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Renouvellement de bail commercial : chaque chose en son temps…

29 octobre 2020 - 2 minutes
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Parce qu’il estime que son bailleur a refusé le renouvellement de son bail, le locataire d’un local commercial lui réclame le règlement d’une indemnité d’éviction. Ce que conteste le bailleur. Qui va gagner ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Refus de renouvellement de bail : attention aux formalités !

Pour mémoire, tout locataire d’un local commercial a droit au renouvellement de son bail.

Particulièrement protecteur du locataire, ce droit n’empêche toutefois pas le bailleur de s’opposer à la demande de renouvellement de bail : dans ce cas, il est cependant tenu d’indemniser son locataire pour l’ensemble des préjudices liés à la perte de son droit au bail, en lui versant une indemnité d’éviction.

Mais pour que le locataire ait droit à cette indemnité d’éviction, encore faut-il que le bailleur ait valablement refusé de renouveler son bail : ce qui suppose que son refus ait été signifié au locataire, dans un délai de 3 mois suivant la notification de sa demande de renouvellement, par « acte extrajudiciaire », donc par huissier de justice.

Cette formalité doit obligatoirement être accomplie pour que le refus du bailleur soit considéré comme valide.

Si, comme le juge vient de le rappeler, le bailleur se contente d’un refus oral, celui-ci est sans effet sur le bail, qui peut alors être renouvelé.

Dans ce cas, le locataire n’a donc pas droit à une indemnité d’éviction.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 24 septembre 2020, n° 19-13333 (NP)

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Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles mesures pour les établissements médico-sociaux au 29 octobre 2020

29 octobre 2020 - 2 minutes
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Face à la 2ème vague de coronavirus (covid-19), les établissements médico-sociaux qui accompagnent les personnes handicapées doivent appliquer de nouvelles recommandations sanitaires. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et établissements médico-sociaux : évolution des recommandations applicables

Face à la 2ème vague de covid-19, le Gouvernement a décidé d’adapter les règles de fonctionnement des établissements médico-sociaux.

Voici les recommandations désormais applicables dans ces établissements.

Recommandations applicables dans les établissements médico-sociaux accueillant une part importante de personnes à risque de forme grave :

  • Élargissement de l’astreinte Personnes Agées au public Personnes handicapées ;
  • Articulation avec les communautés 360 et le numéro vert 0800 360 360 ;
  • Rappel des protocoles et spécificités de prise en charge des personnes handicapées (notamment aux centres 15) ;
  • Ajout d’une partie dédiée au port du masque : rappel des mesures en vigueur depuis le 20 juillet (professionnels, intervenants = masques chirurgicaux ou inclusifs) et rappel des dérogations possibles pour les personnes en situation de handicap ;
  • Ajout d’une partie dédiée à la restauration collective (faculté ouverte selon la situation intra-muros) ;
  • Ajout d’une partie sur l’organisation des transports (mesures graduées selon l’âge et le handicap ; masque ou distance, transport individuel privilégié pour les enfants en situation de handicap à risque de forme grave qui ne peuvent porter le masque) ;
  • Admissions et accueils temporaires (restant possibles sauf situation sanitaire exceptionnelle) ;
  • Accueils de jour : maintien avec surveillance renforcée, possibilité de fermeture concertée avec mise en place d’une continuité d’accompagnement ;
  • Limitation des sorties aux situations exceptionnelles en présence d’un premier cas de covid-19, dans l’attente des résultats des tests. Surveillance au retour.

Recommandations applicables dans les établissements sociaux-médicaux n’accueillant pas une part importante de personnes à risque de forme grave :

  • Organisation des accompagnements et activités dans l’enceinte et en dehors de l’établissement selon l’âge des personnes et la distance du déplacement ;
  • Admissions toujours possibles sauf situation sanitaire exceptionnelle (suspension en cas de transmission avérée) ;
  • Maintien ouvert de principe des accueils de jour ;
  • Limitation des sorties aux situations exceptionnelles en présence d’un premier cas de covid-19, dans l’attente des résultats des tests. Surveillance au retour.

Notez que de manière exceptionnelle et pour la période située entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, les heures supplémentaires réalisées pendant l’épidémie du virus covid-19 par les personnels des établissements publics de santé et établissements publics locaux accueillant des personnes âgées et handicapées relevant de la fonction publique hospitalière sont majorées de 50 %.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 29 octobre 2020

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Agriculteurs : la grippe aviaire approche !

