Peu importe, à cet égard, que l’épouse ait le statut de conjoint collaborateur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 septembre 2020 n° 19-18435

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Coronavirus (COVID-19) : que prévoit le protocole sanitaire renforcé pour les commerces ?

27 novembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A compter du 28 novembre 2020, tous les commerces peuvent ouvrir, à condition de respecter un protocole sanitaire renforcé. Que prévoit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et protocole sanitaire renforcé : de nouvelles obligations pour les commerces

  • La jauge concernant le nombre de clients est renforcée à 8m2

À compter du 28 novembre 2020, les commerces ne peuvent pas accueillir plus d’un client pour 8 m² de surface de vente ou de surface du local accueillant du public, avec une tolérance pour les personnes accompagnées (familles par exemple), ou nécessitant un accompagnement (personne âgée, adulte handicapé, etc.).

S’agissant des centres commerciaux, la jauge s’applique à la fois pour l’ensemble du centre et pour chacun des magasins ou boutiques qui le composent.

Cette jauge s’apprécie sur l’ensemble de la surface de vente, sans déduction des rayonnages, présentoirs ou meubles.

  • L'information du client est renforcée

La capacité maximale de l’accueil de l’établissement doit être affichée et visible depuis l’extérieur, conformément à la réglementation en vigueur.

Les commerçants doivent s’engager, en outre, à afficher à l’entrée du magasin des consignes pour faciliter la régulation des flux :

  • consignes sanitaires (distanciation physique et port obligatoire du masque dès l’âge de 11 ans, et pour les enfants de 6 à 10 ans dans la mesure du possible) ;
  • conditions d’accès au magasin ;
  • horaires d’ouverture et fermeture ;
  • heures d’affluence ;
  • modalités de retrait des marchandises spécifiques ;
  • modalités de précommande et de « click and collect », le cas échéant ;
  • recommandations aux clients de venir avec leurs sacs pour éviter la manipulation des emballages ;
  • limitation du temps de présence souhaitable dans le commerce, le cas échéant ;
  • incitation au paiement électronique.

Les commerçants doivent s’engager aussi, au moyen d’un affichage, à inviter les clients à télécharger l’application « Tous AntiCovid » et encourager son activation lors de l’entrée en magasin. :

  • Les mesures à mettre en œuvre pour le respect de la jauge et des principes de distanciation physique et d’hygiène

L’ensemble des mesures suivantes doit être mis en œuvre :

  • un référent « COVID-19 » doit être désignée dans chaque magasin ;
  • la présence de produit hydroalcoolique à l'entrée du magasin est obligatoire ;
  • le port du masque doit être permanent ;
  • cas particulier des magasins à partir de 400m² : pour ces magasins, le respect de la jauge doit se matérialiser par la présence d’une personne à l’entrée pour le comptage ou par la mise en place d’un dispositif de comptage ;
  • respect de l’hygiène des mains à l’entrée et du contrôle du port du masque ;
  • recommandation d’un sens de circulation unique à l’entrée et dans le magasin ;
  • en cas de risque de constitution d’une file d’attente à l’entrée du magasin, un marquage au sol est recommandé à l’extérieur, pour faciliter le respect de la distanciation physique entre clients ;
  • mise en place de dispositifs pour lutter contre les points de regroupement ;
  • réduction des surfaces de contact ;
  • ventilation régulière des magasins, soit de façon naturelle, soit par une aération mécanique ;
  • mise en place d’un système de rendez-vous ou de réservation de créneau horaire, pour éviter les files d'attente ;
  • proposer des créneaux horaires de faibles affluences pour les personnes vulnérables.

Source : Protocole sanitaire renforcé pour les commerces, communication du Ministère de l’Economie du 26 novembre 2020

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Coronavirus (COVID-19) et transporteurs : des restrictions de circulation exceptionnellement levées

27 novembre 2020 - 2 minutes
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Habituellement, les transporteurs n’ont pas le droit de circuler le dimanche. Mais, compte tenu de la situation économique, certains vont bénéficier d’une autorisation de circulation les dimanches du mois de décembre. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et transporteurs : circuler le dimanche est autorisé !

Exceptionnellement, en raison de la crise économique liée à la covid-19, les interdictions de circulation sont levées pour les véhicules transportant des colis de messagerie (de type Colissimo, par exemple), pour les périodes suivantes :

  • du samedi 28 novembre 2020 à 22 heures jusqu'au dimanche 29 novembre 2020 à 22 heures ;
  • du samedi 5 décembre 2020 à 22 heures jusqu'au dimanche 6 décembre 2020 à 22 heures ;
  • du samedi 12 décembre 2020 à 22 heures jusqu'au dimanche 13 décembre 2020 à 22 heures ;
  • du samedi 19 décembre 2020 à 22 heures jusqu'au dimanche 20 décembre 2020 à 22 heures ;
  • du samedi 26 décembre 2020 à 22 heures jusqu'au dimanche 27 décembre 2020 à 12 heures.

Le retour à vide de ces véhicules est autorisé durant les périodes de levée d'interdiction, et jusqu'à 22 heures le 27 décembre 2020.

Source : Arrêté du 26 novembre 2020 portant levée de l'interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de marchandises pour les activités de transport de colis de messagerie dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « covid-19 »

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