29 octobre 2020 - 2 minutes
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Le 20 octobre 2020, des cas de grippe aviaire sur des cygnes ont été détectés aux Pays-Bas. Les couloirs de migration des oiseaux sauvages passant par la France, le risque d’introduction de la grippe aviaire en métropole est élevé, ce qui a amené le Gouvernement à réagir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Agriculteurs et grippe aviaire : des mesures de prévention à mettre en œuvre

Pour éviter l’arrivée de la grippe aviaire en France métropolitaine, le Gouvernement a décidé d’augmenter le niveau d’alerte de « négligeable » à « modéré ».

Depuis le 26 octobre donc, les mesures de prévention suivantes sont obligatoires dans les communes situées dans des zones dites à risque particulier (ZRP), c’est-à-dire abritant des zones humides fréquentées par les oiseaux migrateurs :

  • claustration ou protection des élevages de volailles par un filet avec réduction des parcours extérieurs pour les animaux ;
  • interdiction de rassemblement d’oiseaux (exemples : concours ou expositions) ;
  • interdiction de faire participer des oiseaux originaires de ZRP à des rassemblements organisés dans le reste du territoire ;
  • interdiction des transports et lâchers de gibiers à plumes ;
  • interdiction d’utilisation d'appelant.

La liste des communes concernées est consultable à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7Ix6f05i9MKyCu64o4E409TxDHSvtEYZz_LQxsuCpQI=.

Notez que des mesures complémentaires sont également applicables sur tout le territoire :

  • surveillance clinique quotidienne dans les élevages commerciaux ;
  • interdiction des compétitions de pigeons voyageurs ;
  • vaccination obligatoire dans les zoos pour les oiseaux ne pouvant être confinés ou protégés sous filet.
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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture du 25 octobre 2020
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Actu Juridique

Pêche et obligation de débarquement des captures : création d’un système de surveillance

29 octobre 2020 - 3 minutes
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Les pêcheurs sont astreints par une obligation de débarquement de toutes les captures de poissons. Pour renforcer cette obligation, le Gouvernement a mis en place une expérimentation consistant, entre autres, à installer des caméras à bord des navires de pêche. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pêche et obligation de débarquement des captures : une expérimentation à connaître

La réglementation européenne impose l’obligation de débarquement de toutes les captures, dans le but de limiter au maximum le rejet de poissons non désirés, de soutenir les stocks et de rendre les captures plus sélectives.

Concrètement, cette obligation vise à mettre un terme à la pratique consistant à rejeter en mer les captures non désirées de poissons :

  • ne correspondant pas à la taille minimale de conservation de référence ;
  • pour lesquelles le pêcheur ne dispose pas de quotas ;
  • du fait de règles particulières relatives à la composition des captures.

Pour s’assurer du respect de cette obligation, une expérimentation va être menée durant 2 ans, en France, consistant à installer à bord des navires de pêche des caméras de télévision en circuit fermé, accompagnées de systèmes de géolocalisation et de capteurs de mesures.

Les données enregistrées par le système de surveillance comprennent :

  • les images captées par les caméras de télévision en circuit fermé installées sur le navire de pêche ;
  • les données enregistrées par les capteurs de mesures installés sur le navire de pêche ;
  • les positions du navire enregistrées par un système de géolocalisation par satellite.

Les données enregistrées sont transmises à un prestataire privé, titulaire du marché d'analyse et de visionnage, désigné par l'administration.

En cas de détection d'anomalies ou de suspicion d’infractions, le prestataire privé transmet les données et enregistrements concernés à la direction départementale des territoires et de la mer d'immatriculation du navire sur lesquelles les enregistrements ont été effectués.

Notez que les images enregistrées par les caméras de télévision en circuit fermé sont conservées :

  • pendant un délai ne pouvant excéder 45 jours lorsqu'elles sont enregistrées sur des navires de pêche effectuant des marées d'une durée moyenne comprise entre 0 et 15 jours ;
  • pendant un délai ne pouvant excéder 60 jours lorsqu'elles sont enregistrées sur des navires de pêche effectuant des marées d'une durée moyenne supérieure à 15 jours.

Quant aux données enregistrées par les capteurs de mesures et de positions du navire, elles sont conservées pendant un délai ne pouvant excéder 3 ans.

Par ailleurs, sachez que l'équipement du navire de pêche d'un système de surveillance électronique doit faire l'objet d'une information des représentants du personnel par le capitaine du navire, son armateur ou son représentant. Les représentants du personnel doivent être informées de la finalité du traitement des données enregistrées.

En outre, toute personne qui embarque sur un tel navire de pêche doit être informée par son capitaine, avant le départ du navire, de la présence de dispositifs susceptibles d'enregistrer des données à caractère personnel. Elle doit également se voir communiquer l'emplacement des différents dispositifs et être informée de la finalité du traitement des données enregistrées.

A bord du navire, une signalétique doit indiquer l'emplacement des différents dispositifs susceptibles d'enregistrer des données à caractère personnel. Cette signalétique rappelle la finalité du traitement, le nom du responsable de traitement, la durée de conservation des images, la possibilité d'adresser une réclamation auprès de la Cnil, ainsi que la procédure à suivre par les employés pour demander l'accès aux enregistrements les concernant.

La signalétique doit également comporter des pictogrammes afin de faciliter la compréhension immédiate de l'information par les employés.

Enfin, exceptionnellement, le droit de s’opposer aux traitements de ses données personnelles ne peut pas être exercé.

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Sources
  • Arrêté du 19 octobre 2020 autorisant la mise en œuvre à titre expérimental d'un système de surveillance électronique à distance pour contrôler le respect de l'obligation de débarquement des captures par certains navires de pêche battant pavillon français
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Coronavirus (COVID-19) et mobilisation de la réserve sanitaire : quels profils recherchés ?

29 octobre 2020 - 1 minute
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Pour faire face à la seconde vague de l’épidémie de covid-19, la réserve sanitaire est mobilisée. Quels sont les profils concernés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : appel aux psychiatres et psychologues réservistes

La 2nde vague de l’épidémie est bien présente sur le territoire. C’est pourquoi, la réserve sanitaire est une nouvelle fois mobilisée, à compter du mercredi 14 octobre et pour couvrir une durée d’un mois, à hauteur de 16 réservistes sanitaires aux profils de psychiatres et psychologues.

Ces réservistes seront affectés pour l'exercice de leur mission auprès du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ils seront placés sous la responsabilité médicale des responsables médicaux des centres médico-psychologiques.

Source : Arrêté du 13 octobre 2020 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : reconfinement à partir du 30 octobre 2020 !

29 octobre 2020 - 2 minutes
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Face à la 2ème vague de coronavirus (covid-19), le Gouvernement a décidé qu’à compter du 30 octobre 2020 et jusqu’au 1er décembre 2020, la France devait être reconfinée, comme au printemps, mais avec quelques adaptations…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures à retenir

À partir du vendredi 30 octobre 2020 et jusqu’au 1er décembre 2020, la France est reconfinée. Pendant cette période, les déplacements ne seront possibles, avec une attestation, que pour travailler, se rendre à un rendez-vous médical, porter assistance à un proche, faire ses courses ou prendre l’air à proximité de son domicile.

Les réunions privées en dehors du noyau familial, les rassemblements publics et les déplacements entre régions sont exclus, à l’exception des retours de vacances de la Toussaint, c’est-à-dire jusqu’au dimanche 1er novembre 2020.

Les commerces définis comme non essentiels et les établissements recevant du public, comme les bars et restaurants, sont fermés.

L’Etat continue à apporter une aide massive aux petites entreprises impactées avec la prise en charge jusqu’à 10 000 €/mois de leurs pertes en chiffres d’affaires. Les salariés et les employeurs continuent à bénéficier du chômage partiel.

Des mesures pour soutenir la trésorerie des entreprises, notamment concernant les charges et les loyers, vont faire l’objet de précisions. Un plan spécial va voir le jour pour les indépendants, les commerçants et les TPE/PME.

Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les universités et établissements d’enseignement supérieur assurent, à l’inverse, des cours en ligne.

Partout où cela est possible, le télétravail est généralisé. Les guichets des services publics restent ouverts. Les usines, les exploitations agricoles et le BTP continuent de fonctionner.

Les visites en EHPAD et en maisons de retraite sont cette fois-ci autorisées dans le strict respect des règles sanitaires.

En cette période marquée par la Toussaint, les cimetières demeurent ouverts.

Enfin, des adaptations spécifiques seront prévues pour les départements et territoires d’Outre-Mer.

Source : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables aux établissements recevant du public au 30 octobre 2020

30 octobre 2020 - 3 minutes
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Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures de reconfinement. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures relatives aux établissements recevant du public, applicables depuis le 30 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et établissement recevant du public : le respect des mesures d’hygiène et de distanciation

Dans les établissements recevant du public (ERP) où l’accueil du public n’est pas interdit, l'exploitant doit mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin. Il doit afficher les mesures prises pour en informer les clients.

Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client, le professionnel doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

Par ailleurs, toute personne de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection dans les établissements :

  • de type L (salles à usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles) ;
  • de type X (établissements sportifs couverts) ;
  • de type PA (établissements de plein air) ;
  • de type CTS (chapiteaux, tentes et structures) ;
  • de type V (établissements de culte) ;
  • de type Y (musées) ;
  • de type S (bibliothèques, centres de documents et de consultation d’archives) ;
  • de type M (magasins de vente, centres commerciaux) ;
  • de type T (salles d’expositions) ;
  • de type W (administrations, banques), à l’exception des bureaux ;
  • de type O (hôtels et autres établissements d’hébergement) pour les espaces permettant des regroupements.

Dans les autres types d’établissements, le port du masque peut être rendu obligatoire.


Coronavirus (COVID-19) et établissement recevant du public : les activités autorisées au sein des ERP

Les établissements recevant du public peuvent, dès lors qu’ils permettent le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, accueillir du public pour :

  • les services publics, sous réserve de certaines interdictions ;
  • l'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
  • la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés non classés par ailleurs ;
  • les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
  • les activités des agences de travail temporaire ;
  • les services funéraires ;
  • les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • les laboratoires d'analyse ;
  • les refuges et fourrières ;
  • les services de transports ;
  • l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
  • l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, dans des conditions permettant le respect des règles d’hygiène ou de distanciation, ou à défaut celles applicables aux établissement et service d’accueil de jeunes enfants ;
  • l'activité des services de rencontre entre parents et enfant, ainsi que des services de médiation familiale ;
  • l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
  • l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil familial et conjugal.
  • Les pouvoirs du préfet de département

Le préfet de département garde la possibilité d’interdire, restreindre ou règlementer les activités autorisées.

Lorsque les circonstances locales l’exigent, il peut aussi fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public (ainsi que des lieux de réunions), ou y règlementer l’accueil du public.

Le préfet peut également, lorsque la mise en demeure adressée à un ERP de respecter ses obligations est restée sans suite, ordonner la fermeture de celui-ci.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent sur l’ensemble du territoire à compter du 30 octobre 2020, sous réserve de certaines adaptations pour les territoires d’outre-mer.

Dans ceux-ci, le représentant de l’Etat garde la possibilité de prendre des mesures d’interdiction qui sont proportionnées à l’importance du risque de contamination au regard des circonstances locales.

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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : le point sur les réquisitions au 30 octobre 2020

30 octobre 2020 - 3 minutes
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Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures de reconfinement. Voici ce que vous devez savoir sur les réquisitions pouvant être effectuées depuis le 30 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures applicables

  • Réquisition des établissements de santé ou médico-social

A compter du 30 octobre 2020, le Préfet peut, si l'afflux de patients ou de victimes, ou si la situation sanitaire le justifie, ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.

Sous réserve que les nouvelles mesures applicables au 30 octobre 2020 s’appliquent aux territoires d’Outre-mer, cette disposition est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Ce point devrait faire l’objet de précisions ultérieures.

  • Réquisition des avions civils et de leur personnel

De plus, pour acheminer les produits de santé et les équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, le Ministre de la santé peut réquisitionner des avions civils et des personnes nécessaires à leur fonctionnement.

Sous réserve que les nouvelles mesures applicables au 30 octobre 2020 s’appliquent aux territoires d’Outre-mer, cette disposition s’applique aux îles Wallis et Futuna.

Ce point devrait faire l’objet de précisions ultérieures.

  • Réquisition de certains établissements recevant du public

Par ailleurs, lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage résultant de la crise sanitaire, le Préfet peut procéder à la réquisition des établissements recevant du public (ERP), à l'exception de ceux relevant :

  • des types N : restaurants et débits de boissons ;
  • des types V : établissements de culte ;
  • des types EF : établissements flottants ;
  • des types REF : refuges de montagne.

Notez que lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l'isolement dans un lieu d'hébergement adapté, le Préfet peut procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d'hébergement.

Le Préfet peut aussi, si l'afflux de patients ou de victimes, ou si la situation sanitaire le justifie, ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé (ARS) ainsi que des agences chargées de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique.

  • Réquisition des laboratoires et de leurs équipements et personnels

Par ailleurs, lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser un nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le Préfet peut ordonner :

  • soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que des équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ;
  • soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.

Sous réserve que les nouvelles mesures applicables au 30 octobre 2020 s’appliquent aux territoires d’Outre-mer, cette disposition est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Ce point devrait faire l’objet de précisions ultérieures.

Source : Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (article 48)

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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures applicables pour les établissements de culte au 30 octobre 2020

30 octobre 2020 - 2 minutes
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Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures de reconfinement. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures prises pour les établissements de culte, applicables depuis le 30 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les mesures sanitaires dans les lieux de culte

Les établissements de culte sont autorisés à rester ouverts, dans le respect des mesures sanitaires.

Jusqu’au 2 novembre 2020, il n’existe pas de restriction de rassemblement au sein des établissements de culte. Les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble, dans la limite de 6 personnes, ne sont pas tenues de respecter une distanciation physique d'un mètre entre elles.

A compter du 3 novembre 2020, tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes.

Par ailleurs, toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements doit porter un masque de protection. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.

En outre, le gestionnaire du lieu de culte doit s’assurer à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice, du respect des mesures sanitaires.

Enfin, sachez que le Préfet peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions d’organisation des célébrations ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des mesures sanitaires.

Source : Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures relatives aux espaces divers et au secteur de la culture et du loisir au 30 octobre 2020

30 octobre 2020 - 4 minutes
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Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures de reconfinement. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures relatives aux espaces divers et au secteur de la culture et du loisir, applicables depuis le 30 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les établissements recevant du public

Ne peuvent accueillir du public :

  • les salles d’auditions, de réunions de spectacles ou à usage multiples (établissements recevant du public de type L), sauf pour :
  • ○ les salles d’audience des juridictions ;
  • ○ les crématoriums et les chambres funéraires ;
  • ○ l’activité des artistes professionnels ;
  • ○ les formations continues ou les entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • ○ les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
  • ○ les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales (comme les sociétés) ayant un caractère obligatoire ;
  • ○ l'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
  • ○ l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
  • les chapiteaux, tentes et structures (établissements recevant du public de type CTS) ;
  • les salles de danse et les salles de jeux (établissements recevant du public de type P) ;
  • les musées, les salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.) ayant un caractère temporaire ;
  • les bibliothèques et les centres de documentation (établissements de type S).
  • Mesures sanitaires applicables

Lorsque l’accueil du public n’y est pas interdit, les gérants des établissements ci-dessus l’organisent dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l’accès aux espaces permettant les regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale.

Ces mesures ne s’appliquent pas dans le cadre d’évènements festifs ou pendant lesquels le port du masque ne peut pas être assuré de manière continue.

Les personnes de plus de 11 ans accueillies dans ces établissements doivent obligatoirement porter un masque de protection, sauf pour la pratique d’activités artistiques.

Notez que la distanciation physique n’a pas à être respectée pour la pratique des activités artistiques dont la nature ne le permet pas.

  • Concernant les activités physiques et sportives

A noter, les activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements autorisés à recevoir du public doivent se dérouler dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de 2 mètres, sauf lorsque la nature de l’activité pratiquée ne le permet pas.

Les personnes de plus 11 ans sont tenues de porter un masque, sauf pour la pratique d’activités sportives.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les parcs, plages et plans d’eau

Certains espaces peuvent être ouverts par l’autorité compétente dès lors que leur ouverture est organisée dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des règles d’hygiène, de distanciation sociale et de rassemblement applicables. Il s’agit des espaces suivants :

  • les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
  • les plages, plans d’eau et lac.

Notez que les activités nautiques et de plaisance y sont interdites.

  • Pouvoirs du préfet

Le préfet de département peut, après avis du Maire, interdire l’ouverture de ces lieux si les modalités et les contrôles mis en place ne garantissent pas le respect des règles d’hygiène, de distanciation sociale et de rassemblement.

Sur sa propre initiative ou sur proposition du Maire, le préfet de département peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection pour les personnes de plus de 11 ans.

Enfin, l’autorité compétente doit informer les utilisateurs des lieux des mesures d’hygiène et de distanciation applicables.

Source : Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (articles 45 à 46)

